Bail à moitié de la Douzière en Corzé, 1590

j’ai déjà tant de baux sur mon blog que vous devez penser que cela devient une ritournelle. Détrompez-vous. Il n’en est rien. Ils sont tous différents.
Ne serait-ce par l’ordre des clauses, toujours dans n’importe quel ordre, ce qui m(étonnera toujours, car je demande comment ils faisaient pour ne rien omettre.
Mais les différences sont ici encore une fois plus marquées.
Ainsi, parmi les produits en nature, j’observe une poule à Carême prenant, ce qui est surpremant, puisqu’on ne mange pas de viande pendant le carême, sans doute cela signifie-t-il que la poule doit être bien vivante, et qu’elle donnera des oeufs au bailleur pendant le carême !
D’ailleurs, dans les produits en nature, on trouve à suivre la clause précédente, 4 douzaines d’oeufs à Pâques, et nous avions ici longuement traité de ces oeufs !

enfin, la clause qui entend que le preneur doit laisser à la fin du bail les pailles foins chaumes et engrais sur place, est infirniement plus précise que d’habitude, et je pense que c’est la première fois que j’observe cette précision.
Il est en effet que tout ceci doit être fanné, amassé, engrangé etc… aux despens dudit preneur. Ceci allait sans doute de soi lorsque cela n’était pas précisé ! Mais mieux vaut le préciser.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 août 1590 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably honneste homme André Penanceau marchand demeurant Angers d’une part
et Philippes Grouphier laboureur demeurant au lieu de Lespynière paroisse de Corzé d’autre part
soubzmetant etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché de closerye tel que s’ensuit savoir est ledit Penanceau avoir baillé et baille par ces présentes audit Groiphier qui a prins et accepté de luy audit tiltre et non autrement pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites et consécutives qui commenceront à la Toussaint prochainement venant et finiront à pareil jour et terme lesdites 5 années révolues
savoir est le lieu et closerye de la Douzière sis et situé en la paroisse de Corzé près Lespinière comme ledit lieu se poursuit et comporte avecques ses appartenances et dépendances sans en retenir ne réserver et comme de présent le tient et exploite Guillaume Chesdent y demeurant
à la charge dudit preneur de labourer et entretenir les terres dudit lieu bien et duement et en bonne saison et les gresser et fumer des engrès qui se feront sur ledit lieu sans les transporter ailleurs et ensepmancera les terres et jardin dudit lieu aussy en bonnes saisons bien et duement et fourniront lesdites parties de sepmances pour ce faire moitié par moitié et des bestiaulx aussi en fourniront par moitié pour l’usaige dudit lieu, l’effoeuil et proffit desquels bestiaux se partagera entre lesdites parties par moitié
à tout faire par ledit preneur et moitié prendre par ledit bailleur la moitié de fruits profits revenuz esmollumens audit lieu audit bailleur appartenant, et sera tenu et promet ledit preneur le rendre et livrer à ses despens lesdites 5 années en la maison dudit bailleur audit Angers
à la charge dudit preneur de tenir et entretenir les maisons hayes et clouaisons dudit lieu en bonne et suffisantes réparations pendant ledit bail et rendre à la fin d’iceluy comme le tout luy sera baillé par ledit bailleur au commencement du présent bail
fera ledit preneur chacun an audit bailleur 16 livres de beurre en pot et à chacune des 4 bonnes festes de l’an ung coing de beurre frais honneste, 4 chappons au jour et feste de Toussaint, une fouasse de la fleur d’ung boisseau de froment au jour des Rois, 6 poullets à la Pentecoste, une poulle à Karesme prenant et 4 douzaines d’oeufs frais au jour de Pasques le tout chacun an
poieront lesdites parties par chacunes desdites 5 années les renets deues au seigneur dudit lieu moitié par moitié
poiera ledit preneur aussy par chacun an audit bailleur la somme de 12 sols tz pour la rente due en argent
plantera ledit preneur chacun an sur ledit lieu le nombre de 6 esgrasseaulx et antera lesdits esgraisseault de bonnes matières et armera le tout à ce que les bestes ne les endommagent
et oultre à la charge dudit preneur de faire par chacuns ans sur ledit lieu 10 toises de foussé neuf ou 20 de réparé
fourniront lesdites parties moitié par moitié de 4 mères vaches d’ung asne deux porcs
ne pourra ledit preneur transporter ne enlever sur ledit lieu pendant le présent bail ne à la fin d’iceluy aulcuns foings pailles chaumes engrès de sur ledit lieu ains y laissera le tout pour l’usaige d’iceluy et mesme les foings et pailles bien deument fauchés et fannés et admassés et rendus en grange audit lieu bien et duement à ses despens cousts et mises
et a promis et promet ledit preneur par ces mesmes présentes par chacun dudit bail faire les vignes dépendant dudit lieu audit bailleur appartenant de leurs 4 faczons ordinaires savoir déschausser tailler bescher et … et de faire par chascuns ans esdites vignes des proisns (sans doute pour « provings ») ès endroits nécessaires et ou il se trouvera de bons ceps (écrit « septs ») pour ce faire, pour en poyer et bailler par ledit bailleur audit preneur par chascune année pour les faczons desdites vignes la somme de 14 livres tz poyable par les faczons desdites vignes … et lesquels provins ledit preneur sera tenu faire gresse bien et duement comme il appartient, pour en paier par ledit bailler audit preneur pour le cousts et fousses desdits prosvins 5 deniers tz lesquels vignes ledit preneur sera tenu clore à hayes comme il est à présen, et ne prendra ledit preneur aulcuns foings esdites vignes ne haies d’icelles, lesquelles vignes ledit preneur a dit bien cognoistre,
et aura ledit preneur par chacuns ans la moitié sur les grains provenant audit lieu au septiesme boisseau desdits grains, sans qu’il en puisse prendre sur les sepmances
fera ledit preneur chacuns ans pour ledit bailleur 3 journées au pressoir au cours de vendanges sans que ledit bailleur luy baille aulcun salayre fors les despens dudit preneur de bouche seulement
nourrira ledit preneur par chacuns ans sur ledit lieu ung veau de lait
ne pourra ledit preneur cédder ne transporter le présent bail ne y associer aulcuns avecq luy sans le consentement dudit baileur
et usera ledit preneur dudit lieu cy dessus baillé pendant ledit temps comme ung bon père de famille sans y malverser aulcune chose sans rien desmolyr ne abattre aulcuns boys frutuaulx marmentaulx par pied branche ne aultrement fors toutefois le boys des hayes qui ont accoustumé estre couppées et esmondées qu’il couppera en bonnes saisons
ledit preneur a promis et promet faire ratiffier ces présentes à Simphorienne Tandron sa femme et la faire obliger avecq luy au contenu de ces présentes et chacun d’eux seul et pour le tout avecque renonciations requises par lettres de ratiffication et obligation vallables qu’il promet fournir et bailler audit bailleur dedans ung moys prochainement venant à peine etc néantmoings etc
tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement et à ce tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc à prendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents à ce Loys Allain praticien et Gabriel Bureau Me carreleur de souliers demeurant audit Angers tesmoings etc
ledit preneur et Bureau ont dit ne savoir signer

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