Nombreux héritiers de feu Mathurin Quenault, Angers 1522

mais uniquement 6 livres et une robe ordinaire à se partager entre eux !!!
Si ce n’est pas une grosse succession par le montant financier, c’est du moins une mine pour les filiations, encore qu’on les sait seulement héritiers et que Mathurin Quenault n’a pas eu d’hoirs directs, ou mieux, comme on disait alors « de sa chair ».
Enfin, faute de connaître le lien précis, on sait qu’ils sont proches parents car je doute que le qualificatif « frères » qui est donné soit suffisant car il y a 2 femmes et elles sont dans ce cas « soeurs’. Certes, les femmes ont eu et ont encore à souffrir d’un certain niveau d’effacement, mais tout de même ici elles sont carrément transparentes !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 avril 1521 avant Pasques (donc le 10 avril 1522 n.s.) Comme procès fust meu ou estoit à mouvoir (Huot notaire Angers) entre Jehan Quenault Jacques Quenault Jullian Palluau à cause de Jehanne Quenault sa femme René Piccart à cause de Jehanne Quenault et Bleze Quenault demourans à Milley Pont Pierre eulx disoient frères et héritiers de feu Mathurin Quenault en son vivant demourant en ceste ville d’Angers demandeurs d’une part
et Marye veufve de feu Mathurin Quenault d’autre part,
touchant ce que lesdits demandeurs comparans par Pierre Quenault et Jehanne Quenault le jeune ayans procuration espéciale quant à ce que cy après s’ensuit passée soubz les cours d’Avrillé datté le 5 avril 1521 avant Pasques signée A. Fresneau, J. Gaudyn, que depuis trois moys encza ledit Mathurin Quenault est décédé sans héritiers procédés de sa chair délaissés en vie lesdits demandeurs ses frères et héritiers par quoy concluoient à ce que ladite veufve fust condampnée à exhiber et mectre en inventaire tous et chacuns les meubles délaissés avec les debtes dudit feu Mathurin Quenault et à leur en laisser la moitié d’iceulx debtes
et de la part de ladite deffenderesse estoit dit que ledit feu Mathurin Quenault son mary luy auroit fait donaison en son vivant de tous et chacuns ses meubles et davantage que il est redevant en debtes de grandes sommes de deniers tellement que à présent peu y a de meubles pour acquiter lesdites debtes offrant les mectre en inventaire tous lesdits meubles et leur relaisser ce qui seroit trouvé leur en appartenir
et sur ce estoient lesdites parties en différent et en voye de procès pour auxquels obvier suivant leurs conseils et amis ont sur ce voulu appointé et transigé
pour ce est il que en notre cour à Angers par devant nous (Huot notaire royal Angers) personnellement establis lesdites parties c’est à savoir lesdits Pierre et Jehan Quenault tant en leurs noms que comme procureurs especiaulx desdits Jacques et Guillaume les Quenault Julien Pelluau et René Piccart et de Blezot Quenault et eulx faisant fors pour eulx et chacun d’eulx d’une part, et ladite Marye veufve dudit feu Mathurin Quenault d’autre part
soubzmectant eulx et chacun d’eulx etc confessent que pour demourer quites les ungs vers les autres mesme ladite veufve vers lesdits demandeurs et chacund d’eulx de tous et chacuns les meubles et choses qui leur peuvent competer et appartenir à cause de la succession dudit feu Mathurin Quenault en quelque manière que ce soit,
ladite veufve a payé manuellement content auxdits Pierre et Jehan les Quenault tant en leurs noms que comme procureurs et soy faisant fors de leurs dits frères dessus dits
la somme 6 livres 10 sols en notre présence et à veue de nous et laquelle ils ont receue et s’en sont tenus à contens et au moyen de ce lesdits Pierre et Jehan les Quenaults esdits noms ont quité et quitent ladite veufve de tous et chacuns les meubles noms raisons et actions quil leur pouvoit appartenir et compéter à cause de la succession dudit feu Mathurin Quenault sans ce qu’ils ne aucun d’iceulx en puissent jamais faire aucune question ne debat à ladite veufve ses hoirs etc
et par ces présentes ont cédé et cèdent à ladite veufve toutes et chacunes les debtes qui estoient deues audit feu Mathurin Quenault
et est demourée ladite veufve tenue et chargée d’acquiter les dessus dits et chacun d’iceulx de totues et chacunes les debtes qui estoient deues par ledit feu Quenault en ceste ville outre ses despens en l’enterrement dudit feu Quenault si fait ne l’a et sur ce les en acquiter et descharger
et a baillé ladite veufve aux dessus dits une robe de gros s…xte et ung s… appartenant audit feu Mathurin Quenault et en outre a ladite veufve céddé auxdits dessus dits tout et tel droit nom raison et action qui pouvoit compéter et appartenir à ladite veufve pour raison d’un procès autrefois intenté par ledit feu Mathurin Quenault son mary par ung nommé Benardeau … ladite veufve a baillé auxdits Pierre et Jehan les Quenault les pièces dudit procès
dont et desquelles choses susdites lesdites parties sont demourées d’accord ensemble
auxquelles coses susdites et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et aux dommaiges l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce honorable homme et saige maistre Hillaire Chenays licencié en loix advocat en cour laye à Angers et Pierre Billault maczon demourant à Angers tesmoings
fait et donné à Angers le 10 avril 1521 avant Pasques

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Aveu rendu devant notaire par François Gault, Niafles 1680

On trouve parfois dans les minutes notariales des actes concernant les impôts féodaux, ici, suite à un achat, François Gault reconnaît devoir un boisseau de bled seigle, qui est partie d’une fraresche.

L’acte qui suit est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E14 – Voici ma retranscription : Le 7 octobre 1680 avant midy, par devant nous Mathurin Duroger notaire de Craon y demeurant fut présent en sa personne estably et soubzmis François Gault marchand boulanger demeurant au village des Planches paroisse de Niafles ayant acquis de Mathurin Jouffeault et Perrine Jarril sa femme fille et héritière de défunt Guillaume Jarril certains héritages situés au village des Planches, a reconnu et confessé debvoir chacuns ans au terme d’Angevine à Me Jean Quenault notaire demeurant en cette ville seigneur de la maison seigneuriale des Planches, à ce présent et stipulant un boisseau de bled seigle mesure de cette cour rendu à ladite maison seigneuriale des Planches audit terme, à cause et pour raison desdits héritages par luy acquis desdits Joufrault et Jaril sa femme, faisant partie de 2 boisseaux et demi de bled deus en fresche par solidarité aussi rendables audit lieu seigneurial des Planches, lequel boisseau de bled ledit estably promet et s’oblige payer servir et continuer à l’avenir et rendre audit lieu seigneurial des Planches tant et si longtemps qu’il sera seigneur et détempteur en tout ou partie desdits héritages lesquels y demeurent spécialement affectés et hypothéqués par hypothèque spécial et privilégié, outre ledit boisseau de bled qu’il doit en son privé nom faisant partie de la mesme rente et dont il auroit cy devant baillé tiltre nouveau comme cofrarescheur audit Quenault devant Me Pierre Moraud notaire le 19 juillet 1655
s’oblige outre ledit Gault délivrer copie des présentes audit Quenault dans 8 jours prochains
dont l’avons jugé etc renonçant etc
fait et passé audit Craon en présence de Jacques Fanouillais Me chirurgien et Julien Jamet marchand demeurant audit Craon tesmoins
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