Transaction sur les dettes de la succesion de Perrine Rousseau entre les Fouin et les Poupard, ses petits enfants : La Chapelle Craonnaise 1588

De nos jours, les juges et leur entourage sont payés par l’état, et on oublie qu’autrefois c’était le perdant qui payait tous les frais, y compris le paiement des juges etc… Donc les procès étaient vite ruineux… et même réservés aux gens aisés… J’ai vu seulement un cas de longue suite de procès de succession dans un milieu artisanal qui a mené à tout perdre…
Par ailleurs on héritait des dettes, ce qui est aussi le cas aujourd’hui, mais on peut refuser l’héritage, ou bien l’avoir sous bénéfice d’inventaire, mais souvent dans les familles aisées on allait autrefois un peu vite et brusquement le montant des dettes se révélait lourd.
Ce qui suit illustre ce problème des dettes, surtout quand il faut s’entendre entre héritiers, déjà que c’est souvent difficile de s’entendre pour le partage de l’actif ! Et comme ces temps-ci je retravaille Clément Gault et ses proches parents, je suis sur des alliances FOUIN qui les donne parents par les femmes, donc je revois mon étude FOUIN et ce que j’ai encore sur ces familles FOUIN.

Transaction sur les dettes de la succession de Perrine Rousseau leur ayeule décédée en 1679. Ils sont en procès poursuivis par les créanciers et compte-tenu des frais de justice autrefois, les Fouin ont déjà perdu une partie de leurs biens. Leur ayeule s’est mariée 2 fois d’où tant de noms de famille.
René Fouin et les Poupard cèdent plusieurs terres à Christophe Fouin, moyennant quoi il va assumer les dettes.
On pourrait supposer que le problème entre eux est ainsi réglé, mais il n’en est rien en réalité car l’année suivante Christophe Fouin fait constater le mauvais état des lieux qu’il a ainsi acquis et demande réparation. Ceci figure dans l’acte reproduit dans mon étude des familles FOUIN.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E63/343 – Voici sa retranscription (voir propriété intellectuelle) :
Le 30 octobre 1688 par devant nous Jean Gille notaire royal à Château-Gontier furent présents et duement soubzmis noble homme Christophle Fouin sieur des Fuseaux[1]conseiller  du roi, grenetier au grenier à sel de Craon, tant en son nom que soy faisant fort de damoiselle Renée Fouin sa sœur, héritiers en partie de defunte Perrine Rousseau leur ayeule paternelle d’une part, honnorable homme René Fouin marchand veuf de Renée Poupard qui était fille de Jacques Poupard de son premier mariage avec Renée Rabory, René, Renée et Perrine Fouin enfants dudit René Fouin et de ladite Poupard, lesdites Renée et Perrine Fouin majeures de coutume et ledit René Fouin le jeune émancipé par justice, lesdits enfants autorisés dudit René Fouin leur père et tuteur qui ont promis solidairement avec leurdit père ratiffier les présentes lors de leur pleine majorité auquel temps ledit sieur des Fuseaux les fera pareillement ratiffier par sadite sœur et encore Paul Poupard marchand tant pour lui que pour René Poupard son frère, enfants dudit défunt Jacques Poupard de son second mariage avec Renée Fouin, lesdits René Fouin et lesdits Poupard par représentation de leur mère aussi héritiers en partie de ladite Rousseau, demeurant savoir ledit sieur des Fuseaux en la ville de Craon, lesdits les Fouin et Poupard au lieu de la Villegrand paroisse de La Chapelle Craonnaise, lesquels pour terminer tous les procès entre eux tant au siège de cette ville qu’en celui d’Angers et autres sièges auxquels ledit sieur des Fuseaux poursuivait lesdits Fouin et Poupard pour estre acquitté et libéré des poursuites qui sont faites contre lui de la part de Me Joseph Trochon en paiement de la somme de 1 050 livres et intérests de plusieurs années par Messire Charles Dupont Daublenoye sieur de la Roussière pour les arrérages d’une rente de 27 livres 15 sols 6 deniers constituée pour 500 livres, et par le sieur Saibouez pour autre rente de 32 livres un sol 10 deniers constituée pour 572 livres, auxquelles rentes ladite Rousseau (f°2) était obligée solidairement avec lesdits defunts Poupard et Fouin sa femme et pour leur fait et encore par Me Claude Fournier sieur de la Montagne pour une autre rente de 33 livres 6 sols 8 deniers constituée par ladite Rousseau pour la somme de 600 livres et pour estre ledit sieur des Fuseaux remboursé des arrérages qu’il a esté contraint payer de partie desdites rentes intérests frais de recouvrement et des despens particuliers, et de la part desdits enfants Fouin ils faisaient demande à leur dit père de la somme de 2 203 livres de laquelle il leur est demeuré reliquataire par un compte qu’il leur a rendu par devant Dolbeau notaire le 31 décembre 1687 pour leurs droits maternels, pour laquelle somme ils prétendaient retenir tous les biens dudit René Fouin leur père comme ses premiers et plus anciens créanciers hypothécaires, à quoi estoit deffandu par ledit sieur des Fuseaux qui soutenait ledit compte frauduleux et qu’au reste il avait un privilège spécial sur les biens qui étaient eschus audit Fouin de la succession de ladite Rousseau sa mère pour l’acquit des dettes de la mesme succession, et de la part desdits Poupard était fait demande du compte de leur tutelle qu’ils prétendaient avoir été gérée par ladite Rousseau leur ayeule, dans lesquels procès et autres demandes qu’ils se faisaient en divers sièges, ils se consommaient en frais dans lesquels non seulement tous les biens desdites successions se seraient consommés, mais encore leurs autres biens particuliers, ce qui leur auroit causé une ruine entière et entretenu en discorde et désunion eux et leurs successeurs en un trouble continuel pendant laquelle lesdits créanciers continuaient leurs poursuites et contraintes, et les portaient dans la dernière confusion ; pour ce quoi éviter et entretenir la paix et amitié entre eux et conserver ce qui peut leur rester de biens, ont par l’advis de leurs amis et conseils auxquels ils se sont rapporés et représentés les pièces qu’ils ont exactement examinées fait l’accord et transaction (f°3) irrévocable ci-après, savoir que pour faire cesser les poursuites desdits créanciers lesdits sieur des Fuseaux a promis et s’est obligé payer et acquiter les arrérages qui sont dus desdites rentes et intérests auxdits Trochon, de la Roussière, Saibouez, de la Montagne, et les frais et despens par eux faits jusqu’à présent, et icelles rentes et intérests servir et continuer à l’advenir jusqu’à l’admortissement qu’il en pourra faire toutefois et quantes en l’acquit desdits les Poupard et Fouin, qu’il a pareillement quités et quite des arrérages intérests et frais qu’il a déjà payé auxdits créanciers, et de ses despends particuiers, en sorte qu’ils n’en soient aucunement inquiétés à l’avenir sauf à lui à l’advenir à y faire contribuer Pierre Ragaru en ce qu’il en peut être tenu comme héritier en partie de ladite Renée Fouin sa mère, et de poursuivre les héritiers de défunt Me Claude Bernier sieur de Glatigny au paiement de la somme qui lui est déléguée à payer audit sieur de la Montagne en sa décharge sur le prix d’un pré et fief qu’il lui a vendu conjointement avec ledit René Fouin par privilège sur ledit pré et fief et par hypothèque du contrat de vendition d’iceux en principal et intérests depuis ledit contrat ; au moyen desquelles obligations et pour y satisfaire par ledit sieur des Fuseaux, ledit René Fouin et ledit Poupard audit nom solidairement sans division discussion de personnes ni de biens et y renonçant, ont cédé et transporté et par ces présentes cèdent et transportent et promettent solidairement garantir de tous troubles audit sieur des Fuseaux sans déroger aux hypothèques et privilèges des susdits créanciers auxquels il demeure subrogé pour l’assurance des présentes, les cinq et sixième parties de la terre de Villegrand faisant avec une sixième partie en quoi ledit Ragary est fondé le total de la terre comme elle se poursuit et comporte, qu’elle a esté ci-devant acquise par contrat du 30 décembre 1654, la grosse duquel ils lui ont présentement délivrée, icelle terre située en ladite paroisse de La Chapelle (f°4) Craonnaise, le lieu et métairie de la Motte Chesneau en la paroisse de Méral, le lieu de Chonnouse paroisse du Houssay, 18 livres de rente due par le sieur Hallopeau à cause de certaines vignes situées au clos aux Rouaux paroisse de Denazé, 6 livres aussi de rente  sur une maison sise au bourg d’Athée due par René Beaupire et 33 sols aussi de rente due par René Denouault, à la charge des rentes tant foncières que féodales deues à cause desdits lieux tant en avoine et autres espèces si aucunes sont deues, mesme de la rente de 24 livres due à la veuve Halnault, et de celle de 35 livres deue à noble homme Guillaume Belot bourgeois d’Angers sur ledit lieu de la Motte Chesneau mesmes les arrérages qui en son deus, sauf à lui à faire contribuer ledit Ragaru aux charges de ladite terre de Villegrand pour un sixième et recevoir à son profit la ferme de la présente année dudit lieu de la Mothe Chesneau l’effoil des bestiaux semences tant dudit lieu que de ceux de la terre de Villegrand qui demeurera compris en la présente cession, à la charge de payer 16 livres deues à Jacques Jegu pour reste du prix de 2 bœufs qui font partie desdits bestiaux au moyen de quoi lesdits les Fouin et Poupard demeurent quite des paiements que ledit sieur des Fuseaux a fait en leur acquit et desdits frais particuliers, lequel s’oblige outre payer en leur acquit et des successions desdits Poupard et Rousseau les rentes cy dessus énoncées auxdits sieurs Trochon, de la Roussière, Sesbouez, de la Montagne en ce que lesdits cédants en étaient tenus tant en principal qu’arrérages frais et despends, et au cas que lesdits créanciers voulussent l’obligation desdits les Fouin et Poupard dans les titres nouveaux, mesmes ledit Trochon et la conversion de rente hypothéquaire ils s’y obligeront solidairement avec ledit sieur des Fuseaux sous son indemnité de les en acquiter … (encore 3 pages sur le même ton …)

[1] Les Fuseaux : commune de Villiers Charlemagne, en est possesseur Christophe Fouin fils de Christope et Renée de Mondière 1681 mari de Barbe de Lonlay, veuve de Louis de Torschard, meurt vers 1710

 

Jean Ragaru engage quelques héritages pour payer ses dettes : Saint Sulpice du Houssay (53) 1620

Acte des Archives de la Mayenne AD53-3E63-1121 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 10 décembre 1620 avant midy, devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier fut présent Jehan Ragareu demeurant au lieu de la Paigerie soubzmis au pouvoir de ladite cour a recogneu et confessé avoir aujourd’huy vendu quitté ceddé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde transporte et promet garantir de tous troubles et descharges d’hypothèques et évictions à Pierre Letessier demeurant au lieu de la Grand Chesnaie paroisse de St Sulpice, à ce présent stipulant et acceptant, lequel a achapté pour luy et Jehanne Meignan sa femme leurs hoirs etc, scavoir est la moitié par indivis d’une maison et appartenances située au lieu de la Basse Chesnaie paroisse dudit St Sulpice composée de chambre basse en laquelle y a cheminée et grenier sur icelle, joignant d’un cousté à la maison des Chaignons d’autre cousté la maison et terre de René Letessier d’ung bout l’estraige dudit lieu de la Chesnaie – Item ung careau de jardrin situé (f°2) au courtil du Marc d’autre cousté la terre dudit Doustin d’ung bout le jardrin des enfants Antouene Meignan – Item 5 cordes de bois taillis situé au bout du Marc, joignant d’ung cousté la terre de la dame de Lescottay d’autre cousté et bout la terre de Jacques Barbot et d’autre bout la terre de Pierre Aoussin, plus 2 autres cordes de bois taillis closes à part et chans qui en dépendent, joignant d’ung cousté au grand chemin tendant de la Morellière à Château-Gontier d’autre cousté la terre des Groueses d’ung bout la terre des Mabilles et d’autre bout à la vigne de la Pierre, comme lesdites choses se poursuivent et comportent et qu’elles sont escheues audit vendeur de la succession de ses deffunts père et mère sans aulcune réservation ; lesdites choses assises et tenues du fief et seigneurie de la Rongère à 2 sols 6 deniers de rente ou debvoir que ledit acquéreur acquitera à l’advenir franches et quittes du passé. Transportant etc et est faicte ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 30 livres, laquelle somme iceluy achapteur a solvée et payée en l’acquit et descharge dudit (f°3) vendeur à honneste homme René Fouin sieur de la Durandière vers lequel ledit Ragareu estoit obligé, tellement que du paiement de ladite somme iceluy vendeur s’est tenu à content et en a quitté etc ; o grâce donnée et accordée par ledit achapteur, retenue par ledit vendeur de pouvoir recourser et rémérer lesdites choses d’huy en 2 ans prochainement venant en rendant et refondant le sort principal dudit contrat avec les loiaux cousts fruits et mises que de raison par ung seul et entier paiement ; à laquelle vendition tenir etc obligent etc garantir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait audit Château-Gontier en présence de Jehan Jourdan et de Jehan Gigon y demeurant, et ont les parties déclaré ne scavoir signer

François Chevalier et Jeanne Ragaru vendent un clos de vigne dont elle a hérité à Châteauneuf sur Sarthe, 1651

Il s’agit des Chevalier de Craon, dont un fils est déjà en poste à Angers, et fait les Chevalier de Lorière.

Je descends d’un René Chevalier Valet de chambre de monsieur frère du roi x 1626 Esther Pancelot vivant à Cherré, que je ne peux à ce jour remonter.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 3 avril 1661 avant midy, par devant nous Louis Coueffé notaire royal à Angers fut présent estably et duement soubzmis René Chevalier sieur de Laurière advocat au siège présidial de ceste ville demeurant paroisse st Maurille au nom et soy faisant fort de noble homme François Chevalier sieur des Moriers son frère conseiller du roy président au grenier à sel de Craon, et damoiselle Jehanne Ragaru son espouse lesquels il promet faire ratiffier ces présentes et obliger solidairement à l’effet et entretien d’icelles et en fournir et bailler à l’acheteur cy après nommé ratiffication et obligation vallable dans 15 jours prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, lequel audit nom a confessé avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cède délaisse et transporte et promet perpétuellement garantir de tous troubles hypothèques évictions et empeschements quelconques
à Jehan Nepveu marchand hoste de l’hostellerye ou est pour enseigne l’image Notre Dame forsbourgs et paroisse St Michel du Tertre de ceste ville à ce présent et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
scavoir est ung clos de vigne contenant 4 quartiers ou environ appellé le clos Mallabrye situé en la paroisse Notre Dame de Seronnes de Chateauneuf joignant d’un costé le chemin tendant de la mestairie de la Grange au carefour de la Fontayne d’autre costé la vigne des enfants et héritiers de deffunt (blanc) Maillard aboutant d’un bout une pièce de terre appellée la F… (grosse tache) dépendant de la mestairie de Bouaiseau et d’autre bout la vigne de l’acquereur et du deffunt Arnoul chacun en son endroit, comme ledit clos de vigne se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances et qu’il est escheu et advenu à ladite Ragaru à tiltre successif de deffunt Pierre Ragaru son père, lequel clos ledit acquéreur a dit bien cognoistre sans rien en réserver, ou fief et seigneurie dont il est tenu aux cens rentes et debvoirs seigneuriaux anciens et accoustumés qui en sont deubs en fresche ou hors fresche, que les parties par nous adverties de l’ordonnance royalt ont vériffié ne pouvoir à présent exprimer, que ledit acquéreur payera à l’advenir et à quelque somme qu’ils puissent monter, quite du passé jusques à ce jour
transportant etc et est faite ladite vendition cession delais et transport pour la somme de 290 livres tz sur quoy l’acquéreur a présentement paié audit sieur de Laurière audit nom 145 livres qu’il a receu en notre présence en monnaye bonne et aiant cours suivant l’édit et s’en tient contant et l’en quite, et au regard des 145 livres restant ledit acquereur aussi soubémis soubz ladite cour par hypothèque générale de tous ses biens et par especial desdites choses vendues promet et s’oblige les payer et bailler audit sieur et damoiselle des Moriers ou en leur absence audit sieur de Laurière pour eux en la maison … dans 6 mois prochainement venant sans intérests jusques audit terme et iceluy passé en payera l’intérest à raison du denier dix huit suivant l’édit jusques au payement réel sans que icelle stipulation d’intérests puisse empescher l’exaction dudit principal toutefois et quantes, et en cas qu’il ait esté fait quelques faczons à ladite vigne en la présente année ledit acquéreur les payera à celui qui les a faites et en acquitera ledit vendeur audit nom
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement etc obligent etc ledit vendeur audit nom au garantage luy ses hoirs etc biens et choses etc iceluy acquéreur aussy luy ses hoirs etc biens et choses à prendre etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers à nostre tablier en présence de Jacques Montigné commis à la recepte des tailles de l’élection de ceste ville, Anthoine Charlot

Le 6 janvier 1652, par devant nous Pierre Morand notaire à Craon et y demeurant furent présents esetabliz et soubzmis noble François Chevalier sieur des Moniers conseiller du roy président au grenier à sel de Craon et damoiselle Jeanne Ragareu son espouse de luy suffisamment authorisée par devant nous quant à ce demeurants en cette ville de Craon, lesquels après que nous notaire leur avons fait lecture de mot à autre du contrat de vendition fait Me René Chevalier sieur de Laurière leur frère advocat au siège présidial d’Angers y demeurant au nom et soy faisant fort d’eux à Jean Nepveu marchand hoste de l’hostellerie ou est pour enseigne l’image Notre Dame forsbourgs et paroisse saint Michel du Tertre dudit Angers, d’ung clos de vigne contenant 4 quartiers ou environ appellé le Clos Malabry situé en la paroisse Notre Dame de Chasteauneuf pour la somme de 290 livres de principal sur quoy ledit Nepveu auroit lors paié contant 145 livres outre 14 livres 10 sols de vin de marché aussi payés contant et de la quittance consentie par ledit sieur de Laurière audit Nepveu de pareille somme de 145 livres restant desdits 290 livres estant ensuite dudit contrat, le tout receu par Coueffé notaire royal en dabte des 3 avril et 12 novembre derniers, qu’ils ont bien entendu, les ont volontairement ratiffiés confirmés et approuvés voulu et consenty qu’ils sortent leur plein et entier effet comme s’ils avoient esté présents à la confection d’iceulx et promettent n’y contrevenir ains à l’entretien du contrat et garantage dudit clos de vigne vendu ils s’obligent solidairement chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens et ont renoncé au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité comme aussy quittent et deschargent ledit Nepveu desdits deniers et ensemble ledit sieur de Laurière recognoissant qu’il leur a tenu compte et fait ce que nous notaire pour iceux Nepveu et Me René Chevalier absent avons stipulé et accepté dont avons jugé lesdits estaliz de leur consentement, fait et arresté audit Craon à notre tablier présents Guy Manceau Me tailleur d’habits et Me François Eschallier sergent sieur l’Arturerie demeurant audit Craon tesmoings à ce requis et appelés.

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Retour de partage de la succession de Marie Ragaru épouse Coiscault, Angers 1630

Lors des partages, il était/est difficile de faire des lots égaux. Pour compenser, on utilisait le retour de partage, que devait celui qui avait un lot supérieur en valeur vers celui qui avait le lot d’une valeur moindre.
Généralement le retour de partage était payable rapidement, dans les semaines suivant le partage.
Ici, la somme versée est de 70 livres. Même si cette somme n’est pas considérable, je pourrais la comparer de nos jours à environ 1 000 euros, voir plus. Donc, il est vraiement indispensable qu’elle soit effectivement versée, car je suis persuadée que de nos jours on est à 1 000 euros près dans un partage.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 29 août 1630 après midy, par devant nous Louys Coueffe notaire royal Angers furent présents etablis et deuement soubzmis Me François Coiscault clerc juré au greffe civil de ceste ville, père et tuteur naturel de Jacques et Perrine les Coiscault enfants de luy et de défunte Marye Ragaru sa femme, et soy faisant fort de Me Michel Berthelot père et tuteur naturel de Françoise Berthelot fille de luy et de défunte
Françoise Coiscault et honnestes filles Catherine et Elisabeth les Ragaruz tant en leurs noms que comme procuratrices et se disant avoir charge de Me François Ragaru
et Anne Gaudin veufve Me Jean Ragaru mère et tutrice naturelle des enfants dudit défunt et d’elle, tous demeurant en ceste ville
héritiers en partie de défunte Marye Raragu vivant dame de la Fontayne,
lesquels esdits noms et qualités ont receu contant de Me Robert Poupy mary de Suzanne Courtabessis tant pour lui que pour Anne Courtabellis femme séparée de biens d’avecq Guillaume Richeu et authorisée par justice à la poursuite de ses droits des deniers dudit Poupy absent par les mains de nous notaire la somme de 70 livres tz en pièces de sept sols et autre monnaye bonne et courante suivant l’édit que lesdits Poupy audit nom et Suzanne Courtabesses aussi héritiers de ladite défunte dame de la Fontayne debvoient auxdits establis esdits noms de retour de partages faits entre eux des choses de la succession de ladite défunte choisie par devant Me Lepuy et gens de la prévosté de ceste ville le 8 de ce mois, de laquelle somme de 70 lives tz ils se contantent et l’en quitent sans préjudice des despens tant adjugés à Berthelot que autres despens dommages et intérests demandés par lesdits establis esdits noms contre ledit Poupy qui a fait les partages ? sans préjudice aussi de ses droits et des instances civiles et criminelles pendantes entre les parties et autres tant par appel que autrement déclarant lesdits establis esdits noms qu’ils contestent de nullité les réserves dudit Poupy et qu’il n’y a aucunes instances criminelles entre eux
dont etc
fait à notre tablier présents Me Loys Collet et Helye Rattier tesmoins
lesdits Catherine et Elysabeth les Ragarus ont dit ne savoir signer

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Julien Ragaru et Renée Meignan prennent le bail à moitié du Beaucoudray, Marigné-Peuton 1589

Ce blog fourmille de baux à moitié, dits « baux de closeriage », et pourtant, ils ont chacun leurs particularités.
Celui-ci est surprenant sur plus d’un point, et même, à la fin, c’est tellement surprenant, que je suis bouché bée, voire même totalement ébranlée ! et bien sûr sans aucune explication.
Je vous laisse découvrir ces points, au fil de ma restranscription, dans laquelle, j’introduis, comme j’en ai l’habitude, mes commentaires mis en italique et en exergue afin de ne pas les confondre avec la retranscription proprement dite.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici ma retranscription : Le 7 janvier 1589 avant midy, en la court du roy notre sire à Angers (Jean Poulain notaire) etc establiz honneste personne Rolland Leroier marchant demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de Saint Jehan Baptiste d’une part
et Julien Ragaru clousier demeurant au lieu de Beaucoudré paroisse de Puton d’autre part
soubzmettant etc confessent etc avoir faict le marché de closerie qui s’ensuilt c’est à scavoir que ledit Leroyer a baillé et baille par ces présenes audit Ragaru qiu a prins et accepté de luy audit tiltre de closerie seulement et non aultrement du jour et feste de Toussaincts dernière passée jusques à neuf ans et neuf cueillettes entières et parfaictes suyvant l’une l’autre sans intervalle de temps ledit lieu et closerie de Beaucoudré en ladite paroisse de Puton ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances sans rien y retenir ne réserver
• pour en jouir et user par ledit preneur ledit temps durant bien et deument comme ung bon père de famille
• à la charge dudit preneur de faire laboureur fumer et ensepmancer par chacune desdites années et en temps et saisons convenables et accoustumées comme il appartient des terres labourables et jardrins dudit lieu aultant et en si grand nombre qu’il a acsoustumé et en pareil portée à tout faire par ledit preneur et moitié prendre par ledit bailleur de tous et chacuns les fruits profits revenus et esmoluements qui croisteront et proviendront sur ledit lieu,
• la moitié desquelles fruits et revenus par bled seulement audit bailleur appartenant ledit preneur sera tenu rendre bailler et livrer à ses despens audit bailleur sur le port de la Vallette incontinent iceux estant partaigés ou en après et lors qu’il plaira audit bailleur par chacun an
• et quant aux autres fruictz et revenuz dudit lieu audit bailleur appartenant ledit preneur sera pareillement tenu de les rendre et livrer à ses despens audit bailleur en sa maison en ceste dite ville incontinant iceux estant partagés et en estat de les amener par chacun an
• et fourniront lesdites parties de sepmances par moitié et aussi de bestiail pour l’usaige dudit lieu moitié par moitié et l’effoil duquel se partaigera aussi par moitié
• et nourrira par chacun an ledit preneur une truye et quatre porcs de nourriture et un veau de lait

gaurer : dans la région de Rennes, affranchir, castrer gauronnyère
gaureur : Dans la région de Rennes, castreur (M. Lachiver, Dict du monde rural, 1997)

    c’est tout ce que j’ai trouvé d’approchant, faute d’avoir le dictionnaire de Dottin (Maine) par devers moi, aussi, si vous avez accès à ces dictionnaires, et si vous vous y connaissez en agriculture ancienne, merci de m’expliquer ce que peut bien être une truie gauronnière, parce que je ne vois pas bien ce que viendrait faire la castration chez une truie !!! Il est vrai que vivant au sommet d’une tour de béton en banlieue nantaise, je suis mal placée pour les connaissances agricoles, aussi je fais ce que je peux, et vous pouvez m’aider à comprendre !

• à la charge outre dudit preneur de payer et bailler par chacune desdites années audit bailleur en sa maison en ceste dite ville le nombre de 6 chappons, une ouaye grasse au jour et feset de Toussainctz et une fouasse d’un bouesseau de fleur de froment audit jour de Toussaint

    on rencontre très souvent cette fouace en Anjou, mais au jour des rois et là, je vous assure qu’il est bien écrit « Toussaint » et que je suis très surprise ! décidément, ce acte réserve bien des surprises et ce n’est pas fini !

• et 6 poulletz au jour de Pentecouste, 30 livres de beurre net audit jour de Toussainctz et ung coing de beurre frais honneste audit jour de Pentecouste, le tout par chacune desdites années
• plantera ledit preneur par chacune desdites années sur ledit lieu le nombre de 12 egraceaux ou sauvageaux ès lieux les plus commodes et les anter de bonnes matières et garder qu’elles ne soient endommaigées des bestes
• fera aussi ledit preneur par chacun an sur ledit lieu le nombre de 30 toises de fossé neuf bien et duement faict et planté
• tiendra ledit preneur pendant ledit temps les maisons estables et taitz dudit lieu en bonne et suffisante réparation et les y rendra à la fin dudit temps et les ferra en bonne closture dont ils s’en est tenu à contant par ce qu’il a confessé qu’elles luy ont esté cy davant baillées
• et poira (payera) ledit preneur pour le tout les cens rentes et debvoirs deuz à cause dudit lieu la part où ils seront deuz fors qu’il reprencra sur le monceau commun dudit lieu par chacun an le nombre de 5 bouesseaux et demy de blé pour payer lesdites rentes par bladz à la mesure qu’elles sont deues

    j’ai compris qu’il existait une fresche pour le paiement de l’impôt et donc que la part du closier est comprise dans cette fresche et non la totalité de la fresche. En effet 5 boiseaux me semblent beaucoup pour une unique closerie !

• ne pourra ledit preneur coupper ny faire coupper pendant ledit temps par pieds branche ne aultrement aulcuns arbres fructuaux ny marmentaux de sur ledit lieu, mais pourra coupper et esmonder les estrousses sur heure en bonne saison et lors qu’elles seront en eage

    je n’ai pas compris. Le dictionnaire du Monde rural (opus cité) donne bien un terme étrousse, mais en Basse-Auvergne pour l’adjudication de coupe, faite à la chandelle. Donc, là encore, il faudrait voir le dictionnaire de Dottin.

• pareillement ne pourra ledit preneur enlever de sur ledit lieu prendant ledit marché ne à la fin d’iceluy aulcuns foings pailles chaulmes ny engrais d’iceluy
• ne aussi bailler ny transporter ledit présent bail à autres personnes sans le voulloir et consentement dudit bailleur à peine de nullité d’iceluy si bon semble audit bailleur
• et pour le regard des fruits des arches dudit lieu et sitres (cidres) qui en provientra audit bailleur appartenant que ledit preneur demeure aussi tenu de faire à ses despens le prendra ledit bailleur sur ledit lieu sans que ledit preneur soit tenu les bailler ailleurs
• et sera tenu ledit preneur faire ratiffier et avoir agréable le présent bail à Renée Meignan sa femme et la faire lier et obliger avec luy à l’entretenement d’iceluy et charges cy dessus déclarées dedans ung mois prochainement venant à peine de tous interests néangmoins etc
• à ce tenir etc garantir etc dommaiges etc obligent etc à prendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
• fait et passé audit Angers ès présence de sire Jehan Leroyer marchand et Mmathurin Bigotière demeurant audit Angers et de René Ragaru fils dudit preneur demeurant avec sondit père

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    Les 2 signatures Ragaru sont splendides et dignes d’un notable tel qu’officier de justice (sergent royal, notaire ou avocat) et j’avais acquis la certitude qu’aucun closier ne savait signer.
    Alors, je gamberge, et me dit que Mao avait eu des précédents : retour à la terre de l’élite ! Car, s’ils étaient prête nom dans ce bail, qu’ils n’ont pas le droit de sous-bailler ou céder, ils ne seraient pas dit résidant sur ce lieu, ni précisé qu’ils sont closiers ???
    En tous cas, une chose est certaine, même en dépouillant un grand nombre de baux, j’en apprends encore chaque jour et parfois surprenant.

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Noël Ferrand condamné à payer aux Ragaru le contrat d’achat fait par son père devant Raffray, 1696

En fait, après le décès de son père, il a hérité d’une dette puisque son père n’avait pas soldé son acquêt. Les créanciers doivent cependant le poursuivre car le fils et héritier n’a pas encore payé.

La sentence civile qui suit est extraite des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B718 – Voici la retranscription : (le 18 décembre 1696) En l’audience de la cause d’entre Anne Sauvage veuve Jean Ragareu sieur des Blottières tant en son nom que comme héritière mobiliaire de défunt Me René Jean Ragareu prêtre et de Claude Ragareu ses enfans, et Me Jean Ragareu bourgeois de Paris héritier pour un tiers dudit feu sieur son père et seul héritier desdits défunts sieurs René Jean, et Claude Ragareu ses frères, lesquels étaient héritiers pour les deux autres tiers dudit défunt leur père demandeurs en requeste du 9 juillet dernier signifiée par exploit de Rizard sergent royal du 13 contrôlé à Chateauneuf le 15 d’une part
Noël Ferrand fils et héritier de défunt Jaques Ferrand déffendeur d’autre part
ont comparu lesdits demandeurs par Me Estienne Toysonnier licencié ès loix leur avocat procureur, et au regard dudit déffendeur il n’a comparu ni d’autre pour luy, et d’iceluy ce requérant ledit Toysonnier pour lesdits demandeurs avons donné et donnons défaut nonobstant lequel et pour le profit d’iceluy et d’autre précédent levé au greffe des présentations de ce siège le 1er ce de mois,
Toysonnier pour les dits demandeurs a conclud à ce que le contrat de vendition passé devant Raffray notaire de cette cour le 24 septembre 1689 soit déclaré exécutoire au profit desdits demandeurs contre ledit déffendeur comme il étoit contre ledit défunt Ferrand et en conséquence qu’il soit condamné personnellement pour sa part et portion et hypotéquairement pour le tout sur les biens de sa succession de payer auxdits demandeurs par deniers ou acquits valables la somme de 672 livres restant dudit contrat, les intérests et aux despens de l’instance, ce qui sera exécutoire
Partyes comparentes ouyes pour le profit de ces défault visés nous avons déclaré et déclarons le contrat de vendition passé devant Raffray notaire de cette cour le 24 septembre 1689 exécutoire au profit des demandeurs contre ledit défendeur comme il estoit contre ledit défunt Ferrand et en conséquence l’avons condemné personnellement pour sa part et portion et hypothèquairment pour le tout sur les biens de la succession dudit défunt Ferrand payer auxdits demandeurs par deniers ou acquits valables la somme de 672 livres retant dudit contrat, les intérests et aux despens de l’instance, ce qui sera exécutoire attendu qu’il s’agit d’exécutoire de contrat baillant caution en dour d’appel en mandement
donné à Angers la juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou audit lieu tenues et prononcé par nous Louis Boylesve lieutenant général où assistoient les sieurs Trouillet lieutenant particulier, M. Bracault Guerin, Jourdan, Goureau, Baudry, Cebron, Degarjoulan Poullain de la Porte, Grezil, Lanier, et Boucault et Aubin aussi conseillers du roy juges magistrats au même siège, le mardy 18 décembre 1696. Signé Piffard

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