Bail à ferme de Bellevue, la Mauvaisière et l’Ebeaupinaie : Saint Augustin des Bois 1519

C’est la première fois que je rencontre dans un bail une clause permettant de mettre à la porte les exploitants directs si leur travail ne donne pas satisfaction. Jusqu’à ce jour je ne voyais aucune allusion à ceux qui entretenaient mal la terre, ce qui devait pourtant bien arriver de temps à autre.

Enfin, ne soyez pas surpris, car le prix de la ferme est très peu élevé, mais rappelez vous que nous sommes en 1519 (enfin pas nous, mais le bail dont il est question ici, car nous, nous sommes bien en 2017, et j’en sais informatiquement quelque chose), et il y eu ensuite durant une siècle et d’ailleurs toujours, une grande dévaluation. de sorte que vous pouvez multiplier par plus de 2.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 janvier 1518 avant Pasques (donc le 17 janvier 1519 n.s. – Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement estably vénérable et discrete personne maistre Françoys Barraud licencié es droits chanoine de l’église d’Angers tant en son privé nom que comme soy disant procureur et soy faisant fort de ses frères et sœurs promectant leur faire avoir agréable et à chacun d’eulx le contenu en ces présentes et à ce tenir et accomplir les y faire obliger à la peine de tous intérests d’une part, et maistres André Perrier et Mathurin Horpin prêtres demourans à Angers d’autre part, soubzmectant lesdites parties savoir est ledit Me François Barrauld es noms et qualités que dessus et lesdits Perrier et Horpin eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir fait et font entre eulx les marchés pactions et conventions qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Barraud esdit noms et qualités que dessus a baillé et baillé auxdits Perrie et Horpin qui ont prins et accepté de luy par manière de ferme et non aultrement au jour et feste de la Chandeleur prochainement venant jusques à 7 années et 7 cueillette entières et parfaites l’une ensuivant l’autre sans intervalle de temps le lieu mestairie et appartenances des Belles Vues, le lieu mestairie et appartenances de la Mauvaysière et le lieu et appartenances de l’Esbaupinaye, lesdits trois lieux joignant l’un l’autre situés et assis en la paroisse de St Augustin des bois près les Essars ainsi que toutes lesdites choses se poursuivent et comportent o leurs appartenances et dépendances tant en maisons jardins vergers terres labourables et non labourables, près, pastures, boys … usaiges, rentes que aulcunes choses quelconcques … sans aucune chose en excepter retenir ne réserver sauf les fiefs et esmoluments d’iceulx qui sont réservés audit bailleur, pour icelles choses posséder et exploiter par lesdits preneurs durant ledit temps, et en prendre les fruicts revenus e esmoluments et d’iceulx en faire à leur volonté ; et est fait ce présent marché pour le prix et somme de 45 livres tournois, laquelle somme de 45 livres lesdits preneurs ont promis doivent et sont tenus rendre et payer audit bailleur par chacune desdits années pour toutes charges au jour et feste de Toussaints, le premier paiement commençant à la feste de Toussaint prochainement venant ; et seront tenus en oultre lesdits preneurs entrtenir lesdits lieux en bon estat suffisant de réparation durant ledit temps et rendre en aussi bon estat de réparations qu’ils sont de présent, et est dit et accordé que lesdits preneurs ne pourront coupper par pied ne par branche aucuns chesnes marmantaulx ne arbres portans fruicts desdits lieux sinon ainsi qu’il permis aux mestayers ou fermiers par la coutume du pays ; et pourront lesdits fermiers en envoyer et mettre hors les mestayers desdits lieux, toutefois que bon leur semblera s’ils ne labourent pas de temps et saison et ne font les choses qu’ils seront tenus faire par leur marché en appelant à ce ledit bailleur ; et sera tenu ledit bailleur bailler auxdits preneurs par prisaige et inventaire les bestes desdits lieux, lesquels seront tenus les rendre ès espèces ou à la valeur du prisaige si le cas arrivoit que lesdites bestes mourussent ; auquel marché et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc garantir etc garantir dudit bailleur, et ladite ferme rendre payer etc et aux dommages amendes etc obligent amendes l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche, savoir est ledit maistre François Barrauld esdits noms et qualités susdites et lesdits Perrier et Horpin eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc et les biens et choses desdits Perrier et Horpin à prendre vendre etc renonçant par devant nous lesdits preneurs au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce missire Hylaire Symon prêtre et Jehan Couart clerc demourant à Angers tesmoings, fait et donné en la cité d’Angers les jour et an susdits

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