Charles Pousset rachète la rente de blé seigle vendue par son défunt père Eustache, Angers 1524

L’acte notarié a 5 siècles et donne une filiation POUSSET qui remonte plus haut que les recherches actuelles, mais je mets l’acte pour le fun, et qui sait un jour peut-être ce patronyme remontera à Charles Pousset. Le fait de posséder une telle rente atteste la possession de biens hors Angers car si on créait une rente entre habitants d’Angers sans biens fonciers hors Angers, on passait cette rente en monnaie et non en nature. Je vous mets ci-dessous les filiations que donne cet acte :

Etienne GENDRON †/1524 x Jeanne BEUSCHER †/1524
1-Jean GENDRON
2-Jeanne GENDRON x Jean GLUAIS (s)
3-Andrée GENDRON x Louis ROBIN

Eustache POUSSET †/1524 x Gillette †/1524
1-Charles POUSSET

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E5-513 – Voici sa retranscription  :

Le 10 janvier 1523 (1524 n.s.) sachent tous présents et à venir que comme autrefois defunts maître Eustache Pousset et Gillette sa femme eussent vendu 4 boisseaux de blé seigle de rente à Estienne Gendron et Jehanne Beuscher sa femme pour la somme de 10 livres que ledit Estienne et sadite femme sont depuis allés de vie à trespas relaissé en vie Jehan Gendron, Jehanne femme de Jehan Gluais et Andrée femme de Louis Robin enfants et héritiers desdits Estienne et Jehanne, et par leur partage faisant fut demeuré audit Robin à cause de sadite femme lesdits 4 boisseaux de seigle et depuis par appointement et transaction faite entre ledit Gluays à cause de sadite femme et ledit Robin … audit Gluays et eust baillé ledit Robin à iceluy Gluays lesdits 4 boisseaux de seigle de rente ; pour ce aujourd’huy en notre cour royale Angers personnellement estably ledit Gluays et Me Charles Pousset fils et héritier en partie desdits feux Me Eustache et Gilette sa femme confessent c’est à savoir que ledit Me Charles a retiré dudit Gluays lesdits 4 boisseaux de seigle de rente et rendu et baillé audit Gluays ladite somme de 10 livres pour iceux 4 boisseaux de seigle de rente et ce moyennant ledit Gluays a vendu et transporté audit maître Charles Pousset lesdits 4 boisseaux de seigle de rente pour ladite somme de 10 livres tz à lui bailllée et nombrée par iceluy Me Charles en (f°2) notre présence et à veue de nous et à promis en acquiter et garantir ledit Me Charles envers tous et contre tous ; et a promis faire avoir agréable ces présentes à ladite Jehanne sa femme dedans la mi-caresme prochainement venant à la peine de 100 sols de peine commise ces présentes demeurant en leur force et vertu ; auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc obligent etc garantir etc foy et jugement et condemnation etc fait audit Angers en présence de Me Yves Ernault et Jehan Castosche demeurans audit Angers et a rendu ledit Gluays audit Me Charles Pousset la lettre d’acquêt dudit blé seigle de rente

Seul Jean Gluays signe, mais en 1523 les notaires n’avaient pas encore l’habitude (ou les consignes) de faire signer tout le monde, donc je peux pas dire si Charles Pousset savait ou non signer.

Compte entre les héritiers collatéraux de feux Gilles Voisin et Yolande Poussé sieur et dame de Juigné, 1621

ce compte détaillé est très interessant car il illustre :

    un commerce important entre Nantes et Angers fait par ces familles
    et même des liens avec Château-Gontier, sans doute par ce qu’ils y ont plus ou moins de racines
    les montants assez élevés des dettes actives, pour un total très élevé
    le nombre élevé de cédules, donc de titres non passés devant notaire

Enfin, je dois vous avouer mon impuissance à conclure l’orthographe des Pousse, ou Pousset, et je ne sais comment indexer ce patronyme au final. Comme vous le savez, vous qui suivez ce blog depuis un moment, les notaires faisaient l’économie des accents et des ponctuations etc… et il en résulte beaucoup de difficultés supplémentaires dans le cas de certains patronymes, ainsi je me souviens avoir dépouillé beaucoup de registres et de notaires avant de conclure Goussé et non Gousse à mes propres ascendants. Et n’ayant pas de connaissances particulières sur les familles Pousse, Poussé et Pousset, je suis perplexe.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Avril 1621 (René Serezin notaire royal à Angers) estat des debtes dont Macé Poussé marchand demeurant Angers tant pour luy que pour ses quohéritiers (sic) héritiers de deffuncte Yollant Poussé sa soeur faysant partie de celles portées par l’invantayre faite après le décès de deffunt Gilles Voysin vivant sieur de Juigné mary de la dite Yollant Poussé tant par Mr le jeuge de la provosté que Joubert, ensemble des meubles, dont il se charge et rend compte à chacun de Pierre Voysin tant pour luy que comme curateur de Gilles Voysin son nepveu fils de Thomas Voysin et Gilles Deschamps sieur de Prinse fils de deffuncte Françoise Voysin et Michel Héon mary de Marguerite Davy héritiers propriéttères mobiliers de deffunt René Voyson son fils et dudit Thomas Voysin héritier dudit deffunt sieur de Juigné
premier
Martin Macé de Nantes une cédulle de 433 livres 16 soubz receue par ladite Yolland Poussé
Jehan Chevalier de Nantes une obligation de 300 livres aussi receue par ladite Yolland
Ollivier de Nantes une cédulle de 308 livres 10 soubz dont ne luy reste à payer que 192 livres dont y a jugement donné à Nantes et … fait par davant … notaire à Nantes aussy receu par ladite Yolland
Roger ou Loger (sic) d’Angers une cedulle de 18 livres par ledit Macé Poussé
Loussier d’Angers une cedulle de 38 livres 10 soubz
Roger demeurant à Juigné une obligation de 120 livres sur quoy a esté receu par ladite Yolland Poussé 37 livres 16 soubz, le reste de ladite obligation perdeu attendant l’imsolvabilitté dudit Roger
Charlles du Chatelet sieur de la Perelière par cedulle 75 livres
Lagoutz orfeubvre une cedulle de 55 livres receue par ladite Yolland Poussé
Le sieur Jacques Lepetit 2 cedulles montant ensamble 219 livres 14 soubz 6 deniers
Le sieur Jehan Moulinier du Limaige une cedulle de 7 122 livres 7 soubz 6 deniers receue par ledit Macé Poussé
Le sieur Ybert (pour « Ymbert ») Dorléans de Nantes une obligation de 637 livres receue par Yollant Poussé
Thimottee Brillet deux cedulles montant 90 livres
Aussent d’Angers ne restoit paier de sa 4ème cedulle consentie au sieur Cailleau ainsi qu’apert par jugement de Coreron que autre jugement donné au Consuls d’Angers que 323 livres 8 soubz receu par ledit Macé Poussé
Une cession faite par Archambault audit deffunt Voysin sur Lehaye et Lecamus de laquelle somme ne restoyt à paier que 922 livres ainsi qu’apert par le jugement de Corentin qui est au pied de l’invantaire faitte par le juge de la Provosté receue par …
Lorans Bridier metaier de la Planche Prinse une obligation de 501 livres 2 soubz
Jehan Duboys de Chateaugontier une obligation de laquelle ne restoit à paier ainsi qu’apert par conte (sic) fait avecques sa veufve que 32 livres ledit conte passé par Garnier notaire receu par ladite Yolland
Juffé de Chateaugontier ne restoit à paier de son obligation que 64 livres 10 soubz ainsi qu’apert par jugement donné au Consuls le 14 décembre 1620 receu par ledit Macé Poussé
Rousseau tondeur Angers une cedulle de laquelle ne restoit à paier qu e11 livres deduction des endossements cy receu par ledit Macé Poussé
Mathurin Thomans reste à paier de son obligation 19 livres 15 soubz déduction faitte des endossements sur icelle
Minée de Briollay une cédule de 6 livres
Macé Poussé doibt pour reste de ces obligations cedules et santances qui sont portés en l’invantayre faitte par le juge de la provosté ne reste à payer par luy que la somme de 1 494 livres 9 soulz au moien de ce que ledit Macé Poussé demeure tenu acquiter ce qui reste à payer tant en principal que intérest à chacun de Me Thimotté Brillet et Me Pierre Leayoau en la qualité qu’il procède de la transaction faitte avecques eux et ledit Macé Poussé d’une part et le cy dessus Voysin par davant Serezin notaire le 9 mars … ainsi qu’apert par l’acte passé par Garnier notaire le 8 avril 1619
Se charge ledit Macé Poussé de 175 livres qu’il a receu de Louys Pierroys pour ung accord qu’il auroit fait avec luy touchant ung procès pendant en la cour de parlement à Paris entre deffunt Voysin et luy ledit accord fait avecques … dudit Voysin la partie recue par Macé Poussé
Somme (pli) 12 768 livres 16 soulz

Montant les meubles de l’invantayre faitte par Joubert sergent 4 638 livres 19 soulz
Meubles de Juigné et argent receu par laditte Yolland suivant sa déclaration faitte à Joubert sergent se monte 420 livres 16 soulz
Argent et vaisselle d’argent contenue en l’invantaire faitte par monsieur le jeuge de la procosté se monte 2 777 livres 7 soulz
Somme toutte que se montent les debtes et meubles cy dessus 20 606 livres 6 soulz
Sur quoy fault hoter (sic) et déduire la somme de 5 719 livres 4 soulz à quoy se mont les minses communs d’entre les héritiers Voysin et Poussé déduction faitte des 5 719 livres 4 soulz que se montent les minzes communs sur la somme de 20 606 livres 6 souls que se monte la masse commune des debtes et meubles reste à partaiger en deux lots entre les Voysins et Poussés 14 887 livres 2 soulz
C’est pour la moytié des Voysins 7 443 livres 11 soulz
Sur quoy fault prendre les obsèques et funérailles du deffunt Gilles Voysin montant 524 livres 3 oulz déduction faitte reste pour les Voysin 6 919 livres 8 soulz
Plus leur est deu pour parfournir le prisaige des bestiaux de Juigné oultre et par dessus le prisaige que leur avons baillé des bestiaux estant sur la terre de Juigné 74 livres
Plus leur est deu la moytié de la rente du sieur Bureau montant 93 livers 15 souls à conter depuis le 18 octobre 1616 jusques au 4 juillet 1617 que décéda le dit Gilles Voysin c’est pour leur part la somme de 33 livres 5 soulz 7 deniers pour un moys et demy escheu au décès dudit deffunt Voysin la partie receu par Yolland Poussé
Plus leur est deu la moytié de la rente de 18 livres 15 soulz par Marguerite Sanbin à conter depuis le 21 janvier 1616 jusques au 4 juillet 1617 y a 5 mois et 12 jours pour ce 4 livres 5 soulz 9 deniers
Pour la rente de monsieur de Juigné de 12 livres de rente elle commence àesetre poyable au sieur de Juigné à Nouel 1617 suivant la cession à luy faitte par Martin Poussé et sa femme y a 5 mois jusques au 1er juillet pour la moytié dse Voysins 50 soulz
Plus leur est deu la moytié de la rente de 93 livres 15 soulz du sieur Bureau depuis le 25 avril 1620 que décéda Yolland Poussé jusques au 25 avril 1621 y a ung an pour les Voysins 46 livres 17 soubz 6 deniers
Plus la moytié de la rente de 18 livres 15 soulz deue par Marguerite de Sanbin depuis le 25 avril 1620 jusques au 25 avril 1621 y a ung an pour ce 9 livres 7 soulz
Plus la moytié des la ferme du logis des Tourelles eschue à Nouel 1620 y a demy an a raison de 65 livres par an pour leur part 33 livres 15 soulz
Plus la moytié de la ferme que tient Gaultier des terres de la Croix more ? escheue à la Toussaint 1620 pour les Voysins 4 livres
La moytié de 45 livres pour la ferme des prés que tient Bretonnière en Houallard ? pour l’année 1620 22 livres 10 soulz
La moytié de 8 livres pour la ferme que tient Cailleau des terres de la Croix Maure escheue à la Toussaint 1620 4 livres
La moytié de 60 livres pour la ferme des mares de Juigné et estanc escheue en avril 1621 30 livres
La moytié de 9 livres pour le foing des terres ? de Juigné l’année 1620 4 livres 10 soulz
La moitié de 9 livres pour le foing du pré de la Sollar pour l’année 1620 4 livres 10 soulz
Le moitié de 75 livres pour la ferme d’une année du Chapeau Rouge qui eschera à la St Jehan 1621 37 livres 10 soulz
La moytié de 11 livres pour lainne ? (je ne suis pas sure, mais on voit bien un i) vendue de Juigné de l’année 1620 5 livres 10 soulz

Nous Pierre Voysin sieur de la Sollas ? tant mon nom que comme curateur de Gilles Voysin mon nepveu et Gilles Deschamps sieur de Prinsé et Macé et Martin les Poussés sous saignés (pour « signer ») avons veu et leu le contenu du présent estat lequel avons trouvé bon et véritable et les débiteurs dénommés cy dessus ne debvoir pas davantage que ce qui est arresté à chacun de leurs articles pour en avoir fait bons contes et arrest qu’il en fust porté davantage ès invantaires faittes par le jeuge de la provosté que Joubert sergent et particulièrement le conte de Macé Poussé fait avecques deffunte Yollant Poussé passé par Garnier notaire le 8 avril 1619 lequel avons loué et louons et aprouvons comme sy fait avoyt esté avecques nous

PS
Le mardi 20 avril 1621 après midy ont comparu par davant nous René Serezin notaire royal à Angers chacun de honorable homme Macé Poucet marchand demeurant en cette ville paroisse de st Maurice tant pour luy que pour ses cohéritiers héritiers de deffunte honorable femme Yolande Poucet sa soeur vivante veufve de deffunt honorable homme Gilles Voysin vivant sieur de Juigné d’une part
et Gilles Deschamps sieur de Princé héritier pour ung tiers dudit deffunt Voysin demeurant en cette ville paroisse de st Martin d’autre part
lesquels après avoir exactement veu, leu et considéré à leur loysir l’estat et conte cy dessus, en cinq feillets de papier attéchés, et pareillement l’estat des minses communs particuliers y mentionnés en 8 feillets de papier escripts de la main dudit Macé Poussé, avec les pièces justificatives d’icxeulx, sont demeurés d’accord de tout le contenu, tant en charges que descharge minses et despances et en tant que besoing est ou seroit ledit Deschamps les a pour son regard aprouvés et aprouve tellement que calcul fait s’est trouvé la charge se monter et revenir à la somme de 20 605 livres 18 sols et la dépanse commune 5 719 lives 4 sols, laquelle somme desduite reste 14 886 livres 14 sols, qui est pour la part desdits héritiers Voysin 7 443 livres 7 sols tz
à laquelle joint 316 livres 10 sols qui leur appartient pour le tout pour leur part d’arréraiges des renes fermes et louaiges escheuz jusques au jour du décès dudit deffunt Voysin, et ce qui en est escheu depuis le décès de ladite Poussé, comprins ce qui leur estoit deu du rapplacement des bestiaulx le tout employé audit estat cy dessus, leur est deub 7 759 livres 17 sols, sur laquelle desduits 524 livers 3 sols qu’ils doibvent aussy pour le tout pour les obsèques et funérailles dudit deffunt Voysin employée pareillement audit estat cy dessus, leur reste 7 235 livres 14 sols, qui est pour le tiers dudit Deschamps 2 421 livres 18 sols laquelle somme ledit Deschamps a recongneu et confessé avoir eue et receue dudit Poussé tant ce jourd’huy que auparavant ce jour, compris 450 livres en principal pour laquelle ledit Deschamps auroit vendu à ladite deffunte Yollande Poulet (sic) 28 livres 2 sols 6 deniers tz de rente par contrat passé par Garnier notaire soubz cette cour le (blanc) mars 1618 pour 60 livres en principal portée par le contrat passé par Frouteau notaire aussy au nom de ladite deffunte Poussé, 88 libres pour vente des bestiaulx de la terre de Juigné faite par ledit Deschamps le 10 septembre dernier, 95 livres pour meubles achaptés par ledit Deschamps à l’enchère des meubles de ladite deffunte Poussé, 11 livres qu’il debvoir à ladite deffunte Poussé pour le bail à ferme de la Planche de Princé et cédulles baillées par ledit Deschamps audit Poussé et partie de marchandise fournie par ledit Poussé audit Deschamps, en sorte que tout conte desduits et rabattu ledits Deschamps se tient contant et bien payé de ladite somme de 2 411 livres 18 sols et en a quitté et quitte ledit Macé Poussé et ses cohéritiers, vers lesquels iceluy Poussé promet acquiter ledit Deschamps desdites sommes cy dessus ensemble de luy fournir desdits Ledoyen et Brillet des sommes portées en la transaction mentionnée audit estat dedans 6 mois prochainement venant à peine de touttes pertes despans dommages et intérestz, et luy aider quant besoing sera des acquits concernant ladite mise commune mentionnée audit estat, le tout sauf audit Poussé à se faire payer sy fait n’a des debtes actives et somme de deniers par luy employées en iceulx ainsy qu’il verra estre à faire, et à ceste fin il demeure subrogé en sa part et portion dudit Deschamps qui luy en a ceddé ses droits o promesse de garantie sauf encore audit Poussé ses droits et recours contre sesdits cohéritiers ainsy qu’il verra bon estre sans que en ce regard ledit deschamps soit tenu en aulcune garantie ne restitution de deniers,
et par ces mesmes présentes ledit Deschamps a céddé et cèdde et promet garantir et faire valloir audit Macé Poussé ce acceptant pour luy ses hoirs et ayans cause sa part et portion des sorts principaulx des contrats des rentes constituées desdits Bureau, Desaubeu et de Jarzé pour s’en faire par iceluy Poussé payer et continuer et recepvoir les sorts principaulx en cas d’admortissement tout ainsy que ledit Deschamps eust fait ou peu faire auparavant ces présents, et à ceste fin il l’a subrogé et subroge en tous ses droits noms raisons et actions
et est ce fait moyennant la somme de 34o livres, à laquelle revient la part et portion dudit Deschamps desdites rentes constituées payée et baillée manuellement comptant par ledit Poussé audit Deschamps qui icelle somme a eue prinse et receue en pièces de 16 solz et autre monnoye ayant cours suivant l’ordonnance dont il s’est tenu comptant et en a quitté et quitte ledit Poussé sans préjudice audit Deschamps de sa part et portion de toutte les autres debtes actives portées et contenues par ledit inventaire pour raison de quoy il s’en pourvoyra contre le débiteur ainsi qu’il verra estre à faire sans qu’il s’en puisse adresser ne pourvoir contre ledit Poussé et ses cohéritiers en aulcune sorte et manière que ce soit, sauf pour la représentation des titres concernant icelle touttefoys et quante, lesquels titres ledit Poussé a dit estre prest et offrant de bailler comme il a toujours fait audit Deschamps et ses cohéritiers, luy en fournissant et baillant descharge
et encore sans préjudice aux parties de leurs autres droits demandes et despans concernant les successions desdits deffunts sieur et dame de Juigné ce qu’elles ont respectivement stipulé et accepté tellement que à ce tout ce que dessus tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de noble homme Pierre Poisson siseur de Gastine, Nicollas Jacob et Jean Granger praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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Mise en demeure de payer une rente créée en 1581, Angers et Paris 1584

je découvre ici un très joli métier.

Facteur. subst. masc. Faiseur. En ce sens il n’a guere d’usage qu’en cette phrase. Facteur d’orgues.
Il signifie aussi, Celuy qui est chargé de quelque negoce, de quelque trafic pour quelqu’un. Facteur de Marchand, de Messager, de Banquier, &c. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

car il s’agit bien ici d’un agent chargé des affaires et négoces d’un marchand à Paris, et qui plus est il traite pour un autre demeurant à Beauvais.
Nous découvrons encore une fois les immenses difficultés, au temps où la banque n’existait pas à Angers, et où seuls les notaires pouvaient établir des actes de mouvements de fonds, prêts, constitutions de rentes, quittances, et autres papiers que nous utilisons de nos jours avec tant de facilité.
Donc, ce facteur se déplaçait beaucoup !

Le débiteur étant cependant à Beauvais, et la rente ayant été constituée à Angers 3 ans auparavant, je pense qu’il faut en conclure qu’il est parti entre temps vivre à Beauvais. Voici donc encore une trace des mouvements de nos ancêtres à travers la France ! D’ailleurs, on rencontre à Angers des Liquet et des Poitevin.

Je vous mets en fait 2 actes, celui de la mise en demeure de payer sous un mois, avec une caution qui se constitue débiteur pour les 3 autres. Puis, suivra, la contre-lettre habituelle, mettant cette caution hors de cause.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 mai 1584 avant midy, en la cour du roy notre syre et de monseigneur duc d’Anjou à Angers (Quetin notaire) endroit personnellement estably Germain Buisson facteur du sire Estienne Poitevyn marchand à Paris demeurant en la paroisse de St Eustache, au nom et comme comme procureur général et spécial de Me Michel Liquet demeurant à Beauvais ainsi qu’il a fait apparoir par procuration passés par Lambert et Macaire notaires royaux audit Beauvoys le 27 janvier dernier,
soubzmetant etc confesse avoir donné et donne terme à Georges Guerin Me armurier et Anne Poucet sa femme et à Marin Poucet Me gaigne deniers en ceste ville d’Angers du jour d’huy jusques à ung mois prochain venant de payer la somme de 33 escuz ung tiers d’escu en laquelle lesdits Guerin sa femme et Poucet sont obligés vers ledit Lignet comme appert par obligation passée par Legauffre notaire audit Angers le 13 avril 1581
moyennant que honneste homme Me Noel Lefrère boursier de l’église d’Angers demeurant en la paroisse St Maurice dudit lieu à ce présent et deument soubzmis soubz ledite cour a plemy et cautionné et par ces présentes plemest et cautionne lesdits Guerin sadite femme et Poucet de ladite somme de 33 escuz ung tiers d’escu
de laquelle il s’est constitué et constitue principal débiteur et payeur avec lesdits Guerin sadite femme et Poucet à ce présents et chacun d’eulx seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division d’ordre de discussion,
laquelle somme de 33 escuz ung tiers sera payée en ceste dite ville en la maison de sire Jehan Noyau ès mains d’iceluy Noyau du consentement dudit Buisson procureur susdit lequel ainsi l’a accordé et consenty
et lesquelles choses ont esté stipulées par lesdites parties respectivement et encores par nous notaire avec ledit Buisson pour ledit Liquet absent
auxquelles choses dessus dites tenir etc dommages obligent lesdits establiz chacun en droit soy eulx leurs hoirs etc les biens dudit Lefrère à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Jehan Quetin notaire de ladite cour, Me Georges Ragot et René Bertran clercs demeurant audit Angers tesmoins

La contre-lettre : Le 15 mai 1584 avant midy, en la cour du roy notre syre et de monseigneur duc d’Anjou à Angers endroit personnellement establys honnestes personnes Georges Guerin Me armurier et Anne Poucet sa femme de luy autorisée par devant nous quant à ce, demeurant en la paroisse de st Lambert de la Poterie, et Marin Poucet Me gaigne deniers demeurant audit Angers paroisse St Maurice,
soubzmectant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent que ce jourd’huy paravant ces présentes à leur prière et requête et pour leur propre fait et affaire honnest homme Me Noel Lefrère boursier de l’église d’Angers et y demeurant à ce présent et stipulant a plemy et cautionné lesdits establis vers Me Michel Liquet demeurant à Beauvais ou Germain Buisson son procureur de la somme de 33 escuz ung tiers en laquelle lesdits establiz sont obligés vers ledit Liquet par obligaiton passée par Lefauffre notaire audit Angers le 23 avril 1581, de laquelle somme ledit Lefrère s’est constitué principal payeur et débiteur pour faire plaisir auxdits establis et pour leur faire donner terme d’un mois de payer ladite somem contant ont lesdits establis promis promettent et demeurent tenus acquiter ledit Lefrère de ladite plemyne et caution et luy fournir dedans ledit temps d’un mois quittance et acquit vallable de ladite somme de 33 escuz ung tiers et sur ce garder ledit Lefrère de toutes pertes despens dommage et intérests
et à ce tenir etc obligent lesdits establis chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre de discussion et oultre ladite establye au droit velleyen à l’authentique si qua mulier et tous autres droits introduits en faveur des femmes lesquels luy avons donnés à entendre estre tels que femme ne se peult obliger ne intercéder pour autruy mesme pour son mary si elle ne renonce auxdits droits autrement elle en seroit relevée, foy jugement condemnation etc
fait et passé audit lieu d’Angers à notre tabler par devant nous Jehan Quetin notaire de ladite cour présents Georges Ragot et René Bertran clercs demeurant audit Angers tesmoins
et ont lesdits establis dit ne savoir signer

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