Pierre Urvoy, né à Ménéac le 28 décembre 1603, ne peut pas être l’époux de Perrine Pirio

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Mon relevé exhaustif des années 1600-1625 de Ménéac, que je vais prochainement mettre en ligne, donne :

Pierre URVOY †Ménéac 9 juin 1650 x /1615 Perrine PIRIO

1-Jean URVOY °Ménéac 3 décembre 1615 « baptisé Jean Urvoy fils Pierre et Perrine Pirio parrain dom Jean Leduc Michel Jouhier marraine Roberde Urien ? »

2-François URVOY °Ménéac 23 octobre 1617 « baptisé François Urvoy fils Pierre et Perrine Pirio parrain François Pirio marraine Olive Guillemot [qui a épousé Jean Ponnic avant 1613] »

3-André URVOY °Ménéac 23 mars 1624 « baptisé André Urvoy fils de Pierre et Perrine Pirio, parrain Gilles Baudouain, marraine Andrée Lemercier » †Ménéac Ville-ès-Feuves 24 octobre 1680 x1 Geffline GASTEL [les sépultures des années 1647-1650 sont des pages très mangées par les souris, donc beaucoup d’actes manquants] x2 Ménéac 28 février 1650 Jacquemine EILLART Dont postérité suivra

4-Olive URVOY °Ménéac 25 octobre 1627 « baptisé Olive fille de Pierre et Perrine Pirio, parrain Olivier Eilard marraine Jeanne Lucas » †Ménéac 16 avril 1698 x Ménéac 9 février 1656 « mariage Mathurin Barbe et Ollive Urvoy en présence de dom Jean Urvoy, Pierre Oreal, Julien Lemercier, François Eillart, Olivier Gicquel »  Mathurin BARBÉ dont Pierre °1657 et Jeanne °1660

le Pierre URVOY né en décembre 1603 ne peut pas avoir eu un enfant en 1615 de Perrine PIRIO, car voici ce que ceux qui font du POINT par POINT donnent fautivement comme ascendants de l’époux de Perrine Pirio :

Thomas URVOY °ca 1561 †Ménéac 14 mars 1640 x ca 1587 Perrine POSNIC °ca 1565 †Ménéac décembre 1611

1-Julien URVOY 1589-1609

2-Guillaume URVOY °Ménéac 15 août 1599 †1670

3-Pierre URVOY °Ménéac 28 décembre 1603 [qui ne peut pas être celui qui épouse Perrine Pirio car un enfant en 1615]

Bail à ferme de la cure de Champtoceaux : 1525

Non seulement elle est manifiquement située, et c’est surement un pur bonheur que d’y résider, mais c’est aussi une véritable chatellenie avec des officiers.
Le plus surprenant dans cet acte est le nom du curé, car il porte un nom breton URVOY, mais vit à Angers, et en outre, la cure de Champtoceaux relève de l’évêché de Nantes et non celui d’Angers. Bref, c’est aussez déroutant géographiquement.

Et pour vous distraire un peu, voici la plus ahurissante vue de Champtoceaux, à une époque ou la photographie en couleur n’existait pas on avait eu l’idée de colorier le blanc et noir, et même de créer des vues de nuit. Donc voici Champtoceaux la nuit :

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 juillet 1525 (Nicolas Huot notaire Angers) en notre cour royale à Angers personnellement establiz vénérable et discrete personne maistre Jehan Urvoy prêtre bachelier en droit curé de l’église parochiale de Chasteauceaux au diocèse de Nantes et chapelain en l’église d’Angers demourant en la cité d’Angers d’une part
et discrete personne missire Pierre Levoyer prêtre demourant audit Chasteauceaux d’autre part
soubzmectans etc confessent avoir aujourd’huy faict les marchés pactions et conventions de baillée et prinse à ferme telz et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit maistre Jehan Urvoy curé susdit a baillé et baille à tiltre de ferme et non autrement audit Levoyer qui a prins et accepté dudit curé audit tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Toussaints prochainement venant jusques à 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites ensuivans l’une l’autre sans intervalle de tempe et finissant à ladite feste de Toussaincts lesdites 5 années et 5 cueillettes finies et révolues
ladite cure de Chasteauceaux avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances o les réservations expressement faites par ledit curé cy après déclarées
pour en prendre par ledit preneur tous et chacuns les fruits prouffits revenus et esmolumens à icelle cure appartenant ladite ferme durant et en dispouser comme de sa propre chose
et est faite ceste présente baillée et prinse de ferme pour en rendre et paier par ledit preneur ses hoirs et aians cause audit bailleur et aians sa cause par chacune desdites 5 années et 5 cueillettes la somme de 130 livres tournois en la maison dudit bailleur en la cité d’Angers aux cousts et mises périls et fortunes dudit preneur paiables par chacun an à deux termes aux festes de la Magdalaine et Toussaints moitié par moitié le premier paiement commençant à la feste de la Magdalaine prochainement venant
et paiera en oultre ledit preneur les cens rentes et autres redevances deuz pour raison de ladite cure et ses appartenances
et sera tenu ledit preneur acquicter ledit curé du service divin deu pour raison d’icelle cure, administrer les sacrements aux paroissiens et acquiter ledit curé des charges dont il pourroit estre tenu à cause de sadite cure en quelque manière que ce sois
aussi sera tenu ledit preneur assister aux services, payer et acquiter par chacun an ledit curé encores les officiers de monsieur l’évesque de Nantes tant de tous décimes et non residances que autres choses ordinaires accoustumées estre paies par chacun an,
et de payer et acquiter à la recepte de Chasteauceaux le nombre de 42 jallais de vin de rente deuz par chacun desdites 5 années au terme de vendange, et autres debvoirs deuz à cause de ladite cure, le tout aux despens d’iceluy preneur
et sera tenu ledit preneur tenir et entretenir à ses cousts et mises les maisons pressouer et autres appartenances d’icelle cure en bonne et suffisante réparation comme elles sont de présent et comme elles luy seront mises et les y rendre à la fin de ladite ferme
et est dit et accordé entre lesdites parties que si aulcuns procès sourdoient à l’occasion des rentes ou autres choses deues à ladite cure et dont ledit curé a accoustumé de jouir ledit curé sera et demeure tenu les conduire à ses despens ou en faire rabais audit preneur sur sadite ferme
et sera et demeure tenu ledit preneur garder et observer audit curé ses droits et proéminences qu’il a et peult avoir à cause de sadite ferme sans aulcuns en laisser diminuer ne perdre et si aulcunes entremises y estoient faites les luy dire et révéler afin que ledit curé y puisse mettre provision d’heures et de temps
et sera tenu ledit preneur faire résidence en la maison presbitérale d’icelle cure et soy y gouverner ainsi que ung homme de bien doibt faire
réservé les droits de dixmes que ledit curé a de coustume de prendre en ladite paroisse à cause de la deffuncrie ? avecques la moitié des rentes par blés, la moitié du clos de vigne de Chappalu, aussi la chambre et garde robe de dessus la salle du presbitaire, et le petit celier derrière ladite salle, et aussi la vigne d’Aigrefeuille, avecques le droit de patronage de la chapelle de la Grafinière ? sans ce que ledit Levoyer y prenne rien en aulcune manière esdites choses réservées,
et aura et prendre ledit preneur tous et chacuns les fruits et revenus de tous et chacuns les prés estant des appartenances de ladite cure avecques les premisses de la deffuncrie ? en ladite paroisse de Chasteauceaux en tant et pour tant qu’il en peult appartenir audit curé,
et a promis doibt et demeure tenu ledit Levoyer bailler et fournir audit curé des personnes de Jehan Levoyer lesné et de Jehan Valleau de ladite paroisse de Chasteauceaux lesquels eulx et chacun d’eulx cautionneront ledit Levoyer de ladite ferme et eulx obligeant au paiement desdites 130 livres pour ladite ferme et accomplissement des choses d’icelle ferme réservé du service divin et en feront leur propre fait et debte, et ce dedans la feste de Noel prochainement venant à la peine de tous dommages et intérests ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu, auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre et ladite rendre et paier etc et ladite ferme garantir par ledit bailleur audit preneur le temps durant qu’il sera curé d’icelle cure et non autrement, et aux dommages dudit bailleur et aians sa cause amendes etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc et les biens et choses dudit preneur à prendre vendre etc renonçant etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce Franczois Leroy clerc escolier estudiant en l’université d’Angers et Macé Leroy aussi clerc de la paroisse de Bouzillé tesmoings, fait et donné Angers

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