Jacquine Riverais a quitté La Membrolle pour Saint Etienne de Montluc : 1698

Parfois on se demande comment certains couples se sont connus, ainsi en va-t-il de ce Chedeville qui a épousé une fille de La Membrolle.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 juillet 1698 avant midy, par devant nous Gilles Bertrie notaire de la chatellenye de Grez sur Maine, y demeurant, a esté présent estably et soubzmis honneste homme Estienne Chedeville marchand cloutier demeurant au bourg et paroisse de St Etienne de Mauleu province de Bretaigne,

Je pense qu’il s’agit de Saint Etienne de Montluc, mais voyez comment le notaire de Grez-Neuville l’a écrit. Il est vrai qu’alors on notait de qu’on entendait, et autrefois tout le monde avait un accent local que la télé et la radion nous ont quasiement gommé.

tant en son nom que pour et au nom et se faisant fort de Jacquine Riverais sa femme à laquelle il a promis faire ratifier et avoir agréable ces présentes, et d’elle en fournir acte de ratification et obligation vallable es mains de nous notaire dans d’huy en 2 mois prochains venant à peine etc ces présentes néanlmoings etc, lequel audit nom a ce jourd’huy vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte et promet garentir de tous troubles descharge d’hypothèque évictions interruptions et empeschements quelconques et en faire cesser les causes envers et contre tous à peine etc à honneste homme Pierre Riverais marchand couvreur d’ardoise demeurant et paroisse de La Membrolle à ce présent stipulant et acceptant, qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayant cause, scavoir est la cinquiesme partie par indivis d’une maison couverte d’ardoise, cour jardin, rues et issues, sise et située au bourg et paroisse de Pruillé comme le tout se poursuit et comporte sans les spécifier ni confronter, comme ils sont confrontés par les partages faits (f°2) entre les héritiers de defunt Me Christophle Hiret vivant prêtre demeurant paroisse dudit Pruillé, que ledit acquéreur a dit bien scavoir et cognoistre, sans en faire réservations, et qu’elle soit escheue et advenue audit vendeur et à ladite Riveraye audit nom de la succession dudit deffunt sieur Hiret, à la charge par l’acquéreur de tenir et relever lesdites choses des fiefs et seigneuries dont elles se trouveront mouvantes et de payer à l’advenir les charges cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et acoustumés en fresche et hors fresche, que les parties n’ont peu déclarer, de ce adverties suivant l’ordonnance, quitte du passé jusques à ce jour ; transportant etc la présente vendition cession delais et transport faite pour et moyennant le prix et somme de 58 livres tz, laquelle dite somme ledit acquéreur a promis et s’est obligé payer et bailler audit acquéreur [oup ! la notaire fait un lapsus pour « vendeur »] audit nom dans d’huy en un an prochain venant sans aucun intérest jusques audit jour, au payement de laquelle dite somme ledit acquéreur s’est obligé dans ledit temps, et au moyen des présentes lesdites parties sont demeuré généralement quites les unes vers les autres pour toutes demandes qu’ils se pourroient faire les uns vers les autres, fors et à réserve de ladite somme de 58 livres ; auquel contrat et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc s’obligent ledit acquéreur au payement de ladite somme de 58 livres etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Grez maison de nous notaire en présence de Simon Ortobe Me chirurgien demeurant à la Pointe paroisse de Bouchemaine, et Jacques Guesné marchand demeurant audit Neufville tesmoings à ce requis et appelés ; ledit acquéreur a déclaré ne savoir signer ; et en vin de marché dont et proxenettes en faveur des présetnes la somme de 100 sols trounois payée et baillée content par ledit acquéreur audit vendeur dont il se contente et l’en quitte

Les asséeurs de La Cornuaille ont-il mal calculé l’assiette de l’impôt ?, 1583

car ils nomment des procureurs pour les défendre, sans qu’on sache le motif.


ATTENTION : CE JOUR VOUS AVEZ 2 ACTES EN LIGNE

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :


Le vendredi 4 février 1583 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers (Mathurin Grudé notaire) establys Thibault Templier Guillaume Huau et Jehan Riveraye tous demeurant en la paroisse de La Cornuaille et assayeurs des taulx de la dite paroisse de l’année dernière passée et tant pour eulx que pour les aultres assayeurs de ladite paroisse de ladite année,

ASSEEUR, subst. masc. « Celui qui est chargé de fixer l’assiette des impôts » (Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) sur http://www.atilf.fr/dmf/ )

soubzmectant confessent avoir aujourd’huy fait nommé créé et constitué estably et ordonné et par ces présentes font (blanc) leurs procureurs o puissance d’eslire domicile et généralement etc promettant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison de nous notaire en présence de Jehan Adellée et Laurent Boullay demeurant Angers tesmoings les jour et an susdits et nous ont dit lesdits constituants ne scavoir signer

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