Bail à moitié de la métairie de la Gohardière en Saint-Léger-des-Bois, 1598

J’aime bien le nom de la côte de Baleine que portait une hôtellerie faubourg Brésigny, tenue en 1598 par Pierre Legouz.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredy 20 mai 1598 avant midy, en la court du roy notre sire Angers par devant nous François Revers notaire tabellion et gardenotte héréditaire royal à Angers personnellement establiz honorable homme Pierre Legouz marchand Sr de la coste de Ballainne et y demeurant faulx bourgs de Bressigné de ceste ville d’Angers d’une part
et Michel Aulberd demeurant au Herisson paroisse de Bouchemaine d’autre part
soubzmetant lesdites partyes respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir faict et font entre elles le bail de mestairiaige à moictyé de fruictz à tout faire et moictyé prendre tel que s’ensuyt scavoir est ledit Legouz avoir baillé et baille par ces présentes audit Aulberd qui a prins et accepté audit tiltre et non aultrement pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières parfaites et consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaintz prochain venant et qui finiront à pareil jour et terme lesdites 5 années et 5 cueillettes finies et révolues,
• scavoir est le lieu et mestairye de la Gohardière situé en la paroisse de Saint Liger des Boys comme ledit lieu se poursuit et comporte sans rien en retenir ne réserver par ledit bailleur
• pour dudit lieu ainsy baillé comme dict est jouit et user par ledit preneur bien et duement comme ung bon père de famille doit este tenu faire sans rien desmolir
• à la charge dudit preneur de cultiver labourer fumer gresser et ensepmancer par chacune des dites 5 années les terres labourables dudit lieu bien et duement et en temps et saisons convenables, jusqu’à 12 journaulx pour le moings
• et pour ce faire fourniront lesdites parties de sepmances chacun pour une moictyé
• et mesme pour les jardrins dudit lieu que ledit bailleur ensepmancera pour le tout par chacuns ans aussi par moictyé
• fourniront les parties de toutes espèces de bestiaux pour l’usaige dudit lieu par moictyé l’effoil et profit desquelz se partaigera aussi par moictyé,
• tiendra et entretiendra ledit preneur pendant le présent bail et rendra à la fin d’iceluy les maisons loges et autres choses dudit lieu en bonne et suffisante réparation comme le tout luy sera baillé par ledit bailleur,
• et de tenir entretenir aussy les haies et foussés terres et bois dudit lien bien et duement clouses de hayes, fera ledit preneur par chacun ans autour des terres dudit lieu le nombre de 10 toises de foussé neuf ou relevé bien et duement planté de bon plants d’espine et d’esbaupin,
• ne pourra ledit preneur coupper ne abattre par pied branche ne autrement aulcuns arbres fructuaulx marmentaulx ne autres de sur ledit lieu fors ceulx qui ont acoustumé d’estre couppez et esmondez qu’il pourra coupper et esmonder en leur âge et saison sans que le preneur puisse en prendre ès bois taillis dudit lieu comme aussy il ne prendra aulcune chose ès boys de haulte fustaye fors la glain qui y proviendra
• sera tenu ledit preneur anter par chacuns ans sur ledit lieu les endroits nécessaires trois anthures et planter trois esgraisseaulx qu’il antera de bonnes marières armera le tout d’espines afin d’éviter au dommaige des bestes
• poiront et acquiteront lesdites parties les charges cens rentes et devoir deubz pour raison dudit lieu scavoir l’avoine par moictyé et pour le regard de l’argent deu pour raison dudit lieu ledit bailleur le poira pour le tout et poira ledit preneur pour le tout 4 chappons deuz pour raison dudit lieu lesquelz debvoirs cens et rentes ledit preneur a dict bien congnoistre
• fera ledit preneur pour ledit bailleur par chacuns ans 4 charrois de bœufs lors et quand il plaira audit bailleur sans aulcun sallaire fors que ledit bailleur fournira ledit preneur et ses gens de despens de bouche seulement
• poira ledit preneur par chacuns ans audit bailleur en sa maison deux bons chappons et une fouasse d’un bouesseau de froment mesure des Pontz de Cé au jour des roys et une poule au mois de febvrier 4 poulets au jour de Penthecoste, 20 livres de beurre net honnestement empoté et bon loyal et marchand à la Toussainctz et à chacune des 4 bonnes festes de l’an ung coing de beurre frais honneste,
• ne pourra ledit preneur transporter ne enlever de sur ledit lieu aulcuns foings pailles chaumes ne engres de sur ledit lieu ne pareillement aulcunes clostures dudit lieu ains y laissera le tout pour l’usaige d’iceluy
• ne pourra aussy transporter le présent bail ne y adossier aulcuns avecaq luy sans le congé dudit bailleur,
• à la charge dudit preneur de rendre la moictyé de tous les fruictz revenuz et esmoluements dudit lieu audit bailleur appartenant en sa maison audit faulx bourgs de Bressigné aux despens d’iceluy preneur
• et aura ledit preneur par chacuns ans sur le monceau à la mesure ung septier de bled seigle outre sa moictyé pour toutes mesrives
• tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement auquel bail et tout ce que dessus est dict tenir etc garantir etc dommaiges etc obligent lesdites parties respectivement etc à prendre etc renonczant etc foy jugement condempnation etc
• fait et passé Angers à notre tabler ès présence de Michel Bureau demeurant à la Guitonnière paroisse de monsieur Saint Jehan de Lignières et Lois Girardière Charles Coueffe et Mathurin Herbert praticiens demeurant à Angers tesmoins ledit preneur et Bureau ont dict ne savoir signer.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

Les Aides, impôt sur la vente du vin, 1629

Nous repartons dans les impôts sur le vin.
Cette fois, dans de nombreuses paroisses d’Anjou, au nord de la Loire, de Rochefot à Monguillon.
On découvre ici qu’il était en effet prélevé sur toutes les paroisses où existait de la vigne, et que pour collecter l’impôt, il existait de nombreux baux à sous-ferme.
Le collecteur final des 28 lieux nommés demeure à Rochefort. Nous découvrons que l’impôt des Aides était basé sur des noms de lieux qui ne sont plus paroisses, ou ne sont pas encore des paroisses, ainsi la Jaillette, la Touche aux ânes, les Essarts, le Petit-Paris, Roche-d’Iré, St Jean des Marais. Ce découpage, assez surprenant de cet impôt mérite le détour !
Bien sûr, je vous ai mis entre parenthèses une identificaiton de tous ces lieux.

Ceci dit, ces collecteurs devaient se déplacer à cheval sur ces distances, avec les sommes sur eux, et nul doute qu’ils aient posséder des pistolets d’arçon, tels que j’en ai relevés dans certains inventaires après décès, car ces déplacements étaient surement risqués, puisque François Babin, de Rochefort, apporte au final 1 821 livres à Angers, ce qui représente la valeur d’achat d’une métairie, ni plus ni moins, donc à titre de comparaison, c’est comme si vous aviez dans votre voiture, en liquide, environ 200 k€ (abréviation officielle de 200 000 €).

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36/188 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 18 mai 1629 avant midy, devant nous Noel Beruyer notaire royal à Angers fut présent Me René Durocher advocat en ceste ville, commis à la recepte des Aides de ceste ville, depar Me Charles de Monserat cy devant fermier des Aides de ceste élection, demeurant en ceste ville paroisse de Saint Pierre
lequel audit nom a reçu comptant en notre présence de Me François Babin demeurant à Rochefort, et de ses deniers comme il a dit, la somme de 1 831 livres 18 sols en pièces de 16 sols et aultres monnaies ayant cours suivant l’édit, faisant le reste et parfait paiement des fermes desdites aydes des paroisses de Saint-Martin-du-Boys, Louvaines, La Jaillette, Chambellay, Chenillé-Changé, Nyoiseau, St-Aubin-du-Pavoil, Bescon, les Essarts, la Tousche aulx Asnes,

la Touche-aux-Ânes, hameau en la commune de Saint-Léger-des-Bois –  » où ne sont que que deux petites maisons  » dit Louvet en 1565. Le roi Charles IX s’y arrêta pour dîner le 4 novembre. – La terre appartenait à Charles de Brie-Serrant. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire)

la Meignanne, St Jehan des Marestz (Saint-Jean-des-Marais, en St Clément de la Place aujourd’hui), St Clément de la Place, St Lambert de la Potherie, Loyré, Roche d’Iré, Vern, Chazé-sur-Argos, Le Plessis Macé, Beaucouzé, Brain-sur-Longuenée, St Augustin-des-Boys, Le Petit Paris (en Saint-Martin-du-Fouilloux aujourd’hui), St Martin du Fouilloux, St Léger des Boys, St Jean de Linières, Genay (Gené), St James près Segré (Sainte-Gemmes-d’Andigné) et Monguillon
fors et non compris un acquit de Me Hélie Michon montant 116 livres, qu’il aurait reçu dudit Babin le 6 septembre 1626 et qui est de l’entier paiement

desquelles paroisses de St Martin du Boys, Louvaines, La Jaillette, Chambellay, Chenillé et Changé, Me Loys Letessier estoit fermier pour 4 années 3 mois qui ont commencé au 1er juillet 1624 et finies au dernier jour de septembre dernier, à raison de 430 livres et le sol pour livre annuellement et d’autres les droitz de messieurs les officiers de ladite élection, par bail passé par Me Simon Goddes notaire royal de St Laurent des Mortiers résidant à Chambellay le 16e septembre 1624

et desdites paroisse de Nyoiseau, St Aubin du Pavoil, Jehan Faligan estoit fermier pour 3 années 9 mois qui ont commencé au premier janvier 1625 et qui ont fini ledit dernier septembre dernier à raison de 200 livres tz le sol pour livre d’entrée et continuation des droits desdits officiers officiers de l’élection, par chacun an, par bail passé par nous notaire le 9 janvier audit an 1625

et desdites paroissies de Bescon, les Essarts, la Touche aux Asnes, la Meignanne, St Jehan des Marestz, St Clément de la Place, St Lambert de la Potherine, Loyré, Roche d’Iré, Vern, Chazé-sur-Argotz, Le Plessis Macé et Beaucouzé, iceluy Faligan aussy fermier pour 3 années 3 mois qui ont commencé au 1er juillet audit an 1625 et qui ont fini audit dernier septembre dernier, à raison de 1 850 livres le sol pour livre de continuation par an, comme il est porté par bail passé par Me Louis Coueffé notaire de ceste cour le 5 juin audit an 1625

et desdites paroisses de Brain-sur-Longuenée, St Augustin-des-Bois, Jacques Bordier estait fermier à raison de 233 livres tz par an le sol pour livre d’entrée et de continuaiton des droits desdits sieurs officiers de l’élection par bail passé par Sébastien Leroyer et Maurice Boyvin notaires de la chatellenie du Lyon d’Angers le 19 décembre audit an 1624

et desdites paroisses du Petit Paris, St Martin du Fouilloux, St Leger des Bois et St Jehan de Linières, ledit Falligan estait aussi fermier pour le temps de 3 ans 9 mois qui ont commencé au 1er janvier audit an 1625 et fini audit dernier septembre dernier, à raison de 350 livres et le sol pour livre annuel

et desdites paroisses de Genay, Ste James près Segré et Monguillon à raison de 260 livres et 2 perdrix des droits desdits officiers par chacun an font René Guyon estait fermier pour le temps de 4 ans qui ont commencé au 1er octobre 1624 et fini ce dernier septembre dernier par bail passé par nous notaire le 4 novembre audit an 1624 desquelles 4 années ledit Babin en compte et paye 3 ans 3 mois qui ont commencé le 1er juillet 1625 et fini au dernier septembre dernier

et oultre a ledit Babin compté et payé en l’acuit dudit Guyon la somme de 49 livres 17 sols 6 deniers pour le huitiesme des paroisses de La Chapelle-sur-Oudon et Andigné de quartier de juillet audit an 1625

de laquelle dite somme de 1 831 livres 18 sols 10 deniers, ledit Durocher audit nom s’est tenu à comptant et bien payé et en acquitte et quitte lesdits Babin, Letessier, Faligan, Bordier et Guyon, reconnaissant en oultre avoir esté paié dudit Babin du prix desdites fermes et moyennant ce ledit Babin a présentement rendu audit Durocher audit nom les acquitz particuliers qu’il loy auroit baillé desdits payements par luy faits avant ce jour, non comprins en ladite somme de 1 831 livres 18 sols iceulx avquits et recepissez à la somme de 1 875 livres tz desquelz Durocher se tient contant et en quite ledit Babin

demeurent aussi comprins au présent compte les payements qui ont esté faicts audit Durocher en l’acquit dudit Babin scavoir par Allard 23 livres 5 sols par une part et par René Garnier la somme de 10 livres tz dont ledit Durocher leur en aurait bailler acquitz qui luy ont été rendus par ledit Babin sans préjudice audit Durocher de ladite somme de 113 livres pour raison de quoy il proteste faire contraindre ledit Babin par toutes voies dues et raisonnables,
lequel Babin a prostesté de s’en défendre et dit qu’il a payé audit Michon qui était pour lors faisant ladite recepte en cette ville pendant la contagion attendu l’absence dudit Durocher et sa femme qui s’estaient retirés à cause de ladite contagion, ce qui a esté protesté d’abondant au contraire par ledit Durocher et dit que pendant ladite contagion ils se seraient seulement retiré aux Ponts de Cé auquel lieu ledit Babin se debvait transporté ayant bonne connaissance que on y faisait la recepte et n’avoir jamais nommé comme recepveur ledit Michel pour son commis à faire ladite recepte, ainsi seulement clerc commissaire pour la marque des vins deffences et armes, sans préjudice aussy des deniers que ledit Babin pourraient aussi avoir reçu des vendants vin des paroisses de cette élection, ont il ne luy a tenu compte et sans préjudice des frais si aucuns sont
promettant obligeant etc dont les avons jugés etc
fait et passé audit Angers maison dudit Durocher en présence dudit Guyon demeurant à La Chapelle-sur-Oudon, Me François Jallier sieur de la Prevosté, et Mathieu Bardoul praticiens demeurant audit Angers tesmoins.
Signé : Durocher, F. Jallet, Babin, Guyon, Bardoul

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.