La vente de la terre de Juillé sur la famille de Thiboult seigneur du Grais, 1612

Il y a fort longtemps, lorsque j’avais étudié à fonds les actes notariés concernant les ALLANEAU, j’avais trouvé 2 obligations exceptionnelles par les montants élevés, l’une de 20 000 livres sur la baronnie de Château-Gontier en faveur de Nicolas Allaneau, mon ancêtre, passée en 1567, et qui ne sera remboursé que des décennies plus tard après de multiples et longues procédures, l’autre de 11 000 livres en faveur de Jean Allaneau chatelain de Pouancé  sur Thiboust baron de Juillé. Juillé (Sarthe, près Beaumont). De Juillé[1] il reste aujourd’hui 431 h, un château féodal ruiné, des vestiges de la villa Juliacus, l’église romane des 12e, 15e avec statues classées.

Ces dernières semaines, étudiant mes ascendants au GRAIS, commune de l’Orne proche Faverolles et Briouze, j’observe la présence de cette famille Thiboult, et je m’aperçois, comme je vais vous le démontrer demain, qu’elle vivait  à la maison seigneuriale du GRAIS dont cette famille était seigneur. Et, j’ai donc vérifié qu’il s’agissait bien de cette famille seigneur du Grais, et baron de Juillé, et encore bien d’autres titres. Mais comment un Normand avait-il pu emprunter en Anjou à un Angevin une pareille somme, car au 16ème siècle elle équivaut au double un siècle plus tard du fait de l’inflation, autant dire que c’est le prix d’une dote de famille noble aisée, etc… Mais malgré mes recherches, je ne peux m’expliquer comment mes Allaneau on prêter à des gens aussi lointains, sachant que la base même de l’obligation s’est qu’on ne prête qu’à ses obligés, bien connus comme fiables, donc connus dans la région environnante à défaut de la famille proche. D’ailleurs, ces 2 obligations vont engendrer toutes les deux d’énormes procédures de recouvrement, qui occuperont plusieurs générations d’ALLANEAU, et elle figuerea dans beaucoup de succession ALLANEAU, tout en se divisant à chaque fois, mais même un 48ème de la rente annuelle était encore un montant très appréciable, à condition toutefois de pouvoir l’encaisser.

Je vous mets donc ce jour la procuration qui atteste que le parlement de Paris a fini par se prononcer pour la vente de la baronnie de Juillé, et les Allaneaux de la branche d’Alain qui avait prête ces 11 000 livres mandatent l’un d’eux pour aller toucher la somme. Ce n’est pas rien, j’imagine mal comment se déplacer avec plusieurs millions d’euros sur soi de nos jours ….

Au fil des successions, les impayés s’accumulent, et ses héritiers intentent à plusieurs reprises des procès.  Le 26 janvier 1588[2] Clément Alaneau Sr de la Grugerie nomme Vincent Menard Sr de Langenerie At pour poursuivre Messire Thiboust Sr du Grés à fin de payement de 611ÑÑ 6 s 8 d faisant le 1/3 de 5 500 L faisant 1/2 de la somme de 11 000 L qu’il doit audit Alaneau & à ses cohéritiers. A la suite de quoi un accord est signé le 10 février 1590 par Guillemette de Thouars femme de Jacques Thiboust Sr du Grés. (Dvt René Héron tabellion de Fallaize).

[1] Dict. d’Amboise des Pays de Loire, 1996

[2] AD49-E4263 Mathurin Grudé notaire royal Angers

Et je vous mets les vues pour vous excercer en paléographie :

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
 

Le lundi 16 juillet 1612[1] après midy, (Jullien Deille notaire royal Angers) comme ainsi soit que par devant Guillot notaire royal en ceste ville d’Angers chacuns de Me René Hamelin sieur de Richebourg advocat au siège présidial dudit Angers, mari de Renée Eveillard, François Trippier sieur de la Bajullière aussi advocat audit siège, mari de Marie Eveillard, Mathurin Seguyn sieur de Beaunays mary de Jehanne Eveillard et Me Laurent Gault aussi advocat audit Angers, curateur aux causes de Jean Eveillard sieur de la Gasnerie, interdit, lesdits Eveillard frère et soeurs enfants et héritiers de deffunts Jacques Eveillard et Marie Alaneau vivant sieur et dame de la Gasnerie, eussent dès le 28 juin dernier constitué leur procureur irrévocable François Alaneau escuier sieur de la Grugerie et d’Orvaulx conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne o pouvoir de substituer le tout à l’effet de la poursuite, à sa possibilité et de ses substituts, de la vente et adjudication (f°2) par decret de la terre et seigneurie de Juillé et autres biens de leurs débiteurs par devant nosseigneurs de la cour de parlement à Paris, ledit de Beaunes et toutes autres choses requises et nécessaires ainsi et aux charges et conditions amplement raportées par ladite procure et pouvoir, mesme de payer et bailler audit sieur Alaneau une huitième partie de ce que chacun d’eulx pourroit toucher de deniers procédant de ladite debte soit de principaulx arrérages de rente ou intérets frais et despens et toutes autres natures de deniers en provenant par quelque voie et forme que ce soit, dont ils auroient donné advis audit sieur Alaneau et de ladite procure envoyé production en forme, et lequel ne l’ayant désir accepter auroit chacun de Gilles de Rommellin escuier sieur de Mille Lestien père et garde naturel des enfants de luy et de deffunte damoiselle Charlotte Alaneau vivante son espouse, et Gilles Du Bouillis (f°3) escuier sieur de Reguin Bonnabry et Carmoien, mari de damoiselle Sainte Alaneau autorisée à cest effet dudit sieur son mary de l’authoriser et constituer ledit Hamelin leur procureur aulx mesmes charges et conditions portées par ladite procuration, à la charge de damoiselle Renée Alaneaun soeur desdits Alaneaux, lesdits Trippier, Seguyn et Gault esdits noms fournir le semblable et bailleront pareille procuration audit Hamelin, en sorte que chacun d’eulx ne puissent estre et ne soient tenus que chacun pour une huitième de l’évennement de ladite procuration et autres charges et conditions amplement raportées par ladite procure desdits sieurs Alaneau, de Rommellin et du Bouillis passé par Nazette et Gicquel notaires royaulx à Rennes le 3 mars dernier et aparu de copie signée desdits notaires, portant entre autres choses que le tout sera accepté par ledit Hamelin et certifié de ladite instance dans la huitaine, (f°4) ou quinzaine. Pour ce est il que par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis ladite damoiselle Renée Alaneau demeurant Angers paroisse de Saint Denis, lesdits Trippier et Marie Eveillard son espouse, Seguin et Jehanne Eveillard son espouse authorisées respectivement par leurs dits maris par devant nous quant à ce, et encores lesdits Trippier, Seguyn et leurs femmes eulx faisant fort dudit Gault curateur dudit Jehan Eveillard interdit, promettant luy faire ratiffier ces présentes et en fournir en mains dudit sieur de la Grugerye dans huitaine ratification vallable à peine de toutes pertes despens dommages et intérestsn cesdites présentes néanmoings demeurant en leur force et vertun demeurant audit Angers paroisse de la Trinité, lesquels confessent volontairement après que leur avons de mot à autre lu les deulx procurations cy dessus datées la première passée par ledit Guillot ledit 26 juin dernier et la seconde par lesdits Nayotte et Gicquel le 1er mars, et furent lesdites (f°5) procurations en tous points et articles d’icelles fait entendre, ont aussi de leur part nommé et constitué leur procureur irrévocable ledit Hamelin sieur de Richebourg ainsi que ont fait lesdits sieurs Alaneau, de Rommelin et de Bouillis esdits noms par ladite procuration dudit 3 de ce mois sans aucune exception ne réservation se conformant à la constitution et nommination faite de la personne dudit Hamelin par lesdits sieurs Alaneau, de Rommelin et de Bouillis, par leurs procurations, ce que ledit Hamelin à ce présent a accepté ce requérant lesdits constituants cy dessus dénommés et à la charge de ce que chacun d’eux touchera par l’évennement desdits poursuites conformément à ladite procure dudit 8 juin dernier et autrement n’eust ledit Hamelin accepté et n’acceptera lesdites charges et procuration, et aux dommages intérests et despens amandes et restitution en cas de deffaut se sont (f°6) obligé et obligé eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Pierre Desmazières et Nouel Perier clercs demeurant audit Angers »

PS ! Le 20 dudit mois de juillet 1612 avant midy devant nous Julien Deille notaire royal susdit fut présent establi et deuement soubmis ledit Gault sieur de la Saulnerie advocat au siège présidial d’Angers y demeuran tparoisse st Pierre, curateur de Jacques Eveillard sieur de la Gasnerie interdit, lequel audit nom après avoir veu et lu l’acte de procuration cy dessus consenti par ladite Allaneau et lesdits Trippier Seguyn et leurs femmes en leurs noms eulx faisant fort d’elles, ledit Gault (f°7) audit nom assisté par ledit Hamelin sieur de Richebourg aussi y desnommé comme à luy agréable a ratiffié et approuvé et par ces présentes ratiffie et approuve voulu et consenti veult et consent que lesdites procures et procurations sortent effet

 

[1] AD49-5E121/132 Devant Deille Notaire Angers

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René Pelault sieur du Bois Bernier emprunte 400 écus par obligation, mais c’est Seguin, sa caution, qui rembourse, 1586

René Pelault sieur du Bois Bernier avait la bourse plutôt plate, et j’ai déjà plusieurs actes qui l’attestent. Mais l’acte qui suit est encore plus intriguant, puisque je n’ai à aucun moment trouvé que Seguin, le malheureux qui rembourse de ses deniers 3 ans plus tard, va pouvoir se retourner contre René Pelault. Par ailleurs je me demande bien quels liens pouvaient exister entre ces 2 hommes pour vivre ensemble une pareille affaire.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 février 1586 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Lepelletier notaire royal Angers) personnellement establis noble homme René Pelaud sieur du Bois Bernier y demeurant paroisse de Nouellet et sire Mathurin Seguyn marchand demeurant à Saint Nicolas lez Angers soubzmettans eulx chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent debvoir promettent rendre bailler et payer dedans ung an prochainement venant
à honorable homme François Chopin marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité présent stipulant et acceptant la somme de 400 escuz sol à cause et par raison de pur vrai et loyal prest fait présentement manuellement content de ladite somme par ledit Chopin auxdits sieur du Bois Bernier et Seguyn qui ladite somme ont prinse et receue en présence et à veue de nous en 1 000 francs de vings sols pièce 66 escuz sol et 2 francs aussi de 20 sols pièce, et dont et de laquelle somme de 400 escuz sol lesdits sieur du Bois Bernier et Seguyn se sont tenus et tiennent à contant et bien payés et en ont quité et quitent ledit Chopin, et à paier rendre ladite somme de 400 escuz sol par lesdits establis audit Chopin dedans ledit terme obligent lesdits establis et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division et leurs biens à prendre vendre etc renonczant et par especial ont renoncé au bénéfice de division ordre et discussion etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en la maison de nous notaire après midy présents à ce noble homme

  • en marge et au pied du précédent acte, l’amortissement par Seguin
  • Le 8 août 1589 en la cour du roy notre sire à Angers furent présents personnellement establis honorable homme Pierre Monceau … Jérôme Leroyer marchand demeurant en ceste ville … François Chopin … transport qu’il leur a fait d’icelle obligation et …
    d’icelle obligation quelle somme de 400 escuz sol ledit Seguyn de ses propres deniers a solvée et payée manuellement content auxdits les Monceaux et Leroyer qui ladite somme ont eue prise et receue …, à laquelle quitance et tout ce que dessus tenir etc obligent lesdits les Monceaux et Leroyer respectivement foy jugement condemnation, fait et passé audit Angers en la maison de nous notaire après midi présents à ce Me Pierre … René Germain demeurant audit Angers tesmoings à ce requis et appelés

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    Feu Gabriel Richard, 1er époux de Marguerite Avril remariée à René Joubert, avait payé de son vivant, 1608

    mais Marguerite Avril est poursuivie et retrouve heureusement les quittances, nombreuses et compliquées, pour une somme totale de 800 livres.
    L’acte nous apprend au passage, outre qu’elle confirme le premier mariage de Marguerite Avril, qu’ils avaient eu des enfants décécés avant 1608.

    Cet acte me surprend beaucoup, car Marguerite Avril était une femme remarquable, qui a mis dans son contrat de mariage avec René Joubert, son second époux, une clause tout simplement merveilleuse, et qui me réjouit encore des années après ma découverte de ce contra, au reste très long.
    En effet, c’est elle qui prévoit un précepteur pour les filles du premier mariage de René Joubert, outre bien entendu ce qui était prévu pour les garçons, mais d’habitude on ne s’occupe que de l’éducation de ces derniers dans un tel contrat, et encore, lorsque c’est précisé !
    Or, ici, on voit bien qu’elle ne sait pas signer elle-même et c’est René Joubert qui signe pour elle.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 18 septembre 1608 (Guillaume Guillot notaire royal Angers) Comme procès fust meu pendant et indécis au siège de la prévosté de ceste fille d’Angers et honorable femme Marguerite Avril femme de Me RenéJoubert sieur de la Vacherie advocat au siège présidial dudit lieu et auparavant veufve de deffunct Me Gabriel Richard vivant advocat audit sièe ayant accepté la communaulté de biens dudit deffunt et d’elle et la succession constumière de leurs enfants soubz bénéfice d’inventaire et sa première éréditaire ? en restitution de la somme cy après par elle payée intérets et despens, authorisée à la poursuite de cette cause, d’une part
    et honorable femme Judic Belot veufve de deffunt honorable homme Me Jehan Dupuy ayant les droits et actions de Marguerite de La Fontaine veufve de deffunt René Berron tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit deffunt Berrone et d’elle, ledit Berron fils et héritier en partie de deffunts Olivier Berron et Françoise Lecomte et ayant les droits et actions de ladite Lecomte gardienne de Hélye Seguyn et évoquante de ladite de La Fontaine d’autre part
    sur ce que ladite Avril disoyt que par cession passée par deffunt Me Denys Fauveau vivant notaire de ceste ville le 17 février 1590 ledit deffunt Berron esdits noms avoyt cédé et transporté audit Seguyn certains droits et actions y mentionnés sur les héritiers de deffunt Jehan Reboux et Perrine Sicot sa femme pour la somme de 850 livres dont auroyt esté payé 150 livres content et le sruplus montant 700 livres payable aux termes y mentionnés, en laquelle cession ledit Seguyn prestoyt seulement son nom audit deffunt Richard qui ne vouloyt faire poursuite de telles actions en son nom par ce que lors il estoit marié avec deffunte Claude Reboux fille dudit Jehan Reboux,

    en conséquence de quoy ledit deffunt Richard auroyt payé le contenu en ladite cession, à l’effect de laquelle ledit Seguyn n’auroyt jamays rien prétendu commeil auroyt tousjours déclaré mesmes par transaction passée par Deille notaire en ceste ville le 30 avril 1601 mentionné cy après, et pour ce ledit deffunct Richard auroyt payé le contenu de ladite cession de son vivant ès sommes cy apès scavoir la somme de 66 escuz deux tiers vallants 200 livres par quittance passée par deffunct Me André Poilevillain vivant notaire en cette ville le 17 août 1590 par une part, et 100 livres par quittance dudit jour passée par ledit Poillevillain, 12 escuz vallants 36 livres à deffunct Charles Berron frère et cohéritier dudir René par quittance passée par deffunct Zacharie Lory notaire en cette ville le 15 janvier 1593 par une part, 52 escuz vallants 156 livres par obligation passée par Thielin notaire soubz la cour de Baugé le 17 janvier 1593 pour la d’un cheval en laquelle ledit Seguyn se seroyt obligé vers noble homme Yzaac Leberger lequel cheval auroyt esté prins par ledit deffunt Charles Berron, et ladite somme payée par ledit deffunt Richard et de ses deniers comme apparoissoit par quittance du 10 avril audit an estant au pied de la minute de ladite obligation, etoutre que Jehan Yvain marchanc cy devant demeurant à Chaumont estant redevable de 30 livres vers deffunct Jehan Cocquilleau vivant servent royal par obligation passée par Moloré notaire audit Angers le 22 avril 1588 et ladite de La Fontaine esdits noms estant redevable de quelque somme de deniers audit nom ledit deffunct Richard auroyt payé ladite somme audit deffunct Coquilleau et de luy retiré la minutte de ladite obligation et laquelle il auroyt retirée contre la veufve dudit deffunct Verron (sic) et outre auroyt payé aux religieux Jacobins de cette ville la somme de 40 livres par quittance du 10 septembre 1591 suivant les missives desdits Verron et Delafontaine pour rente deue par Mr le comte de Cerissay duquel ledit deffunct Verron estoyt fermier et outre auroyt ledit deffunct payé à Pierre Ganches marchand de draps de layne en cette ville en l’acquit desdits Verron et Delafontaine la somme de 21 livres 15 sols comme apparoissoit par quittance dudit Ganches au dos de la grosse d’une sentence par luy obtenue contre ledit deffunt Verron en la conservation des privilèges royaulx de l’université de cette ville le 5 juillet 1586 ladite quittance dabtée du 20 janvier 1594, et à Guillaume Cherpantier sergent royal la somme de 100 sols pour exploit fait à ladite Delafontaine à la requeste dudit Ganches pour avoir payement du contenu cy dessus comme apparoissoit par sa quittance du 15 novembre 1593 et encores payé aux doyen et chanoines et chapitre de l’église d’Angers la somme de 100 livres à eux deue sur les rentes que leur doibt ledit sieur comte de Cerissay comme apparoissoit par quittance de Me Jehan Baudry leur boursier du 20 mai 1593 suivant les resceptions de procuration de ladite Delafontaine
    toutes lesdites sommes revenantes à la somme de 689 livres 13 sols 2 deniers tellement que ledit deffunct Richard n’eust peu devoir que 10 livres 6 sols 2 deniers outre qu’il avoit employé et payé 60 livres auxdits Jacobins dont il ne se trouve quittance que de 40 livres, et avoyt par ce moyen payé plus qu’il ne devoyt et que néantmoings ladite Delafontaine ayant cédé à ladite Belot ladite somme de 700 livres ou autre somme qu’elle prétendoyt estre deue de reste de ladite cession faite audit Seguyn iceluy Seguyn y en tant inquiété auroyt inthimé ladite demande à ladite Avril tant en son nom que comme tutrice desdits enfants, laquelle n’ayant lors lesdites quittances desdites sommes payées auxdits de l’église d’Angers Ganches Charpentier auroyt esté contrainte s’obliger en son privé nom pour éviter la ruyne de sesdits enfants lors vivants payer à ladite Belot en l’acquit dudit Seguyn la somme de 135 livres tant pour prétendu reste desdites 700 livres que frais sur ce faits suyvant ladite obligation passée par ledit Deillé en exécution de laquelle ladite Avril auroyt payé ladite somme de 135 livres et depuys ayant retrouv lesdites quittances et voulant rendre un second compte dudit bénéfice d’inventaire aux héritiers dudit deffunt Richard ils auroyent impugné l’allocation de ladite somme au moyen de quoy elle auroyt fait appeler ledit Seguyn pour luy rendre ladite somme lequel en auroyt insinué ladite demande où tant auroyt esté procédé que par sentence provisoire donnée en ladite juridiction de la prévosté le 13 août dernier elle auroyt esté condamnée par provision luy rendre la somme de 135 livres 8 sols 10 deniers et auroyt obmys à employer 15 sols comprins en la quittance dudit Ganches et demandoyt que ladite sentence fust déclarée définitive et ladite Belot condamnée payer purement et simplement ladite somme et les intérests d’icelle depuys les payements et les despens de l’instance et que les cautions baillées par ladite sentence fussent deschargées

    de la part de laquelle Belot estoyt dit qu’il n’y avoyt rien de son fait et n’avoyt aucune congnoissance desdites quittances recouvertes par ladite Avril qui ne furent représentées lors de ladite obligation passée par ledit Deillé, et que ladite somme luy avoit esté cédée par ladite Le Fontayne a desduire sur plus grande somme que ledit deffunt luy debvoit encores et néantmoings pour procès éviter contre ladite Delafontaine et ledit deffunt Verron après avoir veu lesdites quittancs de payements cy dessus offroit rendre à ladite Avril ladite somme de 135 livres tz avec les intérests et frais faits depuys
    et sur ce estoit lesdites parties en grande involution de procès et prestes à y avoir plus pour à quoy obvier iceluy assoupir et terminer ont de l’advis de leurs conseils et amis par transaction et accord irrévocable transigé et accordé comme s’ensuit
    pour ce est il que par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furents présents en leur personne deument soubzmis et obligés ladiet Apvril espouse dudit Joubert à ce présent et deluy authorisée quant à ce, demeurant paroisse st Michel du Tertre d’une part
    et ladite Judic Belot demeurant en la paroisse de Jarzé d’autre part
    lesquelles soubzmises etc ont confessé avoir de set sur lesdit différends circonstances et dépendances cy après transigé et accordé comme s’ensuit, c’est à savoir que pour demeurer ladite Belot quitte et déchargée vers ladite Avril de la somme de 135 livres 8 sols 10 deniers mentionnée par ladite quittance produite cy dessus, ensemble pour les intérests et frais faits à la poursuite ladite Belot a proposé et payé à veue de nous 140 livres tz en quarts d’escuz et a outre promis et promet icelle Belot luy paier et bailler en espèces d’or le jour et feste de Nouel prochain la somme de 20 livres tz faisant en tout 800 livres tz à quoy les partyes ont convenu composé et accordé par devant nous pour ce que dessus
    et moyennant ces présentes sont et demeurent les partyes hors de cour et de procès …
    fait et passé en la maison dudit Joubert présent François Reboul sergent royal, Loys Rousseau marchand demeurant audit Jarzé nepveu de ladite Belot, Jehan Lefebvre sieur de Lorgerie demeurant au bourg de Cuillé en Craonnays

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    Main-levée des biens saisis sur Louis Masseot, Marans 1646

    Et manifestement, lorsqu’on lit cet acte, il a mis de la mauvaise volonté à payer pour en arriver là. Pire, il va s’en tirer sans payer comptant, mais seulement sur un promesse de paiement dans un an. Mais il faut dire que les témoins sont nombreux dans cet acte, et qu’on a dû discuter longtemps sur sa solvabilité et ses intentions avant de lui accorder une telle faveur.
    Je descends aussi d’une famille MASSEOT aussi de MARANS, mais à ce jour, je n’ai pu établir le lien avec Louis Masseot dont il est ici question, car comme chacun sait en Maine et Loire, les registres de Marans sont très lacunaires.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 20 avril 1646 après midy, par devant nous Jacques Caternault notaire royal à Angers furent présents establis et duement soubzmis honneste femme Perrine Boullay veuve de deffunct François Seguin vivant marchand demeurante en ceste ville paroisse de St Maurille d’une part
    et Me Louys Masseot praticien demeurant en la paroisse de Marans d’autre part
    lesquels sur la poursuite de la saisye criée et bannie des biens dudit Masseot que ladite Boullay avoir fait faire par Gruiot sergent royal le bail judiciaire par elle poursuivie par devant monsieur le lieutenant général de cest ville faulte de payement de la somme de 102 livres par autre en quoy ledit Masseot est vers elle condemné par jugemnt au siège présidial de ceste dite ville le 2 août 1644 donné en dernier ressort le 21 février dernier comme appert et pour les causes d’iceluy sans préjudice de la somme de 55 livres par une part à elle deue par ledit Masseot pour autre jugement du (blanc) dernier et 300 livres par autre pour laquelle ledit Masseot et autres ses coobligés auroient créé et constitué à ladite Boullay 16 livres 13 sols 4 deniers de rente hypothéquaire par contrat de constitution passé par devant deffunct Me Gilles Fauveau vivant notaire de ceste cour le 10 janvier 1641,
    des quelles criées et bannies sur ledit Masseot auroit interjeté appel et vouloit obtenir lettres en chancelerye pour estre relevé desdits contrat comme estant faits pendant sa minorité
    ont sur le tout transigé et accordé comme s’ensuit, c’est à savoir que ledit Masseot s’est désisté et désiste par ces présentes dudit appel et de l’obtention de lattres et recogneu que lesdites sommes sont justement deues à ladite Boullay, l’a priée et requise se vouloir départir desdites poursuites et luy donner de luy comptant pour les intérests desdites sommes 102 livres par une part et 104 livres par autre et encores 55 livres par autre, offrant payer les frais faits jusques à ce jour
    ce que ladite Boullay a bien vouly pour faire plaisir audit Masseot et luy conserver sa fortune,
    au moyen de quoy iceluy Masseot promet demeure tenu et s’oblige payer et bailler à ladite Boullay lesdites sommes de 102 livres par une part, 104 livres par autre et 55 livres aussi par autre, et intérests d’icelles à compter du jour de la condemnation porté par les dits jugements par payement réel en ceste ville dans d’huy en un an prochain venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests le tout sans desroger ny préjudicier par ladite Boullay à ses droits et hypothèques tant desdits jugements que constrats de constitution cy dessus datés
    et pour le regard des frais faits par ladite Boullay contre ledit Masseot pour la poursuite de ladite saisye cryées et bannyes compris le coust de la grosse dudit jugement de condemnation, de laquelle ladite saisye a esté faite, en ont composé et accordé à la somme de 8 livres tz payable dans ledit temps non compris les frais faits parledit Gruiot sergent et de Me Guy Lemanceau commissaire de saisye réelle que ledit Masseot payera et acquitera pour le tout en fournissant acquitz à ladite Boullay dans d’huy en un moys prochainement venant aussi à peine etc
    et outre promet ledit Masseot de payer à ladite Boullay dans ledit temps d’un an la somme de 16 livres 13 sols 4 deniers pour une année finie et eschue le 10 janvier dernier de la rente desdits 300 livres sans préjudice de l’année courante
    et moyennant les présentes ladite Boulay a consenty et consent pour son regard levée des choses quelle auroit fait saisir sur ledit Masseot en les mains dudit sieur Lemanceau commissaire, mesme des deniers qu’elle auroit fait saisir sur ledit Masseot entre les mains de Mathurin Levenays son mestayer de la Gaschetière et consenty que ledit Livenaye les paye et deslivre audit Masseot ainsi qu’il eust peu faire avant ladite saisye,
    ont esté aussy à ce présents n.h. Germain Arthault conseiller du roy recepveur au grenier à sel de Candé, Me Georges Dupas advocat au siège présidial de ceste ville et honneste femme Anne Ganche veuve de deffunt honorable homme Estienne Grezil vivant marchand Me apothicaire demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de St Michel du Tertre, lesquels pour ce regard ont aussy consenty main levée des choses saisies sur ledit Masseot par ledit Lemanceau commissaire sans préjudice de leurs droits tant en principal que fruits et intérests sans que le général desroge à la spécialité
    sans préjudice par nous notaire de nos droits contre ledit Masseot
    et moyennant ces présentes demeure lesdites parties hors de cour et de procès sans autre despens dommages et intérests de part et d’autre recognaissant ledit Masseot que sans ladite promesse et obligation cy dessus ladite Boullay ne se fust désisté de l’effet de ladite saisye
    ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties, auquel accord transaction obligation et tout ce que dit est obligent mesme ledit Masseot au payement desdites sommes audit terme et accomplissement du contenu en ces présentes ses biens etc renonçant etc dont etc
    fait et passé audit Angers en notre tabler présents Me Laurent Seguin fils de ladite Boullay diacre Jean Gastineau et Jean Gault clercs audit lieu tesmoins
    ladite Boullay a dit ne savoir signer

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    Curatelle contestée et enlèvement des enfants mineurs de Pierre Eveillard et Judith Gruget, 1621

    L’acte qui suit est un jugement conservé dans les titres de famille en série E. Il éclaire singulièrement la curatelle. En effet, les mineurs ont manifestement un très grand nombre de proches parents longuement énumérés, ce qui sera au passage une piste remarquable pour les chercheurs de liens filiatifs, mais on découvre que les plus proches parents, à savoir l’oncle paternel Jean Eveillard, et leurs 2 tantes maternelles, ont été évincés de la curatelle car héritiers présomptifs. Ces 3 proches parents ont alors fait enlever les enfants de nuit… ce qui ne se fait bien entendu, car vous allez voir que par la suite leur offre de prise en charge des enfants est loin d’être reçue.

      Voir la famille EVEILLARD

    Je découvre cet aspect de la curatelle !

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E2421 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 1er mars 1621 en l’assignation pendante à huy entre René Touret maistre apothicaire en ceste ville curateur à la personne et biens des enfants mineurs de défunts maistre Pierre Eveillard et Judith Gruget demandeur sans approbation de ladite qualité de curateur et sans desroger à ses appellations d’une part
    et maistre Jehan Eveillard advocat audit siège oncle paternel desdits mineurs, Jehan Eveillard marchand, maistre Sébastien Eveillard sieur de Boispille, noble homme maistre Pierre Eveillard conseiller du roy en la sénéchaussée et siège présidial de ceste ville, noble homme François Eveilalrd aussy conseiller du roy lieutenant audit siège, noble homme maistre Maurice Avril aussi conseiller en ladite sénéchaussée et siège présidial mari de damoiselle Marie Constantin, monsieur (blanc) Deniau sieur de la Cochetière mari de damoiselle (blanc) Constantin, maistre René Hamelin mari de Renée Eveillard, noble homme maistre René Bautru sieur des Matratz, Me Mathurin Seguin sieur de Beaunais mari de (blanc) Eveillard, noble homme maistre Gabriel Dupineau mari de (blanc) Deladvocat, maistre Pierre Daburon mari de Elisabeth Fauchet, noble homme René Fauchet sieur de la Cherbonnière, Daniel et Hélie les Ravards, René et Jacob les Renouz, maistre Jehan Gaultier sieur de Baislon mari de Elisabeth Eveillard, parents desdits mineurs d’autre part
    ont comparu ledit Touret en sa personne assisté de Me Guillaume Boucler licencié ès droits son advocat et procureur, ledit Me Jehan Evaillard en sa personne, ledit Jehan Eveillard marchand par ledit maistre Jehan Eveillard licencié ès droits son advocat et procureur, ledit Hamelin en sa personne, nobles hommes Me Pierre et François les Eveillard aussi en leurs personnes assistés dudit Hamelin licencié ès droits leur advocat et procureur, lesdits Avril, Deniau, Bautru, Seguin, Dupineau, les Renouz et Gaultier par ledit Hamelin, aussi licencié ès droits leur advocat et procureur, Daburon et Fauchet en leurs personnes, ledit Fauchet assisté dudit Daburon licencié ès droits son advocat et procureur, Daniel et Hélie les Ravards par maistre René Jarry licenciè ès droits leur advocat et procureur, présent et assistant ledit Hélie comme aussi ont comparu Claude et Suzanne les Grugetz tantes desdits mineurs par ledit Me Jehan Eveillard aussi licencié ès droits leur advocat et procureur, maistre Guillaume Liger lesné, noble homme maistre Guillaume Liger le jeune conseiller du roy et lieutenant en la juridication des eaux et forests de ceste ville, maistre René Barbin mari de (blanc) Liger, maistre René Angoulvant notaire royal mari de (blanc) Liger, maistre Jehan Gouin advocat au siège mari de (blanc) Liger, aussi se disant parents desdits mineurs, par ledit Boucler licencié ès droits leur advocat et procureur, et encores ont compary Gantien et Jehan les Besnards, Pierre Defais, Alexandre Rebondy, Pierre Hamon mari de Suzanne Eveillard, maistre Samuel Pellisson, noble homme Pierre Huet, maistre Jacques Huet, Alexandre Dieuxinoye, Jehan Girard mari de (blanc) Dieuxinoye, Pierre et Jacques les Regnaults, Jehan Varannes, Jacques Repussard, Mathieu Douscher, Danidel Rebondy, René Dieuxinois et André Pierre mari de Marie Regnault aussi se disant parents desdits mineurs, par ledit maistre Jehan Eveilalrd aussi licencié ès droits leur advocat et procureur présent et assistant ledit Mathieu Douscher en personne,

    Boucler pour ledit Touret a demandé que les parents aient à arbitrer la pension desdits mineurs et luy donner advis de leur éducation et demeure
    lesdits Hamelin, Jarry et Daburon pour leurs parties tant présents que absents ont dit que l’éducation dépend de la provision de curatelle et partant se rapportent audit curateur de ladite éducation, et d’en disposer comme bon luy semblera,
    et qu’au surplus il luy dénoncent que le jour d’hier deux desdits mineurs sur les 5 à 6 h du soir furent enlevés de ceste ville par quelques ungs desplaisants de n’avoir esté nommés curateurs par la pluralité des parents lors de la provision par nous faite dudit Touret, en sorte que sur l’advis qui auroit esté donné le procureur du roy dudit enlèvement et de ce que certains parents s’estoient venté qu’ils mettraient lesdits mineurs en lieu qu’il faudroit en canon ( ?) pour les ravoir, auroit esté ledit procureur du roy par nostre ordonnance contraint faire courir après lesdits mineurs et iceulx faire ramener en ceste ville, et mettre en la possession dudit Touret curateur par nous pourveu et en veu qu’ils pouissent estre en la disposition d’iceluy curateur et de la justice, ce qu’ils dénonczent audit curateur à ce qu’il eut à se pourvoir criminellement contre ceulx qui auroient fait aidé et favorisé ledit enlèvement protestant où à l’advenir il arriveroit divertissement desdits mineurs de s’en prendre audit curateur
    ledit curateur a dit qu’il n’avoir eu advis dudit enlèvement que à la matinée de ce jour, se rapporte audit procureur du roi, sur la dénonciation qui luy en a esté faite par lesdits parents de poursuivre ceulx qui ont fait, aidé, ou favorisé ledit enlèvement,
    ledit Hamelin tant pour luy que pour ses parties a dit qu’il est superflu d’employer aux qualités des parties qui n’ont esté recognus pour parents ny nominateurs et nous a requis de vouloir nommer d’office tels qu’il nous plaira de ceulx qui sont desnommés en ladite provision de curatelle pour donner leur advis sur l’éducation desdits mineurs sans y en admettre d’autres que l’on pourroit désormais praticquer hors de saison sinon qu’il soit en l’option du curateur nommé et pourveu de disposer desdits mineurs
    ledit maistre Jehan Eveillard oncle paternel desdits mineurs pour luy et ses parties a dit que lesdites parties sont tous proches parents oncle, tantes, cousins germains, rémués de germains d’iceulx mineurs, et que sabmedy dernier à la poursuite du procureur du roy à ce siège qui auroit cognoissance de la parenté desdits mineurs, ils feut procédé à la nomination d’un curateur d’iceulx mineurs par monopole brigue et intelligence, et à la nomination de personnes qui ne sont parents sans entendre les plus proches parents qui debvoient estre appelés sur défault comme iceluy Eveillard auroit requis contre laquelle provision il proteste se pourvoir tant par appel pour les causes susdites que d’autant que ledit Touret Me apothicaire en ceste ville n’est parent et n’a point esté appelé et n’a aucune cognoissance des mineurs et que n’affectionnent aucunement le bien d’iceulx et défaut soustient iceluy Eveillard que ledit Touret vente ( ?) en présence de plusieurs personnes d’honneur comme il offre informer qui il feroit tant de frais en la curatelle desdits mineurs que il les ruineroit, au moyen de quoi sans préjudice de ses protestations de luy Eveillard attendu qu’il est à présent question de l’éducation des mineurs et du bien d’iceulx, dit que ladite éducation ne peult estre commencée que à luy seul oncle paternel et auxdites Suzanne et Claude les Grugetz tantes maternelles desdits mineurs, pour lesquelles et pour luy offre nourrir tous lesdits mineurs et les faire instruire sans demander aucune pension jsuques à ce qu’ils aient atteint l’âge de 15 ans et demande que lesdits mineurs qui ont esté enlevés et divertis par certaines personnes et conduits en nostre maison sans aucune forme et avant avoir ordonné de leur éducation luy soient réintégrés, et ce fait offre avecq ses parties et autres parents plus proches justifiés que l’intention desdits défunts père et mère desdits mineurs a esté de laisser l’éducation desdits mineurs audit Eveillard, leur oncle paternel, et auxdites Suzanne et Claude les Grugetz, leurs tantes maternelles, et que lesdits défunts ont rédigé ceste intention par testament escript et signé de leur main, qui est entre les documents dudit défunt s’il n’a esté diverty, et attendu que ledit Touret prétendu curateur se vante de ruynes en frais les mineurs dont est question par précédures de justice offre ledit Eveillard advocat gérer les affaires des mineurs tant en cest ville, à Paris, à Saumur et à Rennes, sans rien leur demander pour ses salaires et vacations, et pour cest effet demande qu’il Eveillard demeure curateur aux causes desdits mineurs,
    et nous fait requeste de commettre ung notaire ou sergent pour parachever l’inventaire des meubles desdits mineurs que l’on dit estre commencé et ce en présence de plus proches parents desdits mineurs pour éviter aux grands frais qui se feront si l’inventaire est par nous fait
    et sommé ledit Touret prétendu curateur de requérir ce que dessus pour le profit desdits mineurs

    ledit Boucler pour ledit Touret a dit qu’il a esté nommé curateur sans y avoir esté appelé, qu’il est porté pour appellant de sa provision de curatelle proteste relever ledit appel en temps et lieu et de tout ce qui a esté fait depuis,
    et pour le regard de l’éducation des mineurs ce n’est à luy et se rapporte audit procureur du roy et parents d’en donner advis et en faire ordonner, mais qu’il n’est raisonnable qu’il soit curateur aux biens qu’il ne soit aux personnes aussi que la prétendue provision est faite le touchant aprobation d’icelle et o protestation de se pourvoir comme il a dit cy dessus
    le procureur du roy a dit ayant eu l’advis du décès de défunte Judith Gruget mère des mineurs, il obtint mandement en conséquence duquel il fist appeler nombre de parents à la nomination desquels audoit esté le 27 février dernier pourveu ledit Touret curateur à la personne et biens desdits mineurs, lequel a presté le serment en ladite curatelle, que depuis ledit jour il auroit apris que certaines personnes auroient diverty de la maison desdits défunts deux desdits mineurs et fait sortit nuitamment de ceste ville, ce qui est une mauvaise faczon pour raison de quoy il entend se pourvoir contre ceulx qui ont fait le divertissement et enlèvement desdits mineurs et que pour le regard de ce qui se présente qui est le lieu et l’éducation desdits mineurs, bien que la question semble esetre vuidée par le provision de curatelle faite à la personne et biens desdits mineurs, ce néanmoins a dit ne pouvoir à présent ordonner dudit lieu que au préalable nous n’arbitrons la pension d’iceulx mineurs nonobstant la déclaration dudit Me Jehan Eveillard, laquelle arbitration ne peult estre faite que nous ne soions primitivement éclaircis des facultés et biens desdits mineurs par le moyen de l’inventaire par nous encommencé, au moyen de quoy a requis estre décerné acte de leurs dires et déclarations, et auparavant leur estre fait droit estre dit que ledit inventaire sera par nous parachevé pour fait estre ordonné ce qu’il appartiendra par raison, et ce dedans et jusques à ce que lesdits mineurs demeureront en la possession et demeure dudit Touret curateur pourveu,
    fait et expédié en la juridiction de la prévosté royale d’Angers le lundi 1er mars 1621

    Et le mercredi 3 mars en l’absence dudit maistre Jehan Eveillard et de ses parties ont comparu lesdits Hamelin, Jarry et Daburon pour lesdits parents nominateurs repliquant ont dit que lesdits offres faits par ledit maistre Jehan Eveillard ne sont considérables ains suspects et laptieux, et qu’il appert par les actes précédant que iceluy Eveillard s’est excusé de la curatelle pour le nommbre de cinq enfants et néanmoings a pris la provision sollemnelle d’un antier capable curateur qui à cest effet a presté le serment, il Eveillard l’affecte par monopole d’entre luy et ses alliés qui ne sont pas portés de charité vers les mineurs comme ils en font contenance que ceulx qui font lesdites offres en apparence sont héritiers présomptifs desdits mineurs et soubz couleur de mesnager leur bien auroient peu de soing de leurs personnes en les relaissant volontiers en danger d’estre mal traités et ne seroient eslevés selon leur facultés et que leur mauvais desseing eset évident en ce qu’ils sont enlevé lesdits mineurs nuitamment et les ont transporté hors ceste ville pour en disposer privativement au curateur, sinon qu’ils feront recours par le diligence du procureur du roy auquel fut donné advis par aucuns de leurs parents et bien veillants, et n’ont entré auxdits offres imaginaires que pour esquiver la poursuite contre eulx encommencée pour raison dudit enlèvement ou requis ledit procureur du roy de parfonder l’accusation dudit enlèvement comme préjudiciable au publicq et attent au mespris de la justice que autrement pourvoir lesdits mineurs d’un curateur que si ledit maistre Jehan Eveillard et ses alliés sont touchés de si grande charité comme ils feignent il leur est loisible de payer les pensions desdits mineurs ès lieux où ils seront placés par le curateur de l’advis de leursdits parents nominateurs susdits mais s’opposent formellement qu’ils disposent autrement de leur éducation
    fait audit Angers ledit jour 3 mars 1621

    Et le 4 mars audit an lecture faite des actes cy dessus et ouy derechef ledit procureur du roy qui a dit que encores qu’en apparence lesdits offres faits par lesdits maistre Jehan Eveillard et Grugets soient veillés aux mineurs néanmoins ils ne peuvent que suspects à justice non seulement par la rencontre de ce que ceulx qui font lesdites offres sont héritiers présomptifs desdits mineurs auxquels par le loi l’éducation est ostée, mais aussi par la rencontre des facultés de ceulx qui font lesdites offres ne tourneront telles et si modicques qu’il est vaisemblable que ceulx qui font lesdites offres ont espérance de reprise ou de récompense sur lesdits mineurs et encores particulièrement par la rencontre du du divertissement qui a esté fait le jour de dimanche dernier de deux desdits mineurs à l’instigation de ceulx qui font lesdites offres ainsy qu’il luy est dénoncé par les autres parents qui ainsi le prétendent pour raison de quoi insiste à ce que commission luy soit décernée pour en informer et cependant défenses estre faites à toutes personnes de troubler ledit curateur en sa gestion et éducation desdits enfants et à requis que ce qui sera par nous jugé soit exécuté nonobstant oppositions et appellations quelconques et sans préjudice d’icelles et lecture faite des procès verbaulx dudit jour dimanche faits sur le subjet du divertissement de deux enfants mineurs
    avons audit procureur du roy décerné commission pour informer plus amplement contre ceulx et celles qui ont favorisé et facilité ledit divertissement, pour l’informaiton faite icelle communiquer audit procureur du roy, estre ordonné de la réceptrion desdites offres ou arbitrages de pension desdits mineurs ainsi qu’il appartiendra, et cependant défense à toutes personnes de troubler ledit curateur en la gestion de la curatelle nourriture et éducation desdits mineurs, icelles divertir ny enlever à peine d’est procédé extraordinairement contre ceulx qui contreviendront à ces présentes, et seront cesdites présentes exécutoires nonobstant oppositions ou appellations quelconques et sans préjudice d’icelles
    donné à Angers par devant nous Nicolas Martineau conseiller du roi nostre sire prévost juge ordinaire et lieutenant criminel en la prévosté royal ville police et conservation dudit lieu, ledit jour 4 mars 1621

    Et le samedi 6 mars prononcé le jugement cy dessus audit maistre Jehan Eveillard trouvé en la salle du Palais Royal qui a protesté du grief et d’appel et dit que ce qui est prononcé par ledit jugement n’est pas décidé sur ses fins et conclusions et que monsieur le juge n’est pas bien informé des facultés de ceulx qui ont fait lesdites offres
    fait par nous René Leroy clerc juré au greffe de ladite prévosté soubzsigné

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    Succession de Perrine Thibault épouse Boisseau, sans enfants, Le Lion-d’Angers 1608

    Les successions sans enfants sont assez réguliement litigieuses entre le veuf ou la veuve, et les collatéraux héritiers. Ici, c’est une pure merveille, car ils sont nombreux mais s’entendent bien sur chaque petite chose, car ce n’est pas une grosse succession, mais tout de même quand on n’a pas beaucoup chaque petite chose compte.
    Cet acte complète celui que j’ai mis ici hier.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 11 mars 1608 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Me Jean Thibault notaire soubz la cour du Lion d’Angers, René Letessier mari de Jeanne Thibault, demeurants au Lion d’Angers, Catherine et Marguerite les Thibault demeurantes savoir ladite Marguerite en ceste ville paroisse St Jean Baptiste et ladite Catherine au lieu du Lion d’Angers, ledit Jean Thibault tant en son nom que soy faisant fort de Mathurin Thibault son frère et de Loys et Marin les Seguins promettant qu’ils ne contreviendront à l’effet des présentes et où ils y vouldroient contrevenir les faire cesser à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, Pierre et Jacques les Thibault savoir ledit Pierre en la paroisse St Pierre et ledit Jacques en la paroisse de la Trinité, Pierre Bourry marchand Me rotisseur Angers paroisse St Maurice au nom et comme curateur à la personne et biens de Françoise et Simone les Thibault tous les dessus dit héritiers de défunte Perrine Thibault vivante femme et espouse de Jehan Boisseau d’une part
    et ledit Boisseau demeurant au lieu de la Petite Lande paroisse St Jean Baptiste d’autre part
    lesquels ont reconnu et confessé avoir fait et accordé entre eulx ce qui s’ensuit, c’est à savoir que lesdits héritiers ont relaissé et relaissent audit Boisseau ce acceptant tout et chacuns les meubles à eulx demeurés et eschus de la succession de ladite défunte Perrine Thibault montant et revenant suivant l’inventaire qui en a esté fait à la somme de 90 livres pour leur part et moitié et à iceulx meubles ont renoncé et renoncent pour et au profit dudit Boisseau qui en demeure seigneur et appoprié
    au moyen de ce que ledit Boisseau a promis et promet de faire et accomplir à ses despens l’exécution du testament de ladite défunte passé par Planchenault notaire soubz ceste cour le 15 juillet 1597 et faire les frais des obsèques et funérailles de ladite défunte, payer les gages de la servante et les acquiter des réparations dudit lieu de la Petite Lande et des cens rentes et debvoirs si aulcuns sont deubz
    et encores demeurent lesdits héritiers déchargés de la somme de 60 livres tz que ledit Boisseau debvoit reprendre sur les meubles de ladite communauté ainsi qu’il est porté par ledit testament
    et par ces mesmes présenes lesdits héritiers ont relaissé audit Boisseau les obligations demeurées de la communauté dudit Boisseau et de ladite défunte Thibault la 1e sur Georges Banier et sa femme de la somme de 100 livres la 2e de 20 livres sur Jacques Picot la 3e sur Pierre Belu et Marie Seguin de 17 livres 10 sols, la 4e de ladite Marguerite Thibault de 15 livres la 5e de Jacques Melier de 6 livres et la 6e dudit Jacques Thibault de la somme de 7 livres restant de 9 livres revenant toutes lesdites sommes à la somme de huit vingt cinq livres (165 livres) 10 sols qui est pour la part et moitié desdits héritiers la somme de 82 livres 15 sols,
    ont tous iceulx héritiers relaissé audit Boisseau leur part et moitié de 2 petites planches de vigne au cloux du Pin paroisse de Saint Aubin des Ponts de Cé par luy acquises constant le mariage deluy et de ladite défunte Thibault de Pierre Jouet et Estiennette Gin sa femme par contrat passé par Revers notaire soubz cestes vour le 1er mai 1598,
    au moyen de ce que ledit Boisseau a proms payer auxdits héritiers la somme de 36 livres tz avec ladite somme de 82 livres 15 sols pour leur part desdites obligations savoir audit Jehan Thibault esdits noms et à ses frères et sœurs la moitié desdites sommes revenant icelle moitié à 59 livres 7 sols 6 deniers , laquelle somme de 59 livres 7 sols 6 deniers ledit Boisseau a promis payer et bailler audit Jehan Thibault esdits noms et à ses frères et sœurs
    ladite somme de 15 livres portée par l’obligation de ladite Marguerite Thibault et la somme de 17 livres 10 sols portée par l’obligation desdits Balue et Seguin …

      encore 3 pages de ces petits échanges, n’apportant rien de plus, qu’une minutieuse entente pour ces partages, et pourtant ils sont nomreux.
      Par ailleurs, cette série d’actes n’est pas classée et il vous sera donc impossible de retrouver l’original dans les années qui viennent, mais bien plus tard, quand elle sera classée. Je la fais systématiquement, non classée, mais cela dure déjà depuis longtemps et j’ai encore beaucoup à faire, alors soyez heureux de ce que je vous restitue gentiement.

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