René Hiret a eu de son beau-père pour la dot de sa femme des obligations lointaines, Cuillé 1648

lointaines car à Cuillé et il vit à Angers, donc il vend l’obligation à un habitant de La Guerche située tout près de Cuillé.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 décembre 1648 avant midy par devant Louis Couëffe notaire royal Angers fut présent estably et deument soubzmis Me René Hiret sieur de Grand-Hée advocat au siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse st Michel du Tertre, aiant les droits de Me Pierre Hunauld sieurr de la Mallinière son beau-père par escript en forme de 1645 estant ensuite de son contrat de mariage avec damoiselle Charlotte Hunault sa femme du [blanc] le tout passé par Guillot notaire de cette cour, lequel a retrocédé et transporté et par ces présentes retrocedde et transporte à honorable homme René Girault sieur de la Motte marchand demeurant à La Guerche pays de Bretagne à ce présent et acceptant la somme 671 livres 12 sols deue par René Rottier marchand et Perrine Ruellan sa femme demeurant à la Loge paroisse de Cuillé du contrat d’obligation que ledit Hunault avoit sur eux, passé par Goussé notaire de Pouancé le 17 juin 1637 et 15 mai 1642, et par Cointet aussi notaire de Pouancé le 14 mai 1636 et jugement donné de Mr le juge consul des marchands de cette ville le 20 juin 1639, pour par ledit Girault les mynuttes s’en faire payer ensemble des intérests qui en on couru de ce jour jusques au payement et en faire les poursuites requises soubz son nom ou dudit céddant ainsi qu’il verra estre à faire et comme iceluy ceddant eust fait et pourroit faire et à ceste fin il l’a mis et subrogé en ses droits et actions sans aucun garantage éviction ne restitution d’aucune chose fors de son fait seulement, qui sont qu’il asseure que ladite somme luy est justement deue, et pour tout garantage a mis es mains dudit Girault les minutes desdites 3 obligations et grosse dudit jugement, dont il s’est contanté, et par ces présentes déclare ledit sieur Hiret avoir esté payé et satisfait des intérests du passé en ce qui luy en estoit deub par lesdits Rottier et sa femme du passé jusqu’à ce jour, et ests faite ladite cession our pareille somme de de 671 livres 12 sols, sur quoy demeure desduict 335 livres que ledit Hiret auroit cy-davant reçu dudit Girault et dont il luy auroit lors baillé acquit qui demeure cy contre, et au regard des 336 livres 12 sols restant iceluy Girault les luy a présentement payés , ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement etc obligent etc dont etc fait et passé audit Angers à notre tablier en présene de Pierre Ragot et Jehan Lemaàon clercs demeurant audit lieu tesmoings

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Renonciation des Pasquer à la succession de Mathurin Pasquer leur père, La Chapelle sur Oudon 1711

leur mère, Françoise Bellier, n’a pas fait faire inventaire, donc ils laissent tout à leur mère, et ceci dit ils verront ensuite lors du décès de leur mère, la succession de leur père.
Il est toujours possible de nos jours de faire acte de renonciation à une succession, et même depuis 2007 la loi a été aménagée pour renoncer en faveur de ses enfants, compte-tenu de la longévité actuelle, ce point est intéressant.
La renonciation actuelle coût un timbre fiscal, et une démarche immédiate, ici, cela leur a tout de même coûté l’acte passé chez le notaire, mais il n’y avait pas de délais, puisqu’ils ont attendu 6 mois.
J’ai beaucoup apprécié l’uninaminité des 4 enfants sur ce point de renonciation, et je pense que leur mère n’avait pas beaucoup et qu’il fallait lui laisser le tout.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E32 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 septembre 1711 avant midy, ont compary par devant nous Claude Bouvet notaire royal résidant à Segré chacuns de Mathurin, Charles et Guillaume Pasquer marchand serger demeurant au village de Vrezée paroisse de La Chapelle sur Oudon et Jean Rottier jardinier et Françoise Pasquer sa femme de luy authorisée devant nous quant à ce, demeurant à la Godinière paroisse de Congrier, tous frères beau-frère et soeur majeurs,
lesquels nous ont déclaré que le décès de Mathurin Pasquer vivant aussi Me serger leur père estant arrivé depuis 6 mois de ça, et ayant appris que Françoise Belier leur mère veuve dudit deffunt Pasquer, n’a point fait faire inventaire des meubles restés de la communauté qui estoit entre ledit deffunt Pasquer et elle après son décès, dans la crainte qu’il ne se trouve des créanciers et que la succession dudit deffunt Pasquer leur père ne leur fust plus couteuse que lucrative, comme ils ne se sont point immissés dans les biens et de leur dit père, et s’en sont abstenus, ils déclarent d’abondant qu’ils renoncent à ladite succession sans néanmoins par eux préjudicier aux droits anciens qu’ils peuvent voir sur icelle succession de leur dit père, lesquels ils se réservent expressement
dont et de tout ce que dessus ils nous ont requis le présent acte que leur avons décerné pour leur servir et valoir ce que de raison et les avons jugé de leur consentement
fait et passé audit Segré en notre étude présents René Pottier cellier et Pierre Gilbois cordonnier demeurant audit Segré tesmoings
ledit Mathurin Pasquer, Rotier et femme ont déclaré ne scavoir signer

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