Georges Lenfant avait refusé le réméré de Portebise, et doit l’accepter pour 2 000 livres : Tiercé 1547

Vous vous souvenez que nous voyons ici sur ce blog souvent de curieux refus de prendre une somme, et l’acte de refus est consigné devant notaire, et la somme refusée consignée chez le notaire le plus souvent.

Ici, nous voyons la suite d’un tel refus, c’est à dire que Georges Lenfant, qui ne devait pas apprécier le réméré opéré sur lui, avait refusé de recevoir les 2 000 livres de Pierre de La Grandière, mais doit finalement accepter le réméré.

L’acte nous offre également la signature de Georges Lenfant, ce qui est rare de la part du notaire HUOT qui avait la fâcheuse habitude de ne pas faire signer. Cette signature est bien sans les fioritures, et je remarque aussi qu’elle est sans l’apostrophe que d’aucun met à ce patronyme, ce qui me fait me demander s’il est exact d’écrire le patronyme LENFANT avec l’apostrophe ou non ?

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 27 décembre 1547 (Huot notaire royal Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably noble homme Georges Lenffant sieur de la Patrière et de Cymbray[1], demourant audit lieu de Cimbray en la paroisse de Tiercé, soubzmetant confesse avoir aujourd’huy eu et receu de noble homme Pierre de la Grandière sieur la Portebise par les mains de maistre Anthoyne Lebloy licencié procureur spécial dudit de la Grandière quant à l’effet du contenu de ces présentes et lequel Lebloy luy a baillé et payé content en présence et au veu de nous des deniers dudit de la Grandière par ledit Lebloy audit nom ainsi qu’a dit ledit Lebloy par cy davant et dès le 23 de ce présent moys consignés es mains de nous notaire soubzsigné au refus fait par ledit Lenffant de les recepvoir, en vertu de la grâce qui lors encores duroyt et des deniers de ladite consignation la somme de 2 000 livres tz par une part et la somme de 16 livres par autre part pour la rescousse rachat et réméré des choses héritaulx que ledit sieur de Cimbray avoyt eues par retrait féodal sur Michel Ysambart, à charge de ladite grâce lesdites choses faisant partie du lieu de Portebise[2] acquis par ledit Ysambart dudit de la Grandière, desquelles sommes de 2 000 livres et 16 livres pour lesdites causes susdites ledit Lenffant sans préjudice de ses droits s’est tenu et tient par ces présentes à bien payé et en a quité et quite ledit Lebloy audit (f°2) nom et tous autres, et au moyen de ce demeurent lesdites choses rescoussées et rémérées au profit dudit de la Grandière ses hoirs etc et a ledit Lenffant baillé audit Lebloy le contrat dudit acquest. Auxquelles choses dessusdites tenir etc oblige ledit estably etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc présents à ce honnorable homme maistre Jehan Menard et Bertran Brebard licencié es loix et sire Phelippes Bourguignon tesmoings »

[1] Cimbré commune de Tiercé. Ancien fief et seigneurie, appartient en 1497 à Guyon Lenfant… (idem)

[2] Portebise, commune de Tiercé – seigneurie  -Une île du Loir relevait de Cimbré – La maison du nom était de la plus haute noblesse d’Anjou. Une branche alla s’établir en Champagne. Celle d’Anjou se fondit dans celle de la Grandière. Pierre de la Grandière se dit seigneur en 1540 … (Célestin Port, Dictionnaire du Maine et Loire, 1976)

 

Contrat d’apprentissage de couturier à Angers, 1523

manifestement en famille, mais on fait tout de même un contrat devant notaire. Mieux, la clause de prison pour cause d’absence est aussi présente. On ne plaisantait pas plus en famille que pour n’importe quel apprenti.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 mai 1523 en la cour du palais d’Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably Thomas Heon cousturier demourant à Angers d’une part,
et Franczois Heon demourant en la paroisse de Tiercé et Jehan Heon son fils d’autre part
soubzmectans lesdites parties eulx leurs hoirs confessent etc avoir aujourd’huy faict les marchés pactions et conventions telz et en la manière qui s’ensuit
c’est à scavoir que ledit Franczoys Heon a baillé et baille ledit Jehan Heon son fils audit Thomas Heon pour estre et demourer avecques luy comme apprenty le temps de trois ans commençant du jour et feste de la Penthecouste davant passée jusques à troys ans après ensuivans et suivant l’un l’autre sans intervalle de temps
pendant lequel temps de trois ans ledit Thomas Heon sera tenu nourrir coucher et laver ledit Jehan Jeron et luy monstrer son mestier de cousturier au mieulx qu’il pourra
aussi a promis et promet ledit Jehan Heon servir bien et loyalement ledit Thomas Heon son maistre en toutes choses licites et honnestes ledit temps de trois ans durant et faire tout ce que ung bon serviteur et apprentiz doit faire
et pour ce faire et accomplir par ledit Thomas ledit Franczoys Heon a promis doibt et demeure tenu paier et bailler audit Thomas la somme de 8 livres 10 sols tz paiables aux termes qui s’ensuivent c’est à savoir la somme de 4 livres 5 sols à la feste de Toussains prochainement venant et pareille somme de 4 livres 5 sols dedans la feste de Toussaints que nous dirons 1524, le tout rendable en ceste ville d’Angers en la maison dudit Thomas Heon et aux cousts et mises dudit Franczoys Heon
et sera tenu en oultre ledit Franczoys Heon vestir et entretenir ledit Jehan Heon son fils de tous habillements à luy nécessaires chausses souliers et chemises bien et honnestement selon l’estat dudit Jehan ledit temps durant de troys ans
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir, et aux dommages l’un de l’autre etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit Francoys Heon à prendre vendre etc et le propre corps dudit Jehan Heon à tenir prison et houstage en le chartre d’Angers ets renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents ad ce Estienne Heon maistre cordonnier demourant en la paroisse de saint Pierre d’Angers et Guillaume Pihouées prieur de saint Jehan des Mauvrets ainsi qu’il dit tesmoins
fait et donné à Angers les jour et an susdits

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Procuration des héritiers d’Etiennette Gouyn décédée sans hoirs, Beaufort 1590

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 février 1590 après midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establiz honnestes personnes Jehan Tiercé marchand de draps de soye, Guillaume Cady mary de Philippe Tregueneau Noel Fourmentières mary de Françoise Tregueneau, François Fregueneau, et Abel Gouin, tous héritiers de deffunte Estiennette Gouyn demeurant Angers, soubzmectant etc confessent avoir ce jourd’huy nommé et constitué nomment et constituent establissent et ordonnent par ces présentes honorable homme Daniel Gouyn sieur de la Croix demeurant à Beaufort, aussi héritiers de ladite deffunte Gouyn et (blanc) leurs procureurs généraulx et spéciaulx et chacun d’eulx seul et pour le tout en toutes et chacunes leurs causes et affaires tant en demandant qu’en deffendant par davant tous juges et autres qu’il appartiendra o pouvoir de plaider ossoser appeler les appellations relever y renoncer si mestier est substituer au fait de plaidoyrie seulement, et eslire domicile, et par especial de obter et choisir pour et au nom desdits constituants les lots et partaiges des acquests faits par deffunct Philippes Couppé et ladite Estiennette Gouyn durant et constant leur mariage et communauté, et auxdits lots et partaiges faire arrests et au surplus faire dire et requérir pour l’effet de ce que dessus tout ce que mestier et requis sera, et généralement etc promectant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison dudit Tiercé présents à ce Loys Allain Florend Coconyer et Françoys Menoust marchands demeurant audit Angers tesmoins, ledit Fromentières a dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Jean Rollée fait garder les 200 moutons du boucher à Angers Yvain, Tiercé 1570

les bouchers possédaient autrefois les bêtes, les achetant en gros, et ici il s’agit de moutons, qui vont aller à l’engraissement quelques mois à Tiercé. On mangeait donc du mouton en ville d’Angers.

L’un des témoins de cet acte est Mathurin Cothereau bossetier, et nous avons donc un métier que je n’avais pas encore rencontré.

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500)
BOSSETIER, subst. masc.
« Fabricant de bosses (objets en forme de boule, ici des boucles de laiton) »
REM. Doc. 1488 (bossetier) ds GDC VIII, 344b. GDC : « verrier qui souffle le verre en boule » ; l’application à l’ouvrier de verrerie est bien plus tardive (cf. FEW).

Je connais assez bien les verriers et il faut les exclure ici à cette époque, et il convient donc de retenir tous les petits objets métalliques en forme de boucle et/ou boule, même les grelots.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 mars 1570 en la cour royale d’Angers et de monseigneur duc d’Anjou frère et fils de roy, par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement establis Jehan Rollée marchand demeurant au bourg de Tiercé d’une part, et Jehan Yvain marchand boucher audit Angers et y demeurant paroisse de saint Pierre d’aultre part, soubzmectans respectivement eulx leurs hoirs etc biens et choses etc o pouvoir etc confessent avoir fait et font le marché et accord tel que s’ensuit savoir est ledit Rollée avoir promis promet et demeure tenu garder et faire garder berger et gouverner bien et duement sur les communes et forin ? du Boysdavaines audit Tiercé jusques au jour de saint Jehan Baptiste prochainement venant le nombre de 200 moutons lesquels ledit Yvain promet luy bailler et faire tenir en sa maison dudit Tiercé dedans le jour de lundi prochain, nourrir par ledit Rollée bien et duement et fournir de boire manger et coucher jusques au jour et feste de Pasques prochainement venant à son berger que ledit Yvain envoiera garder lesdits moutons, aussi fournir lesdits moutons par ledit Rollée de litière bien et duement comme il appartient et est ce fait pour et moyennant que ledit Rollee aura et prendra seulement la moitié des laines qui proviendront des moutons ayant à les faire tondre et ledit Yvain l’autrem oitié et après ledit jour de Pasques passé ledit Yvain nourrira et entretiendra ledit garson à ses despens fors pour le regard du giste que ledit Rollée sera tenu luy fournir et de loges ainsi qu’il appartient et est dit que si ledit garson laissoit partir quelques uns desdits moutons ledit Rollée ne y sera en rien tenu, et advertira ledit garson de jour en jour bien faire bonne et sure garde et luy mesme Rollée y prendre garde à son pouvoir, et y fera le debvoir comme ung homme de bien doibt et est tenu faire, et de ce que dessus lesdits establis demeurent d’accord tellement que à tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc amandes etc obligent lesdits establis respectivement eulx leurs hoirs biens et choses etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc ce fut fait et passé audit Angers présents à ce Mathurin Cothereau bossetier et Jehan Renou clerc demeurans audit Angers ledit Cothereau de saint Maurice et Renou de saint Maurille tesmoings

    Au pied de l’acte précédent, suit une quitance qui atteste qu’ils ont ensemble eu beaucoup de marchés de ce type

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Adjudication après criées et bannies de la maison de Jean Rollée à Ysaïe Lesayeux, Tiercé (49) 1606

l’acte qui suit est en série 1B car c’est le jugement du lieutenant général Lanier, portant l’adjudication. Il est intéressant car il donne tous les détails de la longue procédure des saisies, criées et bannies. Je suis sincèrement désolée pour les descendants de Jean Rollée, que je salue ici de tout coeur !!!

La maison saisie était manifestement une belle maison, car le prix est très élevé. Jean Rollée prétend qu’elle a couté 1 000 livres, mais les enchères ne montent qu’à 900 livres.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 1B1068 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

A tous etc Louis de Rohan etc salut, comme Baptiste Lecamus serbent royal résidant à Château-Gontier eust le 27 août 1602 à la requeste de René Vallin mary de Helaine Petiot demeurant audit Château-Gontier, par vertu de sentence par eulx obtenue au siège royal dudit Château-Gontier du 16 août par laquelle Jehan Rollée est condamné les acquiter et mettre hors de la plevine et caution en quoi ladite Petiot se seroit avec lui obligée en la somme de 100 livres tz et arréraiges de la rente d’icelle somme vers damoiselle Marie Delavocad, fait commandement audit Rollée de payer et rembourser audit Vaslin et sa femme ladite somme de 100 livres avec les arréraiges de ladite rente, luy déclarant que à faulte de ce faire il y seroit contraint par exécution et vente de ses biens et de fait auroit le 24 juin ensuivant 1603 à faulte d’obéir saisi et mis en la main du roy, entre autres choses une maison couverte d’ardoise sise au bourg de Tiercé, composée d’une salle basse, d’un fournil, 2 chambres par hault à cheminée et d’un grenier sur lesdites chambres, avec une cour et estable au bout, ung grenier dessus aussi couvert d’ardoise, joignant d’un costé la maison de Ysaye Lesayeux, d’autre costé la maison de Raoul Rohets aboutant d’un bout à l’église de Tiercé d’autre bout au jardin dudit Rohets ; Item ung jardin clos à part d’un costé et partie d’iceluy à muraille contenant une boisselée ou environ, joignant d’un costé au jardin dudit Rohets, aboutant d’un bout au grand cimetière dudit Tiercé, tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent, sans aucune réservation en faire et comme elle appartenoit audit Rollée à cause de son estoc au régime et gouvernement desquelles eust ledit Camus sergent estably commissaires chacuns de René Liboy demeurant au bourg de saint Laurent des Mortiers Michel Courballay demeurant au bourg dudit Tiercé Noel Cocu demeurant en la paroisse d’Estriché, lesquelles saisies et establissement de commissaires ledit sergent auroit le lendemain 25 juin 1603 signifié audit Rollée à ce qu’il n’en prétendist cause d’ignorance, et le 12 avril 1604 à la requeste et par vertu que dessus fait iteratif commandement audit Rollée parlant à luy en sa maison audit Tiercé de payer et rembourser auxdits Vallin et sa femme ladite somme de 100 lives avecques les arrérages de la rente d’icelle et déclaré que afin de plus prompt payement il seroit procédé par criées bannies et subhastations de huitaine, quinzaine, quarantaine quarts et superabondance desdites choses saisies et pour icelles voir procéder l’eust assigner et inthimé à certains jours et heures et dudepuis suivant ladite inthimation vacqué à divers jours au fait desdites criées et bannies et exposition en vente publicque desdites choses en présence d’adjoint et de plusieurs tesmoings tant au marché du Chasteauneuf proche desdites choses iceluy marché tenant à jours de mardis que à la porte et entrée principale de l’église parochialle dudit Tiercé à yssues de grandes messes à jours du dimanche et du tout mis du 11 février dernier donné entre ledit Vallin et Charles Gohier évocquant ledit Lesaieux, auroit ledit Lesayeux mis a prix les choses cy dessus spécifiées portées par sondit contrat conventionnel en ce compris une petite cour close à mur joignant et aboutant au chemin du dit grand cimetière et d’aultre costé la maison de Robert Goihault à la somme de 900 livres y compris la somme de 100 livres par luy auparavant payée à Jacques Portin en l’acquit dudit Rollée par ledit contrat conventionnel, dont luy eust esté décerné acte le 23 février aussi dernier, lequel acte et enchère auroit esté par René Quignonnet sergent royal publiée en jugement la juridiction ordinaire de ceste seigneurie tenant et d’iceluy affiché copie avec exploit contre la porte et entrée principale du parquet de l’audience dudit siège les 25 février et 22 avril aussi derniers passés, et oultre publié à prosne de messe parochial de ladite paroisse de Tiercé par le vicaire d’icelle le dimanche 26 février dernier, et yant ledit Vallin mary susdit fait assigner et inthimer tant ledit Rollée saisi que opposant aux deniers en vertu de mandement de notre lieutenant général des 17 avril dernier et 8 du présent mois de mai par exploits de François Morineau et Jacques Fenicle sergents royaux des 27 avril et (pli) pour voir procéder à … et vente judiciaire desdites choses enchères par ledit Lesayeux, savoir faisons que ce jour en jugement la cour et juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou à Angers tant pour l’expédition des ventes judiciaires comparans par devant nous François Lanier conseiller de sa Majesté lieutenant général de mondit sieur le sénéchal d’Anjou ledit Vallin audit nom de mary porteur de criées demandeur et requérant ladite adjudication par decret en sa personne assisté de maistre Mathurin Jousselin, ledit Rollée saisy et deffendeur en sa personne assisté de maistre François Dugres, ledit Ysaye Lesayeux encherisseur aussi en personne assisté de maistre Pierre richard respectivement leurs advocats et procureurs, Michel Courballay et Jacquine Dahuillé par Me François Letort, Sébastienne Pancelot et Me Jehan Pancelot, les doyen chanoines et chapitre de l’église royale et collégiale saint Lau lez ceste ville d’Angers par Me Jehan Hiret, François Pouppard et Me Anthoine Rabeau, Pierre Dufay par Me Jacques Maucourt, Mathieu Veron par maistre Hardouin Fleuriot aussi respectivement leurs opposans aux deniers qui proviendront desdites choses et Me Jehan Lemesle advocat au siège aussi opposans auxdits deniers en sa personne, Jousselin pour ledit Vallin audit nom demande et requiert esetre procédé à ladite adjudication par decret suivant et en conséquence de nostre jugement procédans
Dugrès pour ledit Rollée saisy et deffendeur a empesché ladite adjudication sinon que ce soit à la charge que l’enchère dudit Lesayeux sera réglée au prix du contrat conventionnel d’entre eulx pour raison desdites choses montant la somme de 1 000 livres de sort principal
Jousselin pour ledit Vallin a dit que ledit contrat n’a peu et ne peult sortir effet attendu que lors d’iceluy les saisies criées et bannies estoient ja faites sur lesdites choses aussi qu’il y a jugement de nous par lequel a esté ordonné qu’il sera procédé à la vente et adjudicaiton par deniers desdites choses sur lesdites criées et bannies nonobstant ledit contrat
Richard pour ledit Lesayeux a persisté en son enchère de 900 livres par luy mise sur lesdites choses sans préjudice de ses droits
sur quoy lecture daite de nos jugements précédans avons iceulx exécutant dit et disons qu’il sera procédé à la vente et adjudication par decret desdites choses criées et à ceste fin avons fait faire lecture et publication à haulte voix par nostre greffier de l’enchère dudit Lesayeux et fait dire que si aucun vouloit surenchérir eust à ce faire et il y seroit receu, et après qu’il ne s’est trouvé ne présenté aulcun plus hault enchérisseur et nous audit Lesayeux ce acceptant comme plus offrant dernier enchérisseur vendu baillé adjugé et délivré, vendont baillons adjugeons et délivrons lesdites choses cy dessus spécifiées et confrontées pour et moyennant ladite somme de 900 livres tz à la charge des debvoirs seigneuriaux et féodaulx charges et fonciers deues sur et pour raison desdites choses et des frais et mises desdites criées, quelle somme il payera et mettra en la recepte des consignations de ceste ville d’Angers pour estre par nous distribuée entre lesdits porteur de criées et opposans chacun en son rang et ordre d’hypothèque ainsi qu’il appartiendra, et ce faisant nous pour et à son profit levé et osté levons et ostons la saisie et main du roy qui avoit esté mise et apposée sur lesdites choses, deschargé et deschargeons lesdits commissaires en ce regard seulement et luy promettons en jouir et disposer comme de ses aultres propres biens et héritaiges avec défenses qu’avons faites et faisons audit Rollée et tous autres de le y troubler ne empescher si donnons en mandement au premier sergent etc chacun en son pouvoir et ressort signifier et parfaire pour l’exécution etc, donné à Angers par devant nous lieutenant général susdit le jeudi 11 mais 1606

Ensuit la teneur de la quitance …

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Julien Triffoueil, marchand à Laval, est présentateur de la chapellenie de la Tiocherie en Tiercé, 1662

Malgré les 3 générations que Julien Trifoueil donne ici, je ne peux pas le rattacher encore aux miens.

la Tiocherie, commune de Tiercé, donnée par Geoffray Machefer, prêtre, le 22 février 1539, pour la fondation d’une chapellenie en l’église paroissiale.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, 3E35-14 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 octobre 1662 (classé chez Poulain notaire royal) Nous Julien Triffoil demeurant à Laval, fils aisné et héritier de deffunt Jullien Triffoil, lequel estoit issu de deffunt François Triffoil
savoir faisons que comme ainsi soit que nous appartienne la patronnage et présentation de la chapelle de la Triocherie autrement du saint Esprit fondée par deffunt Me Robert Triffoil vivant prêtre frère dudit François Triffoil et desservie en l’église de Tiersay pays d’Anjou, laquelle chapelle seroit à présent vacante par le décès de Me René Jahier prêtre dernier titulaire et paisible possesseur de ladite chapelle, pour le bon raport que l’on nous a fait des moeurs de Me Anthoine Gaultier prêtre dudit Tiersay diocèse d’Angers, capable de la tenir et posséder comme icelle chapelle donnée et présentée audit Me Anthoine Gaultier et par ces présentes la luy donnons et présentons, pour en jouir aux honneurs proffits revenus et esmolluments en dépendant, aux charges de la fondation et du divin service, suppliant monsieur l’illustrissime évesque d’Angers et tout autre qu’il appartiendra de luy en accorder toutes provisions et collations nécessaires en tesmoignage de qoy nous avons signé ces présentes et pour plus grande aprobation d’icelle les avons fait signer de Me Pierre Poullain notaire et tabellion royal estably et demeurant audit Laval en présence de Vincent Herbert sieur de Grand Quignon et René Mehaignery marchand demeurant audit Laval tesmoings à ce requis et appellés qui ont signé avecq nous ce jourd’huy 14 octobre 1662

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog