Georges Halbert, tailleur de pierre, loue la closerie de la Lande, Saint Georges sur Loire 1689

Vous avez sur mon blog plusieurs centaines de baux, mais seulement 68 qui sont directement pris par l’exploitant direct en tant que bail à moitié, les autres sont des baux à ferme. Mais j’ai déjà rencontré quelques baux à moitié qui sont pris non pas par des closiers mais par des artisans comme le bail qui suit, car Georges Halbert est tailleur de pierre. Je me demande donc comment ces artisans faisaient pour assumer les deux, à savoir entretenir la closerie selon leur bail, et exercer aussi leur métier, et je suppose qu’ils vivaient avec un autre proche parent qui leur donnait de l’aide… Donc le bail à moitié qui suit concerne un Georges Halbert de St Georges sur Loire, or j’ai toute une branche HALBERT à Montjean, non loin de là. Ces Halbert n’ont strictement rien à voir avec ceux qui m’ont donné leur nom qui sont ma branche paternelle issue du Loroux-Bottereau. Par contre, j’ai eu beaucoup de plaisir à rencontrer une Nième façon d’écrire mon patronyme, cette fois avec un D à la fin : HALBERD

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 décembre 1689 après midy, devant nous Pierre Boisseau notaire du conté de Serrant furent présents en leur personne establis et deuement soumis sous ladite cour chacuns de honneste homme Pierre Halberd marchand fermier demeurant en la paroisse de Saint Georges sur Loire bailleur d’une part, et honneste homme Georges Halberd Me tailleur de pierre demeurant en ladite paroisse de st Georges preneur d’autre part, lesquelles parties ont fait entre eux le bail à titre de moitié qui s’ensuit pour le temps et espace de 5 années 5 cueillettes entières parfaites et consécutives qui ont commencé au jour et feste de Toussaint dernière et qui finiront à pareil jour, c’est à savoir que ledit bailleur a baillé audit preneur audit titre la grande closerie de la Lande comme il se poursuit et comporte composé de maison, grange, jardins, terres labourables, prés, comme ledit lieu se poursuit et comporte, lequel lieu ledit preneur a dit bien cognoistre pour en avoir cy devant joui et en joui encore à présent pour y esetre demeurant, à la charge audit preneur de jouir dudit lieu pendant ledit temps en bon père de famille sans commestre aucune malversation et ne pourra abattre sur ledit lieu aucuns arbres fructuaux ni marmantaux par pied teste ni autrement ains coupera et esmondera les haies dudit lieu en temps et saisons convenables, à la charge audit preneur de tenir et entretenir ledit lieu pendant ledit temps en bon estat et réparation et le rendre en bon estat et réparation à la fin dudit bail reconnaissant y estre tenu pour raison de sesdites jouissances, à la charge audit preneur de labourer, cultiver, gresser et ensemancer le nombre de 30 boisselées de grande terre dudit lieu par chacun an et les jardins pour le tout, et les parties recognaissent que ledit Halbert bailleur a fourni 18 boisseaux de blé seigle 9 boisseaux de froment 2 boisseaux et demi d’avoine et ledit Geoges Halberd preneur aussi fourni (f°2) pour ensepmancer un septier de blé seigle un boisseau et demi de froment et 2 boisseaux et demi d’avoine, et est accordé entre les parties que ledit Halberd bailleur reprendra à l’aoust prochain les 9 boisseaux de froment net et le surplus des autres sepmances fournies par les parties demeureront sur ledit lieu pendant ledit bail …

Jacques Bernier, unique famille de ce nom fin 16ème siècle à Loiré, transige avec Pierre Chauveau

Vous avez vu passer ces jours-ci mon ancêtre Thiennerine BERNIER, et pour avoir retranscrit exhaustivement tous les baptêmes de 1546 à 1589, je peux vous affirmer qu’il n’existe qu’une famille BERNIER alors à Loiré, même si il est difficile d’établir avec précision les liens.
Lors de mes retranscriptions de ces registre de Loiré, j’ai été frappée par l’absence de signatures, en fait la raison en était surtout que le prêtre ne faisait jamais signer, et c’est alors difficile de se faire une idée du niveau de culture d’un personnage.
J’ai ici la chance de trouver une signature d’un BERNIER, donc la famille avait ce niveau de culture, et pour moi ces informations sont importantes dans mes études de famille. Mes BERNIER sont dams on étude GROSBOIS.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 septembre 1596 après midy en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement establis Jacques Bernier marchand demeurant au bourg de Loiré tant en son nom que soy faisant fort de Guy Bellanger et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division etc d’une part, et Pierre Chauveau aussi marchand demeurant au bourg de St Georges sur Loire d’autre part, lesdites parties confessent avoir fait et font entre eulx l’accord et transaction qui s’ensuit, savior que cy davant ledit Bernier auroit obtenu sentence par arrest de la cour à l’encontre dudit Chauveau et autres dénommés et condamnés par ladite sentence et arrest et desquelsils auroient esté condamnés chacun d’eulx seul et pour le tout vers ledit Bernier en la restitution de 16 pippes de vin qui auroient esté appréciés à 160 escuz et aux dommages intérests et despends ; en l’exécution duquel arrest ledit Chauveau estably auroit esté contraint payer ladite somme de 160 escuz pour le tout tellement que n’est resté audit Bernier esdits noms que les dommages et intérests et despends (f°2) pour la liquidation les parties sont en ladite cour de parlement, pour éviter à quoy et sortir de procès pour le regard dudit Chauveau seulement les parties ont par l’advys de leurs conseils et amys transigé comme s’ensuit, c’est à savoir que ledit Pierre Chauveau pour demeurer quite vers lesdits Bernier et Bellanger desdites parts de dommages intérests et despens restant de ladite exécution dudit arrest a promis et demeure tenu paier et bailler audit Bernier esdits nms dedans d’huy en ung moys prochainement venant la somme de 85 escuz sols, et moyennant ce et en faveur des présentes demeurennt les parties quites les ungs vers les autres desdits procèc despends dommages et intérests que pourroient prétendre lesdits Bernier et Bellanger à l’encontre dudit Pierre Chauveau seulement et du solide contre eulx jugé par lesdites sentence et arrest, à quoy ledit Bernier se faisant fort dudit Bellanger a renonczé et renoncze sans que ledit Pierre Chauveau en puisse estre par cy après tenu et recherché pour ses consorts aux procès sans préjudice des droits et actions desdits Bernier et Bellanger contre (f°3) les autres dénommés et condamnés ni déroger au solide jugé contre lesdits consorts pour leurs parts suivant lesdites sentences et arrest ; le tout stipulé et accepté par les parties, à laquelle transaction obligent etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement et mesmes ledit Chauveau ses biens etc par defaut de paier etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en la maison de Pierre Collin marchand en présence de honnorables personnes vénérable et discret frère Jehan Lebloy sacriste de St George sur Loyre et Gabriel Busson clerc juré au greffe d’Angers et Jehan Delestre tesmoins »

Jacques Bourdais, tanneur, achète les peaux de Jean Benesteau, boucher : Saint Georges sur Loire 1617



J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 mai 1617 avant midy, devant nous Jehan Baudriller notaire royal à Angers ont esté présents et establiz honneste homme Jacques Bourdais marchand tanneur demeurant à Savennières soubzmectant confesse debvoir et par ces présentes promet payer et bailler dedans 4 sepmaines prochainement venant à honneste homme Jehan Benesteau aussi marchand boucher demeurant en la paroisse de Saint Georges sur Loire à ce présent stipulant et acceptant la somme de 75 livres à cause et pour raison de la vendition de peaux de boeufs vaches bouvards veaulx et autres peaulx de la saison dudit Benesteau vendues par ledit Benesteau audit estably en l’année dernière finie au jour et feste de Caresme prenant dernier passé ainsi qu’il a recogneu et confessé par devant nous et l’en acquite, et par ces mesmes présentes demeure ledit Besnesteau quicte vers ledit esably de labillage d’une peau de vache habillée par ledit estably de son estat de tanneur et pour cuir qu’il luy auroit ci davant vendu et demeure le procès intenté entre les parties par devant messieurs les juges consuls des marchands de ceste ville pour raison de ce que dessus nul et assoupy sans autre despens dommages et intérests ; à payer ladite somme audit terme dommage amandes oblige ledit estably luy ses hoirs biens et choses à prendre vendre mesme son corps à tenir prison comme … renonczant etc foy jugement condemnation etc fait à angers en nostre tabler en présence de honneste homme René Chaudet sieur de Lanaige ? et Mathurin Metairye praticiens demeurant audit Angers

Jean Denis noyé en faisant boire son cheval : Saint-Georges-sur-Loire 1798

J’avais autrefois lu qu’il fallait descendre de cheval pour le faire boire, car nombre de cavaliers ont ainsi trouvé la mort par noyade.
Voici l’un de mes ascendants, Jean Denis, et même si le procès verbal ne précise par ce que je viens de supposer, tout le laisse à penser, puisque la jument est là, scellée, et même portant les sacs de voyage, et le cadavre n’a aucune blessure.

Voir ma famille Denis. Je viens en fait de trouver ce décès accidentel car il s’était marié une 3ème fois et parti de La Pouëze à Saint-Georges-sur-Loire.

Cet accident s’est produit à une époque où les morts violentes étaient légion, et puisque l’officier de santé n’a observé aucune violence, il s’agit bien accident.

J’ai alors tappé sur moteur de recherche :

noyé en faisant boire son cheval

et effectivement, il existe beaucoup de récits relatant ce type d’accident, pas si rare que cela.

Mais le plus curieux ici, et qui m’a beaucoup étonnée, c’est l’habillement, et le porte-monnaie garni, alors que Jean Denis est uniquement journalier laboureur. La somme qu’il a sur lui ne semble pas en ligne avec ce métier, et pour revenir à la période violente, si cela avait été une mort par violence, ce porte-monnaie aurait été vidé de son contenu.

Dans les vêtements, je suis intriguée par la culotte de tricot, car je pense qu’il ne s’agit pas du sous vêtement mais bien du pantalon, et je ne comprends pas de quelle matière il est fait, moi qui suit une tricoteuse.

Alors, je me suis informée de ce que l’on entendait à l’époque par TRICOT. Et je vous ai trouvé l’explication, et elle mérité un article tout entier, aussi demain nous parlons de la culotte de tricot. Et vous allez être surpris ! et je vous assure que ce n’est pas un poisson d’avril !

Cet acte est en ligne sur le site des Archives Départementales du Maine et Loire :
« Saint-Georges-sur-Loire, le 28 frimaire VII (17 décembre 1798) à 9 h du matin … sont comparu à la maison commune Jean Baptiste Maurice juge de paix du canton, 39 ans, et Jean Renou officier de santé, 37 ans, demeurants en ce bourg, lesquels ont déclaré que Jean Denis, laboureur, âgé d’environ 50 ans, domicilié de la commune de Beauchêne en ce canton, époux légitime de Françoise Delaunay, s’était noyé dans l’étang d’Arrouet près ce bourg, dont apert par le procès verbal, dont la teneur suit : « l’an 7 de la république française une et indivisible, le 27 frimaire, sur les 2 h après midy, nous Jean Baptiste Maurice juge de pais du canton de Beausite, Maine-et-Loire, accompagné du citoyer François Leteulle notre greffier, demeurant audit Beausite, ayant été adverti par la clameur publique, qu’il y avait un homme noyé dans l’étang d’Arrouet au midy de ce bourg, nous nous y sommes transporté accompagnés du citoyen René officier de santé de la commune dudit Beauchêne, où étant avons vu un cadavre qui paraissait à fleur d’eau dans ledit étang et du costé du midy, à côté de lui était une jument poil bai brun, scellée, bridée, avec une poche et un bissac de toile attachés en valise ; les citoyens Antoine Gosse scieur de long résidant actuellement chez le citoyen Joseph Guérin cabaretier au bourg et commune de Beausite présent, et Joseph Lemasson aussi scieur de long demeurant au bourg et commune du Petit Paris, canton dudit Beausite, présent, ont retiré ledit cadavre de l’eau jusqu’au bord et proche de nous, où étant avons reconnu que c’était celui d’un homme âgé d’environ 50 ans, taille de 5 pieds 3 pouces, marqué de petite vérole, vêtu d’un manteau de peau de chêvre, une veste bleue, un gilet de sarge grise, une chemise de toile grise, une culotte de tricot, guestre de cuir, une paire de souliers picqué, un chapeau de cuir bouilli ; avons trouvé dans ses poches un mouchoir bleu à barre rouge, un couteau à ressort avec un tire bouchon, une tabatière de buis en long ; dans un petit sac de cuir 20 livres 3 sols, dont un écu de 6 francs un de 3 francs et le surplus en petite monnaye, et avons reconnu que d’était le cadavre du citoyen Jean Denis journalier de la commune de Beauchêne, canton dudit Beausite, et ledit citoyen Renou officier de santé, a à l’intant procédé à l’examen dudit cadavre trouvé en ledit étang, lequel a déclaré ne reconnaître d’autre cause de mort que le submergement des eaux, n’ayant ni plaies, ni fractures, ni contusions »

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« Vous ferez mes baises mains à Mr de l’Airaudière et à sa belle famille » : Saint Georges sur Loire et La Jaillette 1683

Cette phrase incroyable est extraite d’une procuration en forme de lettre privée, passée par S. Roynard, manifestement de Saint-Geoorges sur Loire, à Boullay de la Brosse, que l’on peut supposer proche parent.

En fait, il a acquit de la soeur de Boullay de la Brosse une terre qui relève de La Jaillette et lui demande donc de faire les démarches usuelles auprès du sénéchal de la seigneurie de La Jaillette.

Je descends personnellement d’une famille ROYNARD mais mes Roynard ne sont pas liés à ce jour aux autres. Les miens sont d’un milieu moins aisé et ici c’est un point à souligner car le baisemain et les formules de la lettre révèlent un comportement social en milieu aisé.

Je descends aussi de BOULAY mais là aussi je ne pense pas qu’il existe un lien quelconque.

Actuellement, le baisemain serait réservé aux dames, mais manifestement autrefois il a eu d’autres sens. Serait-ce que le fameux hommage féodal était un baisemain ?

Dictionnaire de l’Académie française, 8th Edition (1932-5)
BAISEMAIN. n. m. T. de Féodalité. Hommage que le vassal rendait au seigneur du fief en lui baisant la main. Il ne devait que le baisemain.
Il se dit encore d’un Geste de politesse qui consiste à baiser la main d’une dame pour la saluer ou pour prendre congé d’elle. Faire le baisemain.

Cet acte est aux Archives Départementales du la Sarthe, chartrier du prieuré de la Jaillette AD72-H486 f°88 lettre privé incluse dans le chartrier du prieuré de la Jaillette – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 octobre 1683 Saint-Georges-sur-Loire (procuration de S. Roynard à Mr Boullay de la Brosse) : ayant esté appellé aux assises de La Jaillette et croyant que vous pouvez estre subject aussi bien comme moi, je vous prie comparoir devant le sénéchal d’icelle, vous avouer subject en mon nom, requérir communication des obéissancs de mes prédecesseurs pour m’y conformer et si ma terre que j’ai acquise à grâce de vostre sœur est dudit fief le déclarer, s’il se trouvait que feu Me René Boullay mon ayeul maternel eust fourni par déclaration vous en fournirai une conforme je vous tiendrai en compte ce que vous aurez mis pour moy et vous en serai obligé ; la présente vous servira de procuration. Vous assure que je suis
signé S. Roynard
vostre très affectionné serviteur et ami
signé La Brosse
vous ferez mes baises mains à Mr de l’Airaudière et à sa belle famille, lui direz que nous avons salué sa santé ce jourd’huy avecq Mr de Chaumes

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Charles de Brie-Serrant poursuit Claude Saguier pour paiement d’une rente de blé due au chapelain du château de Serrant, 1586

et un accord est trouvé entre Saguier le débiteur et lui, moyennant 140 écus pour amortir la rente.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le (illlisible) 1586 (Nicollas Bertrand notaire Angers) sur les procès et différends pendants et indécis par devant monsieur le séneschal d’Anjou à Angers entre messire Charles de Brye chevalier de l’ordre du roy seigneur de Serrant ayant prins la cause et procès pour Me Thomas Ysambard prêtre chapelain de la chapelle de st Michel desservie en la chapelle du chasteau de Serrant demandeur d’une part, et Claude Saguier marchand demeurant à Angers sieur de la mestairie de la Couldre en la paroisse de La Meignanne deffendeur d’aultre part, ou de la part dudit demandeur estoit dit qu’il et ses prédédesseurs ont fondé ladite chapelle et doté de plusieurs biens dons et entre autres de 4 septiers de bled seigle mesure ancienne d’Angers qu’ils ont droit de prendre sur ledit lieu et métairie de la Couldre, duquel bled ledit Ysambard et ses précesseurs chapelains auroient accoustumé estre payés fors et jusques depuis deux ou trois ans encza que ledit Saguier auroit fait refus de payer tellement que ledit Ysambard l’auroit mis en procès, auquel tant auroit esté procédé dès le 30 mai dernier lesdites partyes auroient esté appointées contraires à escrire e informer ce que ledit seigneur de Serrant disoit estre prest de sa part luy estant baillé et prorogé son delay de ce faire et intimé le procès ce qu’il n’auroit peu faire si promptement l’occurence des preuves, en quoy ledit Ysambard est sans intérests attendu l’assignation et assiette qu’il luy a baillé sur sa mestairye de Verdun pour récompense de ladite rente et a ce que le service divin fut continué et ne soit retardé
de la part duquel Saguier estoit dit que à bonne cause il ne vouloit souffrir aucun monitoire estre publié ne communiqué ses papiers et tiltres ne manifester le secret de sa maison, et au moyen de la récompense et aultre assiette faite audit Ysambard chapelain de pareille rente de 4 septiers de bled seigle dite mesure à luy assignée sur son lieu et mestairie de Verdun a renoncé et renonçoit ledit Saguier a rescourcer et admortir ladite rente de 4 septiers de bled seigle, de laquelle ledit Saguier a voulu et accepté veult et accepte pour et moyennant la somme de 140 escuz sol quelle somme ledit Saguier a présentement en présence et veue de nous payé et baille audit de Brye qui l’a receue en 140 escuz d’or sol dont il s’est contenté et en a quité et quite ledit Saguier ses hoirs et ayans cause, tellement que par le moyen dudit payement ladite rente de 4 septiers de bled seigle demeure bien et deument esteinte recoussé et admortie pour et au profit dudit Saguier, auquel ledit de Brye a cédé et cèdde ses doits et actions qu’il avoir pour se faire payer et rembourser par aultres frarescheurs ou codétempteurs des choses subjectes à ladite ernte si aulcunes sont, et a esté aussy à ce présent lesdit Me Jehan Ysambard chapelain, lequel a eu ces présentes pour agréables, promys et promet n’y contrevenir par le moyen de l’assiette et recompense à luy et ses futurs chapelains faire par ledit seigneur de Serrant faite et assignée sur ledit lieu et mestairie de Verdun, laquelle récompense et assiette ledit de Brye a promis et promet garder et entretenir et icelle rente de 4 septiers de bled seigle dite mesure payer ou faire payer sur ladite mestairye de Verdun ledit chapelain et ses successeurs chapelains pour l’advenir, o pouvoir et puissance retenue par ledit de Serrant d’admortir ladite rente sur ledit chapelain ou ses successeurs en baillant au profit de ladite chapelle et chapelenie la somme de 120 escuz sol comptant et de 140 escuz d’arrérages
et a ledit chapelain déclaré avoir esté payé des arrérages par ledit Saguier dont il l’a quité et quite et ledit Ysambard a céddé et cèdde (2 lignes abimées illisibles) et au surplus demeurent les parties hors de cour et de procès sans despens, à quoy tenir faire et accomplir d’une part et d’autre etc dommages etc obligent respectivement renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de noble homme Me Pierre de la Marqueraye licencié ès droits advocat audit Angers et en sa présence, et de honorable homme Me Jehan Courtabelle aussi advocat audit Angers tesmoins

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