Plainte pour recouvrer les papiers justificatifs de la curatelle des enfants Dolbeau, Craon 1695

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 1B717 – Voici ma retranscription : (le 15 janvier 1695) En l’audience de la cause d’entre Noel Houdemon curateur aux personnes et biens des enfants mineurs de défunts Phelipin Dolbeau sergent royal et Marie Solier demandeur en resqueste du 27 mai dernier signifiée par exploit fait ledit mois par Coucelle sergent royal à Craon ledit jour par Lemoine d’une part,
et Me Pierre Viel conseiller du roi grenetier au grenier à sel de Craon mari de damoiselle Françoise Saulin et François Saulin intervenant lesdits les Saulins enfants et héritiers de défunt Georges Saulin praticien à ce siège
ont comparu lesdites parties scavoir ledit Houdemon par Me René Pasqueraye et lesdits Viel et Saulin par Me Nicolas Lesourd licenciés es loix leurs advocats respectivement
Pasqueraye pour sa partie a dit que dès les années 1688 et 1689 il a en ladite qualité de curateur eu procès par devant nous contre François Monier lequel auroit chargé ledit défunt Dolbeau de faire des criées à sa requeste sur les Margariteaux, ce qui est fini par nos sentences, et les pièces criées sentences exécutoires et autres procédures sont restées entre les mains dudit défunt Saulin qui en estoit chargé les recevoir par plusieurs lettres à luy escriptes esdites années, et quoi qu’il y ait absolumeent besoin pour la rédition du compte de la curatelle et qu’il ait plusieurs fois fait demande auxdits héritiers de les luy rendre conlcud à ce que lesdits défendeurs et intervenants soient condamnés luy rendre et restituer toutes lesdites pièces desdits despens, et à faute de ce faire aux dommages et intérests qu’ils doivent par estat, sans préjudice de son recours
partyes ouies nous avons condamné et condemnons les défendeurs et intervenant rendre et restituer au demandeur les pièces mentionnées au récépissé et lettre dont est question dans quatre semaines sinon et le temps passé les condamnons aux dommage et intérests et autres despens de l’instance sauf auxdits défendeurs et intervenant à se pourvoir contre ceulx qu’ils verront estre à faire, en mandemant donné à Angers la juridiction et prononcé par nous René Gohin où assistoient le sieur de la Morouzière aussi président Boylesve lieutenant général Trouillet lieutenant particulier Leclerc assesseur Boucault le Jeune, Rousseau, Guerin, Boucault le jeune (sic, car il y en a déjà un cité), Maussion, Du Tremblier, Lemarié, Jourdan, Chotard, Bernard, Thomas l’aisné, Girault, Baudry, Garsenlan, Delaporte, Thomas le jeune, Launay, Grezil aussi assesseurs, le lundi 17 janvier 1695

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Noël Ferrand condamné à payer aux Ragaru le contrat d’achat fait par son père devant Raffray, 1696

En fait, après le décès de son père, il a hérité d’une dette puisque son père n’avait pas soldé son acquêt. Les créanciers doivent cependant le poursuivre car le fils et héritier n’a pas encore payé.

La sentence civile qui suit est extraite des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B718 – Voici la retranscription : (le 18 décembre 1696) En l’audience de la cause d’entre Anne Sauvage veuve Jean Ragareu sieur des Blottières tant en son nom que comme héritière mobiliaire de défunt Me René Jean Ragareu prêtre et de Claude Ragareu ses enfans, et Me Jean Ragareu bourgeois de Paris héritier pour un tiers dudit feu sieur son père et seul héritier desdits défunts sieurs René Jean, et Claude Ragareu ses frères, lesquels étaient héritiers pour les deux autres tiers dudit défunt leur père demandeurs en requeste du 9 juillet dernier signifiée par exploit de Rizard sergent royal du 13 contrôlé à Chateauneuf le 15 d’une part
Noël Ferrand fils et héritier de défunt Jaques Ferrand déffendeur d’autre part
ont comparu lesdits demandeurs par Me Estienne Toysonnier licencié ès loix leur avocat procureur, et au regard dudit déffendeur il n’a comparu ni d’autre pour luy, et d’iceluy ce requérant ledit Toysonnier pour lesdits demandeurs avons donné et donnons défaut nonobstant lequel et pour le profit d’iceluy et d’autre précédent levé au greffe des présentations de ce siège le 1er ce de mois,
Toysonnier pour les dits demandeurs a conclud à ce que le contrat de vendition passé devant Raffray notaire de cette cour le 24 septembre 1689 soit déclaré exécutoire au profit desdits demandeurs contre ledit déffendeur comme il étoit contre ledit défunt Ferrand et en conséquence qu’il soit condamné personnellement pour sa part et portion et hypotéquairement pour le tout sur les biens de sa succession de payer auxdits demandeurs par deniers ou acquits valables la somme de 672 livres restant dudit contrat, les intérests et aux despens de l’instance, ce qui sera exécutoire
Partyes comparentes ouyes pour le profit de ces défault visés nous avons déclaré et déclarons le contrat de vendition passé devant Raffray notaire de cette cour le 24 septembre 1689 exécutoire au profit des demandeurs contre ledit défendeur comme il estoit contre ledit défunt Ferrand et en conséquence l’avons condemné personnellement pour sa part et portion et hypothèquairment pour le tout sur les biens de la succession dudit défunt Ferrand payer auxdits demandeurs par deniers ou acquits valables la somme de 672 livres retant dudit contrat, les intérests et aux despens de l’instance, ce qui sera exécutoire attendu qu’il s’agit d’exécutoire de contrat baillant caution en dour d’appel en mandement
donné à Angers la juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou audit lieu tenues et prononcé par nous Louis Boylesve lieutenant général où assistoient les sieurs Trouillet lieutenant particulier, M. Bracault Guerin, Jourdan, Goureau, Baudry, Cebron, Degarjoulan Poullain de la Porte, Grezil, Lanier, et Boucault et Aubin aussi conseillers du roy juges magistrats au même siège, le mardy 18 décembre 1696. Signé Piffard

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