Le curieux prénom de Vincent Jacques François de Chantal Alexis RABEAU °Sainte-Gemmes-d’Andigné (49) 21 mai 1775

Le nombre de prénoms s’est parfois allongé et je suis personnellement concernée avec mes 5 prénoms et ma mère aussi 5 prénoms, et j’ai dû déjà vous conter les colères des employées de mairie des années 1960 lorsqu’elles établissaient ma fiche d’état civil sur les feuilles autrefois la moitié du format 4 sur lesquelles les noms avaient une place assez limitée, aussi elles devaient souvent détruire avec colère leur travail pour recommencer en plaçant les lignes autrement. C’était avant l’ère informatique et les machines à écrire à marteaux sévissaient encore… Ma maman et moi étions nées sous les bruits de bottes, d’où l’explosion de prénoms réunissant la famille… Et je suis restée très sensible, lors de mes recherches généalogiques, aux prénoms et à leur nombre…
Or, cherchant à compléter mes collatéraux RABEAU sur Sainte Gemmes d’Andigné, je trouve en 1812 et 1815 les naissances de 2 enfants de Vincent Jacques François Chantal Alexis RABEAU qui a 5 prénoms, chose rare tout de même à l’époque, et surtout des curieux prénoms, car je me demande bien ce que Chantal vient faire, et Alexis aussi, car dans la majorité des prénoms autrefois on retrouve les parrain et marraine ou autre proche parent…
C’est alors que bien m’en prend, je tente de trouver le baptême de ce Rabeau si riche de prénoms, contrairement à ses frères et soeurs que je connais. Et là, stupéfaction, regardez-le bien :

« Vincent Jacques François de Chantal Alexis, né hier fils du sieur Jean [Jean-Pierre] Rabeau marchand fermier et de demoiselle Renée Guillot [Renée-Perrine] son épouse, parrain le sieur Vincent Guillot oncle maternel [mon ancêtre] marraine demoiselle Jacquine Rabeau femme du sieur Moreul » Donc, ses prénoms sont le parrain, la marraine, Françoise de Chantal je ne m’explique pas pourquoi, et Alexis que je ne m’explique pas plus. Mais une chose est certaine, il se présentait au cours de sa vie avec tous ses prénoms mais un peu altérés, car en omettant le « de » devant Chantal, et comme l’acte de baptêmes n’a pas de virgules, on avait oublié Françoise de Chantal, seule sainte qui puisse être ici invoquée. Je suppose que l’un des parents avait un lien quelconque avec cette sainte… et aussi à Alexis. Et ce n’est pas le calendrier qui a été ici invoqué, car j’ai vérifié sur Nominis le 20 mai jour de sa naissance et aucun saint n’est parlant. Enfin, le saint de la paroisse est Saint Nicolas, et le curé un certain Lemotheux, donc rien de parlant là aussi…

Voici sa fratrie :
Renée-Perrine GUILLOT °Gené 8.12.1744 †SteGemmes-d’Andigné 15.2.1785 Fille de Mathurin GUILLOT & de Françoise HUET x Gené 13 juin 1769 Jean-Pierre RABEAU °Champigné (ou Château-Gontier selon son †) ca 1756 †Sainte-Gemmes-d’Andigné 10 mai 1815 fils de †Guillaume et Françoise Leroy (†Ste Gemmes 5 novembre 1776 à 72 ans, veuve de Guillaume Rabeau, en présence de Jacques, Guillaume et Jean Rabeau ses enfants)
1-Françoise-Mathurine RABEAU °SteGemmes-d’Andigné 25 avril 1772 x Chazé-sur-Argos 6 frimaire II Dominique GUILLOT son cousin, dont postérité ci-avant
2-Renée-Françoise RABEAU x (ctm du 20 octobre 1791) Julien HEUZÉ dont postérité suivra
3-Jean Pierre RABEAU x (Ct du 19 pluviose IX) Adélaïde Rosalie RABEAU fille de René Anne Rabeau Md fermier et juge de paix du canton de Pommerieux et Jacquine Henriette Denis
4-Vincent François Jacques Chantal Alexis RABEAU °Sainte-Gemmes-d’Andigné 21 mai 1775 x Anne Jeanne Perrine BERTRAND dont postérité suivra
5-Marie RABEAU °SteGemmes-d’Andigné 28 juin 1776 « née Marie Rabeau fille de Jean Rabeau marchand et Renée Guillot, parrain René Aubert fermier, oncle, marraine Marie Rabeau tante »
6-Guillaume RABEAU °SteGemmes-d’Andigné ca 1780 x La Chapelle-sur-Oudon 10.3.1806 Anne GASTINAIS dont postérité suivra
6-Louis RABEAU °SteGemmes-d’Andigné x StMichel-et-Chanveaux 17.1.1809 Marie POUPARD dont postérité suivra

Elisabeth me suggère un voeu et il se pourrait aussi qu’un(e) proche parent soit dans l‘un des nombreux couvents de la Visitation, ainsi celui d’Angers, mais il est difficile en généalogie de trouver les religieux et religieuses… et tappant sur le moteur de recherches le couvent de la visitation en Anjou, je retombe sur mon blog où je trouve déjà 3 articles sur ce couvent

Dernière hypothèse, à l’instant je me rappelle que lors de mes recherches, j’ai trouvé que les jeunes filles de la petite et grande bourgeoisie étaient mises pensionnaires au couvent pour apprendre, et je suppose donc que Renée-Perrine Guillot, la mère du baptisé, a été éduquée à Angers au couvent de la Visitation.

Michelle Rabeau loue à son frère maison et terres labourables : Villevêque 1676

On peut supposer qu’elle est très astucieuse en placements, car en fait elle a emprunté pour acquérir les biens qu’elle loue, et son locataire de frère ne paiera pas directement le loyer à sa soeur, mais tout bonnement au prêteur de sa soeur. Au fonds, c’est ce que font de nos jours bien des propriétaires, qui n’ont emprunté que pour louer, et gagner de l’argent au passage. Alors, cette demoiselle Rabeau était-elle une pionière ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E4 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

 Le 1er août 1676 avant midi par devant nous Germain Cireul notaire royal à Angers furent présents establis et soubzmis Michelle Rabeau fille majeure demeurante paroisse de Villevesque d’une part, et Michel Rabeau masson demeurant paroisse de Villevesque d’autre part, lesquels ont fait le bail à ferme qui s’ensuit, c’est à savoir qu’icelle Rabeau a baillé et par ces présentes baille audit Rabeau stipulant et acceptant audit tiltre de ferme et non autrment pour le temps et espace de 6 ans entiers et consécutifs qui commenceront le jour et feste de Toussaints prochaine et finiront à pareil jour ledit temps fini et révolu savoir est une maison et appartenances composée d’une chambre basse à cheminée, chambre haulte et grenier au dessus, et un cellier estant à costé de ladite chambre basse, la portion du jardin qui dépend de ladite maison et qui est à costé d’icelle, plus 4 boisselées de terre labourable au environ située à savoir 2 boisellées dans le champs de la Chaussée, une boisselée dans le bas du clos Douret et l’autre boisselée dans la pièce de terre appellée les Varauniers, plus un petit lopin de terre situé dans la pièce (f°2) de terre appellée l’Esbauchard, item la quarte partie par indivis d’un petit pré appelé les Noes non partagé et divisé, et comme lesdites choses cy dessus baillées se poursuivent et comportent leurs appartenances et dépendances et qu’elles appartiennent à ladite bailleresse, et qu’elles sont situées paroisse de Villevesque, que ledit preneur son frère a dit bien savoir et cognoistre sans réservation en faire ; à la charge par luy d’en jouir et exploiter comme un bon père de famille doibt et est tenu faire sans y malverser ni rien démollir ; de tenir et entretenir et rendre à la fin dudit temps lesdites choses baillées en bonnes et suffisantes réparations de terrasses carreaux et couverture d’ardoise, et le tour et fuyes, et lesdites terres bien closes de leurs hayes et fossés où il y en a et comme le tout luy sera baillé par icelle bailleresse au commencement du présent bail ; payera iceluy preneur les rentes et debvoirs qui peuvent estre deubs pour rairon desdites choses baillées et en fournira quittances vallables à icelle bailleresse à le fin dudit temps ; et outre est fait le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur par chacuns ans la somme de 11 livres tz aux jours et festes de Toussaints premier payement commençant le jour et feste de Toussaints 1677, et à continuer ; et laquelle somme de 11 livres (f°3) iceluy preneur s’oblige de payer en l’acquit et descharge d’icelle bailleresse pendant le présent bail à savoir au sieur du Buron demeurant audit Villevesque la somme de 10 livres qu’elle lui doibt chacuns ans pour l’interest de la somme d 200 livres, et 20 sols restant de ladite somme de 11 livres ledit preneur les payera aussi chacuns ans en l’acquit de ladite bailleresse à la fabrique de Villevesque et du tout en fournira acquit vallable à la fin de chacune année à icelle ; ne pourra céder ne transporter le présent bail à autres personnes sans le consentement de ladite bailleresse à laquelle il fournira copie des présentes dans huitaine. Ce qui a été stipulé et accepté et à quoy tenir etc s’obligent lesdites parties respectivement leurs hoirs biens etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Thomas et François Cacault demeurant audit Angers tesmoings, lesdites parties ont dit ne savoir signer.

 

Contrat de mariage de Guillaume-René Rabeau avec Anne Dominique Gatinais, Sainte Gemmes d’Andigné et La Chapelle sur Oudon 1806

le vocbulaire est laïc et républicain, et le notaire n’est plus royal, le mariage est une rédaction civile, le code Napoléon a bien été promulgé, mais on trouve la coutume d’Anjou encore présente à Segré en 1806. Sans doute une petite erreur d’inatention du notaire ?
Le futur est frère de la future que je vous mettais hier en ligne sur ce blog. C’est donc intéressant de comparer, et ici je peux dire que la future est d’un milieu social plus modeste, et que le futur fait probablement un mariage d’amour ? La Révoluton aurait-elle fait évolué déjà les mentalités dans le Segréen ???

Il s’agit d’un couple de mes collatéraux GUILLOTJ’aime beaucoup relire cette famille car tout près de ces Rabeau, dans l’arbre, il y a Jeanne Odart de Rilly d’Oysonville, comtesse Haward de la Blotterie (1850-1897), l’une des victimes de l’incendie du Bazar de la Charité, et si vous ne connaissez pas encore cet incendie, je vous conseille la lecture de cette page qui dresse un tableau saisissant de cette terrible affaire.L’article est d’ailleurs si bien fait, que je viens à le relire de réaliser qu’en fait de Bazar c’était un hangar de bois goudronné, et à l’intérieur des décors de théatre reconstituant le vieux Paris !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E32 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er mars 1806 avant midy, par devant nous Pierre Louis Champroux notaire résidant à Segré, département du Maine et Loire, furent présents le sieur Jean Rabeau propriétaire demeurant à sa maison du Prieuré commune de Sainte Gemmes près Segré, et le sieur Guillaume-René Rabeau son fils majeur et de feue demoiselle Renée-Perrine Guillot vivante épouse dudit sieur Rabeau d’une part, demeurant ledit sieur Rabeau fils chez ledit sieur son père, et le sieur Nicolas Gastinais propriétaire veuf de demoiselle Monique Lépine demeurant à la maison principale de la Lorye commune de La Chapelle sur Oudon et demoiselle Anne Dominique Nicolas Gatinais sa fille majeure de de ladite deffunte demoiselle Lépine, ladite demoiselle Gatinais demeurant à la maison du Perrin à La Chapelle sur Oudon, tous deux commune de La Chapelle sur Oudon. Lesquele sur le mariage proposé entre ledit sieur Guillaume René Rabeau et ladite demoiselle Anne Dominique Nicolas Gastinais en ont arrêté les conditions civiles qui suivent :
Le sieur Guillaume René Rabeau fils et ladite demoiselle Anne Dominique Nicolas Gastinais se sont, le premier du consentement et en présence dudit sieur Rabeau son père, la seconde de celui dudit sieur Nicolas Gastinais son père, du sieur Pierre Huau et de demoiselle Catherine Meignan son épouse, demeurants au dit lieu du Perrin, respectivement promis de se prendre en mariage et d’en rédiger l’acte civil aux termes de la loi, sitôt que l’un en sera par l’autre requis.
Ledit sieur Rabeau père dote ledit sieur Rabeau son fils de la somme de 4 000 francs tournois, en ce non compris ses habits, hardes, et linge, à valoir sur la succession de ladite deffunte demoiselle Renée-Perrine Guillot sa mère, de laquelle somme il luy a présentement constitué la rente au denier vingt franche et quitte de toutes retenues, laquelle rente montante à 200 francs tournois il promet et s’oblige lui payer et servir annuellement à partir du jour de la rédaction de son mariage devant l’officier public
Quant à ladite demoiselle Gastinais elle entre audit mariage avec la comme de 4 000 livres tournois qu’elle a par devers elle tant en habits, hardes, linges, meubles et effets mobiliers, espèces sonnantes et provenant de ses pécules, profits et aménagements particuliers tout quoi elle a fait apparoir et réalisé audit sieur futur époux qui le reconnait et s’en contente, sans plus ample détail ni spécification. Plus ledit sieur Nicolas Gastinais son père la dote de la somme de 600 livres tournois qu’il promet et s’oblige lui compter et délivrer dans l’an de son mariage, à valoir sur la succession de sa dite deffunte mère.
Lesdits sieur et demoiselle futurs époux selont une et communs dans tous leurs biens meubles et revenus et leurs propres, même conquêts et immaubles, du jour de leur mariage aux termes de la loi, et pour composer leur dite communauté ils déclarent y verser et faire entrer de chaque côté la somme de 300 livres tournois mais le surplus de leurs autres biens, ensemble ce qui pourra leur échoir de successions directes, donnations ou autrement, tiendront à chacun desdits sieur et demoiselle futurs époux, nature de propres immeubles patrimoine et matrimoine en leurs estocs et lignes, fors les meubles qui tomberont dans ladite communauté ainsi que les effets mobiliers.
En cas de vente ou aliénation des biens propres dedits futurs époux ou amortissement de leurs rentes, eux leurs hoirs et ayant cause en ce excerceront sur les biens de la communauté ladite future épouse par préférence et en cas d’insuffisance à son égard, elle en sera récompensée sur les biens propres dudit futur époux, quand même elle eut été stipulante et consentante aux dites ventes et amortissements. Les dettes passives et mobilières que pourraient avoir contracté les dits sieur et demoiselle futurs époux avant leur mariage non plus que celles qu’ils pourront devoir à raison des successions qui pourront leur échoir ou des donnations qui leur seront faites ne seront que pour le compte de celui qui les aura contractées et payées sur les biens qui pourront y donné lieu, sans que ceux desdits sieur et demoiselle futurs époux puissent en être tenus, ni la communauté aucunement diminuée. Pourront ladite demoiselle future épouse ses hoirs et ayant cause renoncer toute fois et quantes à ladite communauté, quoi faisant ils reprendront tout ce qu’ils justifiront y avoir port, ladite demoiselle future épouse seulement ses habits, hardes, linge, joyaux et toutes choses à l’usage et ornement de sa personne, sans estimation ni inventaire, le tout franc et quitte de toutes dettes et charges d’icelle, desquelles audit cas de renonciation, elle ses hoirs et ayant cause seront acquités par ledit sieur futur époux et sur ses biens par hypothèque de ce jour, quant même ladite demoiselle future épouse se fut personnellement obligée ou eut été solidairement condamnée auxdites dettes.
En cas de dissolution dudit futur mariage ou communauté, chacun desdits futurs époux prendra par préciput et hors part d’icelle sans commune et élimination ni confusion, ses habits, hardes, linge, montre, toilette à son usage, même ledit futur époux ses armes et son cheval. Les actions d’emplois, remplois, reprises et récompenses, les donations et biens donnés en emploi et remploi, reprises et récompenses, tiendront à chacun desdis sieur et demoiselle futurs époux nature de propres immeubles patrimoine et matrimoine en leurs estocs et lignes, sans que l’action pour les avoir et exercer puisse tomber en ladite communauté au contraire elle leur sera immobiliaire. Ledit futur époux a présentement assigné douaire, cas d’iceluy arrivant, à ladite demoiselle future épouse sur tous et chacuns ses biens suivant et aux termes de la ci-devant coutume d’Anjou, sans toutefois que ledit douaire puisse aucunement être diminué par les reprises des deniers dotaux, l’exercice de ses remplois et toutes autres conventions matrimoniales, au contraire il sera par elle perçu en entier sur le restant de ses biens. Le tout a été ainsi voulu, stipulé et respectivement accepté par les parties, nous les avons jugées de leur consentement. Fait et passé en notre étude en présence des sieurs Joseph-Félix Furet perruquier et François Foureau huissier public demeurants audit Segré témoins requis et soussignés avec lesdites parties

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Contrat de mariage de Julien Heuzé et Renée Françoise Rabeau, Sainte Gemmes d’Andigné 1791

le vocbulaire n’est pas encore tout à fait laîc et républicain, car le notaire est encore royal et le mariage appellé « la bénédiction nuptiale ».
Il s’agit d’un couple de mes collatéraux GUILLOT

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E32 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 octobre 1791 après midy, par devant nous Pierre Louis Champroux notaire royal à Segré furent présents le sieur Julien Heuzé marchand tanneur veuf de Anne Françoise Giteau, fils de deffunts Jean Heuzé et de Anne Heriau, demeurant au lieu de la Saulle paroisse de Fougeray district de Bain département d’Isle et Vilaine d’une part, et le sieur Jean Rabeau marchand fermier, veuf de Renée Perrine Guillot, et demoiselle Renée Françoise Rabeau sa fille mineure issue de leur mariage et procédante sour son autorité, demeurante au bourg et paroisse de Ste Gemmes près Segré d’autre part, entre lesquelles parties sur le mariage proposé entre ledit Julien Heuzé et ladite demoiselle Renée Françoise Rabeau, ont été arrêté les conditions civiles qui suivent, savoir est que ledit sieur Julien Heuzé de son chef et ladite demoiselle Rabeau de l’avis et consentement dudit sieur Rabeau son père se sont respectivement promis la foy de mariage et icelui solemniser face d’église les formalités en pareil cas requises observées, tous légitimes empêchements cessants. Auquel futur mariage ledit sieur futur époux entre avec tous ses droits mobiliers qu’il fera constater par un bon et loyal inventaire dans le jour de la bénédiction nuptiale, déclarant que la cotte d’habitation n’est point encore establie dans le district qu’il habite, et à l’égard de ladite demoiselle future épouse elle entre audit futur mariage premièrement avec la somme de 1 000 livres que ledit sieur Rabeau son père promet et s’oblige lui délivret le jour de la bénédiction nuptiale, et encore avec la somme de 5 000 livres de laquelle il promet luy payer et servir la rente produisant au denier vingt 250 livres par an franc et quite de toutes impositions et contributions à commencer pour le premier payement du jour de la bénédiction nuptiale dans un an et à continuer par luy d’année en année, lesquelles sommes de 6 000 livres dans laquelle ne sont compris les habits, hardes, linge et autres choses à l’usage de ladite future épouse, sont à imputer sur la succession écheue de la mère de ladite future épouse, et en avance sur celle dudit sieur Rabeau son père. Lesdits futurs époux seront un dans tous leurs biens meubles, conquêts immeubles et revenus de leurs propres du jour de la bénédiction nuptiale, sans attendre le jour fixé par notre coutume qui régis au surplus ladite communauté, quand bien même les futurs époux iroient habiter une autre province et entreroient des biens réglés par d’autres loix. Dans laquelle communauté ledit sieur et ladite demoiselle futurs époux feront entrer de chacun pour la somme de 600 livres, le surplus de leurs droits avec ce qui pourra leur échoir et avenir par la suite des mémoires, donnations ou autrement meubles ou immeubles leur tiendra respectivement nature de propre immeuble à leurs hoirs et ayant cause, dans leurs estocs et lignes à l’exception seurment des meubles meublants qui pourront échoir auxdits sieur et demoiselle futurs époux, lesquels meubles meublants tomberont en ladite communauté. Ledit sieur futur époux recevant les droits stipulés propres à ladite future épouse sera tenu les employer en contrat d’héritages ou rentes constituées en cette province pour tenir de même nature de propre immeuble à ladite demoiselle future épouse ses hoirs et ayant cause en ses estocs et lignés, à défaut duquel employ ledit sieur futur époux en a dès à présent constitué rente au denier vingt sur tous ses biens présents et avenir, rente qu’il sera tenu de racheter et amortir 6 mois après la dissolution dudit mariage ou communauté et de servir les intérests jusqu’au remboursement des capitaux. Les dette passives desdits sieur et demoiselle futurs époux si aucunes ils avoient contractées, non plus que celles dont ils pourroient se trouver chargés à cause des successions à leur échoir ou des donations qui pourraient leur estre faites, ne seront point aux chartes de ladite communauté, mais elles seront payes et acquitées par celui ou celle duquel elles procéderont et sur les biens pour raison desquelles elles seront créées ; et si elles sont acquitées des deniers de la communauté, celui des futurs conjoints qui n’en auroit été tenu en sera récompensé sur les biens de ladite communauté ou sur ceux du redevable. En cas de vente ou aliénation des biens ou remboursement des rentes propres auxdits sieur et demoiselle futurs époux, leurs hoirs et ayant cause respectivement en seront payé et en auront remplassement sur les biens de ladite communauté, ladite future épouse ses hoirs et ayant cause par préférence, et s’ils ne suffisent pas à son égard, le surplus sera pris sur les biens propres dudit sieur futur époux qui les y oblige quand bien même ladite demoiselle future épouse auroit donné son concentement aux dites aliénations. Lesquels emplois et récompenses, choses prises et employées, remplois et récompenses, même les actions d’emplois, remplois, reprises et récompenses tiendront toujours nature de propres immeubles à chacun des sieur et demoiselle futurs époux leurs hoirs et ayant cause dans leurs estocs et lignes. Pourront ladite demoiselle future épouse ses hoirs et ayant cause renoncer toutefois et quantes à la communauté, quoy faisant ils reprendront tout ce qu’il avoient porté de son chef, même elle et ses enfants seulement ladite somme de 6 000livres cy dessus mobilisée et mise en communauté et elle seulement ses habits bijourx toilette et choses à son usage personnel le tout franc et quite de toutes dettes et de charges et ladite communauté, quand bien même elle y auroit été obligée ou condamnée, dont audit cas de renonciation elle ses hoirs et ayant cause seront acquités par ledit sieur futur époux ou ses représentants par hypothèque de ce jour. Cas de douaire arrivant, il sera acquis à ladite demoiselle future épouse sur tous et chacuns les biens présents et futurs dudit sieur futur époux, même sur ses propres fictifs et conventionnels sans que ledit douaire jouisse et ne diminue par les reprises de deniers dotaux, remplacements, et a ladite demoiselle future épouse, acquittement des dettes auxquelles elle auroit prêté consentement ni par les autres conventions matrimoniales, ou autrement ledit douaire sera pris en entier sur le retour des biens. En cas de partage de ladite communauté le survivant desdits sieur et damoiselle futur époux prélevera par préciput ses habits linge et choses à son usage particulier, même ledit futur époux s’il survie ses armes, chevaux et équipage et ladite demoiselle future épouse si au contraire c’est elle qui survie, sa toilette, ses bijoux, le tout sans estimation ni prisée et hors part de ladite communauté sans confusion de sa moitié pour le surplus, ensemble une chambre garnie de la valeur de 2 000l ivres ou ladite somme à son choix. Var ainsy les parties ont le tout voulu, consenti, stipulé et accepté respectivement et à ce tenir etc à prendre etc s’obligent etc biens etc renonçant etc dont etc fait et passé en notre étude en présence des soussignés

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dispense matrimoniale par Gervais Saulou et Jeanne Aurillault, Bazouges (53)

entre Pierre Saulou meunier de Bazouges et Jacquine Rabeau de Loigné (AD-49-G)

Je continue les dispenses, même si elles ne passionnent pas tout le monde, car elles ne sont pas toutes pimentées, mais elle constitueront une importante base de données. Je les ai regroupées dans la catégorie MARIAGE, qu’il suffit de cliquer dans la colonne de droite de ce blog, pour avoir les billets pertinents, ou même si vous cherchez un nom ou un lieu de le tapper dans la fenêtre de recherche aussi à droite de ce billet.

L’acte qui suit est extrait des Archives du Maine-et-Loire, série G. Voici la retranscription de l’acte : Le 28 novembre 1733, en vertu de la commission à nous adressée par monsieur l’abbé Boucault vicaire général de monseigneur l’évêque d’Angers en date du 25 du présent mois, signé J. J. Boucault et plus bas contresigné par le Sr Péan secrétaire, pour informer de l’empêchement qui se trouve au mariage que Pierre Saulou meunier de la paroisse de Bazouges et Jacquine Rabeau de la paroisse de Loigné (Laigné) veulent contracter, des raisons qu’ils ont de demander dispense de cet empêchement et du bien qu’ils peuvent avoir.
Ont comparu devant nous Charles André d’Espinay commissaire soussigné, les parties, savoir
ledit Pierre Saulou âgé de 24 ans accompagné de Renée Guillou sa mère, Marie Saulou sa tante de la paroisse de Bazouges, et Gervais Saulou de cette paroisse d’Azé,
et ladite Jacquine Rabeau accompagnée de Pierre Rabeau son père de la paroisse de Loigné, de René Guyart son oncle de la paroisse de Bazouges, de Guillaume Rabeau son cousin de la paroisse de St Rhémy de cette ville, desquels serment pris de nous dire la vérité sur les faits dont ils seront enquis sur le rapport qu’ils nous ont fait et sur les éclaircissements qu’ils nous ont donnés, nous avons dressé leur généalogie comme il s’ensuit :

de Gervais Saulou, souche, dont issus :

  • Gervais Saulou qui épousa Jeanne Rabeau – 1er degré – Renée Rabeau mariée à Jean Rabeau
  • Pierre Saulou marié à Renée Guilleu – 2e degré – Pierre Rabeau marié à Jacquine Malvert
  • Pierre Saulou qui veut épouser Jacquine Rabeau – 3e degré – Pierre Rabeau marié à Jacquine Gigon
  • – 4e degré – Jacquine Rabeau
  • Ainsi nous avons trouvé qu’il y a empêchement du 3e au 4e degré de consanguinité entre ledit Pierre Saulou et Jacquine Rabeau.
    A l’égard des raisons qu’ils sont pour demander dispense de cet empêchement, ils nous ont assuré s’être recherchés de bonne foi depuis longtemps et s’être mis par accord du consentement de leurs parents sans croire être parents au degré prohibé.
    Et comme les biens de Pierre Saulou n’exèdent pas la valeur de 50 livres et ceux de ladite Jacquine Rabeau celle de 300 livres, ils se trouvent hors d’état d’envoyer en cour de Rome pour obtenir dispense dudit empêchement.
    Ce qui nous a été affirmé par les parents cy dessus dénommés qui ne savent signer excepté Guillaume Rabeau soussigné. Fait et arrêté au presbytère d’Azé. Signé Guillaume Rabeau, d’Espinay curé d’Azé.

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