Simon Boulay vend sa part de la Maison-Neuve, Le Lion d’Angers 1632

mais il ne la possédait pas à titre successif.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 mars 1632 après midy, par devant nous René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers fut présent en sa personne Simon Boullay laboureur demeurant au lieu de la Maison Neufve paroisse dudit Lion qui confesse avoir prétentement vendu quité cédé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage à Sébastien Patrin mestaier demeurant au lieu du Poirier paroisse dudit Lion présent et acceptant pour luy etc savoir est la tierce partie par indivis d’une maison appellée la Maison Neufve avec la tierce partie des rues issues aireaux et d’un verger le tout se tenant l’un l’autre et tout ainsi que ladite tierce partie se poursuit et comporte, le tout situé en ceste paroisse du Lion et comme lesdites choses appartiennent audit Boulay par contrat d’acquests par luy fait avec Jacques Fresneau mesetaier passé par Me Estienne Delarue notaire de ceste cour, à tenir lesdites choses des fiefs et seigneuries de Marsillé et Neufville aux charges audit acquéreur de paier les cens rentes charges et debvoirs deubz pour raison desdites choses à l’advenir quites du passé, transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moiennant le prix et somme de 40 livres tz que ledit acquéreur deument estably soubzmis et obligé soubz ladite cour a promis icelle somme paier et bailler en l’acquit dudit vendeur à René Delahaye marchand demeurant audit Lion dedans ce jour, laquelle somme lesdites parties sont obligées paier audit Delahaye par obligation passée par ledit Delarue comme audit contrat de vendition est dit tenir etc garantir etc obligation etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Lion maison de nous notaire présents Me Pierre Boyvin prêtre et Jullien Guedes clerc demeurant audit Lion tesmoins etc et a aussi esté à ce présent Pierre Marcoul cordonnier demeurant audit Lion, ledit boullay a dit ne savoir signer, et en vin de marché paié contant par ledit acquéreur du consentement dudit vendeur la somme de 30 soulz contant qu ledit Patrin demeure tenu acquiter ledit Boulay des ventes dudit premier contrat fait avec ledit Jacques Fresneau passé par ledit Delarue ensemble lui paier ses vaccations d’avoir faitledit contrat

  • PS sur une petite feuille incluse :
  • Je Sébastien Patrin soubzsigné promet à Simon Boullay d’affermer à Georges Drouet son gendre la tierce partie par indivis de ladite Maison Neufve rues issues aireaux et verger, le tout se tenant l’un l’autre le temps et espace de 7 annnées à commencer de la Toussaint dernière pour la somme de 50 soulz par an le premier paiement commençant à la Toussaint prochainement venant et à continuer et paiera ledit Drouet les cens rentes et debvoirs et fera les réparations desdites choses et en passeront bail par devant notaire et tesmoings dedans 15 jours prochainement venant aultrement la présente promesse demeurera nulle, oultre je promets auxdits Boullay et Drouet de leur prester la somme de 20 livres me donnant assurance, fait le 22 mars 1636 – signé Patrin

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    Jacques Patrin a fait saisir les biens de son frère Sébastien, Le Lion d’Angers 1637

    et il n’avait pas tort !
    Mais le refus de payer de Sébastien sa quote-part due à un tiers par les 2 frères va lui coûter cher, car les frais de justice et les intérêts coûtent encore plus que la dette initiale !
    Vous remarquerez aussi à la fin de l’acte que Jacques ne sais pas signer alors que Sébastien sait signer, même si la signature est assez maladroite.

    Cet acte de transaction a le grand mérite d’avoir été passé au Lion d’Angers, c’est à dire en l’absence des avocats d’Angers qui ont pourtant suivi l’affaire au présidial puisqu’il y a eu sentence de ce dernier. On devine à mi mots que ce sont des conseillers locaux qui sont intervenus entre les deux frères pour faire comprendre à Sébastien qu’il devait céder devant le désastre pour lui : la saisie de ses biens. Gageons que l’ambiance devait être chaude aux fêtes de famille, si toutefois les 2 frères s’y rencontraient !

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 1er septembre 1637 avant midy, par devant nous René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis soubz ladite cour chacun de Jacques Patrin mestayer demeurant au lieu et mestairye du Ribou paroisse de Gené créancier et saisissant d’une part,
    et Sébastien Patrin laboureur demeurant au lieu de la Bellauderye paroisse dudit Lyon saisy d’autre part
    lesquels sur l’exécution de la sentence donnée au siège royal de la provosté d’Angers du 4 février 1634 par laquelle ledit Jacques Patrin auroit esté condemné payé à noble homme Me Jacques Bernard sieur du Breil en la deschareg et acquit de Me Pierre Cherpantier mary de (blanc) Amiot héritière en partie de deffunt (blanc) Amiot la somme de 227 livres et intérests d’icelle somme en quoy ledit Cherpantier audit nom auroit esté condemné vers ledit Bernard et ledit Jacques Patrin l’en acquitter et icelluy Sébastien Patrin aussy l’en acquitter, faute duquel acquit iceluy Jacques Patrin auroit en vertu de ladite sentence fait procéder par saisye criées et bannyes sur les bien d’iceluy Sébastien par Jousset sergent royal résidant à Marans et depuis ladite saisye sursit audit Jacques de Payer les frais dudit Jousset à quoy n’ayant esté satisfait auroit ledit Jacques Patrin esté contrain faire continuer ladite saisye et procédé par criées et bannyes par Dupont en la poursuite desquelles Iceluy Sébastien Patrin se seroit opposé et appellé de ladite saisye et outre esté ledit appel relevé par devant messieurs les gens tenant le siège présidial d’Angers ou estoit ledit appel judicier
    sur lequel procès demandes et différends ont lesdites partyes composé et accordé comme s’ensuit c’est à savoir que pour demeurer ledit Sébastien Patrin quitte vers ledit Jacques Patrin son frère tant pour les frais de criées saisies tant par ledit Jousset que ledit Dupont sergent et autres frais par ledit Jacques Patrin faits en conséquence desdites saisyes à la somme de 118 livres tz paiable par ledit Sébastien Patrin ou etc audit Jacques Patrin ou etc dedans trois jours prochainement venant à peine etc néantmoings etc et du surplus en considération de leur fraternité et que le dit Patrin a promis et demeure tenu payer audit sieur Bernard dedans huitayne ladite somme de 287 livres tz et intérests et frais qui luy peuvent estre deuz en la descharge dudit Sébastien et ledit Jacques Patrin dedans ledit temps les luy a donnés et donne
    et par ces présentes ledit Jacques Patrin a consenty consent delivrance et main levée desdites choses saisies et consent que Me Guy Lemanseau en demeure deschargé lequel en cas qu’il soit deu aucuns frais demeure ledit Sébastien Patrin tenu les payer mesme les frais des autres commissaires si aucuns sont deuz et en aquitter ledit Jacques Patrin envers et contre tous à peine etc
    et convenu néantmoings que en cas que ledit Sébastien Patrin ne satisfasse aux clauses cy dessus dedans ledit terme de 3 jours ces présentes ne pourront préjudicier aux droits d’hypothèques et privilèges qu’il a sur ledit Sébastien Patrin
    et au moyen des présentes sont et demeurent lesdites partyes hors de cour et de procès sans autres despens de part et d’autre
    tout ce que dessus a esté ainsy voullu stipullé consenty accordé et accepté par lesdites partyes et en sont ainsy demeurés d’accord à ce tenir etc obligent respectivement lesdites partyes eux leurs hoirs etc mesmes ledit Sébastien Patrin à faute de payement et ledit terme passé ses biens etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
    fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents honorable homme Jacques Bretonnyer demeurant au bourg de Grez sur Maisne Me René Dupont sergent royal et Nicolas Blouyn clerc demeurant audit Lyon tesmoings
    ledit Jacques Patrin a dit ne savoir signer

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    Contrat de mariage de Mathieu Briand et Mathurine Remoué, Le Lion d’Angers 1640

    le futur ne recevra pas les biens de la future facilement car il y a une curieuse clause que je vous ai surgraissée, par laquelle il semblerait qu’il aura à réclamer et vérifier les biens.

    Autre clause curieuse, mais j’en ai déjà rencontré, quoique rarement, la future n’est pas invitée à son contrat de mariage, par contre vous allez découvrir un grand nombre de témoins, dont 4 prêtres.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 21 août 1640 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis et obligés soubz ladite cour chascuns de Mathieu Briand marchand fils de deffunt Michel Briand et Guillemine Chereau ses père et mère demeurant en la ville dudit Lyon d’une part,
    et Jean Remoué charron père et tuteur naturel de Mathurine Remoué fille de luy et de deffunte Perrine Patrin vivante sa première femme et se faisant fort d’elle demeurant au lieu de la Bodardière paroisse de Loupvaines d’autre part
    lesquels confessent avoir ce jourd’huy et présentement fait convenu et accordé entre eux les promesses accords pactions et conventions matrimonialles de mariage telles comme et en la forme et manière qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Remoué a en présence et par l’advis et du consentement de Mathurin et Jacques les Patrins mestayers oncles maternels de ladite Mathurine Remoué pour ce présents et assemblés demeurant savoir ledit Mathurin au lieu et mestairye de la Richardaye et ledit Jacques au lieu et mestairye de Ribou le tout en la paroisse de Gené, promis et par ces présentes promet et s’oblige de bailler en mariage audit Mathieu Briand ladite Mathurine Remoué sa fille laquelle ledit Briand a promis et s’oblige prendre ladite Mathurine et lequel mariage iceluy Briand et Remoué solemnizer en face de saincte église catholique apostolicque et romaine toutefois et quantes à la première semonce l’un de l’autre et que l’un en sera par l’autre requis pourveu qu’il ne s’y trouve cauze ny empesment légitime
    à l’oeuvre et augmentation duquel mariage ledit Briand a promis et par ces présentes promet et s’oblige prendre ladite Remoué future espouze avec tous et chacuns ses droits noms raizons et actions qui luy peuvent compéter et appartenir et luy compètent et appartiennent à cauze de la succession mort et trespas de ladite deffuncte Patrin sa mère tant en meubles qu’immeubles de tous lesquels droits ledit Briand futur espoux pourra faire direction et exaction et recherche à l’encontre dudit Remoué tant pour le remplissement et rapplassement de l’inventayre des meubles qui furent trouvés de la communauté dudit Remoué et de ladite deffunte Patrin lors de son décès en tant qu’il en appartient à ladite Patrin future espouze jouissances de ses immeubles que services qu’elle a peu avoir faits et rendre audit Remoué depuis le décès de ladite deffunte Patrin sa mère dont lesdits Remoué et Briand futur espoux accorderont et en compteront cy après entre eux tous et chascuns lesdits droits appartenant et qui peuvent appartenir à ladite Remoué future espouze ledit Remoué son père et lesdits les Patrins pour ce deuement soubzmis establiz et obligés soubz ladite cour susdite ont promis sont et demeurent tenuz et s’obligent faire solidairement faire valloir pour l’advenir tant en meubles qu’immeubles à la somme de 300 livres tz ou plus
    laquelle somme de 300 livres ou plus s’il se trouve en appartenir de plus à ladite Remoué future espouze de tous et chascuns ses droits ledit Briand futur espoux a promis et s’oblige est et demeure tenu d’employer et convertir en acquest et achapts d’héritages qui sera censé et réputé le propre patrimoine et matrimoine de ladite Remoué future espouze en son estoc et lignée et à deffaut d’acquest en a dès à présent comme dès lors créé et constitué crée et constitue rente sur tous et chascuns ses biens tant meubles qu’immeubles racheptables néantmoings par ledit futur espoux ou ses hoirs etc incontinent après le décès de ladite Remoué future espouze à la raison du denier vingt, auquel rachapt d’icelle rente ledit Briand future espoux ou ses hoirs etc pourront estre contraints incontinent après la dissolurion advenue en cas d’icelle dont pour ce faire ledit Briand futur espoux y affecte et oblige tous et chascuns ses biens tant meubles que immeubles présents que advenir et ne sera néantmoings tenu ledit futur espoux employer et convertir en acquest que les denyers et meubles de ladite Remoué future espouze sans qu’il puisse vendre ny alliéner ses immeubles et en cas de vente et alliénation d’iceux ledit Briand sera et demeure tenu en faire rapplassement à ladite Remoué future espouze ses hoirs en son estoc et lignée ainsy que dit est cy dessus
    auquel rapplassement il affecte et hypothèque tous et chascuns ses dits biens meubles et immeubles présents et advenir ainsi que dit est cy dessus
    et a ledit Briand futur espoux promis et s’oblige d’apporter à la communauté de luy et de ladite Remoué future espouze tous et chascuns ses biens tant meubles que immeubles lesquels meubles et immeubles à luy appartenant tant de la succession desdits deffunts Briand et Cherreau ses père et mère que accroissement et augmentation qu’il a peu faire de son chef il a dit valoir et revenir du moings à la somme de 300 livres tz ainsy qu’il a promis est et demeure tenu et s’oblige etc sera et demeurera son propre patrimoine … (ici je saute 5 lignes gribouillées concernant la clause habituelle des biens propres et leur remplacement)
    laquelle communauté de biens de biens sera et demeurera acquise entre lesdits futurs espoux dedans l’an et jour suivant et au désir de la coustume de ce pays et duché d’Anjou, à laquelle communauté de biens ladite Remoué future espouze pourra néantmoings renoncer et icelle répudier sy bon luy semble au moyen de laquelle renonciation icelle Remoué ne pourra estre contrainte au payement des debtes de leur future communauté réservé seulement en celles où elle aura parlé et sera personnellement obligée ou qui paroistront estre créées pour son propre fait et debte nonobstant laquelle répudiation elle n’aura ny n’emportera pas moings franchement et quittement tout ce qui luy pourra appartenir de leur future communauté
    et au susplus a ledit futur espoux constitué et assigné constitue et assigne douaire coustumier à sadite future espouze sur tous et chascuns ses immeubles cas d’iceluy advenant suivant aussy la coustume de ce pays d’Anjou
    dont et audit contrat promesses et conventions matrimonialles de mariage et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent respectivement lesdites parties elles leurs hoirs etc et lesdits Remoué et Patrins au contenu en quoy ils sont cy dessus obligés eux et chascun d’eux un seul et pour le tout sans division de personnes ny de biens leurs hoirs etc et leurs biens à prendre vendre etc faute de ce faire comme etc renonçant etc et par especial ledit Remoué tant en son nom que audit nom et lesdits Patrins au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Lyon maison et demeure de Clement Turbon marchand et demeurant audit lieu présents vénérables et discrets maistres Mathurin Charlot prêtre sieur de la Guerinière curé dudit Lyon demeurant en la maison presbitérale dudit lieu, René Leroyer aussi prêtre sieur du Rocher curé de La Membrolle et demeurant aussy en la maison presbitérale dudit lieu, Jean Godeau et Pierre Boyvin aussi prestres audit Lyon, ledit Boyvin cousin germain de ladite Remoué, et y demeurant, noble homme Me Pierre Testard sieur de Lauberdière conseiller du roy et esleu en l’élection d’Angers demeurant en la ville dudit lieu paroisse saint Maurille estant de présent audit Lyon, Ambroys Charlot et Nycolas Blouyn clercs demeurant audit Lyon tesmoings
    lesdits Briand futur espoux, Remoué et les Patrins ont dit ne savoir signer

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    Et voyez le nombre important de témoins pour ce mariage

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    Les fils Riveron vendent une dette active de leur père, Le Lion d’Angers 1625

    et ils sont 2 acquéreurs, dont j’ignore les liens entre eux, mais il est probable qu’ils en ont pour avoir tant de confiance sur le remboursement à venir, qui est relativement élevé comparé au statut social des parties.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 27 mai 1625 après midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis soubz ladite cour chacuns de Jacques Riveron demeurant à la Feschère, René Riveron demeurant au Hault Beausson et Jehan Riveron demeurant à la Rifferye paroissiens dudit Lyon, héritiers en partye de deffunct Me Pierre Riveron vivant prêtre demeurant en ceste ville du Lyon et eux faisant fors des autres héritiers dudit deffunct, lesquels confessent avoir aujourd’huy quitté ceddé délaissé et transporté et encores par cse présentes quittent cèddent délaissent et transportent
    à chacuns de Jacques Loyau laboureur demeurant à la Travaillère et à Sébastien Patrin aussi laboureur demeurant au Petit Grosboys paroissients dudit Luon à ce présents stipulants et acceptants pour eux leurs hoirs etc
    la somme de 12 livres par une part et 60 livres par autre à prendre sur Anthoine Esnault qu’il doibt auxdits les Riverons de reste par obligations du 9 juillet 1618 et 2 août 1621 ensemble les intérests desdites sommes depuis la demande faite en jugement et lesquelles sommes et intérests ledit Esnault est condemné payer audit Jacques Riveron et cohéritiers par sentence de messieurs les gens tenant le siège présidial Angers le 26 avril dernier,
    ensemble cèddent comme dessus auxdits Loyau et Patrin tous et chacuns les frais et despens à eux adjugés par ladite sentence avec toutes les saisies procédures et autres actes faits en conséquence desdites sentences et obligations
    et est ce fait pour et moyennant le prix et somme de 156 livres tz sur laquelle somme ledit Patrin a présentement sollvé et paié content audit Jacques Riveron à ce présent la somme de 25 livres tz quelle somme ledit Jacques Riveron a eue prinse et receue dudit Patrin et s’en est tenu et tient à content et bien paié et en a quitté et quitte ledit Patrin etc
    et le surplus montant la somme de 131 livres tz lesdits Patrin et Loyau deument soubzmis establiz et obligés soubz ladite cour sont et demeurent tenuz icelle somme paier auxdits les Riverons scavoir dedans le jour et feste de st Jacques prochainement venant la somme de 25 livres tz et le reste montant 106 livres tz d’huy en ung an prochainement venant à peine de tous despens dommages et intérests
    et pour ce faire paier et rembourser par lesdits Loyau et Patrin desdites somems de 12 livres 60 livres intérests et despens sur ledit Esnault lesdits les Riverons ont mis et subrogé et par ces présentes mettent et subrogent lesdits Loyau et Patrin en leur lieu et place et au droit d’hypothèque à eux acquis par lesdites obligations et sentence sans aulcun garantage éviction ne restitution de prix forc ce qui sera du fait desdits les Riverons, lesquels ont présentement promis rendre ladite sentence auxdits Patrin et Loyau les dites obligations et procédures qu’ils ont entre leurs mains auxdits Loyau et Patrin dedans la st Jacques prochainement venant
    ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties dont etc obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs etc et lesdits Patrin et Loyau eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes et de biens leurs hoirs etc et à deffaut de paiement leurs biens à prendre vendre et mettre à exécution parfaite et deue renonçant etc au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité dont les avons jugés et condemnés par le jugement et condemnation de notre dite cour
    fait et passé en la maison de honorable homme Jehan Leroyer sieur de la Roche et en sa présence et de Pierre Porcheron marchand demeurant audit Lyon tesmoings
    lesdites parties ont dit ne savoir signer fors ledit Patrin et lesquels Jehan et René les Riverons ont recogneu et confessé que tous les frais faits au dit procès ont esté faits et desboursés par ledit Jacques Riveron lesquels consentent qu’il prenne et touche pour le tout les 6 livres qu’ils ont entre les mains

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    Jean de Brie et Françoise de Mathefelon son épouse, engagent 2 métairies, Gonnord et La Salle de Vihiers 1531

    et Pierre Grimaudet, mon ancêtre, échevin d’Angers, leur sert de caution.
    Décidément, les engagements étaient très nombreux à cette époque !

    Les acquéreurs, mari et femme, distinguent explicitement dans cet acte les deniers propres de madame et les deniers commune, utile précision pour le droit des femmes.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 14 septembre 1531 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Cousturier notaire pour la cote d’archives 519 mais signé Arembert) personnellement establys noble homme Jehan de Brye sieur de Faestes et de l’Asronnière, et sire Pierre Grimauldet l’un des eschevins d’Angers soubzmectant euls et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores vendent quictent cèddent délaissent et transportent et chacun d’eulx dès maintenant perpétuellement par héritage
    à honorable homme et saige messire Jehan Patrin docteur en médecine et à honneste femme Claudine Perigault son espouse et pour les porcions cy après déclarés en la personne de sire Jehan Perigault l’un des eschevins d’Angers stipulant et achaptant pour lesdits Patrin et Claudine absens et pour eulx leurs hoirs ayans cause
    les lieux domaines mestairies et appartenancse du Defayes et de la Guytelouère, ledit lieu de Deffayes situé et assis en la paroisse de Gonnort et es environs et ledit lieu de la Guytelouère situé et assis en la paroisse de la Salle près Vihiers avecques fyé ou fyez si aucuns y a les appartenances desdits lieux
    et es fiez et seigneuries dont ils sont tenuz et aux debvoirs et charges anciens et acoustumés non excédans par chacun an la somme de 10 sols pour lesdits deux lieux
    c’est à savoir pour ladite Claudine en son propre et privé nom et pour estre réputé son patrimoine sans ce que sondit espoux ses hoirs etc y puissent rien demander en la propriété à moitié appartenant par indivis desdits lieux, et le reste et autre moitié desdites choses acquises demeure acquest commun entre lesdits Patrin et sadite espouse, et ce en ensuyvant le contrat de mariage fait entre lesdits Patrin et sadite espouse et pactions contenues en iceluy
    tansportant etc et est faite ceste présente vendition et transport pour le prix et somme de 1 500 livres tournois dont a esté poyé baillé compté et nombré manuellement en notre présence et a veue de nous par ledit Jehan Perigault ledit Patrin et sadite femme auxdits vendeurs qui ont eu et receu la somme de 1 300 livres tz tant en or que monnaye et dont lesdits vendeurs se sont tenus et tiennent contens solidairement et le reste montant la somme de 200 livres tz ledit Perigault audit nom a promis la rendre et poyer auxdits vendeurs ou à l’un d’eulx dedans le jour et feste de Nouel prochainement venant
    lesquelles dite 200 livres ledit Perigault a cogneu déclaré et confessé estre des deniers par luy promys en mariage auxdits Patrin et sadite espouse et portion des deniers provenus opur la réparation et intérests de ladite Claudine de la mort et succession de feu Jehan Leconte premier mary de ladite Claudine la moitié desquels deniers par l’accord et conventions arrestés audit contrat de mariage ledit Patrin estoit tenu employer en acquest d’héritage pour estre réputé le propre patrimoine de ladite Claudine
    o grâce et faculté donnée par ledit Jehan Perigault audit nom auxdits vendeurs du jourd’huy jusques à 3 ans prochainement venant des rescourcer rémérer et retirer lesdites choses vendues en rendant poyant et reffondant par lesdits vendeurs auxdits achapteurs ladite somme de 1 500 tz avecques les frais cousts et mises raisonnables
    et a promis doibt et est tenu ledit de Brye faire ratiffier et avoir agréable ceste présente vendition et contenu de ces présentes à damoyselle Françoise de Mathefelon son espouse par lettres vallables et authenticques qu’il sera tenu bailler et fournir auxdits achapteurs dedans le temps de ladite grâce aux charges d’iceluy de Brye à la peine de 100 escuz d’or soleil de peine stipulée et convenue entre les parties applicable auxdits achapteurs en cas de deffaut ces présentes néanlmoins demourans en leur force et vertu
    à laquelle vendition et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc par lesdits vendeurs et chacun d’eulx etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division foy jugement et condemnation etc
    fait et passé à Angers en la maison dudit Perigault en présence de honorables hommes et saiges maistres Jehan Poisson et Mathurin Rabergeau licencié ès loix et Mathurin de Crespy marchand demourant à Angers tesmoings les jour et an dessus dits

    PS : Et le 29 décembre 1531 en la cour royal d’Angers personnellement estably ledit Jehan de Bry escuyer sieur de Faesles cy dessus nommé soubzmectant soy ses hoirs etc confesse c’est à savoir que ledit Perigault aussi cy dessus nommé a poyé et baillé auparavant ce jour pour le dit Patrin et sa femme et en l’acquit d’iceluy de Brye à maistre Mathurin Rabergeau licencié ès loix tant pour Marie Legrant sa mère que pour Mathurine veufve de feu Guillaume Rabergeau la somme de 100 livres par une part, comma apparoissoit par cedule signé de la main dudit Rabergeau dabté du 10 novembre dernier passé, laquelle ledit Perigault a rendue et laissée audit de Brye au moyen de ces présentes
    et ce jourd’huy ledit Perigault a baillé poyé compté et nombré manuellement en notre présence et à veue de nous audit de Brye qui a eu et receu la somme de 100 livres tz …

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et comme vous pouvez le constater voici encore un notaire qui ne fait pas signer tout le monde, car rassurez-vous Pierre Grimaudet savait signer.

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    Robert Viel, meurtrier de Jean Leconte, doit être conduit à Rouen, 1531

    en fait il est prisonnier à Angers, et je n’ai pas compris pourquoi il y a procédure au Parlement de Rouen et s’il faut le mener d’Angers à Rouen pour jugement. C’était assez compliqué autrefois d’une province à l’autre, et cela est de nos jours compliqué (voire impossible) d’un pays à l’autre de l’Europe.
    En fait, je crois que mener un prisonnier d’une ville à une autre était aux despens des demandeurs de pousuite et qu’ici ils renvoient la balle au concierge.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    A tous ceulx etc la garde du scel etc savoir faisons que aujourd’huy 31 juillet 1531 en la présent de Jehan Huot notaire desdits contrats et de sire Jehan Desprez et Antoine Jollys tesmoins (Jean Huot notaire Angers) etc maistre Jehan Bonvoisin licencié en loix au nom et comme tuteur et curateur ordonné par justice à Jehanne Leconte fille unicque myneure d’ans de feu Jehan Leconte et Claude Perigault et aussi au nom et comme procureur de messire Jehan Patrin mary de ladite Claude, a dit et déclaré à Charles de Lailler quer Robert Viel accusé d’avois occis et mis à mort ledit feu Leconte et qui pour raison de ce avoit esté mis es prisons royaulx de ceste ville d’Anges desquelles ledit de Lailler estoit lors garde et concierge que depuis s’estoit yssu hors desdites prisons estoit à présent détenu prisonnier qu’ilz avoient obtenu pareatis en la cour de Parlement à Rouen de amener ledit Viel prisonnier esdites prisons de ceste ville d’Angers suyvant certain arrest donné en la cour de Parlement à Paris

    PAREATIS. s. m. Mot latin passé dans le françois, qui se dit de certaines lettres qu’on obtient en Chancellerie, portant pouvoir de mettre à execution dans le ressort d’un Parlement, un Arrest rendu dans un autre Parlement. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

    lesquels arrest et pareatis ledit Bonvoisin auditnom a monstrés et exhibés audit de Lailler et la somme et requis de envoyer quérir faire venir et représenter ledit Viel esdites prisons de ceste dite ville d’Angers à ses despens
    offrant ledit Bonvoisin luy bailler lesdits arrest et pareatis ou bien que iceluy de Lailler baillast argent poru ce faire disant que à ce faite il estoit et est tenu
    à quoy ledit de Lailler a répondu qu’il n’y estoit et n’est tenu au moyen de quoy a ledit Bonvoisin esdits noms protesté de tous despens dommaiges et intérests contre ledit de Lailler et d’en avoir recours contre luy lors et quand il verra estre à faire par raison
    lequel de Lailler a protesté au contraire
    dont et desquelles choses dessus dites et chacune d’icelles ledit Bonvoisin esdits nhoms a demandé et requis en présence desdits tesmoings audit Huot notaire susdit ce présent acte ou instrument que luy a octroyé pour luy servir et valloir en temps et lieu ce que de raison et nous garde dudit scel au rapport desdits notaires et tesmoings
    auxquels et plus grans choses adjoutons plaine foy et pour plus grand approbation et confirmation des choses dessus dites avons mis et appousé à cesdites présentes le gregneur scel estably et dont l’on use auxdits contrats les jour et an susdits

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