René, Claude et Jacquine Rousseau empruntent 640 livres, Craon 1605

mais en fait, c’est René qui emprunte et Claude et Jacquine sont cautions.
Celle qui leur prête n’est pas une inconnue des Craonnais, puisque c’est la veuve Desalleuz sieur de la Cuche issu du Craonnais.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 31 août 1605 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys honorable homme Me René Rousseau sieur de la Grand Maison advocat demeurant à Craon tant en son nom privé que pour et au nom et comme soy faisant fort de honorable homme Claude Rousseau son frère, et damoyselle Jacquine Rousseau veufve de deffunt noble homme Robert Constantin vivant sieur de la Ferandière conseiller du roy au siège présidial d’Angers demeurant audit Angers paroisse saint Martin, lesquels soubzmis soubz ladite cour eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc ont recongneu et confessé de leur bon gré debvoir et loyaulment estre tenuz et par ces présentes promettent rendre et poyer en ceste ville dedans d’huy en un an prochainement venant
à honorable femme Jehanne Paulefort dame de la Cuche demeurant en la cité d’Angers à ce présente stipulante et acceptante
la somme de 640 livres tournois à cause de prest présentement fait par ladite Paulefort auxdits establiz esdits noms qui icelle somme ont eu prise et receue en présence et à veue de nous en 800 pièces de 16 sols de présent ayant cours suivant l’édit et ordonnance du roy dont ils se sont tenus à contants et en ont quité et quitent ladite Paulefort
à laquelle somme de 640 livres tz rendre et payer et de despens dommages et intérests en cas de deffault etc obligent ledit sieur de la Maison Neuve esdits noms et ladite Rousseau eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial aulx bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et encore ladite Rousseau au droit velleien à l’epistre divi Adriani à l’authenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que femme maryée ne peult intervenir intercéder ne s’obliger pour autruy sinon qu’elle ait expressement renoncé auxdits droits ce qu’elle a dit bien entendre etc foy jugement condemnation etc
et a ledit sieur de la Maison Neuve promis faire ratiffier et avoir agréable ces présenets audit Claude Rousseau son frère et le faire avec eux et ladite damoiselle de la Fevrière ?? (encore pate de mouche) solidairement obliger au payement et restitution de ladite somme de 640 livres tz et en faire et bailler à ladite Paulefort lettre de ratiffication et obligation bonne et valable dedans 8 jour prochainement venant à peine etc ces présentes néantmoings etc
fait et passé audit Angers maison de ladite Rousseau en présence de vénérable et discret Me Hugues Coiscault sieur de la Chennière ? (illisible pate de mouche) chanoine en l’église St Martin et Me Symon Portin escolier demeurant Angers tesmoings

PJ : le même jour, devant le même notaire Serezin à Angers, contre-lettre de René Rousseau mettant hors de cause Jacquine Rousseau

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La succession de René Desalleuz et Jeanne Paulefort dont partie des biens sont tombés en tierce foi, Cossé le Vivien 1609

et les biens hommagés tombés en tierce foi sont si morcelés qu’il en résulterait une grande incommodité à les exploiter. Les enfants du couple s’entendent donc pour laisser à René Desalleur, l’aîné, qui a droit à la tierce foi, c’est à dire aux 2/3 des biens hommagés, un lot de compensation de ses droits, le tout sans aucun procès, et en bonne entente.

Je vous mets demain ici, dans la ligne de cette succession, un très long acte daté de 1602 qui donne les rapports de chacun des enfants à la succession. Par contre à ce jour je n’ai pas le partage des 4 autres lots qui normalement a suivi l’acte ci-dessous. Les enfants sont 5 en tout, et voici donc le lot du premier, qui équivaut à ses droits sur les biens tombés en tierce foi.

Je rappelle aussi ci qu’un tel partage n’a rien à voir avec un partage noble, et que la famille Desalleuz n’est donc pas noble. Je me permets cette précision car je sais que ce type de partages est compliqué et que certains lecteurs pourraient s’y perdre.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 11 novembre 1609 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establyz Me René Desalleuz advocat à Angers y demeurant paroisse saint Michel du Tertre fils aisné de deffunts honorables personnes René Desalleuz vivant sieur de la Cuche et de Jehanne Paulefort d’une part,
et noble homme Paul Bernard sieur de Brouilly advocat en Parlement demeurant quand à présent à Saumur, mary de damoyselle Jehanne Drugeon fille et héritière unicque de deffunte Jehanne Desalleuz vivante femme de noble homme Me François Drugeon sieur de Hannaut conseiller et advocat du roy au siège de Saumur, Me Loys Hamonière sieur de Moureux advocat audit Angers y demeurant paroisse st Pierre Suzanne Desalleuz sa femme de luy authorisée, Me Pierre Desalleuz sieur de la Haulte Cuche demeurant à Cossé pays du Maine, Me René Davoust sieur des Pines demeurant à la F… (encore un gros paté) et Renée Desalleuz sa femme de luy authorisée quant à ce aussy enfants et héritiers desdits deffunts Desalleuz et Paulefort d’autre part
disant ledit René Desalleuz que comme aisné il est fondé en deux parts des choses hommagées tombées en tierce foy desdites successions qui pourroient valoir 2 à 3 000 livres tournois et plus et encores estre fondé pour un cinquiesme des choses censives esdites successions
offrant faire partage des choses hommagées pourveu que on luy fit partage d’une chose censive
et par lesdits Bernard, Hamonière, Pierre Desalleuz et Davoust et femme dit qu’à la vérité ledit Desalleuz leur a commuinicqué adven et aultres tiltres justificatifs de ses prétendus hommagés par lesquels appert que partye des lieux de la moitié par indivis de la mestairye de Touche Barron et closerye de Ligneu et au lieu de la Haulte Cuche et les bois des Hees le tout situé en la paroisse de Cossé le Vivien sont hommagés et tombés en tierce foy mais que lesdites choses hommagées sont de peu de valleur qui ne peuvent revenir à 1 000 livres à une foys payée joint qu’elles sont enclavées avecque le surplus des autres choses desdits lieux qui sont censives et ne sauroient en estre diviser sans beaucoup d’incommodité auxdits lieux, et rendre les partages desdites successions incommodes

pour à quoy éviter au procès qui pourroit intervenir entre lesdites partyes pour raison desdits partages ont fait entre eulx l’accord et transaction qui s’ensuit
c’est à savoir que pour tous les droits esquels ledit René Desalleuz est fondé au choses hommagées tombées en tierce foy et pour la cinquiesme partye en quoy il est fondé des choses censives et roturières esdites successions et à ce que son lot et partage ne soit lopins et incommodes demeure audit Me René Desalleuz pour luy ses hoirs etc le lieu domaine fief cens rente et debvoirs de la Haulte Cuche et le lieu et closerie de la Cuche Joubert dicte paroisse de Cossé comprins deux pièces de terre contenant à l’estimation de 2 journaulx ou environ situées près le village du Petit Romefort esquelles René Paillard jouit comme fermier ainsy que lesdites choses se poursuivent et comportent leurs appartenances et dépendances et comme lesdits deffunts et leurs closiers et fermiers ont accoustumer en jouir sans rien en retenir ne réserver
aulx charges cens rentes et debvoirs seigneuriaulx féodaulx et fonciers que peuvent debvoir lesdites choses, desquelles ledit René Desalleuz s’est contanté et contante pour sesdits droits de partages tant des choses hommagées tombées en tierce foy que censives et roturières desdites successions, au surplus desquelles il a renoncé et renonce pour et au profit des dessusdits ses cohéritiers ce acceptants pour estre par eulx partagés et divisés également quart à quart et d’icelles choses ledit Bernard comme représentant ladite Jehanne Desalleuz aisnée esdites successions a promis en fournir lots et partages auxdits Hamonière, Pierre Desalleuz et Davoust, dedans 4 sepmaines prochainement venant le tout sans préjudice des debtes actives desdites sucessions et de ce qui est à chacun des dessus dits deu par les rapports par eulx faits le jourd’huy par devant nous
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites partyes tellement que à ce tenir etc et garantir audit Me René Desalleuz lesdites choses cy dessus par lesdessus dits etc obligent lesdites partyes respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit Me René Desalleuz en présence de Me (illisible) demeurant à Saumur et Nicolas Leroux praticien demeurant à Angers tesmoings

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Jean de Carné amortit une obligation due à la veuve Desalleuz, Angers 1606

Nous avons vu hier Jean de Carné, venu à Angers traiter des affaires de sa femme, Françoise de Goulaine, baronne de Blaison, décédée.

Château de Goulaine - Collection particulière, reproduction interdite
Château de Goulaine - Collection particulière, reproduction interdite

Voici l’une des nombreuses affaires qu’il était venu traiter, et ici, il rembourse une obligation assez élevée, dont la prêteuse n’est autre que le veuve Desalleuz de la Cuche. La Cuche est de mémoire, située à Cossé-le-Vivien, et on peut donc constater au passage qu’en montant à Angers les Desalleuz de la Cuche ne se sont pas appauvris !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 4 décembre 1606 après midy, en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous René Serezin notaire d’icelle ont esté présents et personnellement establis haut et puissant messire Jehan de Carné, chevalier de l’ordre du roi, baron de Carné (Noyal-Muzillac, 56) Liniac Cremair et Rozepoul au nom et comme légitime administrateur des enfants de luy et de défunte haulte et puissante dame Françoise de Goulaine vivante sa compagne demeurant en sa maison seigneuriale de Coequenton pays de Bretagne pays de Mailevin évêché de Cornouaille estant de présent en ceste ville, lequel pour satisfaire au paiement de la somme de 4 900 livres tz par une part et 1 860 livres par autre en quoi il se seroit le jour d’hier obligé envers Jehanne Paulefort veufve et curatrice de défunt honorable homme René Desalleux vivant sieur de la Cuche pour les causes portées et contenues par transaction passée par devant nous, auroit par ces présentes donné charge et mandemement irrévocable à chacuns de honneste homme Charles Rogeron l’aîné et Charles Rogeron le jeune marchands fermiers de la baronnie de Blaison Port et péage de Vallée, audit sieur de Carné audit nom appartenant, de payer et bailler sur les deniers de leurs fermes de ladite baronnie port et péage de Vallée à ladite Paulefort au premier jour de janvier prochain ladite somme de 1 860 livres tz et ladite somme de 4 900 livres à 3 termes de 1 800 livres au premier janvier 1608, 1 500 livres au premier janvier ensuivant et 1 600 livres au 1er janvier 1610, et davantage à chacun desdits termes de payer les intéresets qui seront deus à ladite Paulefort à la raison du denier seize le tout suivant et conformément à ladite transaction ce que lesdits Rogeron à ce présent ont voulu consenti et accordé, soubzmis soubz ladite court, s’en sont obligés et obligent solidairement à peine de toutes pertes despens dommages et intérests pourvu que ne soient troublés en la jouissance de leurdite ferme ne que les deniers d’icelle ne soient saisis ne arrestés entre leurs mains à la requête d’aulcune personne car en cas lesdits Rogeron et chacun d’iceux ne seront tenus faire lesdits paiements sinon que lesdites saisies soient levées et à ceste fin seront tenus immédiatement icelles si aulcunes interviennent les dénoncer et en donner advis audit sieur de Carné audit nom au domicile cy après par luy eslu et fournissant par lesdits Rogeron acquits de ladite Paulefort desdites sommes et intérests, et ledit sieur de Carné les a dès à présent acceptés pour deniers comptants sur le prix de ladite ferme de ladite terre de Blaison port et péage de Vallée, le tout sans préjudice du recours despens dommages et intérests dudit sieur de Carné audit nom à l’encontre de maistre Gabriel de Goulaine

    Voir le site du Château de Goulaine

et dame Marie Du Bothonn dame de Guemandeuc fille et héritière principale de défunte dame Jehanne Pinard et contre chacun d’eulx ainsi qu’il verra bon estre,
et pour l’effet des présentes et ce qui en dépend ledit sieur a esleu domicile irrévocable en ceste ville maison de Me Jehan Belourdeau sieur de la Grois advocat Angers pour y recepvoir tous exploits de justice qu’il consent valoir et estre de tels effets forme et vertu que si faits et baillés estoient à sa propre personne ou domicile naturel ce qui a esté stipulé et accepté convenu et arresté entre lesdites parties, auxquelles choses susdites tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc mesme lesdits Rogeron eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division de discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation
fait Angers maison où pend pour enseigne l’image saint Julien en présence de Me Bernard Vaneaud docteur en droits et sire Philippe Doublard marchand demeurant Angers tesmoins, ledit Charles Rogeron a dit ne savoir signer

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Et cette fois on voit que le fils Rogeron signe, alors que son père ne signe pas.

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