Succession sans postérité directe de Jean Fleurs l’aîné et Jean Fleurs le Jeune, 1671

Les Fleurs sont des notaires bien connus du Haut-Anjou, dont le fonds est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire. Mais, ils meurent sans héritiers directs, et le temps de retrouver la multitude de collatéraux, il y a eu quelques priviligiés qui ont joui plus ou moins de tel ou tel bien.
Alors, les derniers arrivés accusent bien entendu les premiers de cette jouissance des biens, et voici donc la transaction entre les héritiers collatéraux
J’ajoute que lorsqu’ils sont nombreux, comme c’est le cas ici, ils se font représentés entre eux, sinon ce serait pire qu’une assemblée de copropriétaires en 2008 !
Et bien entendu, ils se battent pour trois francs six sous, et il y a tout à parier que leurs frais de déplacement, notaire, intermédiaires, etc… est bien supérieur à ce qu’ils auront au final.
L’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5

Voici la retranscription du début de l’acte (fort long, et ceux qui sont concernés n’ont qu’à continuer) : Le 15 janvier 1671 avant midy, devant nous François Crosnier notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis
honorable femme Marguerite Lemanceau veufve de deffunct honorable homme René Lemotheux vivant Sr de la Coudrayes,
noble homme Me François de La Porte conseiller du roy en l’élection grenier à sel et traittes de cette ville, faisant en ce cas le fait vallable pour René Courballay et ses cohéritiers héritiers de deffunct Jean Fleurs l’aisné qui estoit héritier mobillier et usufruitier de deffunct Me Jean Fleurs son frère, et de deffuncte Barbe Seiller sa femme, de plus ledit Sr de La Porte faisant pour Charlotte Quetier veuve en secondes nopces dudit Me Jean Fleurs le jeune,
et encores pour Mathurin Rossay, de plus ledit Sr de La Porte en son nom comme acquéreur du lieu de Misonnay à luy vendu par ledit Crouballay et sesdits cohéritiers par contrat passé par devant nous le 2 décembre 1669, promettant ledit Sr de La Porte que lesdits Courballay et cohéritiers, Quetier et Rossay ne contreviendront à ces présentes ains les ratiffieront toutes fois et quantes,
maistre Claude Racault advocat au siège présidial dudit Angers faisant en ce cas le fait vallable pour messire René Le Clerc chevallier seigneur de Sautré, et pour Jacques Varice sieur du Chastellier promettant aussy qu’ils ne contreviendront à ces présentes ains les ratiffieront toutes fois et quantes,
maistre Benoist Pasqueraye greffier commis en ladite élection d’Angers faisant aussy le fait vallable pour René Guesné mari de Jeanne Cleton promettant qu’il ne contreviendra à ces dites présentes et les ratiffiera toutes fois et quantes (J’ai étudié la famille Guesné, et je le retrouve en collatéral des miens, donc je n’ai rien à voir avec eux, qui sont René GUESNÉ °Gené 15.8.1631, fils de Nicolas et de Renée Delanoë x Gené 6.10.1654 Jeanne CLETON °Grez-Neuville Fille de René et Julienne Buret. Je me demande bien quels liens ils ont ici)
et encore meistre Jean Rigault huissier audiencier au siège de la prévosté d’Angers sans néanmoins que lesdits sieurs de La Porte, Pasqueraye et Racault soient tenus en aucun dommages intérestz en leur privés noms en ladite garantie dont ils se sont cy-dessus fait fort
et Jullien Gallon marchand tant en son nom que comme héritier pour une moitié dudit Jean Fleurs le jeune en la lignée maternelle à cause de ladicte Barbe Feillet vivante femme dudit Fleurs l’aisné et soy disant avoir les droits de ses cohéritiers quant à ce qui leur appartenait et acquests de la communauté d’entre lesdits deffunctz Fleurs l’aisné et Feillet d’autre part, demeurants scavoir ladite Lemanceau et ledit Gallon en la paroisse de Neufville et Grez, ledit Sr de La Porte en la paroise de sainct Michel du Tertre, ledit Pasqueraye en celle de saint Maurille, et ledit Sr Racault en celle de la Trinitté le tout de cette ville, lesquels sur les poursuites que ladite Lemanceau et lesdits sieurs de La Porte, Racault, Pasqueraye esdits noms faisaient contre ledit Gallon pour avoir payement de plusieurs sommes de deniers qu’il leur doibt et pour raison de quoy ladite Lemanceau auroit pour son regard fait saisir réellement les héritages dudit Gallon et poursuivrait le bail judiciaire d’iceux, à quoy lesdits Courballay, Quetier et lesdits sieur de La Porte, de Saultré du Chastellier et Guesné se seraient renduz opposants et recommandants afin de conserver et pour moyens ladite Lemanceau que ledit déffunct Le Motheux son mary la communauté duquel elle a acceptée purement et simplement ayant esté esleu conjointement avec le sieur Blanchet pour exécuteurs testamentaires dudit deffunct Fleurs Laisné suivant son testament, il aurait fait procéder à la vente des meubles demeurez après son décès par Dechalles sergent dudit Grez lors que laquelle il auroit esté adjugé partie d’iceux audit Gallon, faute de payement du prix des adjudications qui luy auroient esté faites par le procès verbal de ladite vente ledit déffunct Lemotheux l’aurait poursuivy et fait condemner au payement du prix desdits meubles par sentence rendue au siège présidial de cette ville le (blanc) et condamné aux despens qui ont esté moderez à la somme de 14 livres 10 sols, qu’oute cela ledit Gallon luy doibt la somme de 60 livres pour les causes de l’obligation qu’il en aurait consentie audit déffunct Lemotheux par devant ledit Fleurs l’aisné le (blanc) et encore la somme de (blanc) tant pour dépance faire pat ledit Gallon en sa maison qu’argent que sondit feu mary et elle luy ont presté, le tout revenant ensemble à la somme de 176 livres un sol 3 deniers, au payement de laquelle elle concluoit et aux dépans sans préjudice du coust de la grosse de la susdite sentence et des frais faits à sa requeste par ledit Rigault huissier,
de la part dudit Sr de La Porte tant en sadite qualité d’acquéreur dudit lieu de la Misonnaye, qui dépendoit de la succession dudit deffunct Fleurs l’aisné, que pour ledit Courballay et ses cohéritiers en ladite succession, estoit dit que de la communauté dudit deffunct Fleurs laisné et de ladite Feillet, il y avoir plusieurs debtes immobilliaires et d’autres mobilliaires et personnelles faute de payement desquelles ils estoient poursuivis concluant contre ledit Gallon à ce qu’il eust à contribuer à proportion de ce qu’il en debvoit au payement desdites debtes tant mobilliaires qu’immobilliaires affin de faire cesser les fraiz des créanciers eu esgard aussy que ledit sieur de La Porte pour ledict Courballay et sesdits cohéritiers a déposé sur le prix de sondit contrat d’acquest ce qu’ils en doibvent pour leurs parts et portions comme héritiers dudit Fleurs l’aisné,
à quoy ledit Gallon disoit qu’il avoir obtenu lettres royaux affin d’estre restitué de certains actes où l’on prétend qu’il a pris qualité des mobilliers dudis Jean Fleurs le Jeune n’etant son héritier mobiliaire mais seulement propriétaire et pour une moitié, qu’en cette qualité il estoit fondé tant de son chef que comme ayant les droits de ses cohéritiers en la succession immobiliaire dudit Fleurs le Jeune d’avoir moitié desdits Fleurs l’aisné et Feillet sa femme, entre lesquels acquets sont plusieurs pièces héritages acquis par ledits deffuncts déduites particulières et jointes en annexe audit lieu de Misonnay, c’est pourquoi il demandoit audit Sr de La Porte esdits noms qu’il luy fist raison d’une moitié desdits acquets avec restitution de fruits et jouissancs depuis le décès dudit Fleurs l’aisné offrant en ce cas continuer au payement des debtes immobiliaires seulement de ladite communauté, prétendant que les mobiliaires et personnelles doivent estre acquittées par ledit Courballay et ses cohéritiers en la succession dudit Fleurs l’aisné qui en estoit tenu en ladite qualité d’héritier mobiliaire de sondit fils
de plus estoit dit par ledit Sr de La Porte pour ladite Quetier qu’en qualité de veufve dudit Fleurs le Jeune qui aurait esté fait héritier de ladite Feillet sa mère elle est fondée de jouir sa vie durant pour son douaire à part etc…

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