Denis Delestang curateur de François Lelou, dont le père, René Lelou, est pourtant vivant et présent à l’acte : Angers 1541

je ne comprends pourquoi un fils dont le père est vivant a curateur ordonné par justice, autre que son père. A moins que le père ait fait de mauvaises affaires et que ce soit pour sauvegarder les droits du fils ?

Quant à Denis Delestang, que je rencontre souvent, il est probablement lié aux miens, mais je suis toujours dans le brouillard quant à cet hypothétique lien !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 octobre 1541 en la cour du roy notre sire à Angers endroit (Boutelou notaire) personnellement estably honorable homme Me Denis Delestang licencié ès loix curateur ordonné par justice à François Lelou mineur d’ans ayant les droits transports et actions de noble homme René Lelou sieur de la Berthelotière son père soubzmectant audit nom confesse avoir ce jourd’huy eu et receu de noble homme Macé Sygonneau sieur de la Perdrillière par les mains de noble homme Jaques Duchastel son procureur spécial quant à ce la somme de 160 livres 10 sols tz tant pour l’admortissement de 4 escuz d’or de rente au prix de 36 ? l’escu … d’icelle rente escheus jusques à ce jourd’hui, et ladite rente et arrérages d’icelle payer ledit Sygonneau comme mari et espoux de damoiselle Jehanne Damours paravant femme de feu François Ledin a esté condampné payer audit curateur audit nom par arrest de la cour de parlement dabté du 22 mai dernier passé, laquelle somme de 22 livres 10 sols pour le principal et arrérages ledit Delestang audit nom a eue prinse et receue et d’icelle s’est tenu et tient à content et bien payé et en a quicté et quite ledit Sigonneau ses hoirs etc et moyennant ces présentes ledit Delestang audit nom a baillé et rendu audit Duchastel procureur dudit Sygnonneau la lettre de création de ladite rente comme admortye et recoussée et en a ledit curateur cédé ses actions contre les héritiers de feu Jehan de Fontaines et Jehanne Borde son espouse qui avoient cédé et constituée ladite rente, pour en faire poursuite par ledit Sygonneau comme et ainsi qu’il voyra estre à faire par raison sans ce que ledit curateur ne ledit François Lelou en soit tenu en aucun garantage et pour tout garantage a ledit curateur rendu lesdites lettres, desquelles ledit Sygonneau sera tenu aider audit curateur et audit François Lelou quand mestier sera et qu’ils en auront à faire, aussi en aura ledit curateur une copie à l’original aux despens dudit Sygonneau et aussi a ledit Duchastel promis audit Sygonneau payer ledit curateur pour ledit contrat frais et mises d’iceluy pour 100 sols tz, et est tout ce fait sans préjudice des despens du procès partie desquels sont partaigés au profit dudit curateur et l’autre partie pour raison de la condemnation d’iceulxen ladite cour …, tant à liquider que liquidés les parties demeureront en leurs droits, ensemble des instances pendantes en ladite cour de parlement pour raison d’aulcuns despends et est ce fait en la présence et du consentement dudit René Lelou père dudit François, à laquelle recousse réméré quittance et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé en la maison dudit Delestang en présence de honorables Me Hylaire Chenays licencié ès loix Nicolle Marceau procureur en la cour de parlement et sire Clément Alexandre garde de la monnaye d’Angers tesmoings à ce requis et appellés, les jour et an que dessus

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Anne de Champaigne caution de Perronelle Lecornu et Jean Marquis de La Mothe, Brissarthe 1613

Anne de Champagne veuve de Pierre Le Cornu est la mère de Perronnelle Le Cornu, ce qui est confirmé par le contrat de mariage d’Urbain Le Cornu son frère, publié ce jour sur ce blog. Elle avait épousé en premières noces N. de Gentien, et avait épousé Jean Marquis de la Mothe-Baracé le 20 janvier 1609, auquel elle donna 6 enfants, tous nés à Senonnes, sauf le premier né à Baracé en 1614.

    Voir sur ce site toute la généalogie de LA MOTHE, selon Alfred Gernoux
    Voir ma page sur SENONNES
Château de Senonnes - et le carosse de votre servante
Château de Senonnes - et le carosse de votre servante

J’ai le sentiment qu’Urbain Le Cornu son frère, dit aîné sur le contrat de mariage ci-contre, était son cadet mais aîné en la succession car en Anjou, les filles nobles sont certes héritières nobles, mais seulement si elles n’ont aucun frère, car lorsqu’elles ont un frère cadet (puiné), celui-ci passe « aîné » en la succession noble.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 7 mai 1613 après midy devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Jehan Marquis de La Mothe écuyer sieur dudit lieu damoiselle Perronelle Lecornu son espouze de luy authorisée par devant nous quant à ce demeurant audit lieu de la Mothe paroisse de Barassé dame Anne de Champaigne veufve feu messire Pierre Lecornu vivant chevalier de l’ordre du roy seigneur du Plessis de Cosmes la Réauté paroisse de Brissarthe et Anceau Sigonneau aussy escuyer sieur du Grip y demeurant paroisse de St Germain par Daumeray lesquels deument establiz et soubzmis soubz ladite court eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent avoir vendu quité ceddé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèdent et transportent dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles de charge d’hypothèque évictions et empeschements quelconques à noble homme François Rouez sieur de Villeray demeurant Angers paroisse de la Trinité à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy et pour damoiselle Jehanne Avril son espouse leurs hoirs etc scavoir est les lieulx domaines mestairies appartenances et despendances d’Aubigné La Corcollière le Pin et la Jaunnerye situez en la paroisse de Huillé et Saint Pierre de Duretal, vignes et boys despendant de la terre d’Aubigné, et généralement tout ce qui en dépend et que lesdites choses appartiennent audit sieur de La Mothe de son propre et que les mestayers desdits lieux les possèdent et exploitent sans aulcune chose en excepter ne réserver lesquelles choses vendues lesdits vendeurs ont assuré valoir de revenu annuel chacun an toutes charges ordinaires déduites la somme de 325 livres à icelles tenir par l’acquéreur des seigneurs des fiefs dont elles relèvent aulx recoignaissances et debvoirs qui en sont deuz quites du passé jusques à ce jour transportant etc et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 5 200 livres tz payée contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue et receue en notre présence en pièces de 16 sols 8 sols et demi franc ayant court suivant l’édit et dont ils quitent etc… et par ce que ledit sieur de La Mothe et son espouse ont asseuré ladite somme estre pour employer en la rescousse qu’ils veulent et entendent faire sur René de Champion écuyer sieur de la Cormière demeurant à Auverné des mesmes choses cy dessus à luy engagées par ledit de La Mothe et Pierre Duboys escuyer sieur des Bordeaulx sa caution pour la somme de 6 000 livres par contrat passé par Me Jacques Baronsille notaire le 7 mai 1599 de leur consentement oultre l’obligation solidaire de garantaige de tous lesdits vendeurs ledit acquéreur demeure dès à présent subrogé en l’hypothèque dudit de Champion et par luy appartenant en conséquenec de sondit contrat et à cest effet prometant lesdits sieurs de La Mothe et son espouse par la rescousse qu’ils feront sur ledit Champion déclarer que ladite somme de 5 200 livres cy dessus mentionnée y sera entière et en faire apparoir à l’acquéreur par un paraultant valable de ladite recousse qu’ils luy en bailleront dedant un mois prochain venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests cesdites présentes néanlmoings etc o condition de grâce accordée par ledit aquéreur auxdits vendeurs de pouvoir recoucer et rémérer lesdites choses vendues d’huy en 6 ans prochainement venant en payant et remboursant par eulx leurs hoirs et ayant cause audit sieur acquéreur ses hoirs etc franchement et quitement en sa maison Angers pareille somme de 5 200 livres tz loyaulx coustz frais et minses raisonnables et par ces mesmes présentes ledit acquéreur a relaissé auxdits vendeurs la jouissance desdits lieux pour le temps de ladite grasse (grâce) à la charge d’en jouir et user comme bons pères de famille sans rien démolir en payer tous debvoirs et charges, les tenir en bon estat de réparation tons ils se contantent, et oultre pour en payer comme de fait ils s’obligent solidairement comme dit est payer chacun an audit Rouez aussi franchement et quitement en ses mains en sadite maison Angers la somme de 325 livres tz premier payement commenczant d’huy en un an prochainement venant et à continuer et pour l’entière exécution des présentes circonstances et dépendances d’icelles lesdits vendeurs ont prorogé et accepté prorogent et acceptent court et juridiction par devant messieurs le lieutenant général et gens tenant le siège présidial audit Angers pour y estre traitez et poursuivis comme par devant leurs juges naturels et ordinaires renonczant et ont renoncé à toutes exceptions et fins déclinatoires mesmes à tous conventions obtenuz ou a obtenir pour ce regard ont esleu et eslisent leur domicile irrévocable en la maison d’honnorable homme Pierre Lemarié sieur de la Morinaye advocat audit siège pour y recepvoir tous exploits et actes de justice qui vauldront comme faits à propre personne ou domicile naturel ordinaire à laquelle vendition cession transport promesse de garantaige obligations et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent mesmes lesdits vendeurs eulx et chaxun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de bens leurs hoirs biens et choses à prendre vendre etc renonczant etc par especial au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité dont ec fait et passé en ladite maison seigneuriale de la Mothe de Barassé en présence de Jehan Leconte demeurant domestiquement en la maison dudit sieur de La Mothe et Me Noel Berruyer praticien demeurant audit Angers. Le mardi après midi 7 mai 1613 devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Jehan Marquis de La Mothe escuyer sieur dudit lieu et damoiselle Perronnelle Lecornu son espouse de luy authorisée quand à ce demeurant en leur maison seigneuriale de la Mothe paroisse de Barassé lesquels deuement establis et soubzmis soubz ladite court leurs hoirs confesent combien que ce jourd’huy et présentement dame Anne de Champaigne veufve feu messire Pierre Lecornu vivant chevalier de l’ordre du roy seigneur du Plessis de Cosmes la Réaulté etc demeurant en la maison seigneuriale de la Réaulté paroisse de Brissarthe se soit en leur compaignie et de Anceau Sigonneau aussi escuyer sieur du Grip constituée venderesse et garante solidaite vers noble homme François Rouer sieur de Villeray acquéreur pour luy et pour damoiselle Jehanne Avril sa femm edes lieux et mestairies d’Aubigné la Corcollière le Pin et la Jaummerye bois et vignes, situez en la paroisse de Huillé et saint Pierre de Duretal appartenant en propre audit sieur de La Mothe pour la somme de 5 200 livres o grâce de 6 ans et pour ledit temps prins et accepté par le mesme contrat les fruits et jouissances desdits lieulx pour en payer chacun an ès mains dudit Rouer franchement et quitement en sa maison Angers la somme de 325 livres et encores obligée avec eulx solidairement vers ledit sieur du Grip de l’acquiter entièrement du contenu audit contrat et de l’en mettre hors dans 5 ans prochains nonobstant le plus long délay de grâce accordé par ledit Rouer ainsi que le tout est plus amplement déclaré et exprimé par ledit contrat et contre-lettre de ce faits et passez par nous toutefois la vérité est que ladite dame du Plessis de Cormes auroit et a ce fait pour leur faire plaisir auxdits sieur et damoiselle de La Mothe et à leur prière et requeste comme ils l’on recogneu à l’instant dudit contrat ont prins du tout receu et emporté ladite somme de 5 200 livres prix d’iceluy sans que d’icelle en soit demeuré aulcune chose tounée au profit de ladite dame, laquelle ils l’en quitent et à ceste cause promis et promettent et se sont obligez solidairement comme dict est payer et continuer de leurs deniers ès mains dudit Rouer chacun an ladite somme de 325 livres faire la rescouse desdits lieulx et…

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