Christophe Fouquet fait extraire des pierres et construire une muraille : Pruniers 1588

J’ai arrêté la télé pendant la canicule. Trop d’infos me traitant toutes les 5 minutes d’idiote qui ne sait pas boire. Pire, ils utilisent le terme CANICULE à tord, allez voir le site de météofrance, qui définit le terme canicule comme forte chaleur prolongée et surtout nuits caniculaires non refroidissantes

Vous êtes sans doute comme moi. Quand j’achète, je ne sais jamais qui et où s’est fabriqué, qui va l’apporter et dans quelles conditions de travail le tout.
Eh bien, ici, vous allez voir qu’en 1588, Christophe Fouquet lui-même, passe bien un contrat de pierres et muraille à un perreieur, mais qu’en fait ce dernier va ensuite immédiatement s’associer avec 2 confrères pour exécuter la commande de Fouquet chacun pour un tiers.
J’en conclue qu’il a toujours été assez difficile de savoir qui et dans quelles conditions on faisait travailler. Boon, cela n’est pas une raison pour baisser les bras, et je voudrais tant que beaucoup de choses bougent. Je ne suis pas esclavagiste mais j’ai parfois l’impression que l’esclavagisme m’est imposé à mon insu.

J’ajoute que le perreieur Pierre Gilles sait signer, c’est donc un artisant bien éduqué, et il a probablement des ouvriers sous ses ordres. Je descends bien d’une famille GILLES mais je ne fais de liens, du moins à ce jour. Je situe les miens à Daon en Mayenne.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 mai 1588 après midy, en la cour royale d’Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establys Christofle Foucquet advocat Angers d’une part et Pierre Gilles perrier demeurant en la paroisse St Maurille d’Angers d’autre part, soubzmectant confessent avoir accordé ce que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Gilles a promis de becher et tyrer de bonne pierre à ses despens pour ledit Foucquet en la meilleure des perrières et au gré dudit Foucquet en la paroisse de Prunier, au lieu de la Rive, à luy appartenant, y faire les découvertures ? et la rendre à placze et port sur le bord de la rivière de Maine pour la faire après voiturer et mener par ledit Foucquet en son lieu de la Rive où il veut faire bastir et faire quelques murailles de closture et a ceste fin se fournira ledit Gilles de feremens et choses à luy nécessaires et commenczera à y besogner actuellement et continuellement sans discontinuation dedans lundy prochain ; et est ce fait moyennant que ledit Foucquet a promis et promet en payer audit Gilles la somme de 30 soulz tz pour chacune toise de mur de 2 pieds d’épaisseur que ledit Foucquet entend faire bastir et à la mesme raison si ledit mur estoit plus espais, et à ceste fin et besognant par ledit Gilles ledit Foucquet a promis et promet est demeuré tenu payer au cas qu’il besogne lui troisième et par chacune sepmaine 2 escuz sol et à ladite raison selon les ouvriers qu’il mettra travailler avecques luy ; auquel accord, marché et convention et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc à prendre et le corps dudit Gilles à tenir prinson comme pour deniers royaulx par deffault de bien et deumenet faire et accomplir le contenu en ces présentes renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé Angers maison dudit Foucquet en présence de Loys Allain boucher et Jacques Aubert hoste du Saulmon demeurant audit Angers

  • et suis au pied de l’acte précédent l’association
  • Le mesme jour en ladite cour royale audit Angers establys ledit Pierre Gilles dénommé au marché cy-dessus d’une part, et chacuns de Pierre Oger demeurant en la paroisse de St Maurille d’Angers et Pierre Bauldry perriers demeurant faulxbourg St Jacques lez Angers d’Angers, lesquels et respectivement confessen sans contrainte savoir est ledit Gilles avoir prins et associé et par ces présentes associe avec luy lesdits Oger et Bauldry audit marché cy dessus escript par luy prins de Me Christofle Foucquet y dénommé et chacun d’eulx pour une tierce partie et y demeureront lesdites parties fondées chacun pour ung tiers en la présente association à la charge desdis Oger et Bauldry de faire et accomplir tout le contenu audit marché selon et au désir d’iceluy avec ledit Gilles chacun pour ung tiers et ledit Gilles pour l’autre tiers…

    René Hiret sieur de Malpère vend une vigne en friche : Pruniers 1615

    Pour mémoire, le qualificatif « noble » dont il se pare ne signifie en rien une appartenance à la noblesse. Seul le qualificatif écuyer ou encore mieux chevalier permet de conclure à la noblesse, quoique que j’ai déjà renconré des individus usant du qualificatif écuyer induement !

    Enfin, il semble que la vigne vendue n’était pas entretenue depuis plusieurs années.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 2 septembre 1615 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers personnellement estably noble homme René Hiret sieur de Malpère demeurant en cette ville paroisse saint Maurice lequel soubzmis soubz ladite cour a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous à noble homme Guillaume Liger sieur de la Tranchaudière greffier criminel en la sénéchaussée de ceste ville et y demeurant paroisse st Maurille à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc une pièce de vigne contenant 4 quartiers ou environ appellé la vigne de la Tenillière sis au cloux de la Tranchaudière près Mollière paroisse de Pruniers joignant d’un costé la vigne de la damoiselle Anthoinette Mingon, d’autre costé la vigne de Lemanceau ung fossé et une petite sante entre deux, abouttant d’un bout une pièce de terre déppendant dudit lieu de la Tranchaudière audit (f°2) aquéreur appartenant d’autre bout aux vignes de Mollières, ainsi que ladite pièce de vigne se poursuit et comporte ses appartenances et dépendances, sans rien en réserver, au fief et seigneurie de Mollières aux cens rentes et debvoirs anciens et coustumiers que les parties adverties de l’ordonnance ont vériffié ne pouvoir déclarer que ledit acquéreur paiera et acquitera pour l’advenir quite des arréraiges du passé ; transportant etc… la présente vendition faite pour le prix et somme de 200 livres tz que ledit acquéreur a promis et s’est obligé poyer et bailler audit vendeur dedans 3 ans et ce pendant la rente ou intérest à la raison de 12 livres 10 sols par an le premier paiement commençant à la Toussaint prochainement venant et à continuer audit terme d’an en an sans que la stipultation d’intérests ou rente puisse empescher ne retarder le paiement du principel ledit temps passé, et d’aultant que ladite pièce de vigne est pour la plupart en gast buissont et frische pour avoir esté délaissée de faczons longtemps et qu’il ne reste que fors peu de ceps, a esté accordé que ledit acquéreur la pourra faire (f°3) defrischer et clore quand bon luy semblera et que ce qui luy coustera pour ce faire luy viendra en loyalles abondances en cas de retrait seigneurial ou féodal ; ce qui a esté stipulé et accepté par les parties ; à laquelle vendition et ce que dessus tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicolas Jacob et Pierre Boyleau praticiens demeurant à Angers tesmoings ; et en vin de marché et médiateurs de la présente vendition ledit acquéreur a payé du consentement dudit vendeur la somme de 10 livres tz dont il s’est tenu à content »

    Guillemine Daudin, épouse de Pierre Ernoul, vend sa part de la closerie de son père : Pruniers 1527

    Elle vit à Châtelais, et on sait qu’elle a 3 autres frères et/ou soeurs. Le père était cordier, et vivait dans une closerie qu’il exploitait.

    Acte des Archives Départementales du Maine-et-Loire 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
    Le 7 octobre 1527 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably Pierre Ernoul demourant en la paroisse de Chastelais et Guillemine sa femme, de luy suffisamment autorisée par devant nous quant à ce, héritière en partie de feu Guillaume Daudin vivant cordier demourant à Angers père de ladite Guillemine, soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores vendent quitent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritaige à honneste personne sire Jehan Dumoulin dit de Poictou demourant à Angers, qui a achacté pour luy ses hoirs etc la quarte partie par indivis du lieu clouserie et appartenances de la Hareuchère assise et située en la paroisse de Pruniers avecques ses appartenances et dépendances, ainsi qu’elle se poursuit et comporte et sans aucune chose y retenir ne réserver, et tout ainsi que Guillaume Daudin cordier en son vivant père de ladite Guillemine l’a tenue et exploitié par cy davant, ensemble telle part et portion de biens meubles et debtes qui auxdits vendeurs peuvent compéter et appartenir en tous et chacuns les biens meubles demourez à partaiger entre lesdits vendeurs et leurs cohéritiers de la succession et hérédité dudit feu Guillaume Daudin de ce qui en a esté mis en évidance auxdits vendeurs ; tenue ladite clouserye des fiefs des seigneurs dont elle est tenue et subjecte et aux debvoirs anciens et accoustumés pour toutes charges et debvoirs quelconques ; transportant etc et est faite ceste présente vendition delegs quittance cession et transport par lesdits vendeurs auxdits achapteurs pour le prix et somme de 60 livres, laquelle somme ledit achacteur a promis doibt et demeure tenu rendre et payer auxdits vendeurs dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant ; à laquelle vendition delegs quittance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre et les biens et choses dudit achacteur à prendre vendre etc renonçant etc et par especial ladite Guillemine vendeuresse au droit velleyen etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc présents à ce honneste personne sire Pierre Dugrat marchand drappier et Lorans Daudin cordier demourant à Angers tesmoins, fait et donné à Angers en la maison dudit achacteur ; et a esté mis en vin de marché à faire et célébrer ces présentes du consentement desdites parties la somme de 40 sols tz

    Vente de vignes de la succession Marionneau par Guillaume de La Perdrix, demeurant à Machecoul (44) : Pruniers et Angers, 1572

    Samedi dernier à la télé (je poursuis encore quelques reports d’anciens billets de mon ancien système de 2008, patience, encore quelques jours), j’ai vu comment les Massaï, ce peuple à la gracile silhouette longiligne, drapée de rouge, gardant ses chèvres dans une zone arride, vendaient une chèvre par téléphone portable, et la somme leur était virée toujours par téléphone portable. Et j’ai fait aussitôt le lien avec les moyens d’échange financier de nos ancêtres, tout en songeant que bientôt les jeunes Massaïs auront oublié comment on vendait une chèvre avant le téléphone portable.

    Le cas qui suit est simple : il demeure à Machecoul et a épousé une angevine. Il vient vendre à Angers quelques vignes dont sa femme a hérité.
    Il y a 128 km soit 3 journées de cheval, sauf à changer de cheval dans les auberges qui prêtaient cheval, et qui existaient alors, même si on est bien avant dans le temps avant la dénomination et législation des relais de poste.
    Il n’est pas venu seul, cela vaut mieux, car pour repartir avec l’argent mieux vaut être à plusieurs et armés.
    D’autant que les vignes se vendent plutôt bien de ce côté, on est dans le meilleur vin pas dans le clairet, aussi la somme est coquette. Les acquéreurs en font le plus souvent usage pour leur consommation personnelle.
    l’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7.
    Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le (après 19 mars, date effacée) 1572 en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit personnellement establi, devant nous Mathurin Grudé Nre Angers,

    noble homme Guillaume de La Perdrix demeurant en la ville de Machecoul en Bretaigne, estant à présent en ceste ville d’Angers, tant en son nom que comme procureur et mari de Sainte Marioneau sa femme, et ainsi qu’il nous est apparu par lettres de procuration faites et passées sous la cour royale de Nantes par Luc Rigault et Me Blouyn notaires de la cour de Nantes en dabte du 19 mars dernier, passé et scellées sur simple queue de cire verte l’original desquelles est demeuré en mains de l’acheteur cy-après nomme et à laquelle Marionneau ledit estably a promys promet et demeure tenu faire ratifier et avoir agréable ces présentes et la faire obliger à l’entretenement et acomplissement du contenu en icelles et en bailler et fournir à ses dépends audit acheteur lettres de ratification et obligation valable en forme due dedans trois semaines prochaines venantes à peine de tous despends dommages et intérests … (il y a 128 km de Machecoul à Angers soit 3 journées de cheval, sauf à changer de cheval dans les auberges pratiquant le relais de poste avant l’heure, qui existaient bel et bien ainsi)
    chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ni de biens etc confesse avoir ce jourd’huy esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx, délaissé et transporté et par ces présentes vend quicte cède délaisse et transporte perpétuellement par héritage
    à honorable homme Me Jehan Allain licencié ès loix sieur de la Barre, advocat à Angers, à ce présent stipulant et acceptant et lequel a acheté et achète par cesdites présentes tant pour luy que pour Marguerite Lefebvre son espouse absente, leurs hoirs etc,
    quatre quartiers de vigne en ung tenant sis et situés au cloux de Mollières paroisse de Pruniers joignant d’un cousté aux vignes d’honorable homme Me François Lefebvre Sr de Laubrière d’autre cousté aux vignes de la veuve défunt … Calabre, abouté d’un bout au chemyn tandant de la Chambre aux Deniers à la Papillaye, d’autre bout à une pièce de terre dépendant de la closerie de Beauvau (en Anjou le quartier de vigne vaut 4 boisselées soit 24,31 ares)
    Item a ledit vendeur vendu et vend comme dessus ung quartier de vigne et autre plus grand nombre sis et situé au cloux Guinefolle … d’un cousté les vignes du lieu et closerie … d’un bout au chemin tendant des douves et d’autre le grand portail de St Nicolas et le portail Lyonnais la mestairie du Verger d’autre bout ;
    Item ung arpent de pré sis en la prée de Loyau paroisse de St Jacques de ceste dite ville joignant d’un costé les prés de Clément Marionneau d’autre cousté ung arpent de pré de St Nicolas, abouté d’un bout lesdits prés St Nicolas d’autre bout à la rivière de Maine (le Dictionnaire du Monde rural de Lachiver ne donnait pas l’arpent d’Anjou, j’ai eu recours à l’ouvrage de Michel Leméné, voir ci-après)
    ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avecque toutes leurs appartenances et dépendances sans aucune chose en retenir ni réserver
    et comme elles sont escheues et advenues à ladite Marionneau de la succession de defunts Me René Marionneau et Michelle Barré ses père et mère par partage fait avec ses cohéritiers
    lesdites choses tenues des fiefs et seigneuries scavoir lesdits quatre quartiers de vigne en ung tenant du fief et seigneurie de Mollières membre dépendant de l’abbaye de St Aulbin dudit Angers à 15 sols tournois de cens, rente et debvoir et de 4 guybours (le guibour est une mesure exclusivement Angevine, pour la vendange, et qui était une unité de prélèvement seigneurial, selon le Lachiver sans son Dictionnaire du Monde Rural) pour tous droits de dixme pour ledit quartier de vigne de Guynefolle tenu du fief et seigneurie du prieuré de Seiches à ung denier de cens, rente et debvoir et ledit arpend à 27 sols tournois si tant est de cens rente et debvoir pour toutes charges et debvoirr franches et quites des arrérages du passé, et de toutes charges et debvoirs jusque à ce jourd’huy transportant etc
    et a esté faire la présente vendition délays quittance cession et transport pour le prix et somme de 725 livres tournois sur laquelle somme ledit acheteur a payé compté au veu de nous audit vendeur et lequel a eu et reçu la somme de 525 livres tournois en espèces d’or et monnaies bonnes et à présent royale dont ledit vendeur esdits noms s’est tenu et tient par ces présentes à bien payé et content et en acquitte et quitte ledit acheteur
    et le reste de ladite somme de 725 livres tournois montant icelui reste la somme de 200 livres ledit acheteur estably et soumis en nostre dite cour luy ses hoirs a promis et promet et demeure tenu payer et bailler audit vendeur esdits noms en ceste ville d’Angers dedans 15 jours prochainement venant (j’ai compris qu’il reviendra dans 15 jours à Angers et non qu’il y reste entre-temps)
    et a ledit vendeur en son privé nom promys et promet faire ratifier ces présentes à sadite femme et luy en fournir lettres de ratification valable et la faire lier et obliger au garantage seule et pour le tout avecque renonciations requises incontinent qu’elle aura atteint et passé l’âge de 25 ans par ce que ledit de la Perdrix a déclaré qu’elle aura lesdits 25 ans accomplys à la Toussaints que l’on dira 1575 et ce à la peine de tous despends dommages et intérests sripulés par ledit acheeur promis et accordés par ledit de la Perdrix en son privé nom (donc elle a 22 ans)
    et oultre a ledit de la Perdrix primis et promet garantir les dites choses vendues et a renoncé et renonce à toutes restitutions et relèvement qu’il pourrait avoir et impétrer en faveur et au moyen de ce que sadite femme serait restituée par minorité religion ou autrement et promet de ne s’en ayder contre ledit acheteur, ses hoirs etc et sans qu’il puisse estre relevé et restitué de son chef ne s’aider des restitutions de sadite femme (outre la minorité, il invoque la religion, en ces temps partagés sur ce point)
    et pour l’effet et contenu de ces présentes et contraintes à ce requises et nécessaires a ledit estably esdits noms et qualités prorogé et proroge par ces présentes de juridiction par devant monsieur le sénéchal d’Anjou et son lieutenant et messieurs les gens tenant le siège présidial d’Angers par devant lesquels il a promys et juré comparoir aux jours termes et assignations qui luy seront fairs et baillés pour raison de ces présentes promys et promet ne décliner ladite juridiction et a tout déclinatoire a renoncé et renonce par ces présentes et a eslu et eslit son domicile en ceste ville d’Angers en la maison d’honorable homme Me Jehan Cadyer demeurant en ceste ville d’Angers en la paroisse de la Trinité voulu et consenty veult et consent que tous exploits de justice faits audit domicile vauldront veulent et sortent effet comme si faits et baillés estoient à la personne dudit estably (la domiciliation à Angers était obligatoire)
    et a esté payé par ledit acheteur audit vendeur pour vin de marché et médiateurs qui ont tramé la présente vendition la somme de 10 escus soleil dont ledit estably s’est tenu à comptant (on se demande bien pourquoi la vente est exprimée en livres et la commission en écus, enfin, cette commission fait 30 livres, et je vous laisse en conclure que rien n’a changé depuis… si ce n’est que le nombre d’intermédiaires a un peu augmenté)
    à laquelle vendition garantir comme dict est etc aux dommages oblige ledit de la Perdrix esdits noms et qualités et chacun d’iceux seul et pour le tout dans division de personne ne de biens ses hoirs avecque tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir renonçant aux bénéfices de division discussion ordre et priorité et postériorité,
    encore ledit estably pour ladite Marionneau sa femme au droit véleien à épitre divi atrinai et à l’autenticque si qua mulier et à tous autres drois faits et introduits en faveur des femmes … (droit des femmes, parfois rappelé ici, parfois non)
    fait et passé audit Angers maison dudit achereur en présence de noble homme Jacques de la Perdrix sieur du Couldray demeurant au lieu noble de Plusquepoix paroisse Ste Croix de Machecoul, pays de Bretaigne, (ouf ! ils sont venus à 2, c’est surement préférable pour rentrer avec le pécule, et ils sont certainement armés) honorable homme Me Jehan Cadyer demeurant en ladite paroisse de la Trinité et René Barault demeurant en la paroisse de St Nicolas les Angers, et Guy Planchenault praticien en cour laye demeurant audit Angers tesmoings à ce requis et appelés. Signé de tous.

    Voici l’arpent en Anjou, selon l’ouvrage de Michel Lemené, Les Campagnes Angevines à la fin du Moyen âge :

    En Anjou les mesures agraires étaient fort nombreuses… De toutes les mesures utilisées, l’arpent était la plus commune. On le retrouve dans tout l’Anjou… L’arpent se calculait toujours sur la base de 100 perches, cordes ou chaînes linéaires, comptées à 22 pieds pour les bois, ce qui donnait 51,04 ares, et à 25 pieds pour les vignes, ce qui donnait 65,93 ares. Il se subdivisait en 4 quartiers ou en 8 quarterons.
    Comme ici nous avions un arpent de pré, je ne sais si je dois prendre 51,04 ares ou bien 65,93 ares. Je vous laisse choisir.

    Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

    Succession de Pierre Gandon et Françoise Bodin, Le Lion-d’Angers, Saint-Martin-du-Bois, Angers 1665

    Ce partage en 2 lots comprend des biens fonciers situés à Saint-Martin-du-Bois, Le Lion-dAngers, Angers et Pruniers, ainsi que quelques obligations actives, mais chacune d’un montant de 300 à 600 livres. Manifestement, cette succession n’a pas fait l’objet d’une entente parfaite entre cohéritiers car des jugements sont intervenus, et il semble que malgré ces jugements il existe encore des désaccords.

    J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

    Le 21 novembre 1665 (devant François Crosnier notaire Angers) partages et division en 2 lots des biens immeubles de la communauté de défunts Pierre Gandon vivant escuyer sieur du Quarqueron conseiller secret du roy maison et couronne de Fance et de ses finances et de damoiselle Françoise Bodin sa femme, que damoiselle Bernardine Bodin veuve de défunt noble homme Anthoine Roullain vivant sieur de la Fontaine conseiller du roy grenetier au grenier à sel de Pouancé à présent seule et unique héritière de ladite damoiselle Françoise Bodin vivante sa sœur, présente et fournit à nobles hommes René Gandon bourgeois d’Angers, Me Jean Gandon conseiller du roy contrôleur au grenier à sel de Château-Gontier, damoiselle Françoise Denyau veuve de défunt noble homme Louis Gandon vivant sieur de la Marche, qui estoit fils et unique héritier de défunt noble homme (blanc) Gandon, tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle de damoiselles Françoise et Louise Gandon filles dudit défunt et d’elle, nobles hommes Pierre et François les Provosts aussi bourgeois de cestes ville, enfants et héritiers de défunts noble homme Pierre Provost et de damoiselle Marguerite Gandon, lesdits sieurs René, Jean et (blanc), et damoiselle Marguerite les Gandons héritiers dudit défunt sieur de Quarqueron leur frère pour estre lesdits deux lots tirés au sort entre tous lesdits copartageants tant en exécution de la sentence arbitrale rendue entre les parties le 16 mai 1662 et de l’acte passé entre elles devant nous le 1er juillet dernier, qu’en conséquence de l’appréciation qui a esté faite des héritages compris auxdits lots le 4 juin dernier et autres jours suivants, laquelle est demeurée cy attachée, le tout sous les protestations de de pourvoir par ladite damoiselle Bodin contre ledit acte pour les erreurs qui ont esté faites et sans préjudice de ses autres droits

  • 1er lot
  • le lieu et closerie du Pin composé de logements, jardin, terres, vignes, bois taillis et prés, situé en la paroisse de Pruniers et autres circonvoisines
    le lieu et métairie de la Daudinière aussi composé de logements, vergers, jardins, terres labourables, prés et autres choses en dépendant situé en la paroisse de Saint Martin du Bois
    le lieu et métairie du Percher Briand composé de logements vergers jardins terres labourables et non labourables prés et autres choses en dépendant situé en la dite paroisse de Saint Martin du Bois
    le contrat de constitution de 16 livres 10 sols 4 deniers de rente hypothécaire constitué pour 300 livres de principal par le sieur Quetin advocat en ceste ville et coobligés audit feu Gandon passé par Lory notaire de ceste cour le 4 mai 1644 avec l’arréraige à compter de la Toussaint dernière
    un autre contrat de constitution de 9 livres 7 sols 6 deniers de rente hypothécaire au denier seize constitué pour 150 livres de principal sur Urbain Chereau passé par Bechu notaire de ladite cour le 30 juin 1630 avec l’arrérage à compter de la Toussaint dernière

  • 2e lot
  • un corps de logis situé sur la Grande Rue de la Poissonnerie paroisse Saint Pierre dudit Angers, cour au derrière logements et issues en dépendant
    le lieu terre et seigneurie du Quarqueron composé de logements et pressouer, chapelle, colombier, fief, estang, terres, prés, vignes et autres choses en dépendant, situé en la paroisse du Lion d’Angers et autres circonvoisines
    le lieu et métairie de la Cherpantrye aussi composé de logements jardins terres prés et vignes aussi situé en la paroisse du Lion d’Angers et circonvoisines
    la ferme de contregarde en la monnaye de ceste ville, logements, gages et droits qui en dépendent depuis le décès de ladite damoiselle Françoise Bodin à la charge par ceux à qui demeurera le présent lot d’acquiter lesdits copartageants de toutes charges faites ou à faire pour raison dudit office de quelque nature qu’elles puissent estre, et de faire pourvoir audit office autre personne que monsieur Me François Poullain sieur de la Grée conseiller du roy au siège présidial dudit Angers qui n’en a esté pourvu que pour faire plaisir auxdits copartageants
    le contrat de constitution de rente de 33 livres 6 sols de rente hypothécaire constituée pour 600 livres de principal par damoiselle Catherine Maczon veuve Bechu selon contrat passé par Mestairie notaire de ceste cour le 22 avril 1642
    un autre contrat de constitution de pareille rente constitué pour 600 livres de principal audit défunt Gandon sur Mareau et autres passé par Lecourt notaire ce ceste ville le 19 juin
    un autre contrat de mesme rente de 33 livres 6 sols pour 600 livres aussi constitué par le sieur de Places Bourdais et autres passé par Garnier notaire de ceste vour le 3 août 1635

      au détour d’une succession qui ne me concerne pas, je trouve la trace de mon ancêtre Louis Bourdais sieur des Places, et je constate qu’il a une obligation toujours en cours depuis 60 ans, ce qui signifie que les fermes qu’il gère lui rapportent plus qu’une rente, et donc qu’il la conserve. En effet, les Bourdais, au même titre que d’autres familles, sont des gros fermiers, gérant plusieurs terres.

    un autre contrat de constitution de 16 livres 13 sols de rente hypothécaire constitué pour 300 livres de principal audit défunt par Pierre Joncheray passé par ledit Mestairie notaire le 3 juin 1642
    un autre contrat de constitution de 101 sols de rente pour 100 livres de principal par le nommé Aubry passé par (blanc)

    à la charge par lesdits copartageants de se garantir respectivement lesdites choses fors ledit office des faits du roy, ainsi et suivant la coustume
    et payer par chacun desdits lots les cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux, féodaux et fonciers anciens et acoustumés que pourront debvoir lesdits héritages …

    auxquels lots et partages a esté fait arrest en la forme qu’ils sont par ledit sieur de Grée Poullain, frère de ladite damoiselle de la Fontaine, et fondé de sa procuration pour cest effet, passée par Caternault notaire ce ceste cour le 8 mai dernier … fait et passé audit Angers et en présence de nous François Crosnier notaire royal à Angers le 21 novembre 1665 après midy, présents Me Claude Moutat et Simon Allard praticiens demeurant Angers tesmoins

    Vente de vignes à Angers par Guillaume de la Perdrix de Machecoul, 1572

    L’acte qui suit est extrait des archives départementales du Maine et Loire série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le (date rognée) 1572 en la court du roy nostre syre Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit (Grudé Nre royal Angers), en la court du roy notre sire à Angers endroit personnellement establiz noble homme Guillaume de la Perdrix demeurant en la ville de Machecoul paroisse de la Trinité pays de Bretaigne estant à présent en ceste ville d’Angers, tant en son nom privé que pour et au nom et comme procureur spécial quant à ce et comme mary et soy faisant fort de Saincte Marionneau sa femme, et ainsi qu’il nous est apary par lettes de procuration faicte et passées soubz la court royal de Nantes pour Luc Rigault et M. Blouyn notaires de ladite court de Nantes en dabte du 19 mars dernier passé et scellées sur simple queue de cire verd lougmal desquelles est demeuré ès mains de l’acheteur cy après nommé, de laquelle Marionneau ledit estably a promys et promet et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et la faire obliger à l’entretien et accomplissement du contenu en icelles et en bailler et fournir audit achapteur lettres de ratiffication et obligation vallable en forme dans 3 semaines prochainement venant à peine de tous despends dommaiges et intestestz .. (page rognée) … chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens confesse avoir aujourd’huy esdits noms et en chacun d’eux seul et pour le tout vendu quicté ceddé délaissé transporté et par ces présentes vend quicte cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritaige
    à honorable homme Me Jehan Allain licencié ès loix sieur de la Barre advocat à Angers à ce présent et stipulant et acceptant et lequel a achepté et achepte par ces présentes tant pour luy que pour Marguerite Lefebvre son espouse absente leurs hoirs

    4 quartiers de vigne en ung tenant sis et situés au cloux de Mollière paroisse de Pruniers joignant d’un cousté aux vignes de honorable homme Me Françoys Lefebvre Sr de Laubrière d’autre cousté aux vignes de la veufve de deffunt Calabre abouté d’un bout au chemun tendant de la chambre aux d… à la Papillaye d’autre bout aux prés dépendant de la closerie de B…
    Item a ledit vendeur vendu et vend comme dessus ung quartier de vigne sis et situé au cloux … (page rognée) …
    Item ung arpent de pré sis en le pièce de Loyau paroisse de St Jacques de ceste ville joignant d’un cousté le pré de Clément … du Sr Nicollas … abouté d’un bout lesdits prés
    lesdites choses tenues des fiefs et seigneuries scavoir lesdits 4 quartiers de vigne en ung tenant du fief et seigneurie de Mollières membre dépendant de l’abbeye de St Aulbin d’Angers à 14 sols tz de cens rente et debvoir et 4 guybours pour tout droits de dixme, ledit quartier de vigne de Guynefolle tenu du fief et seigneurie du prieuré de Seiches à ung denier de cens rente et debvoir et ledit arpent de pré du fief et seigneurie de l’Esvière les Angers à 27 sols tz de cens rente et debvoir pour toutes charges et debvoirs franches et quites du passé et de toutes charges et debvoirs jusques aujourd’huy,
    transportant etc et est faite la présente vendition délays quittance cession et transport pour le prix et somme de 700 livres tz sur laquelle somme ledit achapteur a payé et … (page rognée) … la somme de 500 livres en espèces d’or et monnoye bonne et à présent ayant court selon le poix et l’ordonnance royale dont ledit vendeur esdits noms s’est tenu et tient content et bien payé, et en quite ledit achapteur,
    et le reste de ladite somme de 700 livres montant iceluy reste la somme de 200 livres tz, ledit achapteur estably soubzmis esdits nom luy ses hoirs les a promys et promet et demeure tenu payer et bailler audit vendeur esdits noms en ceste ville d’Angers dedans 15jours prochaienement venant …
    et a esté poyé par ledit achapteur audit vendeur pour vin de marché proxenettes et médiateurs la somme de 10 escuz sols …
    suit le § sur le droit vélléin
    fait et passé audit Angers maison dudit achapteur ès présence de noble homme Jacques de la Perdrix Sr du Couldray demeurant au lieu noble de Plusquepoil paroisse de Ste Croix de Machecoul pays de Bretaigne, honorable homme Me Jehan Cadys demeurant en la paroisse de la Trinité
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