Georges Manceau, rouettier à Angers, vend ses biens à Champteussé sur Baconne, 1599

Cette famille MANCEAU est mienne et je l’ai autrefois longuement étudiée. Ici je pense que Georges est un petit fils d’Etienne premier ou tout au moins au petit-neveu.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 mai 1599 après midy en la cour royale d’Angers davant nous René Garnier notaire d’icelle personnellement estably Georges Manczeau rouettier demeurant Angers paroisse st Pierre soubzmetant confesse avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores par davant nous et par la teneur des présentes quite cèdde délaisse et transporte du tout dès maintenant et à présent à toujours mays perpétuellement par héritaige
à René Testault tonnelier demeurant Angers présent et acceptant lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs les choses cy après faisant partie des héritaiges appartenant audit Lemanczeau de la succession de feu Estienne Lemanzeau et Jehanne Brochard ses père et mère à luy demeurées par partages faits par François Bouju notaire soubz la cour de st Lorans des Mortiers le 2 avril 1587 savoir est une maison appellée la Maison Neufve sise au villaige de Luchesnault

    village que je n’ai pu identifier, mais les Manceau demeuraient dans mon étude à Chenault, aussi non identifié

paroisse de Chanteussé composée d’une chambre basse en laquelle y a une cheminée double avecq ung esvyer et latrine et cour la superficie du dessus qui est une autre chambre grenier et estude le tout joignant d’un costé à une vieille maison qui fut à Estienne Manczeau que tient par usufruit Renée Coustant dont ledit vendeur est propriétaire pour ung quart d’autre costé à la vigne cy après et à autres vignes qui appartiennent audit Lemanczeau, aboutant aulx estraiges lesquelles estraiges et yssues qui est au bout de la vieille maison proche et dessus ung grenier qui appartenoit audit feu Estienne Manczeau avec et en ce comprins le chemin clos à part servant pour aller exercer ledit celier ; Item la moitié de la grange où est le pressouer avec la moitié de ce qu’il y a de merrain audit pressouer, ladite moitié de grange prise du costé des vignes de Luchesnault ; Item une chambre de grange dudit lieu de Luchesnault avec l’aplassement d’une autre chambre de grange qui a esté cy davant démolie … ; Item la moitié par indivis des aireaux et rues et yssues … dudit lieu de Luchesnault ; Item la moitié du jardin dudit lieu de Luchesnault qui est joignant la grange à départir et indiviser du long ; Item la moitié du pré dudit lieu de Luchesnault départie au travers le bout proche joignant le pré du lieu de Rouesse d’autre costé au pré de la Rigaudière ; Item la moitié du verger dudit lieu de Luchesnault à départir au travers et prendre le bout proche du lieu de Rouesse ; Item 3 planches et demie de vigne en gast … des planches sise au cloux de Luchesnault tenant l’une l’autre estant au long du cloux des Prochers joignant la ruette 2 hommées de vigne ou environ aussi en gast situé au cloux appellé la Godellerie ; Item la terre qui appartient audit vendeur en la pièce de devant la maison de Luchesnault prise ladite terre du costé du grand chemin tendant de Chanteussé aux Landes de la Porcherye ; Item généralement vend audit Testault tout ce qui luy peut appartenier audit Luchesnault comprins les choses que ledit Manceau a eue en eschange de Guillaume Bellais sans aulcune chose réserver, au fief et seigneurie de Vernée et de Tessecourt ou autres fiefs si aulcuns sont et aulx debvoirs anciens et accoustumés que les contractans ont vérifié ne pouvoir déclarer enquis et advertis de l’ordonnance royale qu’ils debvront … payer à l’advenir et néanlmoings les vend quites du passé jusques à huy, transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour le prix et somme de 70 escuz sol, laquelle somme ledit Testault promet payer audit vendeur comme s’ensuit scavoir 17 escuz et demy dedans 3 mois pareille somme de 17 escuz et demy dedans du jour de st Jehan Baptiste en ung an, pareille somme de 17 escuz dans la st Jehan Baptiste prochaine en deux ans et le reste dudit jour de st Jehan Baptiste en 3 ans le tout prochainement venant, dont ils demeurent d’accord, à laquelle vendition tenir et à garantir oblige ledit Manczeau ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc et ledit Testault ay payement ses hoirs ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait Angers présents Charles Renou Roc Berné et Jehan Gault demeurant Angers tesmoings, a promis ledit vendeur faire ratifier les présentes à Perrine Cheayer sa femme et la faire obliger chacun d’eulx seul et pour le tout au garantage des choses vendues et en fournir de ratification à l’acquéreur dedans le 1er juin à peine de tous intérests ces présentes néanlmoings etc, et en vin de marché payé par l’acquéreur du consentement dudit vendeur la somme de ung escu sol dont etc

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