François Baillif était parti avocat au parlement de Tours : 1591

Je descends de Rose Fleury, tante de François Baillif, et il s’agit de la succession de la mère de Rose et grand mère de François Baillif, qui était Jeanne Simon, pour laquelle j’ai beaucoup d’actes désormais.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1-91 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 avril 1591 après midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Françoys Revers notaire d’icelle personnellement estably honnorable personne Me François Baillif advocad en la cour de Parlement à Tours, estant de présent en ceste ville d’Angers, lequel deument soubzmis soubz la cour d’Angers soy ses hoirs etc aujourd’huy nomme créé et constitue honneste homme Pierre Ragot marchand demeurant audit Angers son frère son procureur général et spécial pour gérer et administrer les choses de la succession escheues audit constituant par la mort et trespas de deffuncte Jehanne Symon vivante veufve de deffunct Mathurin Fleury ayeulle dudit constituant, d’y faire tout ce qui sera requis et nécessaire mesmes de prendre rendre et percepvoir pour et au nom dudit constituant les fruits qui pour raison de ladite succession luy peuvent et pourront appartenir, et a ledit constituant par ces mesmes présentes révocqué et revocque la procuration qu’il avoit consentye pour le mesme effet que dessus à Mathurine Fleury veuve feu Guymyer par devant nous le 18 août 1590, ne voullant qu’à l’advenir ladite procuration serve audit effet, et affin que ladite Guymyer n’en prétende cause d’ignorance a ledit constituant donné pouvoir à sondit procureur de le faire assavoir et signiffier à ladite Fleury et généralement etc prometant etc foy jugement condemnation etc fait Angers maison dudit Ragot en présence de Julien Bouder Me tailleur d’habits et Merc Delalande praticien audit Angers tesmoins »

René Lemelle et Pierre Ragot son beau-frère étaient associés pour la vente de draps de laine, Angers 1591

et ici, à travers l’un de leurs impayés, on découvre qu’ils ont mis fin à leur association et se sont partagés les impayés. C’est ahurissant ! Je vous avais déjà mis beaucoup d’achats de draps de laine ou de soie à crédit, mais il semble bien que le paiement comptant était très rare, et le crédit la pratique habituelle !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 13 avril 1591 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Françoys Revers notaire d’icelle personnellement estably Françoys Du Grand Moulin escuyer sieur du Grand Moullin demeurant en la paroisse de Challain estant à présent demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité, soubzmectant confesse debvoir et par ces présentes promet rendre payer et bailler en ceste ville d’Angers dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant
à honneste homme René Lemelle marchand demeurant audit Angers paroisse ste Croix à ce présent stipulant la somme de 75 escuz sol poru demeurer ledit sieur estably quite vers ledit Lemelle de pareille somme en laquelle ledit estably est tenu et redevable vers honneste homme Pierre Ragot aussi marchand demeurant audit Angers beau-frère dudit Lemelle, tant par une cédule montant la somme de 44 escuz du 24 mars 1589 signée Du Grand Moullin, que par plusieurs partyes durant la communauté desdits Lemelle et Ragot, revenant le tout à la somme de 75 escuz sol, et le tout à cause de marchandise de draps de layne vendues baillées et livrés auparavant ce jour tant par lesdits Ragot que Lemelle audit sieur estably comme il a confessé par devant nous et dont et de la livraison de laquelle marchandise ledit sieur estably s’est tenu à content, et auquel Lemelle seroit demeurée ladite cédule des partaiges fait entre luy et ledit Ragotdes obligations et cédules faites entre eulx ou l’un d’eulx durant leur association et communauté, et demeurent ladite cédule, partyes et autres escripts d’entre les partues et mesmes les quictances et acquits que ledit Lemelle ou Ragot ou l’un d’eux ont et peuvent avoir cy devant baillés audit sieur estably sans effet au moyen des présentes qui demeurent en leur force et vertu, laquelle cedulle et parties telles que dessus ledit Lemelle a présentement rendus audit sieur estably qui les a eues prinses et receues en notre présence et à veue de nous, au poyement de laquelle somme de 75 escuz sol ledit sieur estably soy ses hoirs etc a prendre etc renonçant etc foy jugement et dondempnation etc fait Angers maison dudit Lemelle en présence de François Raoul serviteur domestique dudit Du grand Moulin et honneste homme Julien Boudere maistre tailleur dabitz demeurant audit Angers tesmoins

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Les Myré héritiers Manceau, se partagent des petites parts de leur succession, Angers La Rochelle, Segré 1530

en fait ils sont très nombreux, et surtout géographiquement très éclatés, pour l’époque, ou plutôt, on voir ici encore une fois que notre époque n’a rien inventé en matière de distances familiales, ou à peine, compte-tenu de nos moyens modernes de déplacement.

Les biens sont modestes et ils vendent en fait en indivis le tout, mais à la fin de l’acte le notaire écrit que le tout est vendu 112 livres receuez par chacun, et je pense en fait comte-tenu de la date, de 1530, avant la déflation, et compte-tenu du peu de biens, que cette somme est la totalité, et qu’elle a été divisée en monnaie entre tous sous les yeux du notaire, ce qui ne faisait pas grand chose à chacun, et certainement pas le dédomagement des frais de voyage de ceux qui venaient de La Rochelle.

Dans tous les cas, la longue énumération des héritiers, et leur éclatement géographique, me laisse admirative sur le travail du notaire, car il a réussi un tour de force en retrouvant et convoquant autant de monde, aussi éloignés. Pour mémoire, le téléphone portable et internet n’existaient pas !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 avril 1530 (après Pâques qui était le 17 avril), en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establiz chacun de Jehan Moreau drappier demeurant à Segré en Anjou tant pour luy et en son nom privé que au nom et comme soy faisant fort et stipullant de François Rigault cousturier et de Mauricette sa femme et à cause de ladite Mauricette, Jehan Gardays cordonnier demourant à La Chapelle sur Oudon, Jehan Myre mareschal bourgeoys de La Rochelle, Jehan Jarry charrestier demourant à La Rochelle et Pierre Raboucer aussi marreschal demourant audit lieu de La Rochelle, tant en leurs propres et privés noms que es noms et comme eulx faisant fort stipulant et procureurs de Jehanne Mure femme dudit Jarry et de Yvonne Myre femme dudit Raboucer ainsi qu’ils nous ont présentement fait aparoir par lettres de procuration passées soubz la cour du roy notre sire à La Rochelle par Nicollas Henry notaire de ladite cour le 21 avril 1530 l’original de laquelle procuration est demeurée ès mains des achacteurs cy après nommés, Jehan Bouguereau vigneron paroisse de Saint Samson tant en son nom que comme soy faisant fort et stipulant de Renée Myrée sa femme Jamet Ragot aussi vigneron paroisse dudit st Samson au nom et comme soy faisant semblablement fort de Jacquine Myrée sa femme et à cause d’elle, lesdit Bouguereau et Ragot aussi eulx faisans fors et stipulant en ceste partie de Phorien Dibon laboueux et de Perrine Myrée sa femme paroisse d’Escoufflant, Renée Myrée et Jehanne Myrée myneures d’ans filles de feu Macé Myré et de Katherine Davy et Pierre Myré laboureux demourant en la paroisse de Trélazé fils de feu Benoist Myré, Guillaume Hayreau laboureux demourant en la paroisse de La Poize, et Katherine Hayreau demourante en la paroisse de Vern âgée de 20 ans ainsi qu’elle nous a dit et affirmé par serment, tous lesdits establys et ceulx dont ils se sont faitz forts héritiers ensemblement pour trois quartes parties de feuz Mathurin Manceau et Jehan Manceau son fils demourans en leurs vivant en la paroisse de st Michel de la Paluz d’Angers ès faulxbourgs de Brécigné lez Angers, soubzmectant iceulx establiz esdits noms et qualités qu’ils procèdent et chacun d’eulx pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc et de touts autres si mestier est quanté à ce qui s’ensuyt confessent esdits noms et qualités susdites et en chacun d’iceulx avoir aujourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporté et encores vendent quittent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à honnestes personnes Guillaume Peloquin mareschal et à Marye sa femme demourans en ladite paroisse de St Martin esdits faulx bourg de Brécigné lez Angers à ce présents acceptans et ce stipulant et lesquels ont pris accepté et achacté prennent acceptent et achactent pour eulx leurs hoirs etc
les trois quartes parties par indivis d’un moitié d’une maison appentilz et jardrin en dépendant et les trois quartes parties aussi par indivis ès une moitié d’une autre maison en appentilz et jardrin derrière lesdites maisons appentilz sises et situées audit Brecigné près et joignant les maisons de ma Thiberge et Guillaume Monier
Item les trois quartes parties par indivis en une moitié de 4 planches de vigne sises au grand cloux de Frene
Item les trois quartes parties aussi par indivis en une moitié de planche de vigne assise au cloux de Trellail près le moulin Cacée en la paroisse de Sainte James sur Loire
Item les trois quartes parties par indivis en une moitié de trois planches de vigne sises au cloux de la Gouallardière en la paroisse de St Aoustin lez Angers,
Item les trois tierces parties par indivis en une moitié d’un journau de terer labourable sis près le bois de Lespau en ladite paroisse saincte Jame près les terres de madame du Pineau
de toutes lesquelles choses dessus déclarées Pierre Paigné compagnon libraire filsd e Jehan Paigne a et possède l’autre moitié
et généralement vendeunt lesdits vendeurs esdits noms auxdits achacteurs comme dessus tous et tel droit nom raison action part et portion qui leur peult compéter et appartenir esdites choses héritaulx dessus déclarées et spéciffiées et autres choses héritaulx à eulx appartenant et qui leur peuvent compéter et appartenir à cause et par raison des successions desdits feuz Mathuein et Jehan les Manceaux quelques choses héritaulx que ce soient et en quelques lieux qu’elles soient situées et assises tant en ce pays d’Anjou que ailleurs
tenues lesdites choses des seigneurs des fyefs dont elles sont subjectes et redevables aux charges et debvoirs anciens et accoustumés quel esdits achacteurs seront tenus paier et acquiter au temps avenir pour lesdites trois tierces parties en une moitié

    manifestement, il y a quelque part une embrouille, car plus haut il est écrit « trois quartes parties en une moitié », et ce à plusieurs reprises.

transportans quitans ceddans etc et est faite ceste présente vendition deleys quitance cession et transport pour le prix et somme de 112 livres 10 solz tz payés baillés comptés et nombrés manuellement content en présence et à veue de nous par lesdits achacteurs auxdits vendeurs et à chacun d’eulx esdits noms et qualités susdites qui les ont euz pris et receuz en monnoye de douzains bons et de présent aians cours jusques au parfait mayement et valleur desdits 112 livres 10 sols tz dont etc
et ont promis doibvent et par ces présentes sont demeurés tenus lesdits Moreau dappier, Bouguereau et Ragot faire ratiffier et avoir agréables le contenu en ces présentes à ceulx donts ils se sont faits fors et en bailler à leurs despens auxdits achacteurs lettres vallables de ratiffication et obligation en forme deue dedans le jour et feste de Noël prochainement venant réserve desdits mineures dont lesdits Bouguereau et Ragot fourniront de ratiffication et obligation lesdites mineures venues à âge suffisant pour vallider ces présentes
à laquelle vendition deleys quitance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir etc et aux dommages desdits achacteurs de leurs hoirs etc amandes etc obligent lesdits establiz et chacun d’eulx esdits noms et qualités qu’ils procèddent et en chacun d’iceulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens et choses et ceulx dont ils se sont faits fors meubles et immeubles etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce discrete personne missire Ollivier Godereau prêtre fermier et vicaire de la cure de st Aulbin de Luygné, Robert Carré cordonnier demourant Angers, René Haran mareschal demourant audit Brécigné, Macé Samson et autres tesmoings
ce fut fait et passé à Angers en la maison desdits achacteurs audit Brécigné les jour et an susdits
et a esté mis en vin de marché à faire et passer ces présentes du consentement desdites parties la somme de 4 livres tournois

    le notaire HUOT a pour habitude de ne pas faire signer, et de se contenter de sa signature.

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Citations d’actes anciens des Gault d’Armaillé dans une succession Ragot curé à Angers, 1539

je vous mets 2 actes passés par l’exécuteur testamentaire de feu Michel Ragot, curé de la paroisse de Saint Denis d’Angers, décédé en ou avant 1539.
Dans son portefeuille, pour parler moderne, il y avait des actes anciens, venant des Gault d’Armaillé, et je suis sincèrement intriguée, car manifestement l’un de ces Gault pourrait être mon ancêtre, mais comment diantre ces actes sont-ils parvenus à Michel Ragot.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 octobre 1539, (Huot notaire Angers) Pierre Bessonneau laboureur paroisse de Pruniers Fançoise Chauveau veufve de feu Thomas Godiveau et Jehan Bessonneau paroisse de St Jacques lez Angers et missire Guillaume Boulleu prêtre comme ayant les droits et actions de Anne Chauveau, ledit jour lesdits dessus nommés ont confessé avoir receu de vénérable et discret Me Ren Fournier chantre et chanoine de St Pierre d’Angers et comme exécuteur testamentaire de deffunt missire Michel Ragot prêtre curé de st Denys d’Angers par les mains de Me Guillaume Boulleu prêtre 3 contrats
l’un dacté du 5 juillet 1463 signé Veron passé soubz la cour de Pouencé par lequel appert que missire Jehan Gault et Marquis Gault ont vendu à René Gault fils de feu Jehan Gault 2 boisselées de terre,

    voici donc 4 Gault manifestement d’Armaillé car l’acte est passé par un notaire de la baronnie de Pouancé, et parce que l’acte qui suit concerne aussi Armaillé.
    Manifestement ces Ragot sont issus d’Armaillé eux aussi, et sans doute une demoiselle Gault aurait épousé un Ragot, ce qui expliquerait la présence de ces actes dans le portefeuille du curé Michel Ragot décédé en 1539

l’autre en date du 5 novembre 1477 signé Voysine passé soubz la cour de Bescon contenant que Jehanne veufve de feu René Ragot paroisse de Bescon tant en son nom que soy faisant fort de ses enfans par lequel ladite veufve promectoyt poyer la somme de 6 livres à Guillaume Lanyer et Françoyse sa femme
l’autre est dacté du 5 décembre 1470 signé Mireleau passé soubz la cour de Bescon contenant eschange entre Rolland Ragot et René Ragot filz dudit Rolland Ragot touchant ce qu’il leur pouvoit appartenir au lieu de la Griciere en la paroisse d’Armaillé,

    à cette époque le O et le R à l’intérieur du mot ont une graphie semblable, de sorte qu’il est difficile de les distinguer. Or, je ne trouve qu’un GASNERIE à Armaillé, donc à la limite on pourrait aussi lire GOISNIERE mais pas autre chose.

lesquels contrats ils promet rendre et restituer audit Fournier quant ils en seront requis par ledit Fournier

  • second acte concernant la succession de Michel ragot
  • Le 18 octobre 1539 en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably Mathurin Bouquelier laboureur demeurant en la paroisse de St Lambert de la Potherye comme il dict tant en son nom que soy faisant fort et stipulant de Jehanneton Bouquelier sa soeur à laquelle il a promis et par ces présentes promet doibt et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable la vendition cy après déclarée elle venue à âge de majorité à la peine de tous dommages et intérests ces présentes néanmoins etc soubzmectant ledit estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores etc vend quicte cèdde délaisse et transporte esdits noms dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritaige
    à vénérable et discret missire Guillaume Boulleu prêtre demeurant Angers à ce présent stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc tous et chacuns les droits noms raisons et actions parts et portions qui luy pourroit et à sa soeur compéter et appartenir en la succession des biens et choses réputées pour meubles demeurés par le décès de deffunt missire Michel Ragot leur oncle maternel en son vivant curé de St Denys d’Angers pour d’iceulx biens provenans de ladite succession jouyr par ledit Bouleu ses hoirs sans aucune chose y retenir réserver ne demander en meubles et héritaiges
    transportant etc et est faite ceste présente vendition deleys quictance cession et transport pour le prix et somme de 115 sols tz poiés baillés comptés et nombrés manuellement content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur esdits noms qui les a euz prins et receuz en or et monnaie bons et à présent aians cours jusques à concurrence et valeur de ladite somme de 115 sols tz dont etc
    et sera tenu ledit achacteur au moyen de ceste dite présente vendition acquiter ledit vendeur esdits noms des debtes et exécutions testamentaires et autres choses en quoy ledit vendeur esdits noms pourroit estre tenu pour raison de ladite succession et choses déppendans d’icelle
    à laquelle vendition etc garantir etc et aux dommages dudit achacteur amandes etc oblige ledit vendeur esdits noms soy ses hoirs etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce Jehan Huot le jeune et Julien Hamon demeurant Angers tesmoings
    fait et passé à Angers les jour et an susdits

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    Le notaire Huot, qui fait rarement signer, a fait signer le prêtre exécuteur testamentaire, que le notaire libelle BOULLEU mais qui manifestement signe BOULLU

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    René Ragot, voiturier par eau à Orléans, transporte 320 livres tournois pour des tiers d’Angers à Orléans, 1609

    et ce, sous sa responsabilité.
    C’est une belle somme et je me demande bien où il pouvait la cacher sur le bateau, car elle devait faire des envieux, et j’ignore si la Loire était plus sure que les chemins !

    la Lore à Amboise - collection particulière, reproduction interdite
    la Lore à Amboise - collection particulière, reproduction interdite

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 7 juin 1609 avant midy en la court du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Chuppé notaire) personnellement establys René Ragot marchand voiturier par eau demeurant à Orléans estant de présent en ceste ville d’Angers soubzmis etc confesse avoir eu et receu de Me Pierre Bouvet/Bonnet ? le jeune sieur de la Peraudrie demeurant en ceste ville d’Angers la somme de neuf vingt livres tz que ledit Ragot promet bailler en l’acquit dudit Bouvet le jeune au sieur Mathurin Chaussier marchand à Orléans,
    et la somme de 150 livres en l’acquit de Pierre Bouvet l’aisné père dudit Bouvet le jeune, lequel deument soubzmis et obligé soubz ladite cour promet bailler à la dame de la Belle Croix demeurante audit Orléans
    desquelles sommes ledit Ragot s’est tenu à comptant et en a quité et quitte lesdits Bouvets et promet acquitter vers ledit Chaussier et ladite dame de Belle Croix et en apporter acquits et quittances bonnes et valables desdits Chaussier et de ladite dame
    et à ce tenir etc oblige etc ses biens etc renonçant etc foy jugement condemnation
    fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Charles Fauvel prêtre en l’église de monsieur saint Michel et Mathurin Morel escolier demeurant Angers tesmoins
    lequel Ragot a dit ne savoir signer

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    Jean Ragot engage 5 quartiers de vigne à Macé Daigremont, Angers saint Laud 1527

    oui, vous avez bien lu, le clos de vigne est à Angers.
    Jean Ragot a manifestement un besoin pressant d’argent liquide à court terme, puisque la durée de l’engagement est très courte, avec seulement quelques mois, et que le prix est élévé, puisque vous allez voir que pour 200 livres il en rend 300, mais il est vrai qu’entre temps il a joui de la vendange du clos de vigne, et que cette vigne produit manifestement assez de vin ! D’ailleurs, à mi-temps de l’engagement, Macé Daigremont avait demandé 2 busses de vin du cru en question dans 2 fûts neufs, donc au final quelques semaines plus tard, les vendanges terminées, il se contentera de 100 livres au lieu du vin, pour son bénéfice. Mais tout de même c’est considérable.

    Macé Daigremont est mon ancêtre, ayant épouse Marguerite Furet, qu’il fera veuve assez jeune, et qui se remariera à Nicolas Richer qui sera maire d’Angers en 1555.
    L’acte ci-dessous me donna la signature de mon Macé Daigremont pour la première fois.

      Voir mon étude DAIGREMONT

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, cote 5E121 – Voici la retranscription de l’acte :
    Le 7 décembre 1527 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably noble homme Jehan Ragot sieur de la Croix demourant à Bescon soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores etc
    à honorable homme et saigne sire Macé Daigremont licenciè ès lois qui a achaté pour luy ses hoirs etc le nombre de 5 quartiers de vigne ou environ tous ung tenant assis ou cloux nommmé le cloux Chaillou en la paroisse de Saint Lau joignant d’un cousté aux vignes de Me Estienne Girard chanoine de St Martin d’Angers et d’autre cousté au chemin tendant de Saint Lau et Sainte Jame aboutant d’un bout aux vignes de l’abbé de Bellebranche et d’autre bout aux vignes du sieur de Boisbrienst
    situez et assis au fief de (blanc) et tenu de là à 14 sols tz de cens rente ou debvoir payables aux jours accoustumez pour toutes charges quelconques réservé la dixme
    transportant etc et est faicte ceste présentes vendition deleys quictance cession et transport pour le prix et somme de 200 livres tz payez baillez comptez et nombrez manuellement en présence et à vue de nos par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en soixante sept escuz sol six angelots deux royaulx ung vieil escuz ung noble à la roze et deux Philippes le tout d’or bons et de poids et le surplus en monnoye jusques à la valeur de ladite somme de 200 livres tz dont etc
    o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur ses hoirs de recourcer et rémérer et avoir lesdits 5 quartiers de vigne ainsi vendus comme dict est du joud’huy jusques au jour et feste de la Notre Dame my aoust prochainement venant en payant et rendant par ledit vendeur ses hoirs etc audit achacteur ses hoirs etc ladite somme de deux cens livres tz et espèces susdites avec tous autres loyaulx cousts et mises
    à laquelle vendition deleys quictance cession et transport et tout ce que dessus est dict tenir et accomplir etc et à garantir etc et aux dommages dudit achacteur de ses hoirs etc amendes etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    présents à ce Jehan Huot le jeune clerc et Lezin Gressin demourans à Angers tesmoings
    fait et donné en la rue Saint Jehan Baptiste Angers

    PS (prorogation du délais de grâce): Le 8 août 1527 en notre cour royale à Angers personnellement estably honorable homme et saige Macé Daigremont licencié ès loix soubzmectant etc confesse avoir aujourdh’uy prorogé et ralongé et par ces présentes proroge et ralonge à noble homme Jehan Ragot sieur de la Croix du jour et feste de la Notre Dame my août prochainement venant jusques au 22 octobre aussi prochainement venant la grâce et faculté de rémérer par ledit Ragot 5 quartiers de vigne vendus par ledit Ragot audit Daigremont le 7 décembre dernier passé à condition de grâce qui encore dure jusques au jour et feste de la Notre Dame my août prochainement venant, en payant et refondant par ledit Ragot audit Daigremont le sort principal de ladite vendition et autres loyaulx cousts et mises et par cesdites présentes ledit Ragot a promis doibt et demeure tenu rendre et payer et bailler audit Daigremont dedans ledit 22 octobre prochainement venant une pipe de buce de vin blanc bon et marchand du creu de ceste présente année enfustez en deux bons fusts neufs du creu desdites vignes
    auxquelles choses cy dessus tenir etc aux dommages etc amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    présents à ce honorable homme et saige sire Jehan Bonvoisin licencié ès loix et Jehan Huot le jeune demourans à Angers tesmoins
    fait et donné à Angers en la rue St Jehan Baptiste

    PS (réméré) : Le 22 octobre 1527 en notre cour royale Angers personnellement estably honorable homme et saige Me Macé Daigremont licencié ès loix nommé au blanc de ces présentes soubzmectant etc confesse avoir aujour’huy eu et receu de honneste personne Jehan Ragot aussi nommé audit blanc

      Il est bien écrit « blanc », et j’ai donc recherché un sens. Et voici le plus rapprochant que j’ai trouvé, qu ne me satisfait pas pleinement, mais faute de mieux, cela signifierait que cette vente à condition de grâce était une vente à blanc ? :

    Blanc, signifie encore, Un papier ou parchemin signé que l’on donne à quelqu’un pour le remplir à sa volonté selon qu’on en est demeuré d’accord avec luy. Donner son blanc à quelqu’un. remplir un blanc. employer des blancs dans un compte. endosser des blancs. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

    la somme de cent escus d’or au merc (marc) du sols bons et de poids pour la rescousse et réméré de 5 quartiers de vigne auparavant ce jour venduz par ledit Ragot audit Daigremont comme appert par le contenu dudit blanc, ensemble tous ses autres loyaux cousts et mises
    et est ce fait au moyen de la grâce contenue audit blanc et ralongement d’icelle qui encores dure et dont est contenu par ledit escript
    dont et de laquelle somme de 100 escuz sol frais et mises dessusdites ledit Daigremont s’est tenu par devant nous à contant et en a quicté et quicte ledit Ragot ses hoirs etc et demeure par ces présentes la grosse du contrat de ladite vendition si aucune se trouve nulle
    auxquelles choses dessus dites tenir etc oblige ledit Daigremont soy ses hoirs renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et donné à Angers

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