Jean Goussé, fermier de la Brardière, réclame des impôts féodaux impayés, 1608

Ceux qui suivent mes travaux savent combien j’aimé Méral et je l’ai étudié, en particulier les Goussé.
Or, voici une bien curieuse transaction, passée à Angers, au sujet de 4 années de rentes féodales impayées. En effet, le mauvais payeur est bien condamné à les payer par le sénéchal de Craon, puis après son appel par celui d’Anjou à Angers, mais très curieusement l’affaire se termine ici par un accord, sans que les sommes réclamées aient été payées.
Doit-on en conclure que le mauvais payeur avait d’autres arguments, non explicités, à l’encontre de Jean Goussé, pour le faire plier ainsi ?
Dans tous les cas, je suis toujours admirative des déplacements de l’époque, car Méral est à 78 km d’Angers, soit 2 journées de cheval à 40 km par jour. Il fallait donc soit changer de cheval à Segré soit y coucher, et il fallait coucher à Angers car impossible de rentrer le soir. Donc, les frais étaient relativement élevés, ce qui laisse à penser que les 2 adversaires sont venus ensemble, d’ailleurs avec Grignon de Méral qui est témoin aussi.

Je n’ai pas identifié le village à Fontaine-Couverte, sans doute la Gravière ou Grandière ?, que voici :

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir, et voyez ci-dessous la retranscription.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 7 février 1608 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establis honorables hommes honneste homme Jehan Goussé marchand demeurant au moulin de Mayé paroisse de Méral fermier des fiefs et seigneuries de Saint Péan Rocher et Volainne dépendant de la Bérardière, tant en son nom que comme soy faisant fort de François Pinson cofermier desdits fiefs et seigneuries promettant qu’il ne contreviendra pas à l’effet et contenu des présentes et où il y vouldroit contrevenir le faire à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc, d’une part
et Pierre Regnyer laboureur demeurant aulx Gravières paroisse de Fontaine-Couverte mari de Perrine Painturier d’autre part
lesquels soubzmis soubz ladite court respectivement ont recogneu et confessé de leur bon gré du procès pendant par appel en la sénéchaussée d’Anjou Angers entre ledit Regnyer appelant d’une sentence contre luy donnée par le sénéchal de Craon le 4 juillet dernier au profit dudit Goussé par laquelle iceluy appellant auroit esté condemné payer les arréraiges de 4 années échues au terme de Notre Dame Angevine 1606 de la somme de 6 sols 5 deniers tz par une part 4 boisseaux de bled seigle mesure de Craon par autre, de cens rente ou debvoirs que ledit inthimé prétendoit estre deubz chacuns ans audit fief et seigneurie des Roches, pour raison de plusieurs héritages situés au village des Gravières dont ils sont tenus, ladit appellant estre seigneur de tout ou partie et icelle rente payer et continuer et aux despens

    suivent 10 lignes barrées… Serezin est un notaire qui fait beaucoup de ratures et surcharges dans ses actes

fait l’accord et transaction qui s’ensuit c’est à scavoir que les parties sont et demeurent de leur consentement hors de cour et de procès sans despens dommages et intérests et part et d’autre tant de la cause principal que d’appel renonçant ledit Goussé à jamais rechercher ne inquiéter ledit Regnyer pour raison de ladite rente

    suivent encore 3 lignes de ratures

sauf à luy à s’en adviser estre payé contre les seigneurs possesseurs et détenteurs desdites terres des Grandières et autre qu’il verra bon estre fait contre ledit Regnyer et Pierre Peinturier son beau-frère car ainsi a esté accordé stipulé et accepté par lesdites parties et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait Angers maison de noble homme Guy Moreau sieur de la Guede advocat et Julien Grignon marchand demeurant à Méral tesmoins
ledit Regnyer a dit ne savois signer

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Dispense de consanguinité, Durtal, 1734, entre Mathurin Bernier de Bazouges et Marguerite Renier

(Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G)

Je me suis plantée le 23 juin dernier et je vais refaire le billet sur l’avaleur de vin, mais aujourd’hui je n’en ai pas le temps car je suis en famille, alors je vous sors un billet tout préparé, mais tou plein de miel, et il me plaît beaucoup.

Cette dispense dit avoir dressé l’arbre généalogique, mais ne le donne pas, alors qu’on l’a d’habitude. Mais elle donne un très joli motif, très touchant. Je vous laisse le découvrir :

Le 7 février 1734 en vertu de commission à nous curé de Notre Dame de Durtal, adressée par monsieur le vicaire général de monseigneur l’évêque d’Angers en datte du 6 du courant, signée Le Gouvello et plus bas Gambier pour le secrétaire, pour informer de l’empêchement se trouvant au mariaga qu’on dessein de contracter Mathurin Besnier homme veuf de la paroisse de Bazouges, et Marguerite Renier aussi veuve de la paroisse de Cré
des raisons qu’ils ont de demander dispence dudit empechement et du lien précisément que lesdites parties peuvent avoir, ont comparu devant nous commissaire soussigné lesdittes parties accompagnées, scavoir ledit Mathurin Besnier d’André Besnard son beau père, de René Heslot son beau-frère, et ladite Marguerite Renier d’Urbain Renier son frère et de Louis Renier son oncle, qui ont dit connoistre lesdittes parties, et serment pris des uns et des autres, sur le rapport qu’ils nous on fait et l’éclaircissement qu’ils nous ont donné, après avoir dressé l’arbre généalogique de leur famille,

nous avons trouvé qu’il y a un empechement de consanguinité du 4 au 4e entre ledit Mathurin Besnier et ladite Marguerite Renier, (en d’autres termes ils sont cousins issus de germain, aliàs remués de germain)

à l’égard des raisons de demander dispence dudit empechement ils nous ont déclaré que quand lesdittes parties se sont mises par accord, elle ne scavoient pas être parentes dans les degrés prohibés et que sans cette bonne foy elles ont été publiées deux fois,
seconde raison c’est que leur peu de bien étant voisins se peuvent mettre l’un avec l’autre,

la troisième raison c’est que le veuf épousant sa parente dont il connoit la douceur il espère qu’elle aura plus d’amitié pour trois enfants qu’il a et qu’elle les élevera mieux, (c’est merveilleux de lire cela !)

à l’égard du bien des parties lesdits témoins nous ont assuré que les biens des dittes parties suivant l’inventaire qui en a été fait par Me Havard notaire à La Flèche, ne se monte pour les deux qu’à 700 livres, et par conséquent qu’ils se trouvent hors d’état d’envoier en cour de Rome pour obtenir dispence dudit empechement, ce qui nous a été certifié par les témoins cy dessus qui ont déclaré ne scavoir signer de ce enquis, (nous avons vu ensemble que le seuil pour devoir envoyer en Cour de Rome est fixé à 2 000 livres)

fait à Durtal en notre presbitaire ledit jour et an. Signé Baumeau curé de Notre Dame

Ce papa qui aime ses trois enfants avec tant de sollicitude, c’est une témoignage rarissime du passé, car on a peu de traces des sentiments dans quelque acte que ce soit… alors profitez de ce miel…

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Dispense de consanguinité, Craon et Athée (53), 1733 : Jean Avranche et Julienne Renier

Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G

Nous poursuivons les dispenses du Haut-Anjou au fil des semaines, même si elles ne passionnent pas tout le monde, elles font partie des sources intéressantes à connaître, donnent des arbres généalogiques et des fortunes. Alors je poursuis imperturbablement cette base de données, et la preuve que c’est une base, il vous suffit de tapper un patroyme, une commune, ou simplement dispense, dans la case de recherche à droite sur ce blog, et hop la réponse apparaît !
Cette fois, il semble que la jeune fille ait revu ses prétentions financières à la baisse, au fil des années, car si on peut dire qu’elle a les biens de la fille d’un métayer, enfin… tout juste, lui est nettement en dessous et frise la pauvreté (j’y reviendrai).

Le 21 octobre 1733, en vertu de la commission à nous adressée par Mr l’anné Le Gouvello vicaire général de Mgr l’évêque d’Angers, en date du 16 octobre, pour raison de l’empêchement qui se trouve au mariage qu’ont dessein de contracter Jean Avranche de la paroisse d’Athée et Julienne Renier de la paroisse de St Clément de Craon, des raisons qu’ils ont de demander dispense dudit empêchement, de l’âge desdites parties, et du bien précisément qu’elles peuvent avoir, ont comparu devant nous commissaire soussigné lesdites parties savoir ledit Jean Avranche âgé de 25 ans, et ladite Julienne Renier âgée de 28 ans, accompagnés de René Avranche oncle, et Maurice Avranche aussi oncle de Jean Avranche, et Michel Renier frère de ladite Julienne Renier, et Jean Planchenault aussi cousin germain de ladite Julienne Renier, demeurans dans les paroisses d’Athée et de St Clément de Craon, qui ont dit bien connaître les parties et serment pris séparément des uns et des autres, de nous déclarer la vérité sur les faits dont ils seront enquis ; sur le rapport qu’ils nous ont fait et les éclaircissements qu’ils nous ont donné nous avons dressé l’arbre généalogique qui suit :

Julien Robineau qui est la souche

  • Julien Robineau – 1er degré – Jeanne Robineau
  • Julienne Robineau – 2e degré – Julien Renier
  • Renée Anger – 3e degré – Julienne Renier
  • Jean Avranche – 4e degré
  • ainsi nous avons trouvé qu’il y a un empêchement de consanguinité du 4e au 3e degré entre ledit Jean Avranche et ladite Julienne Renier.
    A l’égard des causes ou raisons qu’ils ont pour demander la dipsense dudit empêchement, ils nous ont déclaré que ladite Julienne Renier est fille (c’est à dire célibataire), âgée de plus de 24 ans sans avoir trouvé d’autre parti qui lui convient (elle a 28 ans, et on peut penser que cette allusion à 24 ans serait un âge déjà avancé pour une fille à marier, c’est à dire où les autres sont déjà mariées),
    et comme leur bien ne monte qu’à la somme de 400 livres en meubles et marchandises, ledit Jean Avranche n’ayant que 100 livres et ladite Julienne Renier n’ayant que 300 livres (bon, d’accord, elle a 28 ans et faute d’avoir trouvé mieux, va se contenter de vraiement peu, en tout cas bien moins qu’elle), ils se trouvent d’état d’envoyer en cour de Rome pour obtenir la dispense dudit empêchement, ce qui nous a été certifié par lesdits témoins ci-dessus nommés et qui ont déclaré ne savoir signer, excepté Michel Renier qui signe, fait au presbitère de la Chapelle Craonnaise, le 21 octobre 1733. Signé Michel Renier. Mabille curé de la Chapelle Craonnaise

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    Dispense de consanguinité, Laubriere (53), 1757, par Jacques Leseure entre Jean Regnier et Françoise Leseure

    (Archives Départementales du Maine et Loire, série G)

    J’ai ajouté dans la précédente dispense quelques observations complémentaires, pour tenter de mieux cerner ces dispenses. Nous les pensons intéressantes, car ils n’auraient pas payé une dispense si elle n’avait pas lieu d’être : ils n’avaient pas intérêt à mentir sur leur généalogie, et on peut penser que le prêtre faisait un minimum de vérifications, aidé de ses confrères et de leurs registres. Par contre elles peuvent comporter des variantes dans la forme des prénoms et de noms, à cause du passage du français en latin etc.. ou tout bonnement de la mémoire orale. Mais en conclusion, à ce jour, elles sont certainement beaucoup plus fiables que les généalogies dressées lors des successions collatérales, ces dernières étant parfois une partie de main basse sur une mane, et avec des moyens pas toujours très honnêtes.

    Voici la retranscription de l’acte : Le 12 avril 1757 en vertu de la commission à nous adressée par Mr le vicaire général de Mgr l’évêque d’Angers en date du 11 février 1757, signée abbé de Monteclerc, vicaire général… pour informer de l’empêchement qui se trouve au mariage qu’ont dessein de contracter Jean Renier, âgé de 27 ans, veuf de Perrine Rivault métayer à la Brosse paroisse de Laubrière, et Françoise Leseure fille, âgée de 23 ans, demeurante au Bignon dite paroisse, accompagnés de Jean Regnier père dudit impétrant aussi métayer à la Brosse en société avec son fils (au passage, vous remarquez qu’une métairie a une surface importante, et un couple ne peut pas l’exploiter seul), de Jacques Aubert oncle dudit Jean Regnier, closier à la Court de la Brosse, de Louis Chedeville aussi oncle dudit Jean Regnier closier à l’Eveillardière tous de Laubrière, de Françoise Triboueil veuve Leseure, mère de ladite Françoise Leseure, demeurante au Bignon à Laubrière où elle est servante domestique également que sa fille, de Jean Leseure métayer à Sousljoche à Laubrière oncle de ladite Françoise Leseure, de Julien Leseure closière au bourg de Laubrière cousine de ladite Françoise Leseure, qui ont dit bien connaître les parties, et serment pris … avons dressé l’arbre généalogique qui suit :

    Souche commune : Jacques Leseure épouse Jeanne Hattier et eurent pour enfants

  • Augustine Leseure mariée à Louis Chedeville – 1er degré – Jean Leseure marié à … Pierre ou Pierreuse
  • Louis Chedeville marié à Renée Touvry – 2e degré – René Leseure marié à Mathurine Gourand
  • Augustine Chedeville mariée à Jean Regnier – 3e degré – René Leseure marié à Françoise Triboueil
  • Jean Regnier veuf de Perrine Rivault, qui veut épouser Françoise Leseure – 4e degré – Françoise Leseure
  • Ainsi nous avons trouvé qu’il y a un empêchement de consanguinité du 4e au 4e degré entre ledit Jean Regnier et ladite Françoise Leseure ;
    à l’égard des causes ou raisons qu’ils ont pour demander la dispense dudit empêchement ils nous ont déclaré que lesdites parties se sont recherché de bonne foy pour le mariage,
    que la paroisse de Laubrière qu’ils habitent tous deux est très petite et que les familles dudit Regnier et de ladite Leseure peuplent la meilleure partie de la paroisse, qu’ils sont presque tous parents ou alliés les uns aux autres ou conjoints par affinité spirituelle ;
    que ledit Jean Regnier veuf est chargé d’un enfant âgé de 3 ans et pour le bien de ses affaires et même qu’il est dans une grande métairie en société avec son père qui est aussi veuf, ce qui fait qu’il a besoin d’épouser ladite Françoise Leseure pour le soutenir en ladite métairie et aider à gouverner la maison ;
    et comme leur bien ne monte qu’à la somme d’environ 300 livres en meubles ou effets mobiliers (de vous à moi, nous le verrons au fil des billets, un métayer possède environ 2 000 livres, car il possède aussi matériel et bêtes, mais ici le fils est en société seulement, et c’est le père qui possède le reste. Donc, pour le moment n’en concluez pas qu’un métayer est un pauvre n’ayant que 200 livres), ledit Jean Regnier n’ayant qu’environ 200 livres et ladite Leseure n’ayant qu’environ 100 livres aussi en meubles et effets, ils se trouvent hors d’état d’envoyer en cour de Rome, pour obtenir la dispense dudit empêchement, ce qui nous a été certifié par lesdits témoins, qui ont tous déclaré ne savoir signer

    Vouz aurez régulièrement d’autres dispenses, et ce serait sympa à ceux qui pourraient apporter des observations ou compléments de se manifester, comme dans la précédente dispense, afin de mieux percer leur fiabilité et tous leurs secrets en général. Merci à vous d’avance.
    Et pour retrouver toutes les dispenses déjà en ligne, cliquez sur la catégorie MARIAGE, ou si vous cherchez un patronyme utilisez la fenêtre RECHERCHER et vous verrez qu’elle marche bien, et ce sur la totalité des billets.

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