Jean Picot, tanneur, engage un pré, Vergonnes 1595

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 7 août 1595 avant midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Françoys Revers notaire de ladite cour personnellement estably Jehan Picot tanneur demeurant en la paroisse de Vergonnes au lieu du Marais soubzmectant soy ses hoirs etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quité céddé et transporté et encores vend etc perpétuellement par héritage à vénérable et discret Me Laurens Picot prêtre curé dudit Vergonnes et chapelain en l’église d’Angers lequel à ce présent stipulant et acceptant a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayans cause ung pré cloux à part sis en la paroisse de Noellet joignant d’un cousté le pré de Pierre Bernard le jeune d’aultre cousté le chemin tendant du bourg dudit Noellet à Chazé Henry aboutant d’un bout le chemin comm l’on va du village de la Febveraye au chemin et village du Marais de l’autre bout à la terre dudit Bernard ; Item une planche de jardin contenant 8 cordes de jardin ou environ sise en ung jardin nommé la Bouschere en ladite paroisse de Vergonnes joignant d’un cousté la terre de Appolline Picot d’aultre cousté la terre de Jehan Faoul à cause de sa femme aboutant d’un bout le chemin tendant dudit village du Marais à la Marre du Marais d’aultre bout au pré de messire Roberd Gohier comme lesdites choses vendues se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances et qu’elles sont escheues et advenues au vendeur à cause de la succession de deffunts Jullien Picot et Renée Lemelle vivants ses père et mère sans aulcune réservation en faire par ledit vendeur, tenues au fief et seigneurie de la Marqueraye à une mesure d’avoine grosse par chacuns ans si tant en est deu en fraische de plus grand debvoir franche et quite de tout le passé jusques à huy, transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 26 escuz sol quelle somme ledit achapteur promet payer et en acquiter ledit vendeur dedans le jour de main à Guy Boullay sieur de Maulon demeurant Angers si tant en eset deu audit Boullay et en fournir d’acquit vallable audit vendeur et le reste quelque part ou portion de ladite somme ledit achapteur en tiendra et promet tenir bon compte et reliqua audit vendeur, avec grâce et faculté donnée par ledit achapteur audit vendeur requérant et par luy retenue stipulée et acceptée de pouvoir rescourcer et rémérer lesdites choses vendues du jourd’huy jusques à trois ans prochains venant en refondant paiant par ledit vendeur audit achapteur par ung seul et entier payement ladite somme de 26 escuz sol pour le sort principal avecques les frais et mises raisonnables d’icelluy, à laquelle vendition cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement savoir ledit vendeur au garantage desdites choses vendues et ledit achapteur au payement de ladite somme de 26 escuz sol elles leurs hoirs etc foy jugement et condemnation etc fait et passé à notre tabler Angers en présence de Jehan Porcher René Allaneau Maurice Rigault et Fleury Richeu praticiens demeurant à Angers et Jehan Faoul demeurant en la paroisse de Vergonnes tesmoings

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Claude Poisson cède à Laurent Gault ses droits de poursuite, Pouancé 1571

contre les héritiers de la veuve Picot, qui lui devait 200 livres, et il a dû faire faire saisie des biens, criées et bannies.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 juin 1571 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Michel Hardy notaire) personnellement establys Claude Poisson sieur de la Chesnaye demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’une part
et Me Laurens Gault demeurant à Pouancé d’autre part soubzmectant lesdites partyes respectivement confessent avoir fait convenu et accordé et par ces présentes conviennent et accordent ce que s’ensuit c’est à savoir que ledit Poisson a quité ceddé délaissé et transporté et encores etc audit Gault ce stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc tous et chacuns les droits noms raisons et actions qui audit Poisson compètent et appartiennent et qui luy pourroient compéter et appartenir à l’encontre des héritiers de deffunt Françoise Picot au temps de son tespas veufve de feu Mathurin Amice pour raison de la somme de 200 livres tz dès le 1er juillet 1560 par ledit Poisson baillée mise et laissée es mains d’ielle deffunte et laquelle somme auroyt esté adjugée à ladite Françoise en la distribution faite des deniers provenus de l’adjudication par décret du lieu de la Haillerye et aultres choses adjugées à Nicilas Alasneau pour jouyr par ladite deffunte Picot de ladite somme de 200 livres tz la vie durant d’elle et à la charge de la rendre après le décès d’elle par ses héritiers audit Poisson commissaire d’icelle saisie a cédé et cède ledit Poisson audit Gault tous et chacuns les droits et actions qui audit Poisson compètent à l’encontre des héritiers de ladite feu Picot pour les dommages et intérests et despens à fault du payement de ladite somme de 200 livres tz pour desdits droits cédés faire par ledit Gault telle poursuite qu’il verra estre à faire par raison
et est ce fait au moyen de ce que ledit Gault a promis est et demeure tenu acquiter ledit Poisson vers les créanciers dudit feu Mathurin Amice de ladite somme de 200 livres tz dont iceluy estoit ainsi qu’il dit ensemble acquiter ledit Poisson vers les créanciers de tous dommages et intérests qu’ils pourroient prétendre contre ledit Poisson pour n’avoyr employé ladite somme de 200 livres en acquests après le décès de ladite Picot, aussi a promis ledit Gault acquiter ledit Poisson vers le sergent qui à la requeste dudit Poisson fit les criées et bannyes des héritages de ladite deffunte par deffault de payement de ladite somme de 200 livres tz et les frais faits esdites cryées et les salaires dudit sergent et de retirer par ledit Gault dudit sergent le procès verbal desdites cryées
et a ledit Poisson présentement baillé mis et délaissé es mains dudit Gault les lettres obligataires de ladite promesse de ladite feu Picot touchant ladite somme de 200 livres tz passée soubz ladite cour par P. Poisson notaire d’icelle le 1er juillet 1560 et de tout ce que dessus lesdites partyes sont demeurées à ung et d’accord par devant nous et à laquelle cession et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Me Jehan Lepelletyer Pierre Delespinère advocats Angers tesmoings

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Françoise Picot, épouse de René Planté, baille à rente une partie de la Ermanaudière, La Rouaudière 1561

je descends des Planté, mais à cette date je ne peux joindre.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 juin 1561 en la cour du roy notre sire Angers endroit (Hardy notaire royal Angers) personnellement establye honneste femme Françoyse Piccot femme séparée de biens d’avecques René Planté son mary demeurant au bourg de Senonnes soubzmectant etc confesse avoir baillé et par ces présentes baille à rente annuelle et perpétuelle à missire François Ganchot prêtre demeurant au lieu de la Regnardière paroisse de La Rouauldière ad ce présent qui a prins d’elle audit tiltre la tierce partye par indivis du lieu et closerie appartenances et dépendances de la Haulte Ermenauldière sise en ladite paroisse de la Rouauldière ensemble la tierce partye aussi par indivis d’une pièce partye en terre labourable et partye en pré appellée le pré de Laluette joignant tout ladite pièce de terre et pré d’un cousté à la terre de Jamet Duvacher d’aultre cousté au chemyn tendant dudit lieu de l’Ermenauldière à la la Hinneryaue aboutant d’un bout au grand chemyn tendant dudit lieu de la Rouauldière au Paean d’aultre bout à la ruette par laquelle on va aux piècs des Luettes appartenant aux enfants dudit Duvacher
ledit lieu composé des choses qui s’ensuivent scavoir est une maison couverte d’ardoite en laquelle y a une chambre et apentiz au derrière avecques rues yssues vignes et pastiz et estraiges
Item un jardin sis au davant dudit lieu appellé la Cloteau, d’un aultre jardin sis au derrière de ladite maison, d’un petit verger sis au Grand Verger de la Basse Ermenauldière, Item d’un pré appellé le Pré derrière comme il est cloux à part près ledit lieu de l’Ermenauldière, Item une pièce de terre appellée le Cloux Foucquet comme elle est close à part près ledit lieu de l’Ermenauldière, Item une aultre pièce de terre appellée la Lande de Davant, Item une aultre petite pièce de terre nommé la Lande Guillemette, Item une aultre pièce de terre close à part appellée le Roty, Item l’aplacement d’un vieil apentiz près la grange de la Basser Ermenauldière, et tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte avecques ses appartenances et dépendances sans aulcune réservation et tout ainsi que lesdites choses estoient escheues et advenues à deffunt Jehan Gaschot à cause de la succession de deffunt Jehan Gaschoe son père, et comme Guillaume Gaschot fils dudit Jehan Gaschot le jeune les avoyt par cy davant vendues et transportées à deffunt Michel Piccot duquel ladite Piccot bailleresse est héritière pour une tierce partye comme dit est
tenu ledit lieu et closerie susdite du fief et seigneurie de la Rouauldière aux debvoirs anciens et accoustumés que les partyes ont affirmé par devant nous ne pouvoir déclarer franches et quittes etc
transportant etc et est faite la présente baillée et prinse à rente pour en poyer et bailler par ledit preneur à ladite bailleresse ses hoirs etc par chacun an au jour et feste de Notre Dame Angevine la somme de 4 livres tz de rente annuelle et perpétuelle pour ladite tierce partye par indivis desdites choses cy dessus baillées commenczant au jour et feste de Notre Dame Angevine prochainement venant et à continuer erc
à laquelle baillée et prinse à rente et tout ce que dessus est dit tenir etc et à poyer etc aux dommages etc obligent etc renonçant etc et par especial ladite bailleresse au droit velleyen etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé au pallais royal dudit Angers en présence de Me Hemart Gaillard et René Oudin praticiens audit Angers et Jaspard Beu demeurant en ladite paroisse de La Rouauldière tesmoings

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Pierre Picot doit vider les maisons de sa tante Françoise Picot épouse de René Planté, Senonnes et Congrier 1559

je descends des Planté, mais à cette date je ne peux joindre.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 septembre 1559 en la cour du roy notre sire Angers endroit (Hardy notaire royal Angers) personnellement establiz honnestes personnes Pierre Picot demeurant en la paroisse de Congrier d’une part et Françoyse Picot sa tante femme séparée de biens de René Planté demeurant en la paroisse de Cenonnes soubzmectans etc confessent avoir accordé transigé et appointé et par ces présentes accordent et appointent du procès pendant entre eulx par devant messieurs tenans le siège présidial Angers auquel ladite Françoise demandoyt que ledit Pierre son nepveu fust condempné vider les maisons jardrins et terres dependantes d’icelles sises en ladite paroisse de Cenonnes par cy devant saisies à la requeste dudit Picot et baillées à ferme et adjugées à feu Tristan Jamain dont ledit Picot avoyt les droits en la manière que s’ensuit, savoir que ledit Picot a promis et demeure tenu vider lesdites choses au contenu de la monstrée que en a faire faire ladite Picot sa tante par Françoys Leroy, et bailler la clé desdites maisons dedans 4 jours à ladite Françoise qui au moyen de ce a promis est et demeure tenu payer et bailler dedans le jour et feste de Saint André prochainement venant la somme de 12 livres 10 soulz tz audit Picot qui au moyen de ces présentes demeure quite des fermes desdites choses du temps qu’il en a jouy comme à semblable ladite Françoyse demeure quite de la somme de 16 livres 3 sols qu’il a payée à Desalleuz l’un des commissaires desdites choses et de tous despens dommaiges et intérests que ledit Pierre Picot eust peu demander et moyennant ces présentes les procès pendant entre lesdites parties pour raison de la vidange desdites choses demeurent nuls et assoupis sans despens et intérests entre les partyes d’une part et d’aultre le recours et action réservé fors contre ladite Françoyse contre qui elle verra estre à faire, et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord, auxquelles choses tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Me Mathurin Jousselin demeurant Angers et Me Bastien Plassais demeurant en la paroisse de Cenonnes

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