Jacques Chaponneau et Jean Godillon engagent la moitié de la métairie de la Provôterie, Le Louroux Béconnais 1574

et elle est d’un bon rapport à en juger par le prix de vente de cette moitié, qui est de 1 000 livres en 1574 et aussi le prix du bail à ferme qui est de 80 livres, ce qui est aussi élevé pour cette époque.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 avril 1574, en la cour du roy notre sire et du roi de Pologne duc d’Anjou à Angers, endroit par devant nous Denys Fauveau notaire d’icelle, furent présents et personnellement establiz chascuns de Jacques Chapponneau et Jehan Godillon mari de Meliadine Chaponneau demeurant en la paroisse du Louroux Béconnais soubzmectans confesse avoir ce jourd’huy vendu quitté délaissé et transporté et encores vendent quictent cèdent délaissent et transportent
à Jehan Pauvert marchand demeurant en cette ville d’Angers paroisse de st Maurille à ce présent et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs
la moitié par indivis du lieu et mestairye fief et seigneurie de la Provosterye ainsi qu’il se poursuit et comporte tant en terres labourables prés pastures vignes boys taillables et bois de haulte fustaye estang et autres appartenances et dépendancs en dépendant et tout ainsi que lesdits Chapponneau et Godillon l’ont tenu posséder et exploité le tiennent possèdent et exploitent encores sans aulcune chose en retenir ne réserver
ledit lieu sis et situé en ladite paroisse de Loroux Besconnays tenu du fief et seigneurie de Bescon à foy et hommage simple et chargé d’ung septier de bled mesure ancienne de Bescon en descharge du lieu et mestairye de la Mavoisinière appartenant audit Pauvert et Jehanne Lavocat franc et quite du passé jusques à huy
transporté etc et est faite la présente vendition cession delais et transort pour le prix et somme de 1 000 livres payée et baillée contant par ledit Pauvert auxdits vendeurs et chacun d’eux qui l’ont eue et receue savoir la somme de 500 livres présentement et en présence et à la vue de nous en espèces d’or et monnaie de présent ayant cours au poids et prix de l’ordonnance royale, et l’outre plus montant 500 livres lesdits vendeurs l’ont eue et receue dudit Pauvers en une pareille somme de 500 livres en quoy lesdits vendeurs estoient redevables vers ledit Pauvert et Jehanne Lavocat comme appert et pour les causes portées et contenues en icelle passée par devant nous, de laquelle somme de 500 livres moitié de celle de 1 000 livres lesdits vendeurs l’ont quité vers ledit Pauvers et Jehanne Lavocat moyennant ces présentes et l’outre plus de ladite somme de 1 000 livres tz ledit Pauvert audoit eue et receue desdits vendeurs auparavant par accord fait et passé par entre eux par devant nous notaire susdit

    j’ai l’impression que le notaire se redit, mais il y a eu un grand trait sur une page, et il recommence

le 23 mars 1574 tellement que de ladite somme de 1 000 livres faisant le total receue par lesdits vendeurs ledit Pauvert en est demeuré et demeure quite envers lesdits vendeurs qui s’en sont tenus et tiennent à contans et bien payés et en ont quité et quitent ledit Pauvers ses hoirs
lequel et moyennant cesdites présentes a semblablement quité et quite lesdits Chaponneau et Godillon de ladite somme de 1 000 livres portée et contenue par ladite sentence et d’icelle a promis les en acquitée vers ladite Lavocat
o grâce retenue par lesdits vendeurs et à eulx donnée par ledit achapteur de rescourcer et rémérer ladite moitié par indivis dudit lieu de la Prevosterie d’huy en 2 ans prochainement venant en poyant et reffondant par lesdits vendeurs ou l’ung deux le prix principal par ung seul et entier poyement avecles loyalles abondances
et par ces mesmes présentes ledit Pauvert achapteur a baillé et par ces présentes baille à tiltre de ferme auxdits Chapponeau et Godillon preneurs audit tiltre et non autrement les choses cy dessus vendues pour en jouyr et user par lesdits preneurs comme bons pères de famille sans y malverser et d’en acquiter les debvoirs pendant ledit temps et de tenir et entretenir les maisons et bastiments dudit lieu en bonne et suffisante réparation
pour en payer et bailler par chacune desdites années audit bailleur en ceste ville aux jours et festes de Nouel de chacune des 2 années la somme de 80 livres …
fait et passé audit Angers en présence de honnestes hommes Pierre Regnauld René Chasteau licencié ès droits advocat audit Angers Me Gabriel Lusson praticien en cour laye demeurant Angers et Jehan Boullay marchand demeurant en la paroisse de Vergn tesmoings

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Jean Marquis de la Mothe avait engagé un bien dont il fait le réméré, 1628

Je vous mets ici 3 actes, qui complètent les 2 actes mis hier en ligne sur ce blog, et ces derniers actes contiennent une ligne qui donne l’explication de ce montage financier : un réméré.
Donc, cette suite de 5 actes comprend dans l’ordre de compréhension de ce montage financier :

    1 – l’autorisation de Jean Marquis de la Mothe à Peronnelle Le Cornu son épouse de lui donner procuration. Au passage, je vous signale que je suis toujours étonnée de cette procédure ancienne !
    2 – la procuration de Peronnelle Le Cornu à son époux, passée au bourg de Saint Erblon, comme l’acte précédent
    3 – les 3 derniers actes sont passés à Angers par Serezin notaire royal, et comportent donc une constitution de rente de 50 livres pour 800 livres de principal, vue hier sur ce blog
    4 – une seconde constitution de 50 livres pour 800 livres, vue hier sur ce blog, et en fait il lui fallait emprunter 1 600 livres mais il n’a pas trouvé un unique prêteur. Ceci me rapelle mon montage financier pour acheter mon appartement, avec plusieurs crédits différents.
    5 – l’acte de réméré, qui ne donne son objet que dans un minuscule interligne, car durant plus de 2 pages, il fait seulement les comptes entre Pauvert et de La Mothe, où on s’aperçoit effectivement, mais sans en avoir d’abord l’explication, que de La Mothe était redevable à Pauvert, et enfin, et je vous le mets ci-dessous, une minuscule ligne donne l’explication : le réméré

Voici donc la procuration, et le réméré.

  • La procuration de Peronnelle Le Cornu
    1. J’ai retranscrit cet acte, qui était beaucoup plus lisible que celui du réméré, pensant trouver le motif, parfois explicité, mais en vain, elle donne seulement le pouvoir d’emprunter pour 1 600 livres sans exposer les motifs.
      J’ai fait autrefois des relevés des BMS anciens de Saint-Erblon, qui sont visibles sur mon site
      L’acte qui suit est classé chez Serezin en tant que pièce jointe, mais passé à Saint-Erblon

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le mardi après midi 21 novembre 1628, davant nous Françoys Gaultier notaire de la cour de Pouencé résidant à St erblon fut présente en personne dame Peronelle Le Cornu femme et espouse de messier Jean Marquis de la Motte chevalier seigneur de la Motte Barassé et Senonne demeurante audit Senonnes auctorisée dudit sire son mary pour l’esfait (sic) sy après par l’acte sy dessus, laquelle a fait nommé et constitué, et par ces présentes nomme et constitue ledit sieur son mary son procureur auquel elle a donné pouvoir et mandement spécial de prendre par contrat de telle personne qu’il verra bon estre en la ville d’Angers la somme de 1 600 livres tz et pour icelle somme vendre créer et constituer la somme de 100 livres tz de rente et au paiement et continuation d »icelle y obliger ladite dame constituante seule et pour le tout et renoncer pour elle comme elle au bénéfice de division discussion et d’ordre, icelle assoir et assigner sur tous et chascuns ses biens ou sur une pièce spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse deroger nuire ne préjudicier l’une à l’autre en aulcune sorte et manière que se soit, et oultre donne pouvoir à son dit procureur de bailler contre lettre à celuy qui interviendra pour eux audit contrat de l’en acquiter tirer et mettre hors soubz les obligations solidaires et renonciations que dessus et pour l’effait et exécution desdits contrats et aultres lettres proroger et accepter cour et juridiction et eslire domicile en la ville dudit Angers en telle maison qu’il luy plaira et généralement etc promettant etc garantir etc oblige etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
    fait et passé au bourg dudit St Erblon au tabler de nous notaire susdits présents missier Jacques Gaultier prêtre Pierre Dersoir demeurant à la Ripvière paroisse dudit St Erblon et Jean Goderon demeurant audit Senonne tesmoings lesquels Dersoir et Goderon ont dit ne scavoir signer

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  • Et voici le réméré
    1. que vous allez voir dans une minuscule ligne noyée dans un acte de 3 pages assez difficile à déchiffrer, comme généralement Serezin, quand c’est son écriture et non ses clercs.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le lundi 27 novembre 1628 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably messire Jehan Marquis de la Mothe chevalier seigneur de la Mothe Baracé et de Senonnes demeurant en sa maison seigneuriale de Senonnes paroisse dudit Senonnes tant en son nom que comme procureur de dame Perrine Lecornu son espouse en vertu de sa procuration attachée à la minute des contrats cy après mentionnés, lequel a recogneu et confessé que pour satisfaie à sire Jacques Pauvers marchand en ceste ville ayant les droits de Michel Hutier ? escuyer sieur de l’Hadro.. ? et damoiselle Jehan Huleran ? son espouse par transport par nous passé le 1er janvier dernier, il a prié et requis d’intervenir solidairement en la vendition de la somme de 100 livres de rente hypothécaire en deux contrats l’un vers Anthoine Amis escuier sieur de L… ? et l’autre vers Me Charles Tremblier pour la somme de 1 600 livres de laquelle en est demeuré audit Pauvert la somme de 1 140 livres tz de principal porté par le contrat d’acquest par nous passé le 17 décembre 1618, de la somme de 67 livres pour les intérests des dites sommes depuis le 18 décembre et le surplus montant 393 livres tz est demeuré audit sieur de la Mothe esdits noms au moyen de quoy ledit sieur de la Mothe esdits noms a promis libérer et indemniser ledit Pauvert vers lesdits Tremblier et Amis de ladite rente et de tout le contenu auxdits contrats et luy bailler acquits et quittances dedans 3 ans prochainement venant à peine de tous intérests despens dommages et intérests comme n’y estant intervenu que à la prière et requete et pour faire plaisir audit sieur esdits noms

    et au moyen de ce demeurent les choses engagées par ledit bien et duement rescoussé et réméré et bien et tout résollu fors pour le droit d’hypothèque acquis en auscuns par iceluy que ledit Pauvert s’est expréssement réservé pour plus grande sureté de l’effet et exécution desdits contrats et à ceste fin l’a retenue …

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    Jean Marquis de La Mothe a dû trouver plusieurs prêteurs à Angers, Senonnes 1628

    car en voici un autre, le même jour que l’acte que j’ai mis cy-dessus en ligne.
    Au total, les 2 rentes ainsi crées le même jour se montent à 100 livres par an pour un principal de 1 600 livres tournois.

      Voir ma page sur Senonnes et l’histoire de la famille de la Mothe
    photo personnelle
    photo personnelle

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le lundy 27 novembre 1628 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Me Jehan Marquis de la Mothe chevalier seigneur de la Mothe de Baracé et Senonnes demeurant en sa maison seigneuriale de Senonnes dite paroisse, tant en son nom priv que au nom et comme procureur de dame Perinelle Lecornu son espouse comme il a fait aparoir par sa procuration passée par davant Gaultier notaire soubz la cour de Pouancé le 21 de ce mois par acte par nous passé le 5 de ce mois les minutes desquelles sont demourées cy attachées pour y avoir recours quand besoing sera
    et honorable homme Jacques Pauvert marchand de draps de soye demourant en ceste ville paroisse ste Croix
    lesquels soubzmis esdits noms et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir aujourd’huy vendu et constitué et par ces présentes vendent et constituent
    à noble Anthoine Amys sieur d’Ollivet demeurant en ceste ville paroisse st Pierre à ce présent et acceptant lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayans cause
    la somme de 50 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs esdits noms ont solidairement promis payer et continuer audit sieur acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 27 november premier payement commenczant dedans ung an prochainement venant et à continuer de terme en terme
    et laquelle rente de 50 livres tournois lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles dudit vendeur et de ladite dame de La Mothe et de chacun d’eux solidairement sans division et sur chacune pièce seule et pour le tout sans que la généralité puisse desroger nuire ne préjudicier l’une à l’autre en aulcune sorte et manière que ce soit avec puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les descharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques,
    la présente vendition et création de ladite rente faite pour le prix et somme de 800 livres payée baillée manuellement comptant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et au veue de nous en espèces de pièces de 16 sols et monnaye au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus comptant et en ont quité et quitent ledit sieur acquéreur
    et pour l’effet et exécution des présentes ledit sieur de la Mothe esditsnoms a esleu domicile en ceste ville maison en laquelle demeure noble homme Cristophle Camus advocat située rue des deux Sazet paroisse St pp pour y recepvoir tous exploits de justice qu’il consent valoir et estre de tels effets force et vertu comme si faits et baillés estoient à sa propre personne ou domicile naturel
    à laquelle vendition et création de ladite rente tenir faire et accomplir sans y contrevenir despens dommages et intérests en cas de deffault obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacune d’iceux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne et de biens renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Chauvert praticiens demeurants Angers tesmoins

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    Jean Marquis de la Mothe venu emprunter à Angers, Senonnes 1628

    pour lui et pour Peronnelle Le Cornu son épouse. Le notaire a fait pour lui plusieurs actes le même jour, et je vais tenter de les mettre tous pour comprendre quelle opération financière il était venu faire, sans doute un réméré ? Donc à suivre ici.

      Voir ma page sur Senonnes et l’histoire de la famille de la Mothe

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le lundy 27 novembre 1628 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Me Jehan Marquis de la Mothe chevalier seigneur de la Mothe de Baracé et Senonnes demeurant en sa maison seigneuriale de Senonnes dite paroisse, tant en son nom priv que au nom et comme procureur de dame Perinelle Lecornu son espouse comme il a fait aparoir par sa procuration passée par davant Gaultier notaire soubz la cour de Pouancé le 21 de ce mois par acte par nous passé le 5 de ce mois les minutes desquelles sont demourées cy attachées pour y avoir recours quand besoing sera
    et honorable homme Jacques Pauvert marchand de draps de soye demourant en ceste ville paroisse ste Croix
    lesquels soubzmis esdits noms et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir aujourd’huy vendu et constitué et par ces présentes vendent et constituent
    à noble et discret Me Charles Tremblier prêtre chanoine en l’église St Martin de Tours y demeurant, absent, noble homme Pierre Leloyer le jeune conseiller du roy au siège présidial d’Angers stipulant et acceptant pour ledit sieur Termblier ses hoirs et ayans cause,
    la somme de 50 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs esdits noms ont solidairement promis payer etcontinuer audit acquéreur franche et quite par chacun an au 27 novembre premier payement commenczant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer de terme en terme en cestes dite ville maison dudit sieur Leloyer en laquelle il a esleu domicile pour cet effet mesme pour le rachapt et admortissement d’icelle
    et laquelle rente de 50 livres tz lesdits vendeurs ont assise et assignée et pas ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir dudit sieur et de ladite dame Lecornu et de chacun d’eux solidairement set sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puissent desroger nuire et préjudicier l’une à l’autre en aulcune sorte et manière que ce soit avec puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivantl a coustume promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les descharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
    la présente vendition de ladite rente faite pour le prix et somme de 800 livres tz payée baillée manuellement comptant par ledit sieur Leloyer des deniers dudit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eu prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaye au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus comptant et en ont quité et quitent ledit acquéreur et ledit sieur Leloyer qui a déclaré ladite somme procéder de l’admortissement de pareille somme fait sur ledit acquéreur par Me Harangot sieur de Labbaye ainsi que appert par acquit en date du 18 de ce mois estant au pied du contrat de la création d’icelle par nous passée le 6 juillet 1626
    et pour l’effet et exécution des présentes ledit sieur de la Mothe esdits noms a esleu domicile perpétuel et irrévocable pour luy et ladite Perrine son épouse leurs et ayant cause en ceste ville maison en laquelle demeure noble homme Cristophle Camus advocat située sur des deux Hayes pour y recepvoir tous exploits de justice qu’il consent valoir et estre de tels effets force et vertu comme si faits et baillés estoient à sa propre personne ou domicile naturel
    à laquelle vendition et création de ladite rente tenir faire et accomplir sans y contrevenir despens dommages et intérests en cas de deffault obligent les dits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre foy jugement condemnation
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Chauvert praticiens demeurants à Angers tesmoings

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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    Accord entre les Macault, Jacob, Leblay, Pauvert, Gallisson et Goubert, Angers 1531

    Le petit acte suivant, fort banal, est riche d’enseignements. Il nous livre :

      Jeanne Leblay, épouse de Jean Galiczon, avait pour soeurs en lignée maternelle, Claudine Jacob décédée avant juillet 1531 femme de Jean Goubert, Nycolle Macault femme de Jacques Pauvert chaussetier, et Jeanne Macault veuve de Jacques Corbon. Ce qui fait que leur mère, dont on ne sait le nom eut au moins 3 lits : Leblay, Macault et Jacob, sans qu’on sache l’ordre.

      Jean Galliczon est marchand pelletier, métier que l’on rencontre peu souvent, et nous n’avions pas encore trouvé dans une preuve le métier de ces Galliczon. Je pense d’ailleurs que son fils, dont nous n’avions pas le métier selon une preuve, était aussi pelletier, car ce métier devait surement se transmettre, comme bien d’autres du reste.

      Enfin, cerise sur le gâteau, il y a bien un Z et non un H à Galliczon, et on peut vraiement supposer, ce dont je me doutais depuis toujours, que les Gallichon, sont des Galliczon au Z qui a mal tourné !

      Voir la famille Gallichon, selon les preuves que j’ai étudiées

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 3 juillet 1531 en notre court royale à Angers par davant nous notaire (Guyon notaire) personnellement establyz chacuns de Jacques Pauvert chaussetier mari de Nycolle Macault et soy faisant fort d’elle et aussi au nom et comme soy faisant fort en ceste partie de Jehanne Macault veufve de feu Jacques Corbeon et promettant luy faire avoir agréable ces présentes touteffois que mestier sera et Jehan Galiczon Me Pelletier en ceste ville d’Angers mary de Jehanne Leblay et soy faisant fort d’elle d’une part, et Jehan Goubert courayeux naguères mary de deffuncte Claudine Jacob en son vivant sœur en ligne maternelle desdites Nycolle et Jehanne les Macaulx et de ladite Jehanne Leblay femme dudit Galiczon, iceluy Goubert en son nom et comme soy faisant fort en ceste partie de Jehan Jacob frère en ligne partienel de ladite Claude Jacob d’autre part, soubzmettant lesdites parties esdits noms et qualitez eulx l’un vers l’autre chacun d’eulx etc confesse avoir fait et accordé entre eulx que que s’ensuit c’est à scavoir que lesdits Pauvert et Galiczon esdits noms et qualitez ont quicté et délaissé quictent et délaissent par ces présentes dès maintenant et à présent audit Goubert audit nom ses hoirs tous et chacuns les droitz et actions qu’ils auroient et pouroient avoir et demander des biens meubles et choses réputées pour meubles demourez de la communauté et ménage desdits Goubert et de ladite femme Claudine Jabob sa femme et dont ilz estoient sieurs au temps du décès d’icelle Claudine et sans aucune choses en excepter retenir ne réserver et en échange a promis et demeure tenu ledit Goubert payer et aquiter toute et chacunes les debtes par ladite deffunte sa femme créées pendant leur communauté de mariage et aussi faire dire et célébrer pour le salut de l’âme de ladite défunte des services jusques à la somme de 100 solz etc… ainsi que desdits Pauvert et Galiczon payer et acquiter les debtes obsèques et funérailles de ladite défunte Jacquine Leblay pour telles provisions que ledit Goubert seroit tenu faire etc…

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