Robert Bellanger vend à Yves Pelion une pièce de terre, Villemoisan 1552

Les Bellangers sont partout, en voici encore d’autres.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 décembre 1552 en la cour royale d’Angers par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement establys Robert Bellangier demeurant en la paroisse de st Pierre de Villemoisant soubzmectant luy et ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse avoir vendu et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte et promet garantir vers et contre tous dès maintenant etc à honorable homme messire Yves Pelion docteur en médecine lequel à ce présent et stipulant à achapté et achapte pour luy et pour ses hoirs
une pièce de terre labourable avecques ses hayes clouaisons et foussés contenant en terre labourable 6 boisselées sans les dites hayes le tout joignant d’un cousté et aboutant d’un bout aux terres des héritiers feuz René et Symon les Pelions d’aultre cousté à aultre terre appartenant audit vendeur d’aultre bout aux terres des héritiers feu Jehan Papegault le tout sis en ladite paroisse de Villemoisant et tout ainsi que lesdites terres et hayes et clouaisons se poursuivent et comportent et que ledit vendeur avoit accoustumé en jouir tenir posséder et exploiter sans rien en réserver
tenues lesdites choses vendues du fief et seigneurie de Villemoysant à deux deniers tournois de cens rente ou debvoir deubz à l’abbaye de Ponltron à une mesure de bled le tout payable aux termes accoustumés
transportant etc et est faite ceste présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 38 livres tournois et laquelle somme ledit acquéreur a promis paier et bailler audit vendeur dedans d’huy en 8 jours prochainement venant la somme de 10 livres et le reste et parfait paiement de ladite somme poyable par ledit acquéreur audit vendeur dedans d’huy en 5 sepmaines prochainement venant à peine de tous intérests en cas de deffaut ces présentes demeurant etc
et a promis et demeure tenu ledit vendeur faire ratifier et avoir ces présentes agréables à Jehanne Papegault sa femme et la faire obliger au garantage des choses héritaulx dessus vendues dedans d’huy en 15 jours prochainement venant et en bailler et fournir lettres de ratification vallables audit vendeur ou à ses hoirs etc dedans ledit temps à peine de tous intérests en cas de deffault ces présentes néanmoins demeurent etc
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et les choses héritaulx vendues etc garantir etc dommages etc oblige ledit vendeur luy et ses hoirs etc renonçant disant générale renonciation non valoir etc et à toutes aultres choses etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Jehan Girault demeurant audit Angers et Jehan Legendre demeurant audit Villemoisant tesmoings
et en vin de marché 10 sols du consentement dudit vendeur

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Certificat médical exemptant le chevalier Du Breil du devoir militaire, Angers 1558

enfin, le certiticat ne fait pas allusion à l’armée, mais compte-tenu que Du Breil est chevalier, il est clair qu’il y une levée, et qu’il ne peut s’y rendre, sans doute d’ailleurs est-il aussi âgé ou enfin d’un certain âge compte-tenu de la durée de vie à cette époque.
J’ai d’autres certificats de ce type, et je vous les proposerai ici.
L’acte est en deux temps. D’abord on lit l’acte décerné par le notaire royal en présence des 2 médecins, et en pièce jointe on trouve la plume d’un des 2 médecins certifiant l’était de Du Breil. Les termes des 2 actes sont semblables sur le fonds avec juste quelque minime variante linguistique.

J’y apprends, entre autres, que les rayons de la lune sont malsains !!! ce que j’ignorai. Et en tappant ma retranscription, je me suis bien demandée ce que la lune venait faire dans ce texte. Enfin, mon blog m’emmêne il est vrai dans des faits de vie qui m’étaient inconnus, comme ici la lune !!!!

Je vous mets l’original du certificat tel que écrit par l’un des médecins, en l’occurence Pelion.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

A tous ceulx qui ces présentes lettres voiront salut, scavoir faisons que aujourd’huy 6 juillet 1558 en la présence de nous Marc Toublanc notaire royal Angers et aussi en présence de noble et sage missire Jehan Raoul docteur ès droits régent en l’université d’Angers et Christophle Collineau demeurant audit Angers tesmoings à ce requis et appellés honorable homme messire Yves Pelyon docteur en médecine résidant demeurant en ladite ville et Jehan Poirier maistre cirurgien en ladite ville ont atesté dit déclaré certiffié vériffié et affermé par leurs foy et serments que deux ans sont et encores depuis ung mois ils ont visité et médicamenté noble homme Christofle Dubreil chevalier seigneur de la Mauvoisinière mallade d’un grand rheume de cateare luy tombant sur toute la moitié du corps non sans grand danger de paralisie pour lequel mal et yssue d’iceluy luy avoir conseillé se contenir en pur air et sans aulcuns exercices violant se gardant du serein trop grande chaleur et du soleil et raions de la lunne, et au mois de septembre une diette par le temps de 3 sepmaines ou ung mois avecques aultres personnes tant pour la guerison dudit mail que précaution de la suspecte ladite malladie, pour sieur de la Mauvoisinière nous notaire avons décerné ces présentes pour luy servir et valloyr en temps et lieu comme de raison, et pour plus grand aprobation dse choses susdites avons fait mectre et apposer à ces présentes le scel royal estably aux contrats royaux d’Angers

    et voici le certificat médical de Pelion, qui suivait l’acte ci-dessus :

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Yves Pelion prête à des proches sur gage, Villemoisan 1547

en fait son nom est orthographié ici PELIHON ce que je rencontre pour la première fois, car ordinairement je rencontre PELYON ou PELION.
Mais Papegault est vraiement un joli patronyme, que je n’ai pas malheureusement.

Il me semble avoir déjà entendu parler d’Yves Pelion lorsque j’étudiais mes FOUIN, et je vous dis cela de mémoire, et j’irai regarder de plus près, à moins que vous ayiez une idée.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 août 1547 en la cour du roy notre sire endroit par devant nous (Marc Toublanc notaire de ladite cour) personnellement establiz chacun de Jehan Papegault et René Pelihon demeurans en la paroisse de Villemoysant soubzmectans respectivement chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quicté céddé délaissé transporté cendent quictent cèddent délaissent et transportent etc
à honorable homme messire Yves Pelihon docteur demeurant en ceste ville d’Angers lequel a achapté et achapte tant pour luy que ses hoirs etc
4 boissellées de terre en ung tenant sises et situées au lieu et appartenances de la Rouaudière en une pièce de terre appellée la Chesnaye dite paroisse de Villemoisant joignant d’un cousté à la terre dudit achapteur d’autre cousté à autre terre dudit achapteur aboutant d’un bout au chemyn tendant de Villemoisant aux Tertres d’autre bout à la terre Mathurin Melle appellée la Combe et tout ainsi que lesdites 4 boisselées de terre se poursuivent et comportent sans rien excepter ne réserver et que lesdits vendeurs ont accoustumé d’en jouir
tenues icelles choses vendues du fief et seigneurie de Villemoisant à 2 deniers tournois de debvoir payable au terme d’Angevyne prochain
et est faite cette présente vendition pour la somme de 12 livres tournois laquelle somme ledit achapteur a payée et baillée contant en présence et veue de nous auxdits vendeurs laquelle somme lesdits vendeurs ont eue et receue et s’en sont tenuz à contans et en ont quité et quictent ledit achapteur ses hoirs etc
o grâce donnée par ledit achapteur auxdits vendeurs de rescourcer et rémérer lesdites choses dedans le jour et feset de saint Jehan Baptiste prochainement venant

    cela leur laisse presque un an puisque nous sommes en août et que la saint Jean est le 24 juin suivant

en payant et refondant ledit sort principal avecques les frais et mises raisonnables
à laquelle vendition etc et lesdites choses cy dessus vendues garantir etc dommages amandes etc ont obligé et obligent lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division comme dessus renonçant etc et par especial lesdits vendeurs au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en ceste ville d’Angers maison dudit Pelihon en présence de honneste personne Jehan Grezil Me apothicaire et Ollivier Peront demeurant en ladite ville tesmoings

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François Bitault et Renée Herrault vendent la moitié d’une maison, Angers 1569

il doit être possible de retrouver l’origine du bien en fonction de ce que le notaire nous livre ici.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 mars 1569 en la cour royale d’Angers et de monseigneur duc d’Anjou filz et frère de roy par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably honorable homme Me François Bitault advocat au siège présidial dudit Angers et y demeurant paroisse de Saint Michel du Tertre tant en son nom que pour et au nom se faisant fort de damoiselle Renée Herrault son espouse à laquelle il promet et demeure tenu faire ratifier et avoir agréable le contenu de ces présentes et la faire obliger avec luy solidairement et pour le tout o les renonciations à ce requises et nécessaires et en fournir lettre de ratification vallables
à honneste homme Me René Ledevyn seigneur de Villettes à ce présent stipullant et acceptant dedans 8 jours prochainement venant à peine de tous despends ces présentes néanmoins demeurent, et maistre René Ledevyn seigneur de Vilettes demeurant aussi audit Angers paroisse de Saint Denys
soubzmettans chacun d’eulx seul et pour le tout sans division et encore ledit Bitaud en chacun desdits noms et qualité aussi seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs et ayant cause avec tous et chacuns leurs biens et choses etc confesent esdits noms avoir vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèdent délaissent et transportent des maintenant et à toujours mais
à messire Yves Pelion lequel à ce présent stipulant comme dessus a achapté et achapte pour luy ses hoirs les choses héritaulx qui s’ensuivent
c’est à savoir la moitié par indivis d’une maison jardin court appartenances et dépendances d’icelle pour ladite moitié, en laquelle maison estoit nagères demeurant Perrine Ferre fille et héritière de la déffunte dame de Baufaron sa sœur icelle maison sise en la paroisse dudit saint Michel du Tertre, joignant d’un cousté les maisons de la veufve François Martigné d’autre cousté à autre maison dudit Bitaud et sa femme où de présent ils sont demeurants aboutant d’un bout à la grand rue saint Michel du Tertre et d’aultre bout au couvent des Cordeliers de ceste ville et comme ladite moitié de maison court jardins appartenances se poursuivent et comportent et comme le total d’icelle maison court jardin appartenances avoit acoustumé d’estre tenue possédée et exploitée par ladite deffunte dame de Baufaron et après son décès par ladite Ferre sadite fille et comme ledit Bitaud et sadite femme l’ont depuis acquise d’icelle Ferré par contrat passé par devant Michel Hardi aussi notaire royal Angers, sans rien retenir ne réserver d’icelle moitié tenue icelle maison court jardin appartenances des chanoines du chapitre de l’église collégiale monsieur saint Maurille de ceste ville à trois sols six deniers tournois de cens rente ou debvoir et de la somme de 6 livres 13 sols 4 deniers tournois de rente à l’aumosnerie dudit saint Michel du Tertre que ledit acquéreur demeure payer et acquiter par moitié à la raison des choses héritaulx à luy vendues chacuns ans aux termes acoustumés pour toutes charges … Item le lieu et mestairye et appartenances de La Lande sis et situé en la paroisse de Chanzeaulx du ressort d’Angers et composé d’une maison toits et estables à bestes aireaux jardins et 25 septerces de terre labourable ou environ aussi est composé de prez et de lieux à trois quartiers et bois taillis comme ledit lieu se comporte avec ses appartenances et dépendances et dépendances comme iceluy vendeur et ses mestaiers et autres pour luy ont acoustumé d’en jouir tenir posséder et exploiter aussi sans rien en réserver tenu du fief et seigneurie de l’Apperronière aux charges cens rentes et debvoirs acoustumés que lesdites parties adverties de l’ordonnance ont assuré ne pouvoir à présent déclarer, transportant etc et est faite ceste présente vendition cession délais et transport pour le prix et somme de 2 400 livres tournois payées et baillées comptées et nombrées manuellement en présence et veu de nous et des tesmoings soubz scriptz par ledit achepteur audit vendeur esdits noms qui l’ont eu prinse et receue en 840 escuz d’or sol et autres plusieurs pieces d’or titres et monnaye de présent ayant cours au prix et poids de l’ordonnance royale, jusques à ladite somme de 2 400 livres tournois de laquelle lesdit vendeurs esdits noms se sont tenuz et tiennent à contans et en ont quicté et quictent ledit acquéreur en en faisant ces présentes lesdits vendeurs ont retenu grâce et faculté qui leur a esté octroyée concédée et donnée par ledit acquéreur du jourd’huy jusques à ung an prochainement venant de pouvoir rescousser et rémérer lesdite choses cy dessus vendues payant et remboursant par lesdits vendeurs luy ses hoirs audit acquereur luy ses hoirs ladite somme de 2 400 livres tournois pour son sort principal et ses frais et mises raisonnables, tellement que à ladite vendition cession délais transport et tout ce que dessus est dict tenir etc lesdits choses héritaulx cy-dessus vendues garantir par lesdits vendeurs leurs hoirs audit acquéreur ses hoirs etc dommaiges et amandes etc ont obligé et obligent lesdits vendeurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division et encore ledit Bitaud esdits noms cy-dessus et en chacun d’iceulx aussi seul et pour le tour sans division de personnes ne de biens renonçant au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité eulx leurs hoirs et ayant cause etc foy jugement condamnation etc fait et passé audit Angers maison dudit Ledevyn présents à ce Jehan Cheverieul et Denis Jary serviteurs de la damoiselle de la Bourbelière demeurans avec elle paroisse de Saint Aulbin d’Aubigné tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir

  • la contre-lettre
  • Le 15 mars 1569 en la cour royale d’Angers et de monseigneur duc d’Anjou filz et frère de roy par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably honorable homme Me François Bitault advocat au siège présidial dudit Angers et y demeurant paroisse de Saint Michel du Tertre tant en son nom que pour et au nom se faisant fort de damoiselle Renée Herrault son espouse à laquelle il promet et demeure tenu faire ratifier et avoir agréable le contenu de ces présentes et la faire obliger avec luy solidairement et pour le tout o les renonciations à ce requises et nécessaires et en fournir lettre de ratification vallables à honneste homme Me René Ledevyn seigneur de Villettes à ce présent stipullant et acceptant dedans 8 jours prochainement venant à peine de tous despends ces présentes néanmoins demeurent etc soubzmettant esdits noms et qualités cy-dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division luy ses hoirs biens et choses etc confesse que ce jourd’huy par ces présentes à sa prière requeste pour luy faire plaisir et faire recourcer deniers pour ses affaires ledit René Ledevyn s’est constitué vendeur avec luy seul et pour le tout …

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