Pierre Dupillé vend à Jean Brossier une maison : Saint Lambert de la Potherine 1523

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E5 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 28 décembre 1523 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Oudin Notaire royal Angers) personnellement estably honneste personne Pierre Dupillé sergent royal et fermier de la terre et seigneurye de Sainct Lambert de la Potherye, soubzmectant etc confesse avoir vendu quicté etc et encores vend quicte etc à honneste personne maistre Jehan Brossier à ce présent demourant en le conté (sic) de Nantes comme il dit, qui a achapté pour luy ses hoirs etc une maison appentis rues et yssues nommée et appellée la Bartayserie sise au bourg dudit Sainct Lambert de la Poterye qui autrefois fut Guillaume Juliette et Thyenete sa femme et tout ainsi que ladite maison rues et yssues appartenances et dépendances d’icelle se poursuyvent et comportent et que lesdits Juliete et sa femme tenoient lesdites choses, avecq ce les trois quarts du jardrin dudit lieu de la Bartayserie estant au derrière de ladite maison et au cousté d’icelle ; Item une pièce de vigne nommée Gravière ainsi qu’elle se poursuite et comporte, joignant d’ung cousté aux vignes de messire Jehan Rube prêtre et de Jehan Munier et d’autre cousté la vigne de Jehan (f°2) Souvestre aboutant d’ung bout à la terre de messire Pierre Souchet prêtre et René Crannier et d’autre Bout à la voyette appellée la voyette des Tertres – Item une planche de vigne appellée Peligault sise audit Gravière dudit St Lambert sur le précédant de la Haye Notre Dame, joignant d’ung cousté aux vignes les héritiers feu Denys Juteau et d’autre cousté aux vignes des héritiers feu Guillaume Depotes abouté d’ung bout aux vignes appellées les Pineaulx appartenantes à Jehan Genetay et d’autre bout à la vigne qui fut à René Suart ; Item 3 planches de taillys joignant l’une l’autre sises sur la Haye Madame joignans d’ung cousté à une petite pièce de terre labourable qui est à Jehan Boulledé et d’autre cousté aux boys tailleyx dudit feu Guillaume Depotes abouté d’ung bout aux boys tailleys de la Haye Madame et d’autre bout aux (f°3) vignes dudit grand cloux dudit Sainct Lambert, et généralement tout ce que ledit Dupillé a acquis des héritiers dudit feu Juliotte et Thyenete sa femme ou ayans cause d’eulx, et tout ainsi que lesdits Juliotte et Thyenote sa femme tenoient et appartenoient lesdites choses cy dessus vendues et que ledit Dupillé vendeur les tient et possède lesdites choses vendues, sises ès fiefs dont elles sont tenues et aux charges et debvoirs anciens et acoustumés et pour les porcions qu’elles sont tenues pour toutes charges et devoirs et outre à la charge de retrait ou retraits si aucuns y sourvenouent ; transportans etc et est faicte ceste présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 80 livres tz que ledit Brossier a promis rendre et payer audit Dupillé ses hoirs etc en ceste ville d’Angers aux propres (f°4) cousts et depens dudit achacpteur dedans d’huy en 3 sepmaines prochainement venant, et est dit convenu et accordé entre lesdites parties que au cas que ledit Brossier achacteur faisoit deffault de faire ledit poyement ainsi que dessus est dit, en celuy cas ces présentes demeurent nulles et de nul effect et valleur, et demeurent audit Dupillé ung escu seulement que ledit achapteur luy a baillé lequel est en faisant ledit poyement sera desduict et rabatu et non autrement ; aussi est dit et convenu comme dessus que en ce faisant ledit achapteur est et demeure quicte des ventes en quoy il pourroit estre tenu au moyen de l’acquest desdites choses cy dessus à luy vendues par ledit Dupillé comme dit est ; à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses vendues comme dit est garentir etc et ladite somme rendre et poyer etc obligent lesdites parties d’une part et d’autre etc mesmes les biens et choses dudit achapteur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc (f°5) présents à ce Guillaume Birat et maistre René Mygon tesmoings

René Vallin remet à Gautrin Dufay ses devoirs, seigneurie de Saint Lambert la Potherie 1537

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 mai 1537 en la cour royale à Angers (Quetin notaire) personnellement estably vénérable personne missire René Vallin docteur régent en l’université penitencier chanoine et official dudit lieu d’Angers sieur du temporel de saint Lambert de la Poterie diocèse d’Angers soubzmectant soy ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy quicté et remis et par ces présentes remet à noble homme Gauteryn Dufay sieur de Grantville présent et acceptant pour luy ses hoirs et aians cause tous et chacuns les cens rentes et devoirs tant par deniers que par bleds et grains esquels ledit Dufay est et peut estre tenu vers ledit Vallin à cause de son fief et seigneurie du dit lieu de st Lambert comme estant sieur du lieu terre et seigneurie de la Landière paroisse dudit lieu de saint Lambert et d’autres choses héritaulx estans en et au dedans dudit fief et seigneurie de saint Lambert à la somme de 5 sols tz de cens et debvoir que ledit Dufay a promis et promet poyer servir et continuer pour raison desdites choses qu’il tient censivement en ladite seigneurie de saint Lambert par chacuns ans au terme de notre dame Angevine à la recepte des deniersde ladite seigneurie de saint Lambert sans ce que ledit Dufay à l’avenir soit tenu poyer pour raison desdites choses de st Lambert autre debvoir sinon ladite somme de 5 sols tz et pour ce que ledit Vallin s’est approprié de ladite seigneurie de saint Lambert a esté par mots express dit convenu et accordé entre les parties au cas que icelles choses de st Lambert soient rescoussées sur ledit Vallin que ces présentes demeureront nulles et de nul effet et en iceluy cas ledit Vallin sera tenu et a promis rendre audit Dufay la somme de 120 livres tournois laquelle somme ledit Dufay eb faveur et moyennant ces présentes a baillée comptée et nombrée manuellement et content audit Vallin lequel a eue et receue en présence et à veue de nous dont etc et en quite etc et est ce fait outre pourveu et moyennant que les debvoirs cens et rentes susdits deuz par ledit Dufay à ladite recepte de saint Lambert ne excèdent la somme de 35 sols tz par deniers et 30 boisseaulx de blé seigle mesure dudit lieu et à ce tenir etc obligent leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et donné audit lieu d’Angers présents honorables hommes maistres Jacques Surguyn sieur de Belleroche René de Charnières sieur des Haineaulx licencié ès loix René Antin et Estienne Quetin tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Bail à ferme du moulin de l’étang de la Ferraudière (Faraudière aujourd’hui), Saint Lambert la Potherie 1544

les baux à ferme ont ceci de singulier qu’ils définissent les clauses de licenciement, ce que, à ma connaissance, peu de contrats d’embauche font de nos jours.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 mai 1544 en notre cour royale à Angers (Quetin notaire) personnellement estably vénérable et sucenficq ? missire René Valin doceur es droits régent en l’université, pénitencier et official d’Angers sieur de la terre et seigneurie et chastelenye de saint Lambert de la Poterie d’une part, et Michel Jahanne moulnier demeurant au moulin de l’estang Davay dépendant de ladite terre de Saint Lambert tant en son nom privé que au nom et comme soy faisant fort en ceste partie de Guillaume Allart demeurant en la paroisse de Pruillé auquel ledit Jahanne a promis faire ratiffier ces présentes et le faire soubzmetre et obliger dedans 8 jours prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu d’autre part, soubzmetant d’une part et d’autre eulx leurs hoirs etc mesmement ledit Jehanne esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ou pouvoir etc confessent etc avoir fait et font entre eulx les marchés et accords tels et en la manière que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Valin a baillé et baille audit Jahanne lequel esdits noms et chacun d’iceulx a prins et accepté prend et accepte à titre de ferme et non autrement pour le temps de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle commenczans du jour et feste Saint Marc dernier passé et finissans à semblable jour lesdites 5 années et cueillettes révolues et escheues ledit moulin dudit estang Danay avecques le moulin à vent sis en une des pièces de terre du lieu de la Ferrauldière près ledit estang réservé une chambre haulte de la maison dudit moulin dudit estang celle que partaira audit bailleur, aussi baille ledit bailleur audit preneur comme dessus une pièce de terre labourable sise au lieu de la Ferrauldière appellée l’enclose près la queue dudit estang joignant le chemin tendant d’Anters à la Maignanne avecques les jardrins qui ont esté faits et édifiés de nouveau audit moulin et près et sur le suisseau dudit moulin et les loppins de pré que ledit bailleur a euz par retrait féodal sur Geoffroy Barace et sur noble homme Ch… (effacé) Piedouault sieur de la Plesse Piedouault

Célestin Port (1ère édition 1976) la donne en Avrillé, et ajoute que parfois les titres de la Plesse Clérembault se confondent avec ceux de la Plesse Piedouault

sis sur le russeau de Brionneau en la prairie de la Bouchardière près et joignant les prés de la Ferraulderie pour icelles choses tenir et exploiter ledit temps durant par ledit preneur esdits noms et en faire comme de chose baillée à ferme sans aucune chose démollir et est fait ce présent bail et prinse à ferme pour et à la charge dudit preneur dudit preneur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pout le tout d’en poyer et bailler audit bailler par chacune desdites cinq années aux termes de Toussaint et Pasques par moitié la somme de 401 livres tz et aux estraines 4 chappons 10 livres de beurre net et audit terme de Pasques 6 poulletz le tout bon et marchant poyable franc et quite en ceste ville d’Angers en la maison dudit bailleur aux cousts périls et fortunes dudit preneur, le premier terme de poyement commenczant au terme de Toussaint prochainement venant et en continuant etc, à la charge en outre dudit preneur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout de tenir et entrenir lesdits moulins maisons terres jardrins et prés en bon estat et réparation et lesdits prés snets de buttes et espines et à la fin dudit temps les y rendre, aussi rendre les roues rouets meules cardanges ? et autres ustenciles desdits moulins selon les prisaige et inventaire qui en ont esté faits entre lesdites parties, et ne prendra ledit preneur aucun poisson audit estang et ne le pourra laisser croistre ne estriller ? de sorte que le poisson d’iceluy fust détourné, aussi ne prendra aucune choses es … de pignons dudit lieu de la Ferrauderie et maisons desdits moulins, et si aucuns debvoirs sont deuz pour raison desdites choses ledit preneur esdits noms les poyera et acquitera, et au regard du bestail que ledit bailleur a sur ledit lieu ledit preneur le rendra à la fin de ladite ferme selon les prisaige et inventaire qui en seront faits, et pourra nourrit jusques à 3 vaches sans suite esdites choses affermées et sur les terres dudit lieu de la Ferraulderie ainsi qu’il a accoustumé sans aulcunement endommager les bleds, et au moyen de ces présentes demeure tenu ledit preneur nourrir sur lesdites choses affermées 4 pourceaulx 2 grands et 2 petits à moitié entre les parties, dont et desquelles choses lesdits establys sont venuz à ung et d’accord tellemetn que à icelles tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits establiz d’une part et d’autre eulx leurs hoirs etc mesmement ledit preneur esdits noms et en chacun d’iceulx seul etc sans division etc sesdits biens à prendre vendre etc renonçant etc et par especial ledit preneur esdits noms au bénéfice de division et ordre de discussion foy jugement et condemnation etc fait et donné en la cité dudit lieu d’Angers en la maison canoniale dudit bailleur, présents honorable homme Me René de Charnières licencié ès loix et Me Jehan Pierres curé de ? et Jehan Toutblanc de Baucouzé tesmoings
et ne pourra ledit preneur empescher que ledit bailleur ne croisse son reservoir dudit lieu ainsi que bon lui semblera et pourra iceluy bailleur faire pescher ledit estang une fois ou deux durant ladite ferme, et fera ledit preneur un appentiz au pignon de davant de la maison dudit moulin pour mettre les bestes dudit lieu en fournissant par ledit bailleur de bois receu à place pour ce faire, et ou deffault que ledit preneur esdits noms fera de faire et accomplir le contenu en ces présentes par les termes et ainsi que contenu est cy dessus pourra ledit bailleur si bon luy semble mettre hors ledit preneur dudit lieu et luy oster ce présent marché et iceluy bailler à qui bon luy semblera incontinent ledit deffault advenu sans ce que ledit preneur le puisse empescher et néantmoins pour le regard du temps lors escheu sera tenu iceluy preneur satisfaire et obéir au contenu dudit marché et aux intérests que ledit bailleur pourroit avoir à faulte d’avoir obéi durant le temps deu

Le 10 mai 1644 en notre cour royale à Angers etc personnellement estably ledit Guillaume Allart demeurant en la paroisse de Pruillé comme il dit soubzmectant etc confesse etc après que par nous lecture luy a esté faite du contrat de bail à ferme suscript et qu’il a déclaré en estre deuement acertaine avoir loué ratiffié confirmé aprouvé eu pour agréable et par ces présentes loue etc ledit contrat de bail à ferme en et par tous points et articles selon sa forme et teneur et tout ainsi que l’a consenty et accordé ledit Jahanne esdits noms ledit Vallin à ce présent stipulant et acceptant, auxquelles choses dessus dites tenir etc dommages etc oblige ledit Allard soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division ordre de discussion de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc fait et donné en la cité dudit lieu d’Angers en la maison canoniale dudit Valin présents Me René Antin curé de st Martin d’Angers et Jehan Chevalier demeurant à st Jehan des Maulvrets tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Contrat de travail saisonnier de Ange Veillon comme serviteur chez Pierre Faucheux, Saint Lambert de la Potherie, 1589

Le contrat qui suit est établi pour une saison de récoltes de la st Jean qui est le 24 juin à la Toussaint.
Pour une métairie il y a toujours besoin de plusieurs bras d’hommes, contrairement à la closerie où un homme devait pouvoir s’en tirer seul.
Mais ici, j’observe une curiosité concernant le métayer. En effet, c’est la première fois que je vois un métayer qui signe, et qui signe même aussi bien qu’un marchand fermier. Sans doute fait-il aussi par ailleurs un peu marchand fermier.
Enfin, si le statut de travail 3 mois peut paraître un peu précaire, il faut relativiser car le salaire est conséquent, et je vous laisse le découvrir. Je dirais même à la lecture de ce que va toucher ce garçon pour ses 3 mois qu’il a de quoi vivre les autres jours de l’année, ou presque.

Et dans le salaire, il y a aussi des vêtements, et voici un nom que je n’avais pas encore rencontré.

HOUSSETTE, subst. fém.
A. – COST. « Vêtement long de dessus » (in Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) sur le site http://atilf.atilf.fr

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 mai 1589 avant midy, en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Poulain notaire) etc estably Anges Veillon demeurant en la paroisse de Saint Jehan des Mauvrets d’une part
et Pierre Faucheux mestaier demeurant en la paroisse de Saint Lambert de la Potherye d’autre part
subzmettant etc confessent etc scavoir est ledit Veillon avoir promis estre et demeurer avec ledit Faucheux du jour et feste de Saint Jehan Baptiste prochainement venant jusques au jour et feste de Toussaintz aussi prochainement venant
pendant lequel temps ledit Veillon a promis estre et demeurer avec ledit Faucheux et le servir bien et deument en toutes choses licites et honnestes comme ung bon serviteur doibt et est tenu faire
pendant lequel temps ledit Faucheux sera tenu le nourrir et fournir de boire et manger ainsi que à ung serviteur à luy appartient
et oultre sera tenu ledit Faucheux luy payer et bailler pour ses services pendant ledit temps la somme de 3 escuz solleil, une chemise, une paire de houssette le tout de toille neufve et une paire de soulliers neufs, le tout à l’usaige dudit Faucheux et poiable audit jour de Toussaintz prochainement venant
à ce tenir etc dommages etc obligent etc à prendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de René Faucheux demeurant audit Angers et Mathurin Guerin paroissien de Beaucouzé tesmoings
lesdites parties et Guerin ont déclaré ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Mise en demeure de payer une rente créée en 1581, Angers et Paris 1584

je découvre ici un très joli métier.

Facteur. subst. masc. Faiseur. En ce sens il n’a guere d’usage qu’en cette phrase. Facteur d’orgues.
Il signifie aussi, Celuy qui est chargé de quelque negoce, de quelque trafic pour quelqu’un. Facteur de Marchand, de Messager, de Banquier, &c. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

car il s’agit bien ici d’un agent chargé des affaires et négoces d’un marchand à Paris, et qui plus est il traite pour un autre demeurant à Beauvais.
Nous découvrons encore une fois les immenses difficultés, au temps où la banque n’existait pas à Angers, et où seuls les notaires pouvaient établir des actes de mouvements de fonds, prêts, constitutions de rentes, quittances, et autres papiers que nous utilisons de nos jours avec tant de facilité.
Donc, ce facteur se déplaçait beaucoup !

Le débiteur étant cependant à Beauvais, et la rente ayant été constituée à Angers 3 ans auparavant, je pense qu’il faut en conclure qu’il est parti entre temps vivre à Beauvais. Voici donc encore une trace des mouvements de nos ancêtres à travers la France ! D’ailleurs, on rencontre à Angers des Liquet et des Poitevin.

Je vous mets en fait 2 actes, celui de la mise en demeure de payer sous un mois, avec une caution qui se constitue débiteur pour les 3 autres. Puis, suivra, la contre-lettre habituelle, mettant cette caution hors de cause.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 mai 1584 avant midy, en la cour du roy notre syre et de monseigneur duc d’Anjou à Angers (Quetin notaire) endroit personnellement estably Germain Buisson facteur du sire Estienne Poitevyn marchand à Paris demeurant en la paroisse de St Eustache, au nom et comme comme procureur général et spécial de Me Michel Liquet demeurant à Beauvais ainsi qu’il a fait apparoir par procuration passés par Lambert et Macaire notaires royaux audit Beauvoys le 27 janvier dernier,
soubzmetant etc confesse avoir donné et donne terme à Georges Guerin Me armurier et Anne Poucet sa femme et à Marin Poucet Me gaigne deniers en ceste ville d’Angers du jour d’huy jusques à ung mois prochain venant de payer la somme de 33 escuz ung tiers d’escu en laquelle lesdits Guerin sa femme et Poucet sont obligés vers ledit Lignet comme appert par obligation passée par Legauffre notaire audit Angers le 13 avril 1581
moyennant que honneste homme Me Noel Lefrère boursier de l’église d’Angers demeurant en la paroisse St Maurice dudit lieu à ce présent et deument soubzmis soubz ledite cour a plemy et cautionné et par ces présentes plemest et cautionne lesdits Guerin sadite femme et Poucet de ladite somme de 33 escuz ung tiers d’escu
de laquelle il s’est constitué et constitue principal débiteur et payeur avec lesdits Guerin sadite femme et Poucet à ce présents et chacun d’eulx seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division d’ordre de discussion,
laquelle somme de 33 escuz ung tiers sera payée en ceste dite ville en la maison de sire Jehan Noyau ès mains d’iceluy Noyau du consentement dudit Buisson procureur susdit lequel ainsi l’a accordé et consenty
et lesquelles choses ont esté stipulées par lesdites parties respectivement et encores par nous notaire avec ledit Buisson pour ledit Liquet absent
auxquelles choses dessus dites tenir etc dommages obligent lesdits establiz chacun en droit soy eulx leurs hoirs etc les biens dudit Lefrère à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Jehan Quetin notaire de ladite cour, Me Georges Ragot et René Bertran clercs demeurant audit Angers tesmoins

La contre-lettre : Le 15 mai 1584 avant midy, en la cour du roy notre syre et de monseigneur duc d’Anjou à Angers endroit personnellement establys honnestes personnes Georges Guerin Me armurier et Anne Poucet sa femme de luy autorisée par devant nous quant à ce, demeurant en la paroisse de st Lambert de la Poterie, et Marin Poucet Me gaigne deniers demeurant audit Angers paroisse St Maurice,
soubzmectant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent que ce jourd’huy paravant ces présentes à leur prière et requête et pour leur propre fait et affaire honnest homme Me Noel Lefrère boursier de l’église d’Angers et y demeurant à ce présent et stipulant a plemy et cautionné lesdits establis vers Me Michel Liquet demeurant à Beauvais ou Germain Buisson son procureur de la somme de 33 escuz ung tiers en laquelle lesdits establiz sont obligés vers ledit Liquet par obligaiton passée par Lefauffre notaire audit Angers le 23 avril 1581, de laquelle somme ledit Lefrère s’est constitué principal payeur et débiteur pour faire plaisir auxdits establis et pour leur faire donner terme d’un mois de payer ladite somem contant ont lesdits establis promis promettent et demeurent tenus acquiter ledit Lefrère de ladite plemyne et caution et luy fournir dedans ledit temps d’un mois quittance et acquit vallable de ladite somme de 33 escuz ung tiers et sur ce garder ledit Lefrère de toutes pertes despens dommage et intérests
et à ce tenir etc obligent lesdits establis chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre de discussion et oultre ladite establye au droit velleyen à l’authentique si qua mulier et tous autres droits introduits en faveur des femmes lesquels luy avons donnés à entendre estre tels que femme ne se peult obliger ne intercéder pour autruy mesme pour son mary si elle ne renonce auxdits droits autrement elle en seroit relevée, foy jugement condemnation etc
fait et passé audit lieu d’Angers à notre tabler par devant nous Jehan Quetin notaire de ladite cour présents Georges Ragot et René Bertran clercs demeurant audit Angers tesmoins
et ont lesdits establis dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Vente de fagots de bois, Saint-Lambert-la-Potherie 1589

Nous poursuivons l’achat de bois, car autrefois c’était le seul moyen de préparer les aliments dans la cheminée, du moins en Anjou. Ici encore, il s’agit d’approvisionner les citadins de la ville d’Angers, et c’est un revendeur en bois qui fait l’intermédiaire avec les bûcheurs.
Donc, ensuite, chaque ménagère allait chercher quelques fagots chez ce revendeur.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici ma retranscription : Le 13 septembre 1589 avant midy, en la court du roy notre sire à Angers (Jean Poulain notaire) etc estably Estienne Bonsergent et Pierre Gelmain buscheurs de bois demeurant en la paroisse de Saint Lambert de la Potherie d’une part,
et honneste homme sire Jullien Ravard marchand demeurant Angers d’autre part
soubzmettant etc confessent scavoir est lesdits Bonsergent et Gelmain avoir promis et par ces présentes promettent audit Ravard luy faire chacun deux milliers de fagot curé bon loyal et marchand des boys du defais et en l’une des bauchées d’iceluy et pour ce faire y abattre bien et duement nombre de fagot y rendre bien et duement fait dedans la fin du mois d’apvril prochainement vevant
et est ce fait pour en payer et bailler par ledit Ravard auxdits beucheurs par chacun millier d’iceluy fagot la somme de 2 escus et demy payable en besognant payant et à fin de besoigne et livraison fin de paiement,
et a ledit Ravard payé et advance audit Failmain (le patronyme est raturé une fois, puis a une orthographe variable dans l’acte) la somme de ung escu 15 sols pour advance du premier demi millier
à ce tenir etc dommages etc obligent etc à prendre comme pour les propres deniers et affaires du roy etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers en présence de René Faucheux et Mathurin Bigotière demeurant audit Angers tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.