Contrat de mariage de Guy de Bonnaire, de Sceaux, et Renée Hullin, Juvardeil, 1664

Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

Ce contrat est passé au bourg de Juvardeil, maison des Hullin, par Crosnier notaire royal à Angers, qui s’est déplacé.
Autrefois on ne signait pas toujours un acte notarié chez le notaire, et il se déplaçait souvent en la maison du vendeur pour une vente, et d’un parent pour un mariage. Ici, Crosnier a fait 28 km à cheval. Les 2 familles sont des clients habituels de Crosnier qui viennent habituellement à Angers traiter chez lui, mais ici la réunion de famille est parfaite.
L’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5

Voici la retranscription intégrale, y compris l’orthographe : Le 25 octobre 1664, par devant nous Françoys Crosnier notaire royal à Angers, furent présents establiz et soubzmis Guy de Bonnaire escuyer sieur de la Presselière filz de deffunts Guy de Bonnaire vivant aussi escuyer sieur de la Presselière et de damoiselle Catherine Pannetier demeurant en la maison de la Presselière paroisse de Ceaux d’une part, et damoiselle Renée Hullin majeure et usant de ses droits fille de deffuntz Tugal Hullin vivant escuyer sieur de la Guilletière et damoiselle Renée Gandon demeurant au bourg de Juvardeil, d’autre part,
lesquels traitant de leur mariage avant fiances et bénédiction nuptialle ont fait et convenu ce qui suit, c’est assavoir qu’ils se sont de l’advis et consentement de leurs parans et amis cy-après nommez et soubzsignez promis et promettent mariage et le solemniser en l’église catholique apostolique et romaine sy tost que l’un en sera requis par l’autre et se sont prins et par ces présentes se prennent avec tous et chacuns leurs droitz noms raisons et actions tant mobillières qu’immobillières où qu’ilz soient situez, assis, et à quoy qu’ilz se puissent monter et revenir, desquelz droitz mobillièrs sera fait faire inventaire par chacune des partyes pour demeurer cy attachées dans un moys prochain
sur tous lesquelz droitz tant mobiliers qu’immobiliers il demeurera mobillière la somme de 2 000 livres qui entrera dans la communauté des futurs conjoints pour meubles communs qui est pour chacun d’eux la somme de 1 000 livres et le surplus desdits droits mobilliers de ladite Delle future épouse sy aucun estoit demeuré à ladite future espouze et aux siens en son estoc et lignée de son propre bien immeuble patrimoine et matrimoine, (ce contrat ne donne certes pas d’indications chiffrées sur le monant de dot ou patrimoine, mais généralement la somme qui entre dans la communauté est de l’ordre de 20 à 25 % de la dot, donc on peut l’estimer à environ 3 000 à 4 000 livres, ce qui est de l’ordre d’un avocat à Angers, et ce que j’appelle la bourgeoisie, mais pas la haute bourgeoisie, qui s’envole à plus de 8 à 10 000 livres, mais est plus rare)
ledit futur espoux s’oblige employer et convertir en acquest d’héritages appartenant à ladite damoiselle future espouze et aux siens en son estoc et lignée de ladite nature de propre, sans que le surplus immobilisé des acquests ne puissent tomber dans ladite communauté, et à faute dudit employ en a ledit futur époux dès à présent constituer rente au denier vingt à sadite future espouze qui demeurera tenu de racheter 2 ans après la dissolution dudit mariage ou de ladite communauté du jour de la dissolution payer ladite rente jusqu’au rachapt, quant audit futur espoux il pourra aussi employer le surplus de ses biens mobiliers en achapt d’héritages pour luy tenir et aux siens en son estoc et lignée de ladite nature de propre aussy à tous effets,
communauté d’acquérera entre lesdits futurs conjointz du jour de leur bénédiction nuptialle ladite future espouze et les siens pourront renoncer à ladite communauté toutefoys quantes quoy faisant elle et ses enfants remporteront franchement et quittement de toutes debtes ce qui est mobilisé avec tout ce qu’elle y aura aporté mesme ladite future espouze ses habitz bagues et joyaux desquelles debtes seront acquitées par ledit futur espoux et les siens combien qu’elle y fust personnellement obligée en ladite aliénation des propres de sondit futur conjoint pendant ledit mariage, ils en seront respectivement raplacez et récompensez sur les bien de ladite communauté ladite future espouze déffault sur les propres de sondit futur espouz le tout par hypothèque quoyqu’elle eut parlé au contrat d’aliénation,
ce qui leur escherra cy après de successions collatérales demeurera à chacun d’eux nature de propre de l’estoc et lignée for les meubles meublants,
chacun d’eux payera et acquittera ses debtes dont il pourra estre tenu jusqu’au jour de la bénédiction nuptiale de quelque nature qu’elles soient sans qu’elles puissent entrer en ladite communauté,
aura ladite furure espouze douaire sur les biens dudit futur espouz cas d’iceluy advenu suivant la coustume,
fait en présence de Louis Poullain escuyer sieur de la Poterye demeurant paroisse dudit Ceaux au nom et comme procureur de ladite damoiselle Catherine Pannetier veuve dudit Sr de la Presselière, comme apert par sa procuration par nous passée ce jourd’huy la minute de laquelle est demeurée cy attachée pour y avoir recours sy besoing est lequel audit nom en faveur dudit mariage a consenty que la démission de ladite damoiselle Pannetier de tous ses biens et droits en faveur de ses enfants aux charges et conditions y portées et contenues, soit son plein et entier effet, ainsy vouly et consenty stipulé et accepté et à tous dommages s’obligent lesdites partyes respectivement …
fait et passé audit Juvardeil demeure de ladite damoiselle future espouze en présence de Louis de Bonnaire escuyer frère dudit futur espoux, demeurant audit Ceaux, de n. h. Robert Pannetier Sr de la Ferande son cousin demeurant audit Angers, de Pierre Duquellenec escuyer Sr de la Bourdaison, et damoiselle Marye Hullin sa femme sœur de ladite Delle future espouze, demeurant audit Juvardeil et Delle Françoise Gandon veuve de Louis Gravé vivant escuyer Sr de la Roche sa tante, de Jean de Goupil escuyer Sr de Erbrée demeurant à Brissarthe tesmoins à ce requis et appelez. Signé de tous.

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Bail du revenu de la chapellenie de Sainte Anne desservie en la chapelle du château de Vernée : Champteussé 1558

Le fermier en est Macé Belin, chatelain de Sceaux. Sachant que le terme « chatelain » est alors fermier d’une terre importante, mais rien de plus comme nos dictionnaires actuels pourraient nous faire croire qu’il s’agit d’un personnage plus important.
Mais ceci dit un fermier est alors un personnage qui s’y connaît particulièrement bien en affaires et gagne plus que bien sa vie.
D’ailleurs, voyez la magnifique signature de ce Macé Belin !!!

Or, j’ai à la même époque, non loin de Sceaux, et très précisemment au Lion d’Angers ou proche environ, une grand mère Belin, ayant épousé mon ultime grand père Leroyer.

Jacques LEROYER x ca 1550 Roberde BELIN
1-Perrine LEROYER x /1586 Estienne CRASNIER

Voir mes LEROYER
Voir mes CRANNIER

Sachant que le patronyme BELIN est très peu répandu, que la famille CRANNIER et la famille LEROYER dont je descends sont aussi d’un milieu social aisé sachant signer, je pense que ce Macé Belin est une piste, hélas sans suite pour le moment, mais qui sait, après moi, d’autres chercheurs, animés de la même fougue que moi, trouveront sans doute un acte notarié ou un chartrier ou que sais-je qui permette d’entrevoir un éventuel lien.
Donc je vous mets ici ce Macé Belin en songeant au futur des recherches, à condition bien entendu que ce soit un chercheur aussi rigoureux que moi, car les chercheurs peu rigoureux sont hélas encore foison.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 juin 1558 en la cour du roy notre sire à Angers en droit par devant nous Jehan Legauffre notaire de ladite cour personnellement establyz Macé Belin chastellain de Sceaux et y demeurant d’une part, et Jacques Gaullier machand demeurant Angers d’aultre part soubzmectant confessent avoir fait et encores etc font par entre eulx le marché tel et en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Belin comme ayant quant ad ce les droits et actions et estant subrogé au nom de Me Pierre Brochart prêtre demeurant au bourg de Queré chapelain de la chapelle ou chapellenie de Sainte Anne desservie en la chapelle du chastel de Vernée paroisse de Champtoussé a baillé et par ces dites présentes baille à tiltre de ferme et non aultrement audit Goullier à ce présent stipulant et acceptant qui a prins et accepté audit tiltre de ferme pour luy ses hoirs etc du jour et vigile de Notre Dame Angevine prochainement venant jusques à 7 années, et pour le temps desdites 7 années et 7 cueillettes entières parfaites l’une suivant l’autre sans intervalle de temps finissant à pareil jour, le nombre de 4 septiers de blé seigle mesure rentière lesquels sont deuz de rente chacun an audit terme du jour ou vigile de Notre Dame Angevine audit chapelain au regard de sadite chapelle de sainte Anne pour raison du lieu de la Jenczonnière et aultres lieux terres et appartenances subjectes à ladite rente estant et dépendant du fief et seigneurie de la Haie Georget en la paroisse de Feneu, pour en jouir à l’advenir durant le temps desdites 7 années par ledit Gaullier ses hoirs etc et iceulx prendre et recepvoir ainsi que feroit ledit chapelain ou ledit Belin ayant ses dits droits et actions par certain marché de ferme qui en a esté sur ce fait entre eulx par davant Jehan Frogier notaire des contrats dudit Sceaulx le vendredi 10 septembre 1557 duquel a esté faite lecture par nous audit Gaullier, et comme ledit Gaullier en a joui à titre de ferme en vertu d’un aultre marché que lui en bailla ledit chapelain dès les 17 avril après Pasques 1553, pour pareil temps et nombre de 7 années, dont en reste encore 2 desdites années à expirer, les deux prochaines à venir qui sont comprinses en ce présent marché, lesquelles ledit Gaullier les tiendra dudit Belin et les luy payera avecques les 5 aultres prochaines ; et se désiste par ce moyen du reste du marché qu’il a dudit Brochart sans luy en debvoir aulcuns intérests, de tant que ledit Belin estoit tenu luy garder lesdites années et prendre de luy la ferme par chacune d’icelles comme eust fait ledit Brochart chapelain susdit auparavant le bail qu’il luy en a fait que ledit Belin a fait signifier audit Gaulier par Jehan Delestang sergent royal à ce qu’il ne poyast à d’autres que audit Belin ce que ledit Gaullier a confessé estre véritable et n’en avoir poyé aulcune chose ; et est fait ce présent marché pour en poyer par ledit Gaullier preneur ses hoirs etc audit Belin bailleur ses hoirs etc par chacune desdites 7 années comprenant les 2 davant déclarées comme dit est la somme de 8 livres tournois poyable chacun an audit jour de Notre Dame Angevine commençant le premier payement au jour d’Angevine prochainement venant, et à continuer par chacune des aultres six années à pareil terme des jours d’Angevine pareille somme de 8 livres tournois, auquel présent marché de ferme et tout ce que dessus est dit tenir tant d’une part que d’aultre, et lesdites choses affermées garantir par ledit Belin ses hoirs etc si non que s’il arrivoit de fortune que ledit Me Pierre Brochart décédast avant ce présent marché fini et expiré, en iceluy cas alors arrivé ledit Belin ne seroit tenu garantir ce qu’il resteroit dudit marché et tant tenu par ledit preneur tant poyé par luy audit bailleur etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc ce fut fait et passé audit Angers par devant nous Jehan Legauffre notaire juré de ladite cour en présence de Jehan Guillopé et Jacques Courtoys demeurant audit Angers

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Contrat de mariage de Mathurin Goupil et Hélie Bonenfant : Grez-Neuville 1658

Elle a été domestique durant plusieurs années, et il est toujours surprenant de constater qu’autrefois les gages dus pour toutes ces années ne sont payés qu’au départ, et pire que l’employeur, ici René Du Fresne écuyer, et le notaire lui-même, dénomment cette somme un DON. Cela me bouleverse personnellement toujours, mais par contre, il est certain qu’avec cette méthode des gages uniquement payés lors du mariage, la jeune fille avait alors une dot, enfin un apport personnel mérité par son travail, et cette somme reste à vie son propre.

Je rappelle ici que je descends moi aussi des GOUPIL de Grez-Neuville, mais si nombreux au début du 17ème siècle que les liens ne peuvent être faits faute de certitudes. Il est seulement vraisemblable qu’ils ont un lien de parenté, mais reste à savoir lequel.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 mars 1658 après midy devant nous Jacques Lecourt notaire royal à Angers furent présents establiz et soubzmis honneste homme Mathurin Goupil marchand boucher fils de defunt honneste homme Jean Goupil vivant laboureur et de Jeanne Perrault natif de la paroisse de Neufville et Grez y demeurant d’une part, et honneste fille Hélie Bonenfant fille de defunt Pierre Bonenfant vivant maréchal et de Charlotte Crochet sa femme, native de la paroisse de Sceaux demeurante en la maison de René Dufresne escuyer sieur de Montigné audit Angers paroisse de la Trinité d’autre part, lesquels sur leur traité de mariage et auparavant que aulcunes promesses ne bénédiction nuptiale aient esté faites entre eux sont demeurés d’accord des conventions matrimoniales cy-après c’est à savoir que de l’advis authorité et cosentement de ladite Perrault mère dudit futur époux, Jean, Pierre, Ambrois et René Goupil ses frères, et ladite future épouse de honorable homme René Barbin son cousin et aultre amis cy après, ont promis se prendre à mariage et iceluy solempniser en face de nostre mère sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’ung en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant, se marient les futurs conjoints avecq tous et chacuns leurs droits noms raisons et actions présents et advenir, desquels ils feront faire estat et mémoire raporté à ces présentes toutes fois et quantes, déclarant ladite future espouse qu’il luy est deub pour ses services rendus en la maison dudit sieur du Fresne et bien faits en cette considération que luy désire faire ledit sieur Dugresne, le tout jusqu’à la somme de 150 livres, ce que ledit sieur du Fresne à ce présent a promis fournir et faire valoir, et payer et bailler ladite somme auxdits futurs conjoints le jour de la bénédiction nuptiale oultre ses habits et meubles qu’elle a assuré valoir jusqu’à la somme de 50 livres tournois, lesquels habits et meubles demeureront de pareille nature en la future communauté, et les 150 livres tz tiendront et demeureront lieu de propres immeubles de ladite future et des siens en son estoc et lignée au profit de laquelle ledit futur espoux s’oblige et demeure tenu l’employer en achapt d’héritaiges ou rentes, et a faulte d’emploi luy en a de ce jour constitué rente au denier 20 rachaptable ung an après la dissolution dudit mariage sans que lesdites choses acquests qui en seront faits ni l’action pour les avoir et demander puisse tomber en la future communauté ; comme assemblable des droits dudit futur espoux en demeurera en la future communaulté pareille somme de 50 livres tournois, et le surplus lui tiendra et aux siens de propre immeuble en ses estocs et lignés, ce qui eschoira auxdits futurs conjoints de successions directes ou collatéralles leur tiendra à chacun d’eux de propre immeuble et des siens en leurs estocs et lignes ; pourront la future espouse et les siens renoncer à la communauté future ce faisant reprendront franchement et quitement tout ce qu’elle y aura apporté mesme la somme cy dessus mobilitée, avecq ses habits bagues et joyaux, et sera par ledit futur espoux acquitée de toutes debtes d’icelle par hypothèque de ce jour combien qu’elle y fut obligée, et en cas de ventidion et aliénation de leurs propres ils en seront raplacés sur les biens de ladite communaulté, et en premier lieu ladite future espouse, et où ils ne suffiroient elle le sera sur les biens dudit futur espoux qui y demeure aussi par hypothèque de ce jour affectés et obligés, quoi qu’elle fust intervenue auxdites aliénations ; les futurs conjoints paieront leurs debtes sur leurs propres afin qu’elles ne puissent tomber en la communauté ; et a ledit futur conjoint constitué et assigné à ladite future espouse douaire suivant la coustume cas advenant ; ce qu’ils ont accepté et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc fait et passé en la maison et demeure dudit sieur du Fresne en présence d’honneste homme Pierre Allard marchand tanneur audit lieu de Neufville, Me Alexandre Mahé et Simphorien Guesdon praticiens demeurant audit Angers tesmoings ; lesdits futurs conjoints, Perrault et frère d’iceluy futur espoux ont dit ne savoir signer

Le 17 décembre 1958 après midy devant nous notaire susdit fut présent en personne ledit Goupil mary de Heslie Bonenfant desnommés par le contrat de mariage cy dessus lequel a recogneu et confessé avoir eu et receu tant ce jourd’huy qu’auparavant ce jour dudit sieur du Fresne aussy y desnommé la somme de 150 livres tz que ledit sieur du Fresne avoit promis donner à ladite Bonanfant par ledit contrat de mariage, de plus recognoist qu’icelle Bonanfant luy a aporté en habits et meubles pour la somme de 50 livres tz

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Guillaume Legentilhomme et Jeanne Limier vendent un lopin de terre, Sceaux 1587

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 juin 1587 en la cour du roy notre sire à Angers endroit (Jehan Lecourt notaire royal Angers) personnellement estably Guillaume Legentilhomme laboureur demeurant en la paroisse d’Escuillé tant en son nom propre et privé nom que pour et au nom et soy faisant fort de Jehanne Lymier sa femme à laquelle il a promis et promet faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et la faire lier et obliger avec luy seule et pour le tout o renonciation au bénéfice de division ordre et discussion au garantage des choses cy après et d’elle en fournir et bailler lettres de ratiffication à l’achepteur cy après nommé dedans 8 jours prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc soubzmetant ledit Legentilhomme seul et pour le tout et en chacun desdits noms aussi seul et pour le tout sans division etc confesse avoir vendu et par ces présentes vend etc par héritage
à Jehan Vandenger demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité présent et acceptant qui a achepté et achepte pour luy ses hoirs etc
scavoir est un loppin terre contenant 2 boisselées et demie de terre ou environ sis et situé en une pièce de terre appellée la pièce des Belonnières paroisse de Sceaulx joignant d’un costé la terre dépendant de la cure dudit Sceaulx d’aultre cousté la terre des héritiers feu Bastien Gaultier aboutant d’un bout le chemin tendant de la Blanchet ? à la Couldraye et d’aultre bout la terre de André Legentilhomme ; Item ung aultre petit loppin de terre contenant demie boissellée ou environ sis en une pièce de terre appellée Lorgere dite paroisse de Sceaulx joignant d’un cousté la terre des hoirs feu André Forger d’aultre cousté la terre de Pierre Gaultier aboutant d’un bout au chemin tendant de la petite Guyardière au ? d’aultre bout la terre dudit Gaultier et tout ainsi que lesdiets choses vendues se poursuivent et comportent et qu’elles appartiennent audit vendeur sans rien en retenir ne réserver, ou fief et seigneurie dont lesdites choses sont tenues et aux debvoirs cens rentes fres et charges anciens ordinaires et accoustumés que lesdites parties deuement adverties de l’ordonnance royale n’ont peu déclarer, lesdites choses vendues granches et quites du passé jusques à ce jour
transportant etc et a esté faite la présente vendition pour le prix et somme de 8 escuz ung tiers d’escu sol faisant 25 livres tz et 2 boisseaux d’orge estimés à 50 sols, quelle somme et orge ledit achepteur deument soubzmis estably et obligé à ladite cour luy ses hoirs etc a promis et promet payer auxdits vendeurs dedans ledit temps de 8 jours prochainement venant et en faisant ratiffier ladite Limier sa femme
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc à garantir etc à payer etc et sur ce obligent lesdits vendeurs et achapteur eulx leurs hoirs etc et ledit vendeur seul et pour le tout et en chacun desdits noms aussi seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial ledit vendeur au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers après midy en présence de (prénom que je ne déchiffre pas, qui ressemble à « tait » ?) Quentin et Pierre Leveau demeurant Angers tesmoings
ledit vendeur a dit ne savoir signer
et en vin de marché du consentement dudit vendeur la somme de sols payée et déboursée par ledit achapteur audit vendeur

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    Transaction entre Mathurin Loiseau et les héritiers Marchais, Champigné 1628

    Cet accord oppose 2 parties, mais l’acte ne permet pas de préciser à quel titre elles s’opposent et sont en procès, et donc si la cause du différend est un partage ou non. On ne peut donc rien conclure su un éventuel lien de famille entre les 2 parties, car rien dans cet acte ne le précise et ne permet de l’affirmer.
    Si cela se trouve, ils se disputent pour un quelconque impayé dont ils ont probablement hérité. On héritait autrefois aussi bien des dettes actives que des dettes passives, et parfois on oubliait de payer les dettes passives !

    Je ne connais pas beaucoup des familles, mais je sais, entre autres que Jacques Godillon et Perrine Marchais sont ascendants d’Anselme Buscher de Chauvigné, ascendance que j’ai moi-même faite, même si d’autres l’ont probablement faite. Par contre je m’étais arrêtée à ce couple et je n’étais pas remonté plus haut.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 6 décembre 1628 devant nous André Berthelot notaire royal à Château-Gontier furent présents en leur personne Me Mathurin Loiseau receveur de la seigneurie de Sceaux demeurant au bourg dudit lieu et Pierre Legentilhomme mary de Marie Loiseau héritiers de deffunt Pierre Loyseau leur frère d’une part
    et Jacques Godillon mari de Perrine Marchais, Mathurin Marchais, Simon Poupy mary de Françoise Marchais, Maurice Daguin mari de Renée Marchais, Jacques Marchais fils et héritier en partie de deffunt Antoine Marchais, demeurant savoir ledit Godillon à Grez sur Mayenne, ledit Mathurin Marchais à Feneu, ledit Poupy au Lion d’Angers, ledit Saguin à Escuillé et ledit Jacques Marchais au bourg de Champigné,
    lesquels duement soubzmis respectivement esdites qualités et en chacune d’icelles mesme (en leur) privés noms chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ny de biens leurs hoirs ont confessé avoir fait et estre d’accord de ce qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Loiseau et ledit Legentilhomme a promis promet et demeure tenuz acquiter libérer et indemniser lesdits les Marchais et consorts des despens esquels ils sont condempnez par arrêt de nos seigneurs de parlement du 19 février 1628 et exécutoire donné en consequence du dit exécutoire, et autres despens fait en conséquence en sorte qu’ils n’en soyent inquiétés poursuivis ne recherchés et faire cesser toutes les poursuites qui leur en pourroyent estre faites par quelque personne que ce soit n’estant … à peine
    et ce fait moyennant que lesdits Godillon Mathurin Marchais Poupy Daguin et Jacques Marchais esdits noms chacun pour son regard on promis et promettent payer audit Loiseau chacun la somme de 25 livres qui revient à la somme de 125 livres dedans le jour et feste de st Julien prochainement venant au bourg de Champigné
    et ladite somme de 125 livres payés comme dit est demeureront lesdits Marchais et consorts entièrement quittes tand dudit principal que frais en quoy ils pourroient estre tenus en conséquence dudit arreste et exécutoire donné en conséquence, que aultrement en quelque faczon que ce soit
    et par les mesmes présentes a ledit Godillon audit nom en son privé nom quité et quite lesdits les Marchais et consorts des despens qu’il a faits en conséquence de la procuration cy devant à luy consenty par deffunte Magdeleine Gendron de laquelle lesdits les Marchais sont héritiers tant à Angers Paris qu’ailleurs en quelque sorte que ce soit et renoncze à en faire cy après aulcune recherche auxdits Marchais Poupy Daguin pour raison de ce circonstance et déppendance, au moyen de ce qu’il pourra se faire payer des frais par luy faits Angers esquels ledit Loiseau est condempné par sentence donnée au siège présidial dudit lieu et arreste donné au parlement de Paris par ledit Loiseau seulement et sans qu’il se puisse adresser auxdits Marchais Poupy Daguin qui ont renonczé et renonczent a faire recherche audit Godillon de la somme de 100 livres qu’il luy est demeurée entre mains pour faire les frais de la poursuite de procureur, à laquelle ils ont composé entre eux pour les frais que ledit Godillon pourroit avoir faits en conséquence de sadite procure au Parlement de Paris et autrement
    ce qu’ils ont respectivement stipulé et accepté à quoy faire tenir etc dommages etc obligent lesdits partyes scavoir ledit Loiseau et Legentilhomme seul et pour le tout sans division et lesdits les Marchais au payement de ladite somme de 125 livres chacun en son regard etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé au bourg de Sceaux maison de Anthoine Tirlier luy présent et René Gasnyer chirurgien demeurant au bourg de Feneu tesmoings à ce requis et appelés

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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    Pierre de Rohan baille à ferme la seigneurie de la Marche, Le Pertre 1612

    pour la somme de 2 700 livres, ce qui représente une belle terre, sans doute possédant plusieurs métairies. Elle appartenant à Madeleine de Rieux, décédée 5 mois après la naissance de leur fille unique, Anne de Rohan, dont je vous recommande de lire la vie, assez mouvementée…

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le jeudi 27 décembre 1612 après midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent establi et deument soubzmis haut et puissant seigneur messire Pierre de Rohan seigneur prince de Géméné estant de présent en son hostel de Cazenoue près Angers au nom et comme père et tuteur naturel de damoiselle Anne de Rohan fille unique de luy et de deffunte haute et puissante dame Madeleine de Rieux vivante dame de la Marche au Perthe sa compaigne d’une part,

      Allez lire la vie d’Anne de Rohan, qui fut mouvementée

    et honorable homme Jehan Lemeneust marchand demeurant en ladite maison seigneuriale de la Marche pays de Bretaigne d’autre part
    lesquels confessent avoir fait et font entre eulx le bail à tiltre de ferme conventions et obligations qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit seigneur prince audit nom a baillé et baille par ces présentes audit Lemeneust ce acceptant audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps terme et espace de 6 années et 6 cueillettes entières et parfaites qui commenceront le jour et feste de Toussaint prochainement venant que l’on dira 1613 qui finiront à pareil jour icelles révolues
    scavoir est la chatelennye terre et seigneurie de la Marche près le Perthe en Bretaigne à ladite damoiselle de Rohan appartenant de ladite deffunte dame de Rieulx sa mère,

      Le Pertre est une commune située en Ille-et-Vilaine, proche Cuillé et Méral, qui elles sont en Mayenne, et Le Pertre est sur la route de Méral à Vitré.

    comme elle se poursuit et comporte tant en domaine que fiefs et droits en dépendant avecq toutes appartenances et ainsi que ledit sieur en a jouy et jouist encores à présent audit tiltre de ferme et a dit lesdites choses bien cognoistre, sans aucune chose en excepter ne réserver, sauf la disposition des offices et bénéfices que ledit seigneur prince audit nom se réserve
    à la charge d’iceluy preneur d’en jouyr et user ledit temps durant comme ung bon père de famille doit et est tenu faire sans rien démolir
    ne faire abattre ou laisser estre abattu aucun arbre fructuauls ne marmantaulx fors les esmondables et mesmes les bois taillis en leur seves et selon la coustume du pays
    tenir entretenir et rendre en fin dudit bail les maisons et bastiments de ladite terre et lieulx en réparation de couverture terrasse carreau des mesmes réparations le tout au désir des procès verbaulx sur ce faits et devra le preneur se contenter pour en estre tenu ainsi qu’il a recogneu
    comme aussi rendra les semances et bestiaulx ce qui en a suivant les procès vernault
    pourra ledit preneur faire pescher les estangs 2 fois pendant ladite ferme à la charge de faire refermer les buses des chaussées d’iceux
    paiera et acquitera les cens rentes et debvoirs deuz pour raison de ladite terre ensemble les gaiges des officiers jusques à la somme de 10 livres par an à l’égard desdits gaiges et sans autrement les approuver fera tenir à ses frais et despens les plectz et assises et rendra ung papier censif et titres déclaratifs par le menu des debvoirs et rentes par subjects et tous autres qu’il aura receu pendant le temps de ladite ferme
    poursuivra tous procès jusques contestation en cour civil et criminel qu’il poursuivra seulement en la juridiction de ladite seigneurie jusques à sentence définitive
    cedit bail fait et convenu entre les parties pour en payer de ferme outre les charges susdites par ledit preneur franchement et quitement en la ville d’Angers ès mains dudit seigneur prince ou autre ayant de luy charge par chacune desdites années au terme de Toussaint la somme de 2 700 livres tz à commencer premier paiement le jour et feste de Toussaint que l’on comptera 1614 et à continuer de là en avant à chacun terme comme ils escheront
    et de faire et accepter ce que dessus et payer ladite ferme ledit preneur promet et s’oblige bailler cautions résidant en ladite paroisse du Perte qui s’obligeront solidairement avc luy et en fournir obligation et ratiffication vallables et en bonne forme dedans le jour de st Jehan Baptiste prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces dites présentes néanmoins sortant etc
    lequel preneur aura deux chesnes ou autres arbres pour son chauffage qui luy seront à cest effet monstrer par le commendement dudit seigneur prince
    car ainsi les parties ont le tout voulu consenti stipulé accepté, auquel bail conventions obligations et tout ce qui est dit tenir garantir etc dommages etc obligent mesmes ledit preneur ses biens à prendre vendre et pour gaiges son corps à tenir prinson comme pour deniers royaulx etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit hostel de la Cazenoue près Angers en présence de René de Villeprouvée escuyer sieur de Chassaigne et Jehan Gallet argentier dudit seigneur prince tesmoings requis et appellés

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