Françoise Mizaubin procuratrice de David de Cumont, Saint Jean d’Angely et Angers 1623

acte surprenant, d’une part par la complexité de l’origine de la dette, tant il y a eu d’intervenants et transferts entre temps, mais surtout par cette François Mizaubin, qui reçoit là une procurations extraordinaire pour une femme, d’autant qu’elle demeure à Saint Jean d’angely, et la procuration est établie à Saint Jean d’Angély, enfin un village proche de cette ville, Saint Fraigne. Elle devra donc faire le voyage à Angers pour exécuter cette mission, et on peut supposer qu’elle connaît Angers et en est native, mais pourquoi est-elle partie à Saint Jean d’Angély ?

Cette Françoise Mizaubin a une magnifique signature, ce qui atteste un rang bourgoisie aisée, et même d’ailleurs dans ce milieu toutes les femmes ne savaient pas signer en 1618 !!!

Mes Mizaubin sont un peu différents, et ils ont été, comme la plupart de mes travaux, entièrement pillés et mis sur les bases que vous savez, et ce, y compris la descendance jusqu’à moi, alors que personne ne m’a jamais fait signe et encore moins demandé l’autorisation. Et ce pillage, car c’est est un, détruit totalement les recherches, car les individus qui pillent allignent des noms et dates sans les preuves, et sans me citer.

Enfin, voici mes MIZAUBIN pour ceux qui sont honnêtes et ne les connaissent pas encore.

J’ai déjà aperçu cette famille de Cumont en Anjou dans les actes notariés, mais sans plus de connaissances de ma part.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 août 1623 par devant nous Louys Couëffe notaire royal Angers fut présente establye et deuement soubzmise honneste fille Françoise Mizaubin demeurante en la ville de st Jehan d’Angelye au nom et comme procuratrice de David de Cumont escuyer sieur du Clyon demeurant en la maison noble de Biarge paroisse de saint Fraigne ressort dudit St Jehan d’Angely créancier de deffunte damoiselle Marie de Cumont sa soeur, comme elle a fait apparoir par procuration spéciale passé par Foucault notaire soubz la cour dudit st Fraigne le 27 mars deniers copie de laquelle signé dudit Cumont est demeurée cy attachée pour y avoir recours, laquelle audit nom a receu contant en notre présence de honnorable femme Suzanne Doucher veufve honorable homme Maurille Pasquereau vivant marchand demeurant en ceste ville paroisse st Maurille à ce présente la somme de 300 livres tz en pièces de 16 sols et autre monnaye bonne et courante suivant l’édit faisant partie de la somme de 600 livres deue à ladite deffunte damoiselle Marie de Cumont comme aiant les droits de deffunt Joachim de Cumont escuyer sieur des Gallonnières qui la luy auroit cédée à prendre sur la somme de 4 450 livres qui estoit deue audit sieur du Gallonnière mar messire Gilles de Talhouet seigneur du Boisorant gouverneur de la ville de Redon comme mari de dame Jehanne de Chauray et que ladite Doucher avoir receue dudit sieur du Boisorant pour ladite damoiselle en conséquence de la transaction faite avec ledit deffunt Pasquereau, laquelle somme de 300 livres ladite Mizaubin a dit recepvoir à valoir et déduire sur la somme de 1 600 livres en quoi ladite deffunte de Cumont est obligée vers ledit sieur du Clyon par accord passé par Rousseau et Michel notaires royaulx à Plulluar le 14 octobre 1620 pour les causes y contenues, s’en tient contente et en quitte ladite Doucher sans préjudice 300 lvres restant desdites 600 livres …
etc…

  • et voici la procuration (copie attachée à l’acte ci-dessus) :
  • Par davant le notaire juré de la cour du Fel estably aulx contrats de Saint Fraigne pour monsieur dudit lieu et en présence des tesmoings de bas nommés, a esté présent en sa personne David de Cumont escuier sieur du Clion comme créancier de feue damoiselle Marie de Cumont sa soeur quant vivoyt demeurant de présent en la maison noble de Biarge paroisse dudit st Fraigne ressort de st Jean d’Angely, lequel de son bon gré et volonté a fait et constitué sa procuratrice générale et spéciale honneste fille Françoise Misaubin demeurant en la ville de st Jean d’Angely, à laquelle il a donné pouvoir puissance autorité et mandement d’estre et comparoir pour luy par devant tous juges commissaires notaires royaulx et subalternes et toutes autres personnes publiques que besoing sera et par especial par devant monsieur le lieutenant général ou messieurs les juges présidiaux de la ville d’Angers en la cause et matière de saisie par luy poursuivie contre honneste femme Suzanne Douchet veufve de feu Morille Paquereau vivant marchand de ladite ville d’Angers pour avoir la délivrance de la somme de 600 livres qui estoit deue à ladite feue de Cumont par Jouachin de Cumont escuier sieur des Gallonières qui auroit cédé et transporté ladite somme de 600 livres à ladite de Cumont sa soeur sur la somme de 5 450 livres qui estoit deue audit sieur des Gallonières par messire Gilles de Talouhet seigneur de Boisorant gouverneur de la ville de Redon comme mary de dame Jehanne de Chauray héritière soubz bénéfice d’inventaire de feu Jonathan de Chauray escuier son père et de Philippes de Chauray escuier sieur de Callery son cousin, laquelle somme est entre les mains de ladite veufve dudit feu Pasquereau pour avoir icelle receue dudit sieur de Boisorant et se sur et en desduction de la somme de 1 600 livres à luy deue par ladite feue Marie de Cumont par contrat obligataire du 14 octobre 1620 signé Rousseau et Micheau notaires royaulx à Aulnay et aux fins de la délivrance de ladite somme de 600 livres faire toutes les poursuites requises et nécessaires audit siège présidial d’Angers, tant contre ladite Doucher veufve dudit Pasquereau que héritiers de ladite feue Marie de Cumont appelés pour voir faire la délivrance de ladite somme de 600 livres et user de toutes contraintes et vigueurs de justice conte eulx ou celle qui ont les deniers entre mains jusques à sentence définitive appeller des jugements qui pouroient estre donnés à son préjudice lesdites appellations relevéer ou s’en désidter su mestier est jurer et affirmer en l’asme dudit constituant comme il a fait présentement ès mains dudit notaire pour ce que toute ladite somme de 1 600 livres contenue en l’obligation de ladite de Cumont sa soeur luy est bien et légitimement due et n’auroit receu aulcune chose sur le contenu d’icelle, prendre et recepvoir par sadite procuratrice de ladite veufve dudit Pascreau ladite somme de 600 livres cédée à ladite de Cumont par ledit sieur des Galloires en desduction desquelles est demeuré redepvable audit sieur du Clion par ladite obligation, et du receu de ladite somme en donner bon et vallable acquit à ladite dame Pasquereau et autres qu’il appartiendra qu’il veult et entend estre de telle forme valeur et vertu que si par luy mesme il avoit esté donné et encores pour plus grande sureté obliger tous et ung chacun ses biens présentes et advenir et pour le tout faire eslection de domicile en tel lieu et maison que verra bon estre sa dite procuratrice et généralement faire tout ce qui sera requis et nécessaire pour l’acquit que dessus avecque pouvoir de substituer autre procureur au fait de plaidoirie seulement promettant avoir le tout pour agréable et le tenir ferme et stable sans y contrevenir soubz l’obligation et hypothèque de tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et futurs dont de son consentement et volonté il a esté jugé et condemné par ledit notaire, fait et passé audit lieu notaire de Biarge avant midy le 27 mars 1623 en présence de Yzaac de Couys sieur de Lousaieau et de Jean Serviot laboureur demeurant audit lieu et paroisse tesmoins requis

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    De la difficulté de payer une rente en fraresche, Angers 1592

    Le Palais Royal était un lieu d’affaires, où l’on venait rencontrer tous ceux avec qui on avait besoin de faire affaire. Ici, Claude Mizaubin et Maurille Paquereau sont venus rencontrer Cochelin, qui est manifestement, du moins c’est ce que l’acte nous apprend, cofrarescheur pour payer une rente.
    Je me suis toujours demandée comment ces rentes féodales, divisées au fil du temps, étaient payées, et manifestement Cochelin n’a pas l’intention d’encaisser la part des 2 autres pour régler ensuite, et personne ne veut réunir la somme pour payer le tout.
    Enfin, c’est ce que j’ai compris.
    Mais, ici, le notaire est appelé par ceux qui veulent payer, pour dresser un procès verbal de leur intention de payer.

    En vous retranscrivant cet acte, je rapprochais mentalement la situation de celle de la copropriété dans laquelle je vis, et malgré toute mon INSATISFACTION du syndic, je dois convenir qu’il est bien utile, car j’imagine les difficultés pour payer sans une gestion unique !

    Le patronyme MIZAUBIN, qui vous voyez dans la signature de Claude Mizaubin fort bien écrit, est l’un de mes patronymes, et je dois en convenir il est relativement rare, et surtout inexistant dans les dictionnaires étymologiques.

      Voir mon étude des MIZAUBIN en Anjou.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 15 septembre 1592 après midy par devant nous Jehan Chupé notaire royal Angers et des tesmoins cy après Maurille Pasquereau et Claude Mizaubin demeurant en ceste ville d’Angers lesquels se sont adressés à honneste homme François Cochelin trouvé au Palloys Royal de ceste ville
    lesquels Pasquereau et Mizaubin ont offert au dit Cochelin la somme de 4 escuz 10 sols pour leurs parts et portions de la recousse de 100 sols de rente en quoy ils sont condemnez vers Me Mathieu Journel
    et au refus dudit Cochelin de prendre ladite somme luy ont déclaré qu’ils estoient prets d’aller avecq luy pour faire ensemble ladite recousse suivant ladite sentence et protesté qu’au refus dudit Cochelin ils protestent de n’estre tenus en aulcuns despens dommages et intérests
    lequel Cochelin a fait response qu’il offre que deument fait du tout et que ce n’est à luy à quy est deu ladite rente
    qu’il est débiteur et cofracheur en partie et quant à luy il a toujours offert comme il offre encores se transporter chez ledit Journel auquel est deue la dite rente
    pour en payer sa part et portion de l’admortissement d’icelle et que ne seroit obligé ung seul pour le tout à payer ladite rente
    ledit Pasquereau pour éviter à procès a offert audit Cochelin advancer 4 escus 10 sols pour la moitié de 8 escuz 20 sols en quoy la veufve Jodon ests condemnée en ladite rente à ce que cela ne retarde et empesche ladite exécution d’amortissement sauf à leur réprésenté sur ladite veufve
    ce que ledit Cochelin n’a voulu accepter disant que ce n’est à luy à quy est deu ladite rente qu’il se rapporte audit Journel d’en prendre le tout ou telle portion qu’il voyera estre à faire mais que pour son regard il est partisan de payer sa part et portion
    dont les parties ce le réquérant leur ay décerné le présent acte pour leur servir et valoir en temps et lieu ce que de raison
    fait audit Palloys royal d’Angers ès présence de Pierre Ladvocat et honorable homme Emerie Pierre demeurant audit Angers tesmoins à ce requis et appelés

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    Un cas de surendettement : Pierre Baron, Gorges 1754

    il est clairement dit qu’il n’est pas en mesure de payer, mais on lui accorde une troisième constitution de rente hypothécaire (ou obligation) et j’ai le sentiment que son prêteur vient à son secours et lui est sans doute un proche.
    Je descends bien des Baron de Gorges, mais 2 générations plus haut, date à laquelle il n’y a aucun fonds notarial qui nous soit parvenu.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique – 4E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 21 avril 1754 avant midy devant nous notaires des cours royales de Nantes et de la chatelennie de Clisson soussignés avec soumission à chacune d’icelle et prorogation de juridiction y jurée etc ont comparus François Drunet laboureur, et Pierre Baron laboureur demeurant à la Suardière paroisse de Gorges, Louis Pasquereau faisant le fait vallable pour Jean Ripocheau son oncle demeurant à la Dourie dite paroisse de Gorges, et Jean Drouet laboureur demeurant à la métairie de la Bourdallière paroisse de Gétigné lesquels dits Drunet et Pasqereau audit nom ont présentement eu et receu en espèces au cours de ce jour dudit Drouet à ce présent scavoir ledit Drunet la somme de 72 livres laquelle est pour le remboursement tant du principal que vaccations et jouissance des biens vendus par ledit Baron audit Druauld à condition de recousse de 3 ans par contrat passé par nos dites cours le 25 avril 1751 au rapport du notaire royal soussigné refféré contrôlé et insinué à Clisson le 8 mai dit an, ledit Pasquereau celle de 71 livres laquelle est pour le franchissement et amortissement de la rente constituée et hypothécaire de 3 l ivres 5 sols créée par contrat du 8 novembre 1748 passé par nos dites cours pareillement au rapport du notaire royal soussigné, contrôlé à Clisson le 22 novembre et pour vaccation dudit contrat et arrérages échus, desquelles sommes ils ont déclaré le quitter et quittent et luy ont rendue la grosse desdits actes pour du tout se faire payer et rembourser par ledit Baron le subrogeant à cet effet néanlmoins sans aucune garantie dans tous leurs droits priorité et hypothèques acquis et consommés par lesdits actes et d’autant que ledit Pierre Baron se tirera hors des cas de payer le remboursant audit Drouet tant lesdites sommes par luy payées en son acquit auxdits Drunet et Pasquereau montantes ensemble à celle de 143 livres que celle de 38 livres 2 sols 6 deniers qu’il luy auroit cy devant presté à son besoing il a par ces dites présentes vendeues et constituées sur tous ses biens meubles immeubles présents et futurs quelconques et spécialement sur lesdits biens retirés dudit Drunet et sur ceux hypothéqués à la rente franchie audit Pasquereau audit nom, audit Drouet accepant scavoir est la rente hypothécaire de 6 livres payable chacun an au jour et feste de notre dame d’aoust franchissable comme il sera dit cy après

    et a esté ladite vente et constitution faite pour et moyennant la somme de 250 livres de laquelle ledit Baron demeure d’autant quitte sur ladite somme de 143 livres payée par ledit Drouet en son acquit auxdits Drunet et Pasquereau et audit nom ledit Drouet avec luy du principal de ladite constitution de rente et au moyen s’est ledit Baron au payement service et continuation de ladite rente de 6 livres obligé et s’oblige sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et futurs quelconques par exécution saisie criée et vente d’iceux estre faite suivant l’ordonnance etc et sur l’hypthèque spéciaux et privilégiés cy devant spécifiées pour en commencer le premier payement de la my-aoust prochaine en un an et de la manière continuer chacun an jusqu’au franchissement qu’il en pourra faire quand bon luy semblera payant et remboursant audit Drouet ladite somme de 120 livres de principal de ladite constitution ensemble les loyaux couts frais et mises et arrérages qui tiendront mesme nature que ledit principal quoy que non liquidés
    et d’autant qu’outre le principal de ladite constitution ledit Baron se trouve redevable vers ledit Drouet de la somme de 61 livres 2 sols 6 deniers et qu’il est pareillement hors d’estat de la payer présentement il a promis et s’est obligé de la payer audit Drouet dans le jour et feste de Toussaint prochaine et ce sur l’hypothèque et obligation de tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et futurs quelconques par exécution saisie criée et vente d’iceux estre faite suivant l’ordonnance une exécution n’empeschant l’autre sans sommation précédante se tenant dès à présent pour sommés et requis et sur ce qe non seulement ledit Baron se trouve devoir audit Drouet non seulement la rente de 6 livres créée par ces présentes mais encores celle de 30 sols au 31 août de chacun an créée par acte du 31 août 1749 passé par nos dites cours au rapport du notaire royal soussigné réfféré et contrôlé à Clisson le 4 septembre dit an, celle de 12 livres 10 sols au 27 octobre chacun an créée par acte du 27 octobre 1747 aussy passé par nos dites cours au rapport du notaire royal soussigné contrôlé à Clisson le 4 novembre dit an, les 2 rentes constituées et enfin la rente de 5 livres faisant partie de celle de 12 livres de rente foncière reconnue par acte du 22 octobre 1747 passé par les cours du Pallet et Fromenteau au rapport de Letourneux notaire d’icelle référé contrôlé et insinué à Clissonle 30 octobre payable au terme de mi août
    toutes lesquelles rentes font ensemble celle de 25 livres et sur ce que ledit Baron désiroit les payer toutes à un seul et mesme terme sont convenus et accodés que ledit Baron les payera toutes au terme de mi août et qu’il en commencera le premier paiement de la mi-août prochaine envenant, parce qu’il payera au terme de mi-août prochain tout le temps courus des rentes crées avat ledit jour depuis leurs derniers termes jusques à la mi-août prochaine

      cela ressemble à la fusion des dettes comme pour les rééchelonnements actuels, si ce n’est que les mensualités ici ne sont pas allégées et la durée du prêt rallongé comme de nos jours, puisqu’il s’agit de rentes obligataires perpétuelles. Seul le terme sera commun.

    le tout ainsi et de la manière voulu et consenty stipulé et accepté par lesdites parties, a ledit drouet retenu tous lesdits actes réfférés en ces présentes pour luy servir de priorité et hypothèque et privilège acquits par iceux auxquels il n’entend aucunement déroger par ces présentes au contraire spécialement réservé
    fait et passé audit Clisson étude de Bureau notaire royal l’un des notaires soussignés sous le seing des dits Pasquereau et Drouet, et sur ce que les autres parties ont déclaré ne scavoir rigner elles ont fait signer à leur requeste scavoir ledit Drunet à maistre Pierre Perere, et ledit Baron à maistre Joseph Hervouet les deux dudit Clisson sur ce présents ledit jour et an que devant

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    Sous ferme des dixmes du prieuré de Saint Laurent, Le Loroux-Bottereau 1742

    ils sont 3 preneurs, l’un sait signer et gérera les comptes par écrit, les 2 autres métayers et iront prélever les dixmes chez tous les exploitants, en ayant l’oeil sur la quantité, car celle ci est un sixième de la récolte, ce qui doit être sans doute difficile à évaluer quand on n’est pas de la partie, c’est à dire soi-même exploitant.

    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 10 décembre 1742 avant midy, devant nous notaire royal de la cour de Nantes et du marquizat de Goullaine soussignés avec soumission et prorogation de juridiction à ladite cour de Nantes, ont comparu noble vénérable et discret missire Claude Menoret prêtre et noble maître Gabriel Mellet advocat à la cour et sénéchal au marquizat de Goullaine siège du Loroux demeurant les deux séparément en la ville et paroisse dudit Loroux Bottereau, fermiers généraux du prieuré de Saint Laurent,
    lesquels en cette qualité ont baillé loué et sous affermé avec promesse de garantie en autant qu’il le seront et non autrement pour le temps de 6 ans qui ont commencé à la feste de Noël dernier et à pareil jour finiront
    à n. h. Pierre Bureau, honorables personnes Julien Pasquereau et Laurent Rebion les deux métayers, demeurant ledit sieur Bureau en ladite ville et paroisse du Loroux, ledit Pasquereau à la métayrie de la Thebaudière et Rebion à celle de la Guiterie aussy dite paroisse du Loroux présents et acceptants
    scavoir est le droit de dixmes qui consiste dans un sixième que lesdits sieurs bailleurs ont droit de pouvoir lever comme dépendant dudit prieuré de Saint Laurent dans le quanton d’Oudonneau, ce que lesdits preneurs ont dit bien scavoir et connoistre renonçant à en demander autres explications
    à la charge à eux d’en joüir en bon ménager sans y rien innover
    à ces conditions a esté la présente sous ferme ainsy faite à gré des partyes pour lesdits preneurs en payer et bailler par chacun an auxdits sieurs bailleurs net et quite en leurs mains et demeure la somme de 240 livres à chasque feste de Noël à commencer le premier payement à la feste de Noël prochain et continuer à l’avenir par les autres années et termes comme ils eschoiront jusqu’à l’expirement de la présente ferme,
    à tout quoy faire et accomplir s’obligent lesdits preneurs jointement et solidairement l’un pour l’autre sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et futurs pour à défaut de jugement estre exécutés saisie et vendu en vertu des présentes sans autre sommation se tenant dès à présent pour tous sommés et requis à peine même d’emprisonnement des personnes desdits preneurs attendu le fait dont il s’agit,
    et en cet endroit a esté convenu entre les partyes qu’en cas de décès de du sieur Mellet qui pourrait arriver avant l’expirement de la présente ferme, icelle demeurera de plein droit résiliée sans que les preneurs puissent prétendre aucuns dommages et intérests, lesquelles conditions ont esté ainsy et de la manière voulu et consenty par lesdites partyes promis juré renoncé jugé et condemné etc
    fait et passé en la ville dudit Loroux demeure du sieur Menoret au rapport de Duboueix notaire royal apostolique résidant à Clisson sous les seings desdits sieurs bailleurs et celui dudit sieur Bureau, les autres ayant déclaré ne scavoir signer ont fait faire à leur requeste Pasquereau par Me René Challet et Rebion par Me François Malescot

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