Apprentissage de patissier pour François Verron : Angers Sainte Croix 1594

Voici donc le second patissier à Angers Sainte Croix en 1594, qui prend pour apprenti François Verron, fils de Michelle Verron. Le garçon est donc un bâtard, et il est alors logé chez un chanoine, auquel il sert très certainement de domestique. Il a probablement un pécule car il paye lui-même une partie de ses études. A cette occasion, je me souviens avoir rencontré à cette époque des donnations faites à la naissance d’un bâtard lors de sa naissance par le père, pour lui servir toute la vie. Est-ce ici le cas ? A mon avis c’est probable.
D’autant qu’une autre partie des frais sera payée par Anne de Umeau dame des Noyers, dont on ignore les liens avec le jeune homme. Pourrait-être une marraine généreuse ?
En tout cas, le jeune homme sait signer donc on l’a instruit. Sans doute chez le chanoine ? Le père, anonyme, devait être cultivé lui-même.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E1 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 15 mars 1594 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous François Revers notaire de ladite cour, personnellement establiz honneste personne Estienne Pelletier marchand maistre pastissier demeurant Angers paroisse saincte Croix d’une part, et François Verron fils de Michelle Verron demeurant en la maison du sieur de Boutigné chanoine en l’église d’Angers et archidiacre d’Oultre Loyre d’autre part, soubzmetant lesdites parties respectivement confessent avoir fait et font entre eux le marché d’apprentissage tel que s’ensuit, savoir est ledit Verron avoir promis et promet estre et demeurer avec ledit Pelletier en sa maison Angers pour le temps de 2 ans entiers et consécutifs commenczant ce jour d’huy et finissant à pareil jour lesdits deux ans finis et eschus ; pendant lequel temps de 2 ans ledit Verron promet servir ledit Pelletier en son dit mestier de pastissier bien et duement et fidèlement comme ung bon et loyal serviteur et apprentiz doibt et est tenu faire sans aulcun abus ne malversation ; pendant aussi lequel temps de 2 ans ledit Pelletier demeure tenu et promet monstrer instruire et enseigner audit Verron son dit mestier de pastissier bien et duement à sa possibilité sans rien luy en receler et outre le fournir de boir et manger et lieu (f°2) à son coucher comme à luy appartient ; et est fait le présent marché pour et moyennant la somme de 28 escuz sol sur laquelle ledit Verron a ce jourd’huy payé et advancé audit Pelletier la somme de 14 escuz sol par ledit Verron receuz, savoir du sieur de Rivettes 9 escuz un tiers, de Me Jacques Huault sieur de la Gauberdière 4 escuz deux tiers et laquelle somme de 14 escuz sol ledit Pelletier a eue prise et receue en notre présence et à veue de nous en 56 quarts d’escu dont il s’est tenu et tient par devant nous à content et en a quicté et quicte ledit Verron ; et le reste de ladite somme de 28 escuz sol montant pareille somme de 14 escuz en ung an prochain venant par ledit Verron et honneste femme Anne de Umeau ?? dame des Noyers demeurant en la paroisse de monsieur st Martin d’Angers et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens, laquelle de Umeau s’est à ceste din deuement establye et soubzmise soubz ladite cour elle ses hoirs etc ; tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement etc à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc dommages etc elles leurs hoirs etc mesme lesdits de Umeau au payement de ladite somme de 14 escuz sol restant à payer un chacun d’eux seul et pour le tout (f°3) sans division de personnes ne de biens etc avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et à venir à prendre vendre etc et le corps dudit Verron à tenir prison comme pour les deniers et affaires du roi par défaut de fait le contenu en ces présentes etc ; foy jugement condemnaiton etc fait Angers maison de ladite Umeau en présence de noble homme Robert Constantin sieur de la Fraudière conseiller du roy au siège présidial d’Angers et Daniel Guisteau demeurant Angers tesmoings

Louis Fiat et Renée Pelletier vendent un pré à Yves Brundeau, Marans 1645

mais l’acte comporte en fait 3 actes. Et j’ai entrepris de vous les mettre dans l’ordre.
Le permier acte est la procuration de Renée Pelletier, passée à Marans, et qui stipule bien qu’elle autorise son mari à vendre le pré. La vente doit être faite devant un notaire royal car le pré est sur Chazé sur Argos, et comme vous le savez un notaire de la cour de Marans n’a le droit de passer d’acte que sur les biens relevant de cette seigneurie, et pour un acte hors de la seigneurie il faut un notaire royal qui a droit de passer acte concernant les biens immobiliers n’importe ou dans tout le royaume.
Le second acte est le plus curieux, et pour tout dire c’est la première fois que je rencontre le cas. En effet, c’est un acte d’engagement à condition de grâce du pré en question, et non une vente ferme et définitive. J’ajoute qu’il est passé le matin, et bien qût à Angers devant notaire royal.
Le troisième acte est surprenant, car il est passé l’après midi du même jour, chez le même notaire. J’ignore si le repas de midi s’est passé ensemble et fut bon. Toujours est-il qu’entre temps ils ont changé d’avis et reviennent sur le contrat du matin, pour faire cette fois une vente définitive, mais alors on découvre un point important, c’est que le prix pour une vente définitive est supérieur au prix pour un simple engagement. Je m’étais toujours doutée que les engagements étaient un prix inférieur au prix réel, ici nous avons une illustration précise.
Donc l’après midi, Louis Fiat, mon ancêtre, touche un supplément, et la vente est définitive.

On peut se demander si la somme reçue le matin était suffisante pour ses affaires.
en tous cas je descends de ce Louis Fiat, qui est maréchal en oeuvres blanches.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

  • La procuration passée la veille à Marans
  • Le 19 mai 1645 avant midy, par devant nous François Jousset notaire de la cour de Marans fut présente en sa personne honneste femme Renée Peltier femme de honneste homme Louys Fiat forgeur, ladite Peltier dudit Fiat son mary à ce présent deuement et suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce, demeurant au village de la Basse Grenonière en la paroisse de Vern, laquelle Peltier deuement soubmise et estably soubz ladite cour, laquelle a créé nommé et constitué et par ces présenes crée nomme et constitue ledit Fiat son mary son procureur général et spécial express o pouvoir qu’elle luy a donné et donne de faire contrat ou contrats de vendition et aliénation avecq noble homme Yves Brundeau sieur de la Gaullerye d’un pré appellé le pré de la Planche Berthelot à eulx appartenant et par eulx acquis de Charles Joubert et de deffunte Catherine Peltier pour le prix et somme que ledit Fiat son mary verra estre à faire, et que le prix dudit contrat icelle constituante consent que ledit Fiat son mary et son procureur touche et reçoipve dudit sieur de la Gaullerye pour employer à leurs affaires nécessaires, et ledit contrat estant fait, icelle Peltier establye l’a dès lors comme dès à préent loué et ratiffié et a promis le louer et ratiffier comme si présente estoit à la célébration d’iceluy, ce qu’elle a voulu stipulé et accepté et laquelle procuration ratiffication et ce que dit est tenir etc garantir etc renoncze etc foy jugement condemnation etc fait et passé au bourg de Marans maison de nous notaire en présence de Me Mathurin Gaigneux prêtre et Mathurin Buret demeurant au bourg et paroisse de Marans tesmoings, ladite Peltier establye a dit ne savoir signer

  • L’engagement passé le matin à Angers
  • Le 20 mai 1645 avant midy, par devant nous Louis Coueffe notaire royal Angers fut présent estably et deument soubzmis Louis Fiat marchand forgeur demeurant au lieu de la Basse Gorhonnière paroisse de Vern tant en son privé nom que comme procureur de Renée Pelletier sa femme par luy authorisée comme il a fait apparoir par procuration passée par Fousset notaire de la cour de Marans le jour d’hier, la minute de laquelle est demeurée cy attachée pour y avoir recours, promettant d’habondant faire ratiffier ces présentes à sadite femme et obliger solidairement avecq luy à l’effet et entretien d’icelles et fournir et bailler à l’acquéreur cy après nommé ratiffication et obligation vallable dans 6 mois prochains venant à peine de toutes pertes dommages et intérests, lequel esditsnoms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion ordre etc a confessé avoir ce jourd’huy vendu quitté délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte et promet perpétuellement garantir de tous troubles hypothèques évictions et empeschements quelconques, à noble homme Yves Brundeau sieur de la Gaullerie demeurant en ceste ville paroisse st Michel du Tertre à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc scavoir est un pré clos à part de hayes et fossés appellé le pré de la Planche à luy appartenant situé en la paroisse de Chazé sur Argos contenant 100 cordes ou environ joignant d’un costé la terre dudit vendeur d’autre costé la terre de Jacques Pelletier aboutant d’un bout le pré de la dame de la Girardière et d’autre bout le chemin tendant de la Rabotière audit Chazé, comme il se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances, et qu’il appartient audit vendeur esdits noms par acquest qu’il en auroit fait avecq autres héritages de Charles Joubert et Catherine Pelletier veuve Pierre Gaigneux, lequel ledit sieur acquéreur a dit bien cognoistre sans rien en réserver, ou fief et seigneurie de la Brosse de Raguin aux cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés en fresche de 3 sols quitte des arrérages du passé jusques à ce jour, transporté etc et est faite ladite vendition cession délais et transport pour la somme de 240 livres tz payée contant en notre présence par ledit sieur acquéreur audit vendeur esdits noms qui l’a receue en or et monnaye le tout ayant cours suivant l’édit, s’en tient contant et l’en quite, ce fait à condition de grâce et faculté donnée par ledit sieur acquéreur audit vendeur esdits noms et par luy retenue de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses vendues dans 5 ans prochainement venant en remboursant à un seul payement ladite somme de 240 livres loyaux cousts et frais et mises raisonnables ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc promis etc obligent etc mesmes ledit vendeur esdits noms et solidairement comme dit est au garantage eux leurs hoirs etc desdites choses etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Pierre Ragot et Laurens Chauveau clercs audit lieu tesmoins

  • La vente définitive passée l’après midi à Angers
  • Le 20 mai 1645 après midy, par devant nous Louis Coueffé notaire royal Angers fut présent estably et duement soubzmis Louis Fiat marchand forgeur demeurant au lieu de la Basse grenonière paroisse de Vern, tant en son privé nom que comme il a fait apparoir par procuration passée par Jousest notaire de la cour de Marans le jour d’hier la minute de laquelle est demeurée cy attachée pour y avoir recours, promettant d’habondant faire ratiffier ces présentes et obliger solidairement avecq luy à l’effet et entretenement d’icelles en fournir et bailler au cy après nommé ratiffication et obligation vallable dans 6 mois prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, lequel esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion ordre etc, a renoncé et renonce par ces présentes à la grâce et faculté qu’il s’estoit retenue et réservée de rescourcer et rémérer le pré qu’il auroit ce jourd’huy vendu à noble homme Yves Brundeau sieur de la Gaullerye demeurant en ceste ville paroisse saint Michel du Tertre par contrat passé par nous notaire, consenty et consent que ledit contrat soit et demeure pur et simple et que ledit sieur Brundeau dispose dudit pré à sa volonté et en tant que besoing est ou seroit luy en a fait d’habondant vendition pure et simple moyennant la somme de 120 livres tz que iceluy Brundeau luy a présentement payée outre lesdites 250 livres prix dudit contrat gracieux qu’il a receue en notre présence en or et monnaye le tout bon et ayant cours suivant l’édit, s’en tient contant etc et ledit contrat gracieux demeurant au surplus en sa force et vertu, ce qui a esté stipulé et accepté par les dites parties etc obligeant etc fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Pierre Ragot et Laurent Chauveau demeurant audit lieu tesmoins

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    Compte du bail à moitié de défunt Thomas Pelletier, Le Lion d’Angers 1588

    dont la veuve, Mathurine Thibault, s’est remariée à Macé Guemats, qui a pris la suite du bail et doit rendre les comptes au propriétaire.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 22 septembre 1588 après midy en la court du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement establys honorable homme Marc Cerizay sieur de Pontsauveau demeurant Angers d’une part,
    et Macé Guyematz mestayer demeurant au lieu et mestairie de Lieveneur paroisse du Lion d’Angers d’autre part
    soubzmetans lesdites partyes respectivement confessent avoir ce jourd’huy fait et font entre eux le compte final tant du contenu en une obligation montant la somme de 19 escuz deux tiers en laquelle deffunt Thomas Pelletier vivant mary de Mathurine Thibault et à présent femme dudit Guyematz estoit tenu vers ledit sieur du Pontsameau en dabte du 8 février 1584 passé par Philippe Allard et Mellet notaires de la cour du Lion d’Angers que d’une autre obligation estant au pied de ladite obligation cy dessus montant la somme de 9 escuz sol 21 sols 6 deniers en dabte du 5 octobre audit an 1584 passé par Pierre Allard notaire de ladite cour du Lion d’Angers signé Allard,
    et aussi ont compté ensemblement de la somme de 6 escuz sol en laquelle ledit Guyematz estoit tenu et obligé vers ledit sieur de Pontsauveau à cause de pest comme apert par ladite obligation en dabte du 3 may dernier
    aussi ont compté des verins chappons et poulletz de tout le temps passé jusques au jour de Toussaint prochainement venant ensemble des porcs qui sont à présent a esffoiler sur ledit lieu et des fruitz des arbres estant ce jour venduz par ledit sieur de Pontsauveau audit Guyematz pour la somme de 4 escuz ung tiers et deux chappons
    aussi ont compté des deux beufs qui luy ont esté venduz à la St Berthelemy dernière pour la somme de 27 escuz deux tiers et 10 sols receue par ledit sieur de Pontsameau,
    et aussi compté lesdites partyes des foigns et herbaiges par ledit Guyematz achaptés pour partie de la nourriture des bestiaux dudit lieu de Lieveneur
    par lequel compte et desduction faite par l’une desdites partyes à l’autre ledit Guyematz est encores demeuré tenu et redevable vers ledit sieur de Pontsameau en la somme de 11 escuz sol et 13 sols 6 deniers treize chappons quatre poullets et trois livres et demie de beurre net paiable ladite somme de 11 escuz 13 sols 6 deniers 13 chappons 4 poullets et 3 livres de beurre dans le jour et feste de Noël prochainement venant
    et au moyen de ces présentes qui demeurent en leur force et vertu demeurant lesdites oblgiations cy dessus dabtées et mentionnées nulles et sans effet et comme telles ledit Cerizay les a présentement rendues audit Guyematz qui les a eues prinses et erceues
    et est ce fait sans préjudice des réparations plants d’arbres et foussés dudit lieu et aultres charges portées par son marché que ledit Guyematz demeure tenu faire au désir dudit marché qu’il dudit lieu de Lieveneur
    tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par les partyes respectivement à ce tenir etc dommages etc obligent lesdites partyes respectivement etc à prendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait Angers maison dudit sieur de Pontsauveau présents honneste personne Jehan Daudet marchand et François Besnard clerc demeurant audit Angers tesmoings
    ledit Guyematz a dit ne savoir signer

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    Pierre Gernigon fait donation à ses enfants de son vivant, Marans 1626

    magnifique acte, qui illustre un bel exemple de donation, car contrairement à la moyenne des hommes de l’époque, certains persévéraient et vivaient vieux, et voici comment il organise ses vieux jours.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 14 mars 1626 en la cour du Lyon d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire d’icelle furent présents en leurs personnes establiz chacuns de honnestes hommes Pierre Gernigon lesné marchand demeurant au lieu de la Petite Gautrays paroisse de Marans d’une part, et Pierre Gernigon le jeune marchand demeurant audit lieu de la Petite Gautraye, Jacques Pellettier aussy marchand mary de Jehanne Gernigon demeurant à la Rabotière paroisse dudit Marans, Pierre Bourneuf tissier en toille mary de Perrine Gernigon demeurant au bourg de Vern, et François Bourry fils et héritier de deffunts Marin Bourry et de Isabel Gernigon vivants ses père et mère demeurant au lieu de la Bouvière paroisse d’Aviré, lesdits Pierre Jehanne Perrine et ladite deffunte Isabel les Gernigons tous enfants dudit Pierre Gernigon lesné et de deffunte Renée Coiscault vivante leur mère et tous héritiers d’elle soubzmectant lesdites partyes respectivement elles leurs hoirs etc o pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy fait et font entre eux les accords démitions transactions et obligations qui s’ensuivent
    c’est à savoir que ledit Pierre Gernigon père s’est démis et destitué et par ces présentes destitue et desmet de tous et chacuns ses biens immeubles tant patrimoines matrimoines acquestz conquestz que toutes autres sortes et natures d’héritages qu’il a et peult posséder tant à luy appartenant que à ladite deffunte Coiscault entre lesm ains desdits Pierre Gernigon le jeune, Pelletier mary de Jehanne Gernigon, Pierre Bourneuf mary de Perrine Gernigon et dudit François Boury, à ce présents stipullant et acceptant pour eux leurs hoirs etc
    à la charge auxdits Gernigon fils, Pelletier, Bourneuf et Boury de paier et bailler chacuns ans de pention et allients audit Pierre Gernigon père la somme de 80 livres tz en deniers, ladite démission commençant au jour et feste de Toussaints prochainement venant et non plustost, et le paiement de ladite somme de 80 livres tz commençant du jour et feste de la Toussaints prochaine en ung an et à continuer d’an en an et de terme en terme
    outre paieront et bailleront lesdits Gernigon Pelletier Bourneuf et Bouru audit Gernigon lesné aussy chacun an 4 chappons audit jour et feste de la Toussaints et une fouasse de fleur de froment vallant la somme de 20 soulz et 4 coings de beurre frais ung à chacune des 4 grandes festes de l’an
    oultre prendra ledit Gernigon lesné du boys tant gros que menu sur lesdits héritages pour son usage de chauffage seulement sa vie durant ès lieux ou il incommodera le moings les terres
    oultre accordé entre les dites parties que si ledit Gernigon lesné veult se retirer et faire sa demeure audit lieu de la Gaulterye queceluy qui en fera sa demeure sera tenu le prendre en pention et nourriture de sa bouche seulement coucher et lever pour ladite somme de 80 livres tz et luy faire dresser son lit en la chambre où est la cheminée audit lieu de la Gaulterye
    à la charge auxdits Gernigon fils Pelletier Bourneuf et Boury de paier les cens rentes charges et debvoirs que peuvent debvoir les dites choses à l’avenir ledit jour et feste de Toussaint prochain passé,
    et est comprins en la présente démission le contrat à condition de grâce fait par lesdits les Gernigons Pelletier et Bourry dudit Bourneuf passé par Me René Boullay notaire de la Haie Joullain lundi dernier 9 de ce mois pour la somme de 588 livres tz en principal et 60 oulz en vin de marché
    et auquel contrat ledit Gernigon lesné se seroit chargé pour le tout par acte fait entre luy lesdits Gernigon fils Boury et Pelletier passé par Me Gervaize Lerbette notaire de la Haie Joullain lelundi 2 sur le prix duquel ledit Gernigon lesné a paié audit Bourneuf la somme de 60 livres pour 8 boisseaux de bled, et ladite somme de 60 soulz pour ledit vin de marché que ledit Gernigon lesné a également relaissé entre les mains de ses dits enfants héritiers comme ses autres héritages
    et le surplus du prix dudit contrat sont et demeurent tenuz lesdits Gernigon Pelletier Bourneuf et Boury en acquiter et descharger ledit Gernignon lesné le quart duquel demeurera confirmé en la personne dudit Bourneuf
    dont et de tout ce que dessus a esté ainsi voulu consenty stipullé et accepté par lesdites partyes et à ce tenir etc garantir par ledit Gernigon etc obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs etc et lesdits Gernigon le jeune Pelletier Bourneuf et Boury eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc et à deffaut de paiement de ladite somme de 80 livres et autres charges leurs biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé en la ville dudit Lyon maison de honneste homme Jehan Leroyer sieur de la Roche et en sa présence et de Pierre Porcheron marchand demeurant audit Lyon tesmoings
    lesdits Bourneuf et Gernnigon lesné ont dit ne savoir signer
    sont et demeurent tenus lesdits Pelletier et Bourneuf faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes à Jehanne et Perrine les Gernigons leurs femmes dedans 8 jours prochainement venant et les faire lier et obliger au contenu et exécution des présentes à peine etc néantmoings etc
    et ce fait sans que ces présentes puissent nuire ne préjudicier aux comptes et rapports desdits Gernigon fils Pelletier Bourneuf et Boury pour lesquels ils tourneront auxdits comptes et rapports au décès dudit Gernigon lesné

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    Transaction entre Clément Coiscault et Jean Pelletier, Challain 1609

    ils demeurent tous deux à Challain, mais la transaction est passée, comme toutes les transactions à Angers, puisque ces transactions mettent fin avec accord entre avocats et les parties, à des procès, et que les avocats sont à Angers.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le vendredi 6 mars 1609, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Me Clément Coiscault greffier de la paroisse de Challain et y demeurant d’une part
    et Me Jehan Pelletier marchand demeurant audit Challain d’autre part,
    lesquels deuement soubzmis soubz ladite cour confessent avoir transigé et accordé comme s’ensuit des procès et différends pendant tant en la cour de parlement à Paris par appel interjeté et relevé en icelle par ledit Pelletier de sentence donnée par monsieur le lieutenant général criminel Angers le 23 avril dernier que baux à ferme précédents faits de ses biens par devant monsieur le lieutenant général et messieurs les gens tenant le siège présidial à Angers au renvoy de nos seigneurs du Grand Conseil par leur arrest du 1er septembre aussi dernier que de tous autres procédures
    c’est à savoir que pour tous despens adjugés audit Coiscault tant par ledit sieur lieutenant criminel siège présidial que Grand Conseil taxés par trois exécutoires l’un dudit siège montant 21 livres 11 sols 6 deniers du 5 mai 1607, autre dudit sieur lieutenant criminel du 9 mai audit an 1608 montant 110 livres ung sol 9 deniers, l’autre du grand Conseil du 5 février dernier montant 157 livres 8 sols et autres despens tant adjugés que à adjuger et taxés faits en ladite cour de Parlement en ceste dite ville poursuites de saisies et baux à ferme, instance de désertion et autre jugements donnés nonobstant ledit appel donné par ledit sieur lieutenant criminel le 31 mai dernier et généralement pour tout ce que ledit Coiscault pourroit prétendre contre ledit Pelletier en conséquence desdites sentences arrest et exécutoires baux à ferme et procédures cy dessus mentionnées, les parties en ont convenu et composé à la somme de 450 livres que ledit Lepelletier s’est obligé et a promis paier audit Coiscault dans l’Angevine prochainement venant sans hypothèque ny desroger jusques à paiement et néanlmoins toutes saisies demeurent veues et les commissaires deschargés et lesdites baux à ferme judiciaires sans effet pour le regard dudit Coiscault paiant par ledit Pelletier les frais de Clément Laubin Guillaume Beryuer et autres commissaires vers lesquels ledit Pelletier promet acquiter ledit Coiscault …
    et au surplus tous procès encores pendant entre lesdites parties demeurent assoupis entre lesdites parties sans autres despens dommages ne intérests de part et d’autre cesdites présentes néanlmoins sortant leur effet
    et en paiant rendra ledit Coiscault lesdites sentence arrest du Grand Conseil exécutoire et exploits qu’il peult avoir fors ladite sentence dudit 23 avril dernier qu’il pourra retenir
    car ainsi les parties l’ont voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent etc biens et choses dudit Pelletier à prendre vendre etc et son corps à tenir prison comme pour deniers royaux renonçant etc
    fait et passé audit Angers à notre tabler présents à ce Me François Delacroix et Pierre Lebloy marchand et Pierre Portran clerc tesmoings

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    Les héritiers Pelletier baillent à ferme à Jean Girardière le Tertre, Loiré 1613

    c’est curieux de trouver ici une femme au nom de ses frères et soeurs, manifestement non mariée, sinon elle serait dite « veuve » ou « épouse ». Mais le plus curieux est le déplacement du notaire d’Angers à Loiré, mais il faut dire que ce notaire est attaché à ce coin d’Anjou. Il aura donc sans doute fait une virée familiale quelconque.

      Voir ma page sur Loiré

    C’est en tous cas un notaire à l’écriture épouvantable, et encore le terme est modéré à côté de la vérité !

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels :
    Le 25 août 1613 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous (Chuppé notaire) personnellement establye Christine Pelletier tant pour elle que pour ses frère et soeur demeurant en la paroisse de Loyré d’une part
    et Jean Gyrardière demeurant au lieu du Tertre en ladite paroisse d’autre part
    soubzmectant lesdites parties respectivement etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché de ferme qui s’ensuit c’est à savoir que ladite Pelletier a baillé et baille audit Gyrardière qui pend pour luy etc audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 5 ans et 5 années (sic) entières et consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochaine et finiront à pareil jour lesdites années finies et révolues
    savoir est le lieu et closerie du Tertre situé audit lieu du Tertre et es envisons tant en la paroisse de Loyré que autres et tout ainsi que les dites choses ont esté acquises par ladite Pelletier et deffunt Jacquine Morissaut ses père et mère et comme lesdites choses ont esté baillées en récompense à ladite deffunte Morissaut par jugement donné au siège présidial d’Angers
    sans desdits choses rien en exepter ne réserver
    à la charge dudit preneur de jouyr desdites choses comme ung bon père de famille
    paier les cens rantes et devoirs deus à raison desdites choses et acquitter vers les seigneurs de fiefs et en bailler quitance à ladite bailleresse à la fin de ladite ferme, lesquels devoirs ledit preneur a dit cognoistre et savoir
    et de tenir et entretenir lesdites choses en bonne et suffisante réparation et les y rendre à la fin dudit marché
    et de ne coupper ny abattre aulcun bois
    et est faite le présent marché de ferme pour en paier et bailler par ledit preneur à ladite bailleresse par chacun an la somme de 7 livrres tz le premier payement commençant à la Toussaint prochaine en ung an et continuer de terme en terme
    le tout stipullé et accepté par les parties, auquel marché et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc oblige lesdites parties etc leurs biens etc et par deffaut etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé au bourg de Loyré maison de Guillaume Bernier en présence dudit Bernier Loys Drouault sergent royal Simon Girardière demeurant à Loyré tesmoings
    ledit preneur et Simon Gyrardière ont dit ne savoir signer
    plus présent Louis Perault marchand demeurant à Loyré qui a dit ne savoir signer

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