Jean Dugast n’avait pas payé les services d’Aubine Davy et sa fille, Combrée 1548

elles ont dû porter plainte et il transige avec elle pour éviter le procès, en leur promettant à la fois un paiement en argent et un paiement en nature, sous forme de divers coupons de tissus (drap, toile de lin)
Je suppose que ces 2 femmes ont été domestique chez lui quelques années et qu’il a omis de les payer.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 décembre 1548 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably chacun de honneste personne Jehan Dugast sieur dudit lieu demeurant en la paroisse de Combrée comme il dit d’une part,

    Denais dans son Armorial de l’Anjou donne bien 2 famille Dugast, mais ne pense pas que celui-ci ait quelque lien avec ces familles. Il s’agit ici d’une famille qui a donné son nom au lieu du Gâts paroisse de Combrée, dont Célestin Port ne donne rien de plus. En effet en 1548, nous ne sommes pas loin des origines de fondations des lieux, et certaines familles vivaient encore ou possédaient les lieux qu’elles avaient contribuer à fonder.

et Aulbine Davy veufve de feu Jehan Trousseau tant pour elle que soy faisant fort de Jacquine Trousseau sa fille demeurant ès forsbourgs saint Michel de ceste dite ville aussi comme elle dit d’autre part
soubzmectant lesdites parties d’une part et d’autre leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy fait les appointements accords et pactions qui s’ensuyvent, c’est à savoir que ledit Dugast pour demeurer quite vers ladite Aulbine esdits noms de certains services qu’elle et sadite fille prétendoient et demandoient à l’encontre de luy et dont y avoit procès meu et intenté par entre eulx par davant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou en ceste ville d’Angers que pour tous et chacuns les fraiz mises et intérests prétenduz et demandez par ladite Aulbine et sadite fille intentés à deffault de payement desdits services, ledit Dugast a promis rendre et poier à icelle Aulbine Davy esditsnoms en ceste ville d’Angers la somme de 13 livres 10 sols tournois à laquelle lesdites parties ont conveneu et accordé ensemblement par davant nous
scavoir est la moitié d’icelle somme dedant d’huy en 15 jours et l’autre moitié montant 6 livres 15 sols tournois dedans le jour de my Caresme le tout prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néanmoings demeurent etc
aussi a promis ledit Dugast bailler à ladite Aulbine esdits noms dedans ledit jour de My Caresme prochainement venant deux aulnes et demye de drap gros bachau ? pour faire une robbe à ladite Jacquyne fille de ladite Aulbine, ensemble douze aulnes de toile grosse et 6 aulnes aussi de toile de lin que ledit Dugast sera tenu bailler à ladite Aulbine esdits noms dedans ledit jour de My Caresme aussi prochainement venant à pareille terme que dessus
et moyennant ce que dessus ledit Dugast est et demeure quicte vers ladite Aulbine Davy qui l’a cuité et quite et promis acquiter envers sadite fille et tous autres tant desdits services que despens et intérests dudit procès sur lequel procès lesdites parties ont transigé et appointé o le plaisir de la dite cour ainsi que dit est dessus, et s’entre sont quités et quitent lesdites parties de toutes choses et chacunes qu’ils ont eu affaire ensemblement de tout le temps passé jusques à huy
et de ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et poier et bailler tant ladite somme drap que toille par ledit Dugast à ladite Aulbine esdits noms aux termes et ainsi que dit est et s’entre garantissent lesdites parties de toutes pertes et intérests dommages etc oblige et obligent lesdites parties de part et d’autre et ladite Davy esdits noms leurs hoirs etc mesmes ledit Dugast ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
ce fut fait et passé en ceste dite ville d’Angers au palais royal dudit lieu ès présence de maistre Pierre Aubert demeurant en la paroisse de Freigné et Jehan Cartin sergent royal demeurant en ladite ville et Patry Saybouez demeurant esdits forsbourgs st Michel tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Contrat de mariage Vernault, Macquin, Rablay (49), 1724

encore un habit de deuil, et cette fois un trousseau détaillé

Ce contrat fait suite à celui paru dans mon billet du 22 mars. Il est encore à Rablay, pays de vin d’Anjou des coteaux du Layon, mais cette fois leur fortune est 3 fois plus importante que celle des précédents. D’ailleurs, et cela va sans doute de pair, ils savent signer.
Jean Vernault, ci-dessous le futur, est tailleur d’habits, et dans le contrat de mariage du 22 mars, il s’agissait d’un métayer. Or, un métayer est fortement imposé dans les rôles de taille, ce qui signifie que cet impôt n’a rien à voir avec les biens propres, mais avec les revenus de la terre. Or, un métayer n’est pas propriétaire de la métairie, du moins en Haut-Anjou, seulement colon à moitié, et il possède peu de biens propres, et vit dans un intérieur chiche.
Le trousseau n’est pas toujours détaillé, en particulier en Haut-Anjou, où je l’ai toujours rencontré mentionné mais non détaillé. Il est toujours payé par les parents de la future, et cela n’était pas rien que de marier une fille, aussi on comprend que les filles suivantes étaient souvent réduites au couvent, moins onéreux pour les parents.
Enfin, j’ai été à la ligne lorsqu’on change de sujet dans l’acte, pour que vous puissiez mieux saisir. Mais, comme vous le savez maintenent, les contrats et autres actes notariés, sont écrits au kilomètre, sans alinéa, sans ponctuation.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Voici la retranscription de l’acte : Le 12 janvier 1724 avant midi, par devant nous Charles Billault Nre royal Angers résidant à Rablay furent présents établis et soubmis honorable homme Louis Macquin Md et Etiennette Lucas sa femme de luy autorisée … et Marie Macquin leur fille, Dt au village de Pierre Lye à St Lambert du Lattay, et honorable homme Jean Vernault Md fils de defunts François Vernault et de Jeanne Bernier, Dt au bourg de Rablay,
entre lesquelles parties a été fait les traités et conventions de mariage qui suivent c’est à savoir que lesdits Jean Vernault et Marie Macquin savoir ledit Vernault du consentement de Julien et François les Vernault ses frères, ladite Marie Macquin du consentement de ces père et mère (je frappe toujours avec l’orthographe originale, ce qui est la règle lorsqu’on retranscrit un texte original. Ainsi, je passe aux yeux de certains lecteurs pour ne pas connaître l’orthographe. Je les laisse à leurs jugements stupides. La retranscription est un acte difficile, dans lequel on utilise souvent la phonétique mentale pour comprendre. Ici ces pour ses, bien entendu,maison doit respecter les textes anciens) se sont mutuellement promis la foy de mariage et iceluy solemniser en face d’église si tôt que l’un en sera par l’autre requis, tout légitime empêchement cessant,
auquel mariage entreront lesdits futurs conjoints avec tous et chacuns leurs droits …
et ledit futur a déclaré avoir d’effets mobiliers tant en meubles argent que marchandise la somme de 1 000 L qu’il a gagné par son commerce, de laquelle somme il entrera en communaulté celle de 100 L et le surplus montant 900 L tiendra nature de propre audit futur de son côté et lignée et à tous effets,
et ledit Louis Macquin et Etienne Lucas sa femme chacun d’eux un seul et pour le tout sans division, ont promis et par ces présentes promettent et s’obligent donner à ladite future leur fille en avancement de droit successif dans le jour de la bénédiction nuptialle un quartier de vigne ou environ situé au lieu appelé les Manières à St Lambert du Lattay, joignant d’un côté la vigne du Sr Dupas d’autre côté la vigne des héritiers Richomme, plus trois quartrons de vigne ou environ situés au lieu appelé les Notilles près le village de Pierrebise joignant d’un côté la vigne d’Etienne Haudet d’autre côté la vigne de Pierre Lucas, plus six boisellées de terre appelée le champ du Chesne et un quartier de pré près le bourg audit lieu, le tout paroisse St Lambert, joignant d’un côté la terre de René Mutault et ledit pré joignant d’un côté le chemin dudit village de Pierre Bize à Rochefort, d’autre côté le pré d’Etienne Godiveau, se réservent lesdits Sr Macquin et femme le bled qui a été ensemencé dans ladite terre, qu’ils recueilleront à la récolte prochaine, plus une tierce de vigne ou environ située paroisse de Faye, joignant d’un côté la vigne de François Challoneau d’autre côté la vigne de la veuve Lecocq, pour par lesdits futurs en user en bon père de famille sans rien …
et jouiront desdites vignes et terres estimées à 300 L,
s’obligent lesdits Macquin et femme donner à ladite future leur fille savoir dans ledit jour de la bénédiction nuptiale un charlit de bois de pommier, un coffre de bois de chêne, 4 draps de toile mélée de 7 aunes le couple, une couette, un traverslit, 6 serviettes, 3 nappes, 4 brebis, le tout valant 65 L, et 2 septiers de bled, savoir un de froment et un de seigle mesure de Brissac dans le jour et fête de l’Angevine prochaine, estimés à 30 L, et la somme de 100 L en argent d’huy en un an prochain. (les animaux et les céréales font partie du trousseau car ils sont des effets mobiliaires ou meubles. En Normandie, je trouve ici : une vache pleine ou le veau après elle)
Desquelles sommes il en entrera en communaulté celle de 100 L qui sera acquise entre lesdites parties dans ledit jour de la bénédiction nuptialle suivant notre coutume et le surplus montant 395 L tiendra de propre à la future de son côté et lignée… ensemble ses linges bagues et joyaux et autres servant à son usage, et les dettes seront pendant ladite communauté acquittées par ledit futur nonobstant que la future y fut obligée …
et les dettes qui seront crées auparavant icelle seront acquittées par celui ou celle qui les auront créées sans qu’elles puissent entrer en ladite communauté,
et au cas qu’il soit vendu ou aliéné des biens propres des futurs, ils en seront récompensés sur les biens de ladite communauté par préférence au cas qu’ils y puissent suffire et à défaut sur les biens propres dudit futur
et les successions tant directes que collatéralles qui échoueront auxdits futurs tiendront nature de propre à celui ou celle à qui elles échoueront sans qu’elles puissent entrer en ladite communauté,
et a ledit futur assigné et assigne par ces présentes douaire coutumier à ladite future sur tous et chacuns ses biens présents et futurs le cas advenant
et aura un habit de deuil selon sa condition survivant ledit futur,
ce qui a été ainsi voulu consenti stipulé et accepté, …
fait et passé au village de Pierrebise demeure dudit Macquin à St Lambert du Lattay, en présence de Jean Lucas, Md , Dt à St Aubin de Luigné, oncle de ladite future, Louis et Pierre Macquin ses frères, René Lucas vigneron Dt à St Lambert, aussi oncle de la future, Me Pierre Macquin prêtre vicaire de Rablay y demeurant, et Pascal Macquin praticien Dt à Angers ses cousins. Signé J. Vernault, L. Macquin, Vernault, Louis Macquin, Pierre Macquin, F. Vernault, Lucas, Lucas, Macquin, Marie Macquin, Marie Tiennette Lucas, Macquin prêtre, Billault Nre
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