Pierre de Landevy transige avec Charles Valleaux qui a fait saisir des terres lui appartenant, Grez Neuville 1508

ces actes sont anciens, et la langue française juridique bien vieillie, aussi je vous ais mis des définitions trouvées sur le site d’ATLIF dont je vous donne ici le lien . Ce dictionnaire du Moyen âge en ligne lemnise et permet parfois d’identifier les termes barbares, surtout que je dois déjà franchir la lecture du manuscrit pas toujours aisée, car cette époque écrivait assez mal.

Ici, nous avons encore une saisie de biens faute de paiements, et le mauvais payeur a réagi un peu tardivement, mais tout est bien qui finit bien, car il récupère ses biens, mais vous allez cependand voir, comme j’ai vu moi-même, en fin de l’acte, qu’il a des relations dirions nous ! Il est proche du maire d’Angers.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 février 1508 avant Pasques (donc le 23 février 1509 n.s.) comme procès en matière d’applegement et contreapplegement feust meu et pendant par davant monsieur le juge ordinaire d’Anjou en ceste ville d’Angers (Cousturier notaire)

APLEIGEMENT, subst. masc. « Action de mettre sous la main d’un garant un bien revendiqué au moment d’un procès en action possessoire » Chartes et Coutumes Edmonde Papin in atlif.fr, Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500)

entre honorable homme et saige Me Pierre de Landevy licencié en loix sieur de la Gonnière demandeur et applegeur d’une part et noble homme Charles Valleaux sieur des Touches déffendeur et contre applegeur d’autre part, o l’occasion de ce que ledit demandeur disoit que au tiltre de son acquest et autrement deument il estoit seigneur entre autres ses héritaiges d’une pièce de terre contenant 2 journaulx ou envirion sise au lieu de la Duberie en la paroisse de Neufville
il n’y a plus de Duberie à Neuville, et le nom a dû disparaître

joignant d’un cousté et aboutant d’un bout aux terres et boys dudit lieu de la Duberye et d’autre cousté aux terre de la Gonnière

la Gosnière est située au sud du Lion d’Angers, à aller vers Brain et aussi vers la Beuvrière

et d’autre bout au chemin tendant de la Guerinnière au Lion d’Angers

je n’ai pas trouvé cette Guérinière

et combien que ledit demandeur n’eust fait chose au moyen de laquelle il deust avoir esté troublé en la possession et jouissance de ladite pièce de terre, ce néamoins ledit deffendeur tant par luy que par autres en auroient prins les fruits et revenuz oultre gré et volunté dudit demandeur moyen desquels exploits ledit demandeur auroit fait et formé ledit applegement à l’encontre dudit deffendeur
contre lequel applegement ledit deffendeur s’estoit contreapplegé et sur iceluy auroit ledit demandeur conclud à l’encontre dudit deffendeur tout paravant en manière d’applegement et adespens dommages et intérests aussi disoit ledit demandeur qu’il estoit advis que ledit deffendeur se voulloit efforcer de se dire et porter seigneur de certaines autres pièces de terre et pré qui autrefois furent du lieu de la Duberye vendues audit demandeur par ung nommé Cyesrie en son vivant sieur dudit lieu de la Duberye soubz coulleur de certaines criées et subhastations dont ledit sieur déffendeur se ventoit,

SUBHASTATION, subst. fém. « Vente publique aux enchères par autorité de justice » Synthèse des lexiques Robert Martin in atlif.fr, Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500)

lesquelles ledit demandeur voulloit impugner contredire et débatre par plusieurs moyens qu’il alléguoit et pour ce requéroit ledit demandeur que ledit deffendeur se désistast d’icelle entreprinse
à quoy de la part dudit deffendeur et contre applegeur estoit dit qu’il estoit seigneur de ladite terre et jardin des Touches qui est une belle terre deparrant estandue en laquelle il a plusieurs hommées et subgecion tenues de luy plusieurs terres à cens rentes et devoirs et entre aultres choses estoit tenue de luy le lieu et appartenances de la Duberye sis en ladite paroisse de Neufville par raison duquel lieu luy estoit deu par chacun an le nombre de 2 septiers de seigle de rente mesure du Lion d’Angers et vigne 5 sols tournois cens debvoir ou rente ancienne et que les débtenteurs dudit lieu avoient cessé de payer ladite rente tellement que les arréraiges luy en estoient deuz de 12 ans escheus aux termes de Nouel et saint Jehan Baptiste de l’année 1506 au moyen de quoy ledit deffendeur avoit mis son obligacion en requeste deument applégée à certain sergent royal lequel par deffault de paiement desdits arréraiges et debvoirs meubles exploitables après commandement par luy fait auxdits debtenteurs de paier lesdites arréraiges et aussi pour avoir assiette du principal de sadite rente avoir prins saisiz et mis en la main du roy notre sire les choses héritaulx qui s’ensuyvent,
c’est à savoir une maison couverte d’ardoise rues yssues jardin vergers et appartenances le tout contenant 4 boisselées de terre ou envirion
item une pièce de terre nommé les Fresches contenant 12 boissellées de terre ou environ mesure dudit lieu du Lyon joignant d’un cousté à la lande Jehan Allart et d’autre cousté à une pièce de terre estant dudit lieu de la Verzée nommée la pièce du Cormier aboutté d’un bout au chemyn tendant dudit lieu du Lyon à St Clémens, d’autre bous aux terres Mathurin Alace
Item une autre pièce de terre appellée la pièce du Cormier contenant 8 boisselées joignant d’un cousté à ladite pièce des Fresches dessus confrontée, et d’autre cousté au boys taillys dudit lieu aboutté d’un bout au chemyn tendant du Lyon à St Clemens et d’autre bout aux ayreaux et jardin de la Duberye
Item une pièce de pré contenant 3 hommées ou environ joignant d’un cousté à la pièce du Vinier estant dudit lieu et d’autre cousté au boys taillus dudit lieu aboutté des deux bouts à deulx pièces de terre estans des appartenances dudit lieu dont l’une contient deux septercées de terre
Item une grant pièce de terre contenant 2 septercées ou environ joignant d’un cousté au pré dessus confronté et d’autre cousté à l’ayreau de la Fosse Ricoul aboutté d’un bout au chemyn dessus et d’autre bout aux terres feu Mathurin Toutefay
Item une autre pièce de terre nommmée la pièce du Vinnier contenant 20 boisselées de terre ou environ joignant d’un cousté aux terres des héritiers feu Touteffay et d’autre cousté à la pièce de terre nommée la pièce de la vigne aboutant d’un bout aux pièces de terre du Pont et d’autre bout à l’ayreau de la Duberye
Item une autre pièce de vigne contenant 12 boisselées joignant d’un cousté à ung petit chemin neuf tendant de la Duberye à Neufville et d’autre cousté à la pièce du Vinier dessus confrontée et d’autre bout à l’ayreau de la Duberye
Item une pièce de boys taillys contenant ung journau de terre ou environ joignant d’un cousté aboutant d’un bout audit jardin dudit lieu et d’autre bout au chemin tendant du Lyon à St Clemens
lesquelles choses héritaulx eussent esté mises en criées et bannyes lesquelles furent faites et parfaites et tellement qu’avoit esté procédé que lesdites choses héritaulx dessus confrontées luy auroient esté adjugées par decret par mondit sieur le juge ordinaire d’Anjou ou son lieutement pour paiement desdits arréraiges et assiette du principal desdites rentes cens ou devoir
esquelles criées et adjudication de decret estoient comprises ladite pièce contencieuse par iceluy applegeur avec autres pièces esquelles ledit de Landevy prétendoit droit qui autrefois fut dudit lieu de la Duberye au moyen duquel decret ledit deffendeur disoit en avoir esté mis en possession et saisine de toutes lesdites choses par autorité de justice et en avoir prins et receuillé les fruits comme seigneur d’icelles choses ainsi à luy adjugées par decret
et par ce disoit ledit deffendeur s’estre bien et deument contre applégé contre ledit applégement dudit demandeur et concluoit ainsi que bon luy sembloit et disoit oultre que ledit demandeur n’est recevable à demande que ladite pièce de terre pour raison de laquelle et les exploits faits en icelle par ledit deffendeur fust extracté desdites criées et bannyes parce que ledit demandeur n’avoit autrement donné opposition contre lesdites criées et n’avoit rien dit jusques après ledit decret adjugé
dedit demandeur disoit et allégoit plusieurs autres faits et raisons au contraire sur quoy et autres choses alléguées tant d’une part que d’autre lesdites parties estoient en grand involution de procès
aimablement en la cour du roy notre sire à Angers establys lesdites parties c’est à savoir ledit Charles Valleaux escuyer sieur des Touches d’une part, et ledit Me Pierre de Landevy licencié en loix d’autre part soubzmectant etc confessent que pour plect et procès eschiver et amour nourir entre eulx avoir transigé pacifié et appointé et encores etc transigent etc sur ledit procès circonstances et dépendances d’iceluy ainsi que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Valleaux a cédé délaissé et transporté et par ces présentes cèdde délaisse et transporte audit Me Pierre de Landevy ses hoirs etc lesdites choses dessus confrontées et autres choses dessus déclarées à luy adjugées par decret pour les causes et tout ainsi que contenu en iceluy décret sans rien en réserver fors que ledit de Landevy sera tenu paier audit Valleaux pour toutes rentes devoirs et charges la somme de 5 sols tournois par chacun an au terme de la Toussains sur à cause et par raison dudit lieu estraige terres et appartenances de la Duberye et tant de celles lesquelles tenoit et possédoit ledit Charles Valleaux au tiltre dessus dit et par raison de une pièce de terre contenant 10 boisselées de terre ou environ laquelle pièce eset des appartenancse du lieu de la Duberye laquelle ledit de Landevy aquist des Meions, à laquelle somme de 5 soulz tz ont esté par ledit sieur des Touches adjugées les rentes et devoirs de tout ledit lieu tant de blez que autres qui pourroient estre deuz sur ledit lieu de la Duberye ses appartenances et dépendances estans audit fié et seigneurie des Touches
et est ce fait moiennant la somme de 100 livres tz que ledit de Landevy à payée comptée et nombrée en notre présence et à veue de nous audit Valleaux en 40 escuz soulleil d’or et de poids et le sourplus en monnaie, et dont etc en en acquicté etc et au moyen de ceste présenets transaction et choses dessus dites ledit Valleaux sera tenu et a promis garantir toutes lesdites choses audit de Landevy envers tous et contre tous et tant envers les autres seigneurs de fiez et tous autres de tous devoirs rentes ypothèques ventes et autres charges et encombremens quelconques fors d’icelle somme de 5 sols comme dessus
et a promis ledit Valleaux que si ledit de Landevy acquiert aucuns héritages en son fié ou fiez de luy en donner les ventes
et a ledit sieur des Touches rendu entre les mains dudit demandeur les lettres de la création desdits deux septiers de blé de rente avecques la sentence concernant ladite rente donnée de feu Me Jehan Belin en son vivant lieutenant de monsieur la sénéchal d’Anjou avecques la copie du décdet d’adjudication des pièces dessus adjugées audit Valleaux pour paiement desdits arrérages et assiette du principal desdites rentes lesquelles pièces ledit demandeur sera tenu communiquer audit deffendeur ses hoirs si ledit deffendeur est inquiété pour raison du garantaige desdites choses toutefois que besoing sera
auxquelles choses dessus dites tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation
présents à ce honorables hommes sire Jehan de Landevy maire d’Angers maistre Jacques Harangot procureur de Craon et Jehan Lerondeau

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