Etienne Planchenaut, apothicaire, poursuit les héritiers Franchequin : Angers 1541

Le recensement des apothicaires n’est pas terminé, la preuve, en voici encore un ce jour et demain je vous en mets un autre.
Le patronyme FRANCHEQUIN est rare, et selon la base Bigenet IL vient du Jura où il est certes présent mais si peu qu’il semble bien ne représenter qu’une unique souche. Et il est cependant présent dans l’un des plus utiles de mes usuels, je veux citer le Dictionnaire étymologique des noms de famille de Marie-Thérèse Morlet, qui donne :

Franchequin, Franchequini : dérivé de Franc avec le suff. flam. -echin, car -equin (nom relevé dans le rôle de taille parisien de 1292, dans les doc Dijonnais 1341)

Que faisait donc cette souche Franchequin en Anjou ? Venait-elle aussi comme apothicaire ? En tous cas, même si elle s’est manifestement éteinte en Anjou, ici vous avez la possibilité de reconstituer toute une souche familiale. Car, j’insisterai toujours pour crier haut et fort, que TOUS LES ACTES peuvent être parlants pour retrouver des origines, et les transactions en particulier sont riches en données.

Ceci dit, notre tableau des apothicaires atteste une certaines présence première moitié du 16ème siècle, mais cela vient sans doute que j’ai plus dépouillé de notaires durant cette période, et d’autres viendront compléter ultérieurement je n’en doute pas, s’ils ne se contentent pas de ma piller comme tant on déjà fait sur mon site et mon blog.

Enfin, qu’il me soit permis de saluer ici un descendant MARESCHE de mes connaissances ! De mémoire, du côté de Rochefort puis Angers, donnant une alliance GALLICHON

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E5 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 12 juillet 1541 (Poustellier notaire Angers) comme ainsi soit que procès fussent meuz et pendant entre Me Estienne Planchenault marchand apothicaire demeurant en cette ville d’Angers, ayant les droits transportés et actions de Charles Bouget et Renée Lambert son épouse, paravant femme de feu Jehan Franchequin le jeune, et encores iceluy Bouget comme tuteur et curateur des enfants mineurs dudit feu Franchequin et de ladite Lambert, demandeur d’une part, et Ambroys Maresche mary de Marguerite Moresne héritiers en partie de feu maistre Jacques Franchequin deffendeur d’autre, et Rollande Foucquere veufve de Me Jehan Franchequin, Me Loys Toignet licencié ès loix et Cecile Franchequin son espouse appellés en matière de garantage vers ledit Mareshe d’autre part, pour raison de l’assiette de 55 sols tz de rente autrefois créée et constituée f °2/ par ledit deffunt Me Jacques Franchequin audit Jehan Franchequin sur le lieu et appartenance du Bois au Moyne et autres ses biens, ensemble pour raison des arrérages escheuz de ladite rente ; pour avoir laquelle assiette et payement desdits arrérages ledit defunt Jehan Franchequin le jeune avoir fait plusieurs procès contre ledit feu Me Jacques Franchequin où il avoit obtenu plusieurs sentences condemnation et taxes de despens, et depuis seroient tout deux décédés délaissant plusieurs héritiers et mesme lesdites Marguerite Moresne et ladite Cecile Franchequin et aussi Estienne Franchequin, duquel lesdits Toignet et Cécile Franchequin avoient les droits et actions, et encores ladite Lambert et Bouget es noms et qualités que dessus comme estans au lieu dudit Jehan Franchequin le jeune vendu cedé et transporté audit Planchenault ladite rente f°3/ arrérages despens et intérests avecques tous les droits actions qui leur compètent et appartiennent, lequel Planchenault audit nom avoit mis en procès ledit Maresche requérant contre luy et sadite femme, héritiers en partie dudit feu Me Jacques Franchequin procédant desdits procès et luy bailler ladite assiette et payer les arrérages et despens et intérests ; aussi avoit la veufve feu Guillaume Maresche ayant l’action de missire Mathurin Portier prêtre demeurant à Seche mis en procès ledit Maresche à cause de sadite femme et outre luy demandé qu’il eust à luy payer et rembourser la somme de 43 livres 15 sols baillée par ledit Portier à deffunt Estienne Franchequin, ayeul de ladite Marguerite Moresne, pour debvoir acquiter vers l’église st Martin d’Angers la moitié f°4/ de 40 escuz d’or de rente, lequel acquit ledit defunt Me Jacques Franchequin par le partage desdits meubles transaction de leurs rapports seroit demeuré tenu et obligé faire, ce qu’il n’auroit fait et demandoit ladite veufve dudit feu Guillaume Maresche à cause de sadite femme héritiers en partie à cause des dessus dits luy rembourser les deniers payés par ledit Portier depuis le 5 mai 1508 que furent baillés lesdits deniers ainsi qu’elle faisoit aparoir par lettres authentiques, aussi demandoit à avoir les despens et intérest tant dudit Portier que d’elle ; par lequel Maresche estoit dit que par transaction et accord fait entre luy lesdits Foucquet et Toignet et Cecile Franchequin tenu en f°5/ leurs mains qu’ils avoient les actions dudit Estienne Franchequin et aussi eulx faisant fort de François Franchequin et en chacun desdits noms et qualités chacun pour le tout renonçant au bénéfice de division, ils auroient promis et se seroient obligés payer et acquiter la moitié des debtes réelles mixtes et personnelles deues tant à cause de la succession dudit feu Me Jacques Franchequin que autre choses héritaulx mentionnés par ladite transaction, partie desquelles auroient depuis esté partagées par moitié, et à ce tenir auroient lesdits Foucquet Toignet et femme paié partie dudit lieu du Bois au Moyne qui avoit appartenu audit feu Me Jacques Franchequin et par ce requérait contre eux que tant par le moyen de ladite obligation et promesse que aussi f°6/ comme héritiers et bien tenans ils eussent à payer et acquiter la moitié de ladite rente de 55 sols avec despens dommages et intérests en la moitié desdites 43 livres 15 sols deue à la dite veufve dudit feu Maresche comme ayant l’action dudit Portier ensembles les despens et intérests, et sur ce à ladite raison faire saisir lesdits Planchenault et la veufve dudit feu Maresche ; par lesquels Rollande Foucquet Toignet et sa femme estoit dit qu’ils offroient ester (sic) à ladite transaction et accord fait entre eulx et ledit Maresche et à ce que ledit Maresche eust à acquiter vers lesdits Planchenault et veufve feu Maresche esdits noms ladite f°7/ Moresne desdits 55 sols tz de rente tant en principal qu’arrérages dépens dommages et intérests tant taxés que à taxer, et semblablement de la moitié de 43 livres 15 sols despens dommages et intérests, en laquelle moitié iceulx Foucquet Toignet et sa femme estoient tenus par le moyen de ce que dessus et dont ledit Maresche faisoit pour moitié contre eulx et à la charge les rendre quites et indempnes de toutes lesdites demandes, ils ont offert payer audit Maresche la somme de 50 escuz d’or sol, ce que ledit Maresche pour l’affection et amour qu’il a audit Foucquet Toignet et sa femme a voulu et consenty – pour ce est-il qu’en la cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement establys lesdits Ambrois Maresche marchand …

Nicolas Gosselin, de Rouen, est venu à Angers céder un impayé, 1571

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 septembre 1571 en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit (Grudé notaire Angers), personnellement estably honorable homme Me Nicolas Gosselin principal clerc du parquet de messieurs les gens du roi de la court de parlement de Rouen, demeurant en la paroisse de St Laurent de Rouen, estant de présent en ceste ville d’Angers, soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy céddé et transporté et par ces présentes cèdde délaisse et transporte à Me Guy Planchenaut praticien en cour laye demourant à Angers, à ce présent stipulant et acceptant la somme de 54 livres tz pour les frais et mises faits pour l’obligation audit Gosselin deue et promise poyer par René Poynet demeurant à Loué pays du Maine ainsi que apert par obligation faite et passée en la vicomté et garde du scel des obligations de la vicomté de Rouen par devant Jehan Lemyre et Maurice Lelievre tabellions royaux audit Rouen en 1571 le samedi 4 août et pour ce faire ledit Gosselin estably soubzmis et obligé en notre dite cour a baillé audit Planchenault ladite obligation signée Lemyre et Lelièvre et scellée sur double queue de cire verd, laquelle il promet faire bonne et vallable, et pour ce faire ledit Gosselin a subrogé et subroge ledit Planchenault en son lieu droits et actions et consenty et consent qu’il y soit subrogé par justice quant et ainsi que au cas appartiendra s’en faire payer dudit Poynet et pour ce faire a ledit Gosselin constitué et constitue ledit Planchenault son procureur général pour recepvoir ladiet somme dudit Poynet et y faire de surplus tout ce qu’il appartiendra, et est faite la présente cession et transport pour le prix et somme de 67 livres 12 sols 6 deniers poyée et baillée comptée et nombrée contant en présence et au veu de nous par ledit Planchenault audit Gosselin qui l’a eue prinse et receue en espècse d’or et monnaie bonnes et à présent ayant cours selon l’ordonnance royale, dont etc à laquelle cession et tout ce que dessus est dit tenir etc et aux dommages etc oblige ledit estably etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de Pierre Jollivet marchand demeurant à Angers et Phelippes Boysdon demeurant audit Angers tesmoins les jour et an susdits

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Mathurin Planchenaut tarde à payer ses dettes au prieuré de Saint Clément de Craon, 1624

aussi on nomme un procureur pour aller le poursuivre par voies de justice s’il ne s’éxécute.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 19 avril 1624 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Jacques Teillard prieur de St Clément de Craon et frère Jehan Dechelleu prêtre religieux en l’abbaye st Aubin d’Angers y demeurant
lesquels ont fait nommé et constitué et par ces présentes nomment et constituent Gervaise Poupard fermier de l’Espinay leur procureur auquel ils ont donné pouvoir et mandement spécial de recepvoir de Mathurin Planchenault ou autre les arrérages de la rente de 29 sols due chacuns ans audit prieuré St Clément au jour et feste Dieu à cause et pour raison de certains héritages et jugement donné tant au siège royal dudit Craon que présidial de ceste ville jusques à la feste Dieu prochaine ensemble les frais despens faits à la poursuite d’iceulx et en bailler et acquiter tel acquit et quittance que besoing sera et en cas de refus ou delay d’iceulx arrérages payer le poursuivre et contraintes par toutes voies de justice deues et raisonnables pour en avoir paiement à l’endroit faire consentir par ledit Planchenault ou autres tiltre nouvel de payement et continuation de ladite rente de 29 sols tz par devant notaire et tesmoings que ledit procureur fournira auxdits constituants
et en ce faisant ledit Poupard demeurera entièrement quite et deschargé du payement des arrérages qu’il auroit receu dudit Planchenault ou autres
et iceulx arrérages receus lesdits constituants donnent pouvoir à leur dit procureur de payer à Me Mathurin Davy advocat audit Craon la somme de 10 livres pour frais par luy faits et y retirer acquit
et généralement etc promettat etc dont etc
fait Angers à notre tablier présents Noël Jabob et Jehan Granger demeurant Angers tesmoings

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Contrat de mariage de François Planchenaut et Françoise Godier, Angers 1663

Il se dit écuyer, mais j’ignore si c’est par sa fonction de garde du corps du roi. En tout cas cette fonction ne l’empêche pas de résider, sans doute assez souvent, à La Ferrière.
Les parents de la jeune fille possèdent au moins 4 métaires, et en cèdent 2 à leur fille, ce qui semblerait signifier qu’ils n’ont qu’elle à marier. En effet, s’ils donnaient les deux autres, ils n’auraient plus rien !
On ignore le montant de la charge de garde du corps du roi, mais elle constitue le bien apporté par le futur. Sans doute quelques milliers de livres ! J’ignore comment ils étaient recrutés ! au porte-monnaie, ou bien à l’épée !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 13 novembre 1663 avant midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers, furent présents establis et duement soubzmis François Planchenault escuyer sieur des Planches garde du corps du roy, fils de défunt noble homme Pierre Planchenault et dame Françoise Suhard sa femme, demeurant en sa maison du Grand Puy paroisse de La Ferrière d’une part,
et noble homme Cerbon Godier sieur de la Hinebaudière et damoiselle Marie Elys son espouse, non commune de biens avec luy, autorisée par justice à la poursuite de ses droits et encore dudit sieur Godier son mari autorisée quant à ce, et damoiselle Françoise Godier leur fille, demeurant en la cité de cette ville paroisse de Saint Aignan d’autre part
lesquels traitant et accordant du futur mariage d’entre ledit sieur des Planches et ladite damoiselle Françoise Godier avant fiances et bénédiction nuptiale ont fait et convenu entre eux ce qui s’ensuit
c’est à savoir qu’ils se sont, mesme ladite damoiselle Godier de l’advis et consentement de sesdits père et mère, promis et promettent mariage et le solemniser en l’église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre
s’est ledit futur espoux marié avec tous et chacuns ses droits noms raisons et actions mobilières et immobilières lesquels droits mobilières à quoi qu’ils puissent monter et revenir luy demeureront et aux siens en ses estocs et lignées nature de propre immeuble patrimoine et matrimoine dont sera fait estat et mémoire par ledit sieur futur espoux en présence desdits sieur Godier et damoiselle sa femme qui sera signé et arresté d’eux pour demeurer cy attaché,
et en faveur dudit mariage ladite Eslys autorisée comme dit est à donné et par ces présentes donne en advancement de droits successifs à sadite fille future espouse le lieu et closerie de Versillé situé en la paroisse de Saint Jean des Mauvrets

Versillé, commune de Saint-Jean-des-Mauvrets – avec ancien domaine, dont est sieur René Serisier 1598, Cébron Godier et Marie Elys son épouse 1663, leur fille, Françoise Godier, la reçoit, entre autres, en dot, à son mariage avec François Planchenault, 1663, Claude Boureau, maître apothicaire, 1680, noble homme Jean Morna de la Riotterie, par sa femme, 1728, César Houdet, ancien greffier de la Prévöté, qui y meurt le 26 janvier 1760 et sa veuve Françoise Gourand le 12 février 1778. Cinq curés assistent à sa sépulture ; – Marie-Madeleine-Sophie Duroule, veuve de Michel Lecureil Duvigneau, qui y meurt le 2 messidor an II. La maison venait d’être reconstruite, au devant d’un très beau jardin, entre deux vergers. – En dépendaient au 15e-16e siècles des moulins à eau détruits dès 1610. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876 – en rouge, compléments d’O. Halbert)

composé de maisons granges pressoirs celier jardins ayreaux vignes prés terreslabourables pastures avec les meubles meublants qui sont sur iceluy à eux appartenant de que ledit sieur Godier et sa femme en jouissent sans en rien réserver fors le vin de trois pipes par chacun an qu’ils se réservent pour leur provision pendant la vie du survivant d’eux qu’ils prendront sur ledit lieu vers la saint Martin
plus luy donne comme dessus la somme de 6 000 livres tz jusqu’au paiement de laquelle somme ledit sieur Godier et sa femme ont consenty et consentent que pour intérests d’icelle leur fille future espouse jouisse tous les ans du lieu et mestairie de la Bouchetrye situé en la paroisse d’Angers composé de maisons granges ayreaux jardins vergers terres labourables pastures et prés comme ils en jouissent et René Pasquier mestayer sans aucune réserve en faire, y compris les bestiaux et sepmances en ce qui peut leur appartenir sur ledit lieu dont sera fait estat et mémoire par les parties se réservant ledit sieur Godier et sa femme faculté de reprendre ledit lieu toutefois et quant en payant ladite somme de 6 000 livres sans néanmoins qu’ils puissent estre contraignables
à la charge desdits futurs conjoints d’en jouir et user en bon père de famille sans y rien malverser, de les tenir en bon estat de réparation, de payer les cens rentes et debvoirs deubz pour raison dudit lieu de Versillé en fresche ou hors fresche quite du passé
et à l’esgard dudit lieu de la Bouchererye demeureront les bestiaux et sepmances qui sont sur ledit lieu appartenants aux futurs conjoints de nature de propre immeuble pour chacun d’eux et chacuns en son estoc et lignée et demeure mobilisée sur le bien de chacun d’eux la somme de 1 000 livres qui font en tout 2 000 livres qui entreront en leur future communauté qui s’acquérera du jour de leur bénédiction nuptiale nonobstant la coustume d’Anjou à laquelle ils dérogent en ce regard
donnent aussi ledit sieur Godier et sa femme à leur dite fille un trousseau honneste avec des habits nuptiaux le tout convenable à sa qualité
ce qui eschera cy après auxdits futurs conjoints de successions directes ou collatérales soit meubles ou immeubles en quelque façon que ce soit demeurera à chacun d’eux en son estoc et lignée de nature de propre immeuble
pourra ladite future espouse ses hoirs et ayant cause renoncer à ladite communauté toutefois et quantes, quoi faisant elle et ses enfants reprendront franchement et quittement de toutes debtes ses habits hardes à son usage ladites somme mobilisée avec tout ce qu’elle y aura porté et luy sera depuis escheu et advenu de successions mesme ladite future espouse ses bagues et joyaux avec une chambre garnie de la valeur de la somme de 500 livres desquelles debtes ils seront par hypothèque de ce jour aquités par ledit futur espoux et lors mesme que ladite future espouse y fust personnellement obligée
et en cas d’aliénation des propres desdits futurs conjoints pendant ledit mariage, ils en seront respectivement raplacés et récompensés sur les biens de leurdite communauté mesme ladite future espouse par préférence, et à défaut sur les propres de sondit futur espoux qui y demeurent spécialement affectés et hypothéqués par hypothèqye de ce jour combien que par les contrats desdites aliénations elle y eust parlé et consenty sans stipuler ladite récompense, sans aussi que l’action pour les avoir et demander ni ladite aliénation puisse tomber en ladite communauté ains seront perpétuellement de nature propre immeuble à ladite future espouse et aux siens en ses estocs et lignées aussi par hypothèque de ce jour
payera ledit futur espoux toutes et chacunes ses debtes et celles dont il pourra estre tenu dedans le jour de la bénédiction nuptiale de quelque nature qu’elles soient sans qu’elles puissent entrer en ladite communauté ni qu’à raison d’icelles les droits de ladite future espouse puissent estre diminués comme aussi sera ladite future espouse acquitée par sesdits père et mère de toutes debtes jusqu’au jour de la bénédiction nuptiale
aura ladite future espouse douaire coustumier sur les biens de sondit futur espoux mesme sur le prix de sa charge en cas de vente d’icelle, cas advenant dudit douaire
et au moyen de l’advancement ainsi fait à ladite damoiselle future espouse jouiront lesdits damoiselle ses père et père leur vie durant mesme ledit sieur Godier s’il survit sadite femme des lieux de la Hinebaudière et Travaillère et autres biens à eux appartenant sans que ledit sieur Godier puisse estre troublé ny inquiété pendant ladite jouissance par lesdits futurs conjoints soubz quelque prétexte et pour quelque cause que ce soit
et en considération dudit advancement payront lesdits futurs conjoints sur les fruits d’iceluy la somme de 73 livres faisant moitié de la somme de sept vingt six livres 13 sols deue de rente viagère à Me Charles Bourget sieur du Coudray beau-frère desdits sieur Godiet et sa femme à compter du 20 septembre dernier et à continuer par les demi années pendant la vie dudit sieur du Coudray
et cas de prédécès desdits futurs conjoints le survivant d’eux aura hors part de communauté savoir ledit futur espoux ses habits armes et chevaux et ladite future espouse aussi ses habits hardes bagues et joyaux
par ce qu’ainsi voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages s’obligent lesdites parties respectivement etc biens et choses à prendre vendre etc
fait et passé audit Aners maison desdits sieur et damoiselle Godier présents noble homme René Planchenault sieur de la Fortrye frère dudit futur espoux, noble homme Me Pierre Foyer sieur de la Fleuriaye advocat au siège présidial de cette ville, noble homme (blanc) Allasneau sieur de Bribocé, noble homme Me Urban Duval advocat au siège présidial de Château-Gontier son cousin, noble homme Jan Pasqueraye sieur de la Girardière, ledit sieur du Coudray Bourget, oncles de ladite future espouze, et autres leurs parents et amis

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Vente de maisons à Laigné (53), 1587, à Guy Planchenault

Voici encore une vente du Craonnais, faite à Angers.

  • Nous avions vu ces temps-ci un Guy Planchenault, praticien, souvent témoin d’actes à Angers. Je le soupçonnais fort de liens familiaux avec le Craonnais. Mes soupçons s’avèrent fondés.
  • Cette fois il est acquéreur d’un autre Guy Planchenault qui lui doit depuis quelques années la somme équivalente aux 3 maisons vendues. Le fait que l’un ait prêté à l’autre est déjà un fort soupçon de réseau familial. L’accord de celui d’Angers pour acquérir les 3 maisons à Laigné à titre de dédomagement du prêt, montre qu’il est issu de ce bourg, sinon il n’y investirait pas. Même si on ne sait pas le lien exact entre eux, ils sont proches parents, probablement cousins.
  • L’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7
  • Voici la retranscription de l’acte notarié : Le 11 décembre 1587 avant midy, en la court du Roy notre sire à Angers endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de ladite court personnellement estably honorable homme Guy Planchenault marchant demeurant au bourg de Laigné pays de Craonnoys tant en son nom privé que pour et au nom de Mathurine Hubert sa femme à laquelle il a promys et demeure teneu faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et en bailler à ses despends lettres de ratiffication et obligation en forme deue dedans 15 jours prochain venant à peine de tous intérestz… soubzmettant ledit estably esdits noms et qualitez et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens
    confesse avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quicte cedde délaisse et transporte perpétuellement par héritaige à Me Guy Planchenault praticien en court laye demeurant en la paroisse de St Pierre d’Angers à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achacté et achaite pour luy ses hoirs
    c’est assavoir une maison avec ses dépendances sise et située au bourg de Laigné joignant d’un cousté à la maison de René Sollyer d’autre cousté à la maison de Pierre Logerays aboutant d’ung bout au jardin de Pierre Logerays d’autre bout à la court de Guyonne La Tucquarde et au jardin de Ambroys Cosnyer ; Item ung jardin dépendant de ladite maison situé audit bourg joignant d’un cousté au jardin de Ambroys Tramyer d’autre cousté à ladite maison cy-dessus confrontée aboutant des deux bouts au jardin de ladite Guyonne Le Tucquarde ;
    Item a ledit vendeur vendu et vend comme dessus audit achateur une autre maison avecque ses appartenances et dépendances sise et située audit bourg et joignant d’un cousté la maison cy-dessus vendue d’autre cousté à la maison de René Ser… abouttant d’ung bout à la maison de Guillaume Jamet ainsi que lesdites deux maisons et jardin et court se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances sans aucune chose y réserver et comme en jouyssait ledit Planchenault vendeur ;
    Item une autre petite maison située audit bourg joignant lesdites deux maisons ainsi que ladite petite maison se poursuit et comporte sans aucune chose y réserver (soit 3 maisons au total, toutes au bourg de Laigné)
    tenues lesdites choses du fief et seigneurie de Marigné sans aucun debvoir, (eh oui ! cela existait de ne pas avoir d’impôt foncier à payer ! et cela n’avait rien à voir avec les revenus, c’était un héritage du passé féodal ainsin conçu)
    transportant et est faite la présente vendition et transport pour le prix et somme de 50 escuz sol vallant la somme de 150 livres tournois, sur laquelle somme ledit vendeur a quité ledit acheteur de la somme de 150 livres au moyen de ce que ledit acheteur à paraillement quitté et quite ledit vendeur de pareille somme de 150 livres qu’il luy debvoit par obligation à cause de prest passé davant Bertrand notaire de ladite court le 2may 1579 … (où l’on apprend que le vendeur devait cette somme à l’acheteur, et ne pouvant le rembourser il lui cèdde des biens fonciers, nous avons déjà vu cela, si ce n’est qu’ici ils sont entre membres d’une même clan familial et cet accord n’a rien d’agressif ente eux)
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire ès présence de René Chartelier praticien en court laye demeurant audit Angers et Pierre Dumayne mestayer demeurant en ladite paroisse de Laigné

    Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.
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