Jean Hiret, marchand à Aviré, vend sa part de succession situés à Bourg : 1555

Manifestement l’acquéreur est l’un des cohéritiers, mais il semblerait que ce soit les biens Garnier, nom de l’épouse de l’acquéreur, car à la fin de l’acte on découvre un titre sacerdotal ordonné par défunt Henri Garnier.

Me Poustelier, le notaire, ou son clerc aliàs praticien, a entendu phonétiquement un nom YRET et la ligne suivante il entend le même nom HIRET, et je pense qu’il s’agit d’un seul patronyme HIRET.
Ce Laurent prêtre, est certes contemporain de Laurent Hiret chanoine à Angers, mais il serait étonnant qu’on lui ait économisé son titre de chanoine, car ce titre était très important.
Ce chanoine est de la famille de Jean Hiret l’historien, que j’ai étudié dans mon ouvrage l’Allée de la Hée des Hiret, mais je ne remonte qu’à :

A ce stade, aucun lien n’est permis entre la famille ci-dessus et celle qui suit dans cet acte, et il faut encore longtemps chercher dans l’espoir de trouver. Cependant si on disposait de chartriers de la seigneurie d’Ecuillé dont les biens relèvent il semblerait possible de trouver cette famille, que je donne cependant ici du côté Garnier.

Mathurin HIRET Frère de Laurent chanoine de la Trinité d’Angers x /1562 Jeanne DROUAULT
1-Jehan HIRET [°Chazé-sur-Argos 8.4.1562] †/1632 « 1er historien de l’Anjou » Curé de Challain. Chanoine.
2-René HIRET †1632/ Frère de Laurent Hiret, et héritier avec lui de †Jehan Hiret curé de Chalain. Demeure en 1632 à Angers Trinité et je le suppose le père de Jehan 2e curé de Challain.
21-Jehan 2e HIRET Curé de Challain après son oncle. Vicaire à StGermain-près-Daumeray en 1631, il est neveu de Laurent Hi-ret dans plusieurs actes.
3-Laurent HIRET †/1639 Md ciergier. Il est dit fils de Mathurin et Jeanne Drouault, qui lui ont légué le Petit Chantelou autrement Mauvy à Chazé-sur-Argos x ca 1596 Louise GARANDE †/1639

L’acte qui suit n’est signé que du notaire Poustelier, mais à cette époque il était alors rare que les notaires fassent signer, et je pense qu’il ne faut rien conclure de l’absence de signatures, sauf les lacunes du notaire. D’ailleurs, je n’ai toujours pas encore connaissance de la date à laquelle on a enjoint aux notaires l’obligation de faire signer les parties.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 novembre 1555 en la cour du roy notre sire à Angers endroit (Poustelier notaire) personnellement estably honneste personne Jehan Hiret marchand demeurant en la paroisse d’Aviré soubzmectant confesse avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores etc vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjourmais perpétuellement par héritage à honneste personne François Tardif marchand Me peletier et à Lézinne Garnier son espouse demeurant Angers ad ce présent stipulant et accepetant qui ont achapté pour euls leurs hoirs etc tous et chacuns les droits noms raisons actions pactions etc demandes etc droits d’avoir … et demandes qui audit vendeur compètent et appartiennent soient maisons jardrins terres vignes boys hayes et foussez et ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sis en la paroisse de Bourg et environs et tout ainsi que lesdites choses sont spécifiées et déclarés ès lettres de partaige faites et passées soubz la cour d’Escuillé par devant Guillaume Godillon notaire en cour laye en dabte du 6 septembre 1552 entre chacun de missire Pierre Richer prêtre, Loys Gerard es noms et qualités qu’ils procèdent et ledit François Tardif, Me Laurens Yret prêtre comme soy faisant fort de Jehan Hiret son père, et pour ce que lesdites parties nous ont déclaré ne pouvoir déclarer ne spécifier les fiefs et seigneuries dont lesdites choses sont tenues ne déclarer les debvoirs par ce que lesdites choses portées audit contrat de partage ne sont spécifiées ce que les avons … déclaration et en avoir bonne cognoissance, ont lesdits achapteurs promys à l’advenir poyer et acquiter les rentes et devoirs aux termes accoustumés et les ventes aux seigneurs des fiefs auxquels ils sont deuz, transportés etc, et est faite ceste présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 25 livres tz de laquelle somme lesdits achapteurs ont poyé compté et nombré manuellement contant audit vendeur la somme de 20 livres tournois qui icelle somme a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 4 escuz d’or sol chacun vallant 46 soulz et 4 escuz de Castille appellés pistolets chacun vallant 44 solz tz, et le reste en monnaye de douzains en présence de nous et dont etc et le reste de ladite somme montant la somme de 100 sols tz ledit vendeur a confessé par devant nous les avoir euz et receuz auparavant ce jour pour raison de certaine vendition et certain héritaige audit vendeur vendu par lesdits Tardif et Garnier sises en la paroisse d’Avyré ainsi que lesdites parties ont cogneu et confessé par devant nous et … et a ledit vendeur promys … et demeure tenu de faire avoir agréable et ratiffier ces présentes à ses enfants de luy et de defunte Perrine Joncheray en son vivant son espouse, et en bailler à ses despens auxdits achapteurs lettres de ratiffication et obligation vallables en forme autenticque toutefois que mestier et besoing sera à la peine de tous dommages et intérests en cas de deffault etc à laquelle vendition et tout ce que dessus etc dommages etc obligent ledit estably luy ses hoirs etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc tait et passé à Angers en présence de François Barangeon et Jehan Guischart compaignons peletiers demeurant audit Angers tesmoings les jour et an cy dessus, et a esté poyé par lesdits achapteurs du consentement dudit vendeur la somme de 10 soulz tz pour le vin de marché et à tel signe jouira missire René Ernoul prêtre sa vie durant du droit qu’il a d’avoir par chacuns ans à luy assignés sur son tiltre à luy ordonné par deffunts Henry Garnier

Les héritiers Tardif, de Châteauneuf sur Sarthe à Angers et Tours, 1519

c’est fou, pour ceux qui descendent de tous ceux que je retrouve ainsi, jour après jour dans ce blog, car ils ont ainsi des filiations, qui seraient introuvables autrement. Encore faut-il arriver par ailleurs jusqu’à mes actes, certes très anciens, puisque proche du demi millénaire !

Ici, le notaire vous fait une fleur, car à son époque, on omettait généralement le patronyme des épouses et des mères, qui n’étaient connues que par leur prénom, or, il a fait un effort tout à fait remarquable, en vous donnant le patronyme de leur mère, qui est de Bréon, ou je pense plus simplement Bréon, car il ne s’agit pas de familles nobles, mais de petits marchands, qui n’hésitent pas à bouger.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 novembre 1519 (Huot notaire Angers) En notre cour à Angers personnellement establys honnestes personnes sire Jacques Tardif marchand demourant à Angers d’une part
et Jehan Broullault marchand demourant à Tours ainsi qu’il dit, mari de Marie fille de feuz Loys Tardif et de Thiennete de Breon sa femme, tant en son nom que comme tuteur et curateur des enfants mineurs d’ans desdits feus Loys Tardif et Thienette sa femme en leurs vivant demourant en la paroisse de St Maurice d’Angers d’autre part
soubzmectant etc confesse avoir ce jourd’huy fait et admorty sur chacun d’eulx la somme de 60 sols tournois d’annuelle et perpétuelle rente qu’ils et chacun d’eulx avoient l’un sur l’autre pour raison de certaines choses héritaulx baillées à icelle rente savoir est ledit Jacques Tardif sur ledit Loys la somme de 60 sols tz pour une pièce de terre appellée le Groux et pour ung longereau contenant 4 boisselées et pour une autre pièce de terre sise sur la Fontaine sis en la paroisse de St André de Chasteauneuf,
ledit Loys Tardif sur ledit Jacques Tardif pareille somme de 60 sols tz sur certaines maisons sises en la ville de Chasteauneuf ainsi que tout ce peult apparoir par les lettres de baillée à rente sur ce faites et passées lesquelles lettres moyennant ces présentes sont demeurées cassées et adnullées dont etc et duquel admortissement ung chacun desdites parties s’en sont tenu par davant nous à contens
auxquelles choses dessusdites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et aux dommages l’un de l’autre etc amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce discrete personne missire Guillaume Quentin prêtre et René Quentin demourant à Chasteauneuf tesmoings
fait à Angers en la rue st Jehan Baptiste les jour et an susdits

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Jean Paré, apothicaire à Nantes, donne quittance de 5 années de ferme à Contigné, 1604

serait-il natif de Contigné ?
En effet, il semble y posséder un bien, sans doute une maison.
En tous cas ce Jean Paré est très conciliant, car il tolère un rabais pour des ravages sur les fruits commis par un certain Hunault, et d’habitude dans les baux à ferme, le bailleur ne tolère aucun rabais, quelle que soit la cause.
Enfin, normalement les paiements sont faits au domicile du bailleurs, qui est dont Nantes, et ici manifestement cela n’a pas été le cas, puisque le bailleur est même venu de Nantes à Angers rencontrer son fermier.
Il y a 112 km de Nantes à Contigné, qui est située au Nord de Châteauneuf-sur-Sarthe. J’espère pour ce Jean Paré qu’il était venu à Angers pour régler tout plein d’autres affaires ce jour là !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 juin 1604 par devant nous Sanson Legauffre notaire royal en ceste ville d’Angers a esté présent en personne sire Jehan Paré marchand maistre apothicaire à Nantes et y demeurant lequel a confessé avoir eu et receu tant ce jourd’huy que auparaant ce jour de Hierosme Tardif demeurant à Contigné la somme de 277 livres à quoy ils ont accordé ensemble de la jouissance de la ferme de 5 années du lieu de la Bonnelière et choses qui y appartiennent en Contigné par bail fait par entre eulx passé par Doublard notaire de Saint Laurent des Mortiers lesdites 5 années escheues le jour et feste de Toussaint dernière passée
de laquelle somme de 277 livres ledit Parré s’est tenu à content et bien payé et en a quicté et quicte ledit Tardif ensemble du surplus de la somme portée par ledit bail pour l’avoir délaissée et remise audit Tardif pour les rabais qu’il prétendait en la ferme desdites choses tant à cause d’ung trouble et ravaige de fruits qui avait esté sur partye desdites choses par ung nommé Hunault ou autre perte qu’il prétend avoir faite et le tout pour procès éviter et paix et amour nourrir entre eux et sans préjudice toutefois de l’action que ledit Parré entend poursuivre contre ledit Hunault ainsi qu’il verra estre à faire et aussi sans préjudice des acquits que ledit Tardif est tenu fournir audit Parré de Missire Pierre Parré et des rentes qu’il estoit obligé payer par son bail, dont ledit Tardif a promis en fournir les quittances dedans ung mois prochainement venant et généralement se sont quités l’un l’autre de toutes choses qu’ils ont en affaire ensemble tout le temps passé jusques à ce jour et dont ils s’entre pourroient faire question et demande o réservation de ce que dessus le tout fait par lesdites parties
à laquelle quictance et ce que dessus tenir etc dommaiges etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condempnation
fait Angers en présence de Christophle Duvau Marin Poustelier demeurant Angers tesmoings

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Contrat d’apprentissage de menuisier pour Jean Cousin, Angers 1530

l’adolescent est probablement orphelin, car c’est encore une fois, comme nous l’avons observé ici à plusieurs reprises, qui finance les études. On peut aussi supposer que les parents sont encore vivants, mais peu aisés, avaient placé leur fils serviteur très jeune, parfois dès 11 ans et parfois moins, et que le jeune homme a environ 18 ans donc servi près de 7 ans le prêtre, donc la somme est en fait le pécule qui lui est dû. En fait je ne sais laquelle de ces 2 hypothèses semble la meilleure.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 mai 1530, en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establys chacun de maistre Pierre Tardif prêtre à présent demourant Angers et Jehan Cousin d’une part, et Me Michelet Hure Me menuysier à Angers et Ollivier son fils d’autre part,
soubzmetant lesdites parties etc confessent avoir aujourd’huy fait et encores par ces présentes font entre eulx les marchés et conventions qui s’ensuyvent c’est à savoir que lesdits Michelet et Ollivier son fils ont prins et prennent par ces présentes ledit Jehan Cousin pour estre et demourer avecques eulx comme apprentilz le temps et espace de 5 ans entiers et parfaits et suyvans l’un l’autre sans intervalle de temps commenczant ce jourd’huy et finissant à pareil jour lesdits 5 ans finiz et révoluz
pendant lequel temps de 5 ans ledit Hure et Ollivier son fils ont promis et par ces présentes sont demeurez tenuz nourrir coucher et lever ledit Cousin et luy fournir de soulliers et luy monstrer leur mestier de menuysier ledit temps de 5 ans durant bien et honnestment au myeulx qu’ils pourront
aussi a promis et demeure tenu ledit cousin ledit temps de 5 ans durant servier bien et loyaument ledit Hure et sondit fils ledit temps de 5 and durant comme ung bon serviteur et aprentilz doibt faire en toutes choses licites et honnestes
et pour ce faire et accomplir ledit Me Pierre Tardif a promis doibt et par ces présentes demeure tenu paier et bailler auxdits Hure et sondit fils la somme de 18 livres tz aux termes qui s’ensuyvent scavoir est la somme de 100 sols (soit 5 livres) dedans le jour et feste de St Jehan Baptiste prochainement venant, pareille somme de 100 sols dedans Karesme prenant aussi prochainement venant et le reste montant 8 livres tz dedans le jour et feste de Noel prochainement ensuyvant
et lequel Cousin ledite Tardif a pleny et caucionné de toute loyaulté vers ledit Hure
auxquelles choses dessus dites tenir etc et lesdites sommes susdites et chacunes d’icelles rendre et poyer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre et mesmemet ledit Cousin son corps à tenir prison etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce maistre Jehan Daniel prestre, et Briand Lesourt sergent tesmoins

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Contrat d’apprentissage de vitrier, Angers 1598

La vitre est alors rare aux maisons, d’autant qu’il faudra attendre l’époque de la galerie des glaces à Versailles pour découvrir et fabriquer le verre.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 20 août 1596 avant midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous Claude Foussier notaire royal tabellion et gardenotte héréditaire Angers furent présents et personnellement establis chacuns de Pierre Tardif marchand vitrier demeurant Angers paroisse de sainte Croix d’une part,
et Nicollas Richard fils de défunts René Richard et Marie Guyton vivants demeurant audit Angers d’autre part,

    il doit être âgé de plus de 25 ans, qui est l’âge de la majorité d’alors, car il décide tout seul sans présence d’un curateur

soubzmettant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché d’apprentissage tel que s’en suit, savoir est ledit Richard avoir promis et promet estre et demeurer avec ledit Tardif en sa maison Angers pendant le temps de 2 ans entiers et consécutifs qui ont commencé dès le jour et feste de notre dame mi-août dernière passée et pendant ledit temps servir ledit Tardif ledit Tardif en sondit mestier de vitrier bien et deument et fidèlement comme ung bon et loyal et fidèle serviteur et apprentif doibt et est tenu faire sans aulcun abus ne malversation pendant lequel temps de 2 ans ledit Tardif promet monstrer et enseigner sondit métier audit Richard au mieulx et le plus diligement que faire se pourra sans rien en receler et tenu de fournir de boyre et manger et lit à son coucher et laver et est fait le présent marché pour et moyennant la somme de 30 escuz sol vallant 90 livres tz payable par ledit Richard audit Tardif savoir la moitié dedant la fin du présent mois et l’autre moitié dedans le jour et feste de Noël et le tout prochainement venant,

    c’est un montant élevé, d’autant qu’on est en 1598 et que les dévaluations n’ont pas encore totalement sévi

et oultre a ledit Richard promis et promet donner et bailler un chapperon à la femme dudit Tardif ou la somme de 2 escuz et demi,

    c’est sans doute parce qu’elle lave et fait la cuisine

tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement auquel marché et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs à prendre et le corps dudit Richard à tenir prison comme pour les deniers et affaires du roy notre sire par défaut de payer ladite somme de 30 escuz sol et de faire et accomplir le contenu en ces présentes par la forme y mentionnée etc foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers à notre tablier en présence de Me René Gauldin chanoine en l’église monsieur st Maurille d’Angers et Me François Revers demeurant audit Angers

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    J’attire votre attention sur la magnifique signature de l’apprenti, qui est donc un fils de famille notable

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