La succession d’Yves de Villiers curé de Méral, tumultueuse, Angers 1696

La succession d’Yves de Villiers, curé de Méral, déjà longuement étudiée dans mon étude de la famille VILLIERS, a manifestement donné lieu à plusieurs sentences, tant en Mayenne qu’en Maine-et-Loire.
Ici, je suppose que René de Villiers, Jean Duval et sa femme Anne Poirier, sont aussi héritiers avec ma Jeanne Lefebvre épouse de Léon Marchandie.
Et je découvre ici que les biens de la succession avaient été saisis, sans doute par suite d’une plainte.

L’acte qui suit est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B827 sentences civiles – Voici ma retranscription intégrale : (le 8 août 1696) A tous ceux etc Je Louis Boyslesve lieutenant général salut, comme procès fut meu pendant et indécis devant nous entre vénérable et discret Me Jean Trouillet prêtre exécuteur testamentaire de défunt Me Yves de Villiers prêtre vivant curé de Méral en entherinnement de testament suivant sa requeste du 21 février contrôlée à (blanc) d’une part,
et Me René de Villiers prêtre, Me Léon Marchandye et Jeanne Lefebvre sa femme, Jean Duval et Anne Poyrier sa femme héritiers dudit défunt sieur de Méral déffendeurs et encore ledits sieurs de Villiers et Marchandye esdits noms en requeste du 4 mai 1694 spécifiée par Rousseau le 12 dudit mois contrôlée (blanc) par Jacques Delahaye notaire de la cour de Mortiercrolle déffendeur à la requeste et incidament déffendeur aux fins de l’acte spécifié par Buisson huissier audiencier le 9 novembre 1694, les religieux Cordeliers d’Angers et vénérable et discret Me (blanc) Despost (pour de Scépeaux) prêtre curé de Méral aussy demandeur en enthérinement dudit testament d’autre part

    la famille de Scépeaux a son nom autrefois écrit DESPEAUX, mais ici c’est de la phonétique pure ! De sorte que lorsqu’on retranscrit il faut parfois faire de la phonétique devinette…

auquel procès de la part dudit Delahaye est conclud à ce qu’au moyen de la représentation par luy faite des lettres de provisions de notaire de la baronnie de Mortiercrolle du 5 janvier 1681 et de ses lettres de réception du 5 mai 1682 à estre envoyé avecq despens et faisant droit en sa demande incidante lesdits François de Villiers, Marchandye et femme, Duval et femme soient condemnés tant en leurs noms que comme héritiers dudit défunt sieur de Villiers luy payer la somme de 72 livres 6 deniers pour les fournissements de dépense contenue au mémoiré signifié aux parties et despens
scavoir faisons que veu notre apointement du 16 mai 1695 rendu entre lesdites parties par lequel nous aurions ordonné qu’elles écriraient produiraient et fourniraient contredetre et salvations dans les délais de l’ordonnaice pour le procès informer, ce que au procureur du roy et sans que les qualités puissent nuire ny préjudicier qu’autant qu’elles seront justifiées la requeste signifiée audit de la Haye avecq assignation devant nous du 12 may 1694, acte signifié par Buisson notaire huissier le 9 novembre contenant défense dudit Delahaye et ses demandes, mémoire servant de … en ses demandes, provisions de l’office de notaire accordées audit Delahaye par la dame princesse de Géméné le 15 juillet 1681, l’acte de réception dudit Delahaye et iceluy du 5 mai 1682, inventaire de production dudit Delahaye contenant ses raisons moyens … signifié par ace de notre huissier du 1er juillet 1695 … soumettant de la part dudit Delahaye aux advocats des parties d’écrire et produire de leur part du 25 juillet 1695, autre sommation du 25 novembre audit an de la part dudit Delahaye, requeste à nous présentée par ledit Delahaye au pied de laquelle est notre ordonnance du 13 juin portant redistribution du procès au sieur Louet conseiller au siège au moyen du déport du sieur de Goismard Boylesve à cause de sa santé, au pied de laquelle est la signification qui en a esté faite auxdits Denyau, Cesbron, Burolleau, Jannaux et Chatelain avecque sommation d’écrire et produite de leur part, report dudit sieur Louet, acte de ce jour à notre greffe par lequel apert qu’ils n’ont produit et ce qui a esté produit par ledit Delahaye a esté par devant nous tout veu et considéré.
Par notre sentence et jugement nous ordonnons que les dites parties contesteront plus amplement et cependant nous avons condamné et condamnons lesdits René de Viliers, Marchandie et Duval payer audit Delahaye ladite somme de 72 livres 6 deniers chacun pour les parts et portions dont ils sont héritiers dudit Yves de Viliers et hypothéquairement sur les biens de ladite succession les intérests depuis la demande en jugement et en conséquence nous ordonnons que ledit Paillard entre les mains duquel est saisi délivrera audit Delahaye des deniers jusqu’à concurrence desdites sommes sur les deniers qu’il peut avoir en main à quoi faire il sera contraint par toutes voies deubs et raisonnables comme dépositaire de biens de justice ce qui sera encaissé nonobstant opositions ou appellations quelconques attendu qu’il s’agit de fournissement d’aliments depens retenus fors pour le coust des présentes qui sera pris pareillement sur ledits deniers qui sont en mains dudit Paillard ou mandant.
Donné en la chambre du conseil de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers le 8 août 1696 Signé Leclerc, Jourdan, Louet, Baudry, Garsanlan, Cebron, Du Tremblier, Lanier

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Sentence condamnant Léon Marchandie à faire réparer la cure de Méral, 1696

L’épouse de Léon Marchandye, Jeanne Lefeuvre, est héritière d’Yves de Villiers qui était curé de Méral, et manifestement n’a pas bien entretenu les lieux qui nécessitent des réparations. Ils sont condamnés à faire faire rapidement les travaux, et détail intéressant, le juge précise qu’ils doivent fournir au présidial dans les 15 jours les devis des travaux.

    Voir mes travaux sur la famille LEFEUVRE sur laquelle je suis en panne depuis plus de 40 ans, en vain !
    Voir mes travaux sur la familel MARCHANDIE
    Voir ma page sur Méral

L’acte qui suit est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B718 sentences civiles – Voici ma retranscription intégrale : (le 6 février 1696) En l’audience de la cause d’entre noble et discret Pierre de Scépeaux curé de Méral, appelé tant pour luy que pour ses cohéritiers, saisissant et demandeur en requeste du 15 novembre 1694 signifiée par exploit de Lelong sergent royal le 15 janvier 1695 contrôlé à Cossé le 28 dudit mois d’une part,
et maistre Léon Marchandye advocat à Pouancé mari de Jeanne Lefeuvre héritière bénéficiaire de défunt noble et discret Me Yves de Viliers vivant curé dudit Méral déffendeur et évocquant et incidament demandeur sans que ladite qualité d’héritiers bénéficiaux puisse nuire ny préjudicier sinon entant qu’elle soit justifiée
Louis Brielle tant en son nom que d’héritier de son père fermier de l’ancien l’ancien presbitère, Michel Meignan et sa femme fermier de la Maison Neufve,
ont comparu les parties scavoir ledit sieur de Scépeaux par maistre Anthoine Chastelais, ledit Marchandye par Me Guillaume Cebron leurs advocats procureurs respectivement
et au regard des paroissiens, Brielle Meignan et sa femme, ils n’ont comparu ni autres pour eux, desquels nous avons décerné défaut, pour eux après les avoir fait condamner en la manière acoutumée, et Me René Delaunay advocat dudit Brielle, nonobstant lequel,
Chastelain pour ledit demandeur a dit qu’il est pourveu de la cure dudit Méral dont le presbitère et lieu en dépendant sont en très mauvaises réparations, et que ledidit défunt sieur de Villiers a commis plusieurs malversations et abats de bois sur le temporel de ladite cure, pourquoi conclud aux fins de sa requeste à ce que ledit déffendeur soit audit nom condemné faire faire incessament les réparations de la maison presbitérale dudit Méral et autres en dépendantes et condemné aux despens en ce retard et à ce qu’il soit débouté de ses demandes incidentes et pareillement condemné aux despens, comme aussy à ce qu’il nous plaise ordonner procès verbal de montrée estre fait desdites réparations et abats de bois par experts dont les parties conviendront autrement en sera par nous mis et nommés d’office pour iceluy fait, raporté par devant nous estre ordonné ce que de raison tous despens dommages et intérests en ce regard réservés
sur quoi pour le profit dudit déffendeur partyes comparantes ouyes nous avons jugé Chastelain pour les parties de ce qu’il se désiste de la demande des réparations du lieu de la Maison Neufve occupée par le nommé Lemaignan et en conséquence condamné le défendeur en la qualité qu’il procède faire faire les réparations de la maison presbitérale pour raison desquelles fera apparroir des marchés sous huitaine autrement et ledit temps passé permet au demandeur de faire lesdits marchés
à ce tenir faire la partie dudit Cesbron intimé et le condamnons aux despens et incidant et sur le surplus des autres demandes des parties, ordonnons qu’elles en reviendront à la quinzaine avec les évocqués et le communiqueront dépens en cet esgard réservés domicile et en mandement
donné à Angers la juridiction de Pouancé par nous Louis Boylesve conseiller du roy et où assistaient les sieurs Treouillet lieutenant particulier, Guérin, Rousseau, Hanoche, Leclerc assesseurs, Heureau Du Tremblier Jourdan Chottard Gauveau Thomas lesné Girault Baudry Haneau Poulain Thomas le jeune Lanier et Grézil aussi conseillers du roy audit siège le lundy 6 février 1696

En marge : Soit à la requeste de Me Anthoine Chastelain advocat procureur dudit sieur de Scépeaux curé de Méral signifié les qualités et plaidé cy dessus à Me Guillaume Cesbron advocat procureur dudit sieur Marchandye à ce qu’il ait à employer son plaidé si bon luy semble dont acte etc fait à Angers ce 5 juin 1696 signifié audit sieur Cesbron par moy huissier audiencier soubsigné – Signé Brunou

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Jugement de Léon René Marchandye concernant la succession de Jean François Cheussé qui a des enfants de 2 mariages, Pouancé 1730

1 500 ème billet de ce blog !
Merci infiniement à mes lecteurs,
pour leur assiduité, voire leur courage,
face à un blog aussi sérieux !

Mais revenons à nos travaux habituels.
Ceci est un exercice de paléographie, qui vient s’ajouter aux nombreux exercices disponibles sur mon site.

    Voir ma page qui recense tous les textes disponibles sur mon site pour s’exercer à la paléographie.
    Une partie de ces textes sont aussi accessibles sur le blog dans la catégorie PALEOGRAPHIE
    Nous avons déjà vu sur ce site les inventaires après décès concernant ce décès, qui attestaient un niveu de vie assez modeste.



Cliquez pour agrandir

Cet acte est issu d’archives privées aimablement communiquées – Voici ma retranscription : (Pouancé, le 27 avril 1730) En l’audience de la cause d’entre Jean Meignan père et tuteur naturel des enfants issus de luy et de deffunte Anne Cheussé sa femme, Matthieu Bottereau et Charlotte Cheussé sa femme, lesdites Cheussé issues du mariage de Jean François Cheussé et d’Anne Guyard leurs père et mère saisissants et demandeurs aux fins de leurs requeste répondue de nostre ordonnance du neuf septembre dernier signiffiée par exploit de Gaudissart sergent de cette cour le dix dudit mois controllé en cette ville le onze par Menard, absence du commis et encore par autre exploit du vingt trois en cette ville le mesme jour d’une part
Mathieu Besnier curateur aux personnes et biens des enfant mineurs dudit deffunt Cheussé et de son deuxiesme mariage avec Françoise Leroüeil saisy déffendeur d’autre
et encore lesdits Meignan et Bottereau évoquants aux fins de leur requeste répondue de nostre ordonnance du neuf décembre aussy dernier et de signiffication d’icelle faite par exploit de Lefebvre huissier controlé en cette ville le quatorze dudit mois par Barré,
Michel Degaisne mary de Françoise Cheussé, ladite Cheussé aussy fille et héritiers (sic) des dits deffunts Cheussé et Leroieil évoqué aussy deffendeur
partyes oüyes et veu leurs pièces mises sur le bureau en exécution de nôtre jugement contradictoirement rendu le seize mars dernier, nous avons jugé lesdits Meignan audit nom, Bottereau et femme de ce qu’ils se restraignent chacun à leur égard à la somme de cent livres pour la part de leurs dites femmes revenant de l’inventaire fait après le déceds de ladite Guyard et de ce qu’en faveur des enfants dudit Cheussé et de la Roüeil ils font remise des intérests dudit inventaire mesme de qu’ils concentent que les biens dépendant de la succession dudit deffunt Cheussé soient partagés entre eux et les enfants issus dudit Cheussé et de la Roûeil en l’estat qu’ils sont sans pouvoir tirer à conséquence les abus et malversations commises tant par ladite Leroüeil que ses enfant (sic) ny mesme des jouissances de tout quoy ils font remise
et qu’en conséquence d’icelle ledit Besnier audit nom et ledit Degaisne consentent que l’instance pendante au siège présidial d’Angers demeure nulle et sans aucun retour ny depens de part et d’autre
à l’effet de quoy et suivant les offres dudit Besnier audit nom et dudit Degaisne nous les avons condemnez payer audit Meignan audit nom et audit Bottereau et femme à chacun la somme de cent livres pour leur parts dudit inventaire sous la déduction de ce qui leur auroit esté payé avalloir et aux depens de la présente instance liquidez à vingt cins livres quatre sols huit deniers, en ce non compris le coust et retrait de la grosse des présentes en quoy les condemnons pareillement
ce qui sera exécuté nonobstant opposition ou appellation quelconques et sans préjudice d’icelle en baillant en cas d’appel bonne et suffisante caution qui sera reçu devant nous mandant au premier sergent de cette cour ou autre sur ce requis signiffier ces présentes à quil il appartiendera et faire pour l’exécution d’icelle tous explois et acte de justice à ce requis et nécessaires de ce faire deumant, audit sergent donnons pouvoir donné à Pouancé par nous Léon René Marchandye sieur de la Grandmaison, licencié ès loix, bailly seul juge civil criminel de police et lieutenant des Eaux bois et forrest de la baronnie de Pouancé notre audiance tenant le jeudy vingt septiesme jour d’apvril mil sept cent trente signé au registre Marchandye, et sur la grosse signé Gauld greffier a sa lée signiffiée d’advocat à advocat.
Le dix huitiesme jour d’aoust mil sept cent trente à la requeste de Mathieu Bothereau es noms et qualités qu’il procède demeurant paroisse de Noeslet son domicile j’ay la sentence donné et arrest cy dessus signiffiée et fait scavoir à Michel Degaisné mary de Françoise Cheussé demeurant au bourg et paroisse de Noeslet avec commandement que je luy fais d’y obéir et garde estat selon sa forme et teneur fait payer incessement auxdits (plusieurs mots illisibles) par ladite somme soubz la déduction de la somme de vingt quatre livres qu’il a reçu à valloir luy déclarant (mot illisible) faire il y fera cy après contraint par les voyes de droit deues et raisonnables à ce qu’il n’en ignore sans préjudice d’autre droit en par lant à la femme dudit Deghaisné à son domicile à qui j’ay donné ces présentes par moy Claude Lebefbre huissier audiencier au siège du grenier à sel de Pouancé y reçu et y demeurant succursale de la Magdelaine expert par tout le royaume de France – Signé Lefebvre

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.