Noël Ferrand condamné à payer aux Ragaru le contrat d’achat fait par son père devant Raffray, 1696

En fait, après le décès de son père, il a hérité d’une dette puisque son père n’avait pas soldé son acquêt. Les créanciers doivent cependant le poursuivre car le fils et héritier n’a pas encore payé.

La sentence civile qui suit est extraite des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B718 – Voici la retranscription : (le 18 décembre 1696) En l’audience de la cause d’entre Anne Sauvage veuve Jean Ragareu sieur des Blottières tant en son nom que comme héritière mobiliaire de défunt Me René Jean Ragareu prêtre et de Claude Ragareu ses enfans, et Me Jean Ragareu bourgeois de Paris héritier pour un tiers dudit feu sieur son père et seul héritier desdits défunts sieurs René Jean, et Claude Ragareu ses frères, lesquels étaient héritiers pour les deux autres tiers dudit défunt leur père demandeurs en requeste du 9 juillet dernier signifiée par exploit de Rizard sergent royal du 13 contrôlé à Chateauneuf le 15 d’une part
Noël Ferrand fils et héritier de défunt Jaques Ferrand déffendeur d’autre part
ont comparu lesdits demandeurs par Me Estienne Toysonnier licencié ès loix leur avocat procureur, et au regard dudit déffendeur il n’a comparu ni d’autre pour luy, et d’iceluy ce requérant ledit Toysonnier pour lesdits demandeurs avons donné et donnons défaut nonobstant lequel et pour le profit d’iceluy et d’autre précédent levé au greffe des présentations de ce siège le 1er ce de mois,
Toysonnier pour les dits demandeurs a conclud à ce que le contrat de vendition passé devant Raffray notaire de cette cour le 24 septembre 1689 soit déclaré exécutoire au profit desdits demandeurs contre ledit déffendeur comme il étoit contre ledit défunt Ferrand et en conséquence qu’il soit condamné personnellement pour sa part et portion et hypotéquairement pour le tout sur les biens de sa succession de payer auxdits demandeurs par deniers ou acquits valables la somme de 672 livres restant dudit contrat, les intérests et aux despens de l’instance, ce qui sera exécutoire
Partyes comparentes ouyes pour le profit de ces défault visés nous avons déclaré et déclarons le contrat de vendition passé devant Raffray notaire de cette cour le 24 septembre 1689 exécutoire au profit des demandeurs contre ledit défendeur comme il estoit contre ledit défunt Ferrand et en conséquence l’avons condemné personnellement pour sa part et portion et hypothèquairment pour le tout sur les biens de la succession dudit défunt Ferrand payer auxdits demandeurs par deniers ou acquits valables la somme de 672 livres retant dudit contrat, les intérests et aux despens de l’instance, ce qui sera exécutoire attendu qu’il s’agit d’exécutoire de contrat baillant caution en dour d’appel en mandement
donné à Angers la juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou audit lieu tenues et prononcé par nous Louis Boylesve lieutenant général où assistoient les sieurs Trouillet lieutenant particulier, M. Bracault Guerin, Jourdan, Goureau, Baudry, Cebron, Degarjoulan Poullain de la Porte, Grezil, Lanier, et Boucault et Aubin aussi conseillers du roy juges magistrats au même siège, le mardy 18 décembre 1696. Signé Piffard

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

2 réponses sur “Noël Ferrand condamné à payer aux Ragaru le contrat d’achat fait par son père devant Raffray, 1696

  1. Merci beaucoup pour ce document sur cette branche Ragareu : celle-ci, originaire d’Angers, est « montée » faire fortune à Paris. On peut donc imaginer que le père est décédé entre 1689 et 1696 et que deux enfants (René Jean et Claude) sont morts entre le décès du père et 1696. Voilà autant de pistes à prendre en compte pour reconstituer cette famille, mais malheureusement l’état civil de Paris est très lacunaire, surtout pour ces périodes aussi anciennes ! Ce document apporte donc des informations très intéressantes.

  2. E.2441.(Carton.)-3 pièces,parchemin;24 pièces,papier.
    1541-1780.-FERRAND.
    -Testaments d’Ollive Crespin,dame des Landes,veuve de Guy Ferrand,avocat; »Je veulz et ordonne incontinent que mon âme sera séparée d’avecq mon corps,estre percée la meilleure pippe de mon vin et estre donnée aux pauvres, »etc.;-de Renée Ferrand,femme de François Callon,président du Parlement de Bretagne;elle donne entre autres legs aux religieux de La Baumette,près Angers,chaque année »une pipe de bon vin nouveau, »de même aux religieuses de Sainte-Claire de Nantes »une pipe de bon vin d’Anjou rendue au couvent »et « perpétuellement par chacun an, »à trèze pouvres indigens,à chacun ung acoustrement de robbe,chausses,soulliers,chemise et bonnet;et s’il y est comprins des femmes,au lieu de bonnet,deux couvrechefs; »-partage de la succession de Robert Ferrand,sieur de Vauberger,entre Hervé Baraton,sieur des Varannes,Jean d’Andigné,Louis Leroy et autres héritiers;-constitution par François de Chérité de 44 livres de rente au profit de Marguerite Cochelin,veuve de Jean-Baptiste Ferrand,docteur en médecine;-contrat de mariage de Rolland de Marcé avec Renée Ferrand;-testament de Marie Ernon,femme de René-François Ferrand,bourgeois de Saumur,etc.
    (Série E.Titres de famille.AD du Maine et Loire.C.Port.)

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *