Le 10 décembre 1618, avant midy devant nous Abel Peton notaire des châtellenies de St Jean des Mauvrets et de Juigné sur Loire, ont esté à ce présents personnellement establiz et deument soubmis chacuns de René Guillot vigneron demeurant en la paroisse de St Jean-des-Mauvrets, père et tuteur naturel de Vincent et Madeleine Guillot et de deffuncte Magdeleine Sailland vivante femme dudit Guillot d’une part,
et chacuns de Jean et Pierre les Sailland, tous héritiers de deffuncts Lucas Sailland et Marie Bouvet leur père et mère demeurant au bourg de Juigné d’autre part,
soubmettant etc avec tous etc lesquels ont ce jourd’huty fait et font entre eulx l’accord qui s’ensuit c’est à savoir que lesdits Jean et Pierre les Sailland ont ce jourd’huy confessé avoir receu les meubles à eulx demeurés du décès dudit deffunt Lucas Sailland leur père suivant et au désir de l’inventaire qui en fut fait par ladite deffunte Marie Bouvet leur mère passé le 19 novembre 1609 par Chatelais notaire de ceste cour, et dont elle s’était chargée,
et pour les 12 chefs de brebis appréciés audit inventaire à la somme de 12 livres, et 6 livres pour la part d’une vache et pour la tierce partie d’une truie qui fut prisée la somme de 7 livres 10 sols qui est la part desdits Jean et Pierre les Sailland la somme de 49 sols 6 deniers le tout mentionné audit inventaire passé par ledit Chastelais, ledit Guillot père demeure tenu payer auxdits Jean et Pierre les Sailland la somme de 18 livres tz de laquelle somme ledit Guillot audit nom a consenty et consend que lesdits Jean et Pierre les Sailland en touche et recoivent de nous Abel Peton notaire susdit la somme de 10 livres tz faisant la tierce partie de la somme de 30 livres tz pour vendition d’une pippe et ung quart de vin à eulx demeurés de la succession de ladite deffuncte Marye Bouvet leur mère et le reste de ladite somme de 18 livres montant la somme de 8 livres tz ledit Guillot audit nom en a payer audit Pierre Sailland la somme de 51 solz tz pour la vendition et livraison d’ung drap et demy (sic !!!) et deux chemises qui tont esté vendus adjugés audit Sailland
par ledit Guillot audit nom 10 sols pour la tierce partye de deux boufvets d’ung an le tout vendu par ledit Guillot audit nom et Pierre Sailland des meubles demeurés auxdits Vincent et Magdelaine les Guillots héritiers en partye de ladite deffunte Bouvet vivant leur grand mère suivant et au désir de la vente desdits meubles qui a esté faite à la requeste dudit Guillot audit nom par nous sergent et notaire susdit
la somme de 12 sols 4 deniers tz pour la tierce partye de 37 sols tz que ledit Pierre a pareillement confessé avoir receu qui auroient esté receuz après le décès de ladite deffuncte Bouvet et la somme de 6 sols 8 deniers tz que ledit Guillot a présentement baillée audit Pierre
lesquelles sommes cy dessus reviennent à la somme de 4 livres tz de ladite somme ledit Pierre Sailland s’est tenu et tient à contant et en a quicté et quicte ledit Guillot audit nom ses hoirs etc, aussi pareillement ledit Guillot a quité etc et par ces présentes quitte ledit Pierre Sailland desdites sommes cy dessus pour la vendition desdits meubles mentionnés de l’autre part et le reste de ladite somme montant la somme de 4 livres tz payable par ledit Guillot audit nom à Jean Sailland et ce dans le jour et feste de Pasques prochainement venant à la peine etc néantmoings etc
et au moyen des présentes demeure ledit Jean Sailland quitte et deschargé vers ledit Guillot audit nom et Pierre Sailland son frère de la somme de 15 livres tz que ledit Jean Sailland debvoit à ladite deffuncte Marye Bouvet sa mère d’argent presté, ainsi comme ladite deffunte l’a déclaré par le testament qu’elle a fait passer par André Lebescheux au moyen de ce que ledit Sailland a payé tant pour les funérailles que pour autre despense qui auroit esté faiet pendant lesdites funérailles que pour la somme de 60 sols tz qu’il a payé à René Chauveau pour ung fut de pippe vendu et livré par ledit Chauveau à ladite deffuncte Bouvet dont au moyen des présentes ledit Jean Sailland en demeure bien et duement quitte et deschargé du consentement desdits Guillot audit nom et Pierre Sailland
et outre demeure aussi pareillement ledit Guillot audit nom quitte vers lesdits Jean et Pierre les Sailland des deux tierces parties de la somme de 20 livres tz en quoi ledit Guillot estoit tenu comme appert par ledit inventaire passé par ledit Chastelais au moyen de ce que lesdits Jean et Pierre les Sailland ont recogneu et confessé avoir esté récompensés à la contre valeur desdites deux tierces parties de ladite somem de 20 livres tz dont lesdites partyes sont demeurées respectivement quitte les ungs vers les autres sans qu’ils s’entre puisse faier demande recherche ny poursuite tant de ce qui est mentionné audit inventaire que audit testament
ce que tout a esté ainsi voulu stipulé et accepté par lesdites partyes auquel accord et ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites partyes respectivement eulx leurs hoirs etc savoir ledit Guillot audit nom au payemetn de ladite somme de 4 livres tz dedans ledit terme cy dessus renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé au bourg dudit Juigné maison de nous notaire en présence de Me André Lebescheux notaire et Jean Delatouche le jeune batelier et Nicolas Marchais parier demeurant audit Juigné tesmoings
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