Mathurin Lemanceau, fils de Perrine Bourgeois, s’accorde avec ses cohéritiers e Jeanne Renoul, La Ferrière 1617

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 17 septembre 1617 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Mathurin Peluau marchand demeurant en la paroisse de La Ferrière mari de Renée Renoul héritière en partie de Jehanne Renoul d’une part, et Me Mathurin Lemanceau fils de Perrine Bourgeois aussi héritière en prtie de ladite Renoul demeurant en la paroisse de st Martin lequel au nom et comme soy faisant fort de ladite Bourgeois sa mère, à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes dedans 4 sepmaines prochainement venant d’autre, lesquels en considaration de l’accord et transaction ce jourd’huy fait entre eux par devant nous et Jehan Guinoiseau audit nom concernant les demandes que faisoit ledit Guynoiseau audit Peluau tant pour raison de la succession de ladite deffunte Renoul que autrement comme assemblable des demandes communes que faisoient lesdits Peluau et Bourgeois audit Guynoiseau et pour demeurer icelle Bourgois quite de la contribution des demandes dudit Guynoiseau, déduction faite des demandes communes faites audit Guynoiseau mesme des demandes particulières qu’ils se faisoient, lesdits Peluau et Bourgeois toutes déductions et compensations faites en ont lesdits Peluau et Lemanceau audit nom composé et accordé à la somme de 8 livres tz laquelle ledit Lemanceau audit nom a promis et s’est obligé payer et bailler audit Peluau dedans Pasques prochainement venant et au moyen de ce demeurent lesdits Peluau et Lemanceau audit nom respectivement quites de toutes choses et chacunes qu’ils eussent peu se faire question et demande pour raison des choses portées et contenues en ladite transaction, ensemble de toutes autres choses et demandes qu’ils se pourroient faire pour raison de ladite succession que autrement fors que ladite Bourgeois demeure tenue représenter les acquits de la somme de 64 livres portée par contrat fait entre Jehan Estroigne et Marin Lemanceau comme aussi n’est en ce compris les dommages et intéreszts procédant de l’éviction des partages dudit Peluau pour raison de quoy il se pourvoira contre ladite Bourgeois ainsi qu’il verra estre à faire, et moyennant ces présentes demeurent le procès intenté entre eulx au siège présidial de ceste ville pour raison de ce que dessus nul et assoupi et hors de cour et de procès sans despens dommages et intérests de part et d’autre, ce qui a esté stipulé et accepté par les parties et à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnatione tc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me René Lefebvre sieur d’Orgey Richard Leroy et Pierre Guillemin sieur de la Chicaudaie advocats Angers y demeurant et de missire Jacques Peluau prêtre demeurant audit lieu de la Ferrière fils dudit Peluau tesmoins, ledit Mathurin Peluau a dit ne savoir signer

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Cession du bail judiciaire des biens d’Urbain Peluau, Brain-sur-Longuenée 1590

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 29 novembre 1595 avant midi, en la court royale d’Angers endroit par devant nous (Jehan Chuppé notaire) personnellement establiz Jehan Letessier marchand demeurant à Brain sur Longuenée d’une part
et André Langevin curateur de Urban Peluau aussy demeurant en ladite paroisse d’aute part, soubzmettant eulx etc confessent etc avoir fait et font la cession et convention qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Letessier a quité ceddé et transporté cèdde quite et transporte audit Langevin à ce présent et acceptant pour luy etc le bail à ferme judiciaire ce jourd’huy fait par devant messieurs tenant le siège présidial Angers des biens dudit Peluau mineur suivant ledit bail qui est pour 5 années et 5 cueillettes entières et parfaires comme il luy a esté adjugé
à la charge dudit Langevin d’en acquiter libérer et garantir ledit Letessier des charges conditions et clauses portées et contenues audit bail à ferme soit du passé de ladite ferme montant 6 livres 10 sols tz et de toutes autres choses portées audit bail pour en jouïr par ledit Langevin comme ung bon père de famille
à laquelle cession et obligation et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement mesme ledit Langevin ses biens à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé au palais royal d’Angers en présence de Me Jehan Maugrain sergent royal et Germain Gigaut sergent royal

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