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Bail à ferme de la maison de la Barre, Angers, 1593

Dimanche 25 juillet 2010

Tous les exploitants n’avaient pas un bail à moitié de fruits, certains avaient le bail à prix ferme, et en voici un concernant une métairie disparue puisqu’au coeur d’Angers.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 13 octobre 1593 en la cour du roy nostre syre par devant nous Mathurin Grudé notaire royal ont esté personnellement establi noble homme Me Jehan Allain sieur de la Barre, lieutenant général au siège de Château-Gontier et y demeurant d’une part,
et Eustache Bonier métayer demeurant au lieu et métairie du Colombier paroisse de Saint Nicolas lès Angers d’autre, soumettant lesdites parties respectivement etc confessent etc avoir fait et font entre eux le marché de prise à ferme qui s’ensuit,
c’est à scavoir que ledit Allain a baillé et par ces présentes baille audit tiltre de ferme et non autrement audit Bonier qui a pris et accepté audit tiltre pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes à commencer au jour et feste de Toussaints prochainement venant et finissant à pareil jour lesdites 5 années finies et révolues
scavoir est le lieu et closerie de la Barre situé en la paroisse de saint Nicolas comme ledit lieu se poursuit et comporte composé de maison jardins granges loges estables et pressoir de 5 journeaux de terre labourable en 4 pièces 9 quartiers de vigne en 4 endroits et baille ledit bailleur audit preneur pour ledit temps la grande maison de la Barre, un quartier et demi de vigne appelé le Poirier, et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et comme Mathurin Guerin cy-devant en a joui audit tiltre de ferme, lesquelles choses ledit preneur a dit bien connaître, pour en jouir et user par ledit preneur ledit temps durant comme un bon père de famille sans y commettre aucun abat ni malversation, à la charge dudit preneur de tenir et entretenir lesdites maisons loges et estables en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse etc
et pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur en ceste ville d’Angers maison de dame Roberde Bonvoisin dame de Laubrière (c’est la belle-mère du bailleur) par chacun an la somme de 45 escuz à 2 termes par moitié au jour et feste de Pasques et Toussaintz …
fait et passé audit Angers maison de ladite dame de Laubrière ès présence de honneste homme Nicolas Gerfault marchand demeurant au faubourg saint Jacques et Jean Serezin demeurant Angers

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Vente de vignes à Chérancé provenant de la succession Allain, 1605

Mardi 2 mars 2010

Cet acte, comme bien d’autres que je vous mets ici, donne une filiation.
Et puis, au passage, René Allain, le vendeur, est sieur de Frémur, ce qui rappelle une rue bien connue à Angers des chercheurs !

L’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E5 - Voici la retranscription de P. Grelier et O. Halbert : Le 24 novembre 1605 après midy (Guillaume Guillot notaire royal à Angers) fut présent en sa personne duement soumis et obligé Me René Allain sieur de Fremur demeurant de présent en ceste ville d’Angers paroisse St Michel du Tertre fils et héritier en partie de défunts Antoine Allain et Anne Robin ses père et mère
lequel a reconnu et confessé avoir ce jourd’hui vendu quitté cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cède et transporte dès maintenant et promet garantir à honneste homme Isaac Allain son frère Me apothicaire demeurant en la ville de Craon, présent et acceptant, qui a achepté et achepte pour luy ses hoirs
scavoir est toutes et chacunes les vignes qui appartenaient auxdits défunts Antoine Allain et Anne Robin situées en plusieurs endroits et l’espace dans le cloux de vignes appelé le Margat en la paroisse de Chérancé contenant ladite vigne environ de 3 à 4 quartiers, étant de présent en gast pour être demeurés longtemps (sans) faczon avec les hauts fossés et closture qui en dépendent ainsi que toutes lesdites vignes avec leurs appartenances et dépendances se poursuivent et comportent et lesdits défunts en jouissaient lors de leur vivant et qu’elles sont eschues et advenues audit vendeur à tiltre successif de sesdits père et mère et demeuré par portion faite entre les parties et leurs cohéritiers au siège présidial d’Angers sans aucune chose y excepter retenir ne réserver jaczoit qu’elles ne soient par le menu en ces présentes plus particulièrement déclaré désigné et confrontées après que les parties ont dit bien connaître lesdites vignes et scavoir en quoi elles consistent
tenues du fief et seigneurie et aux cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés que lesdites parties adverties n’ont pu exprimer lequel acquéreur paiera et acquitera tand du passé et pour l’avenir
transportant ladite vendition et transport et délais faite pour et moyennant la prix et somme de 54 livres tz en paiement de laquelle demeure ledit vendeur quite vers ledit acquéreur des sommes de 18 livres qu’il luy devait pour cause de prêt qu’il luy a cy devant fait ainsi qu’apparaist par cédule qu’il luy a rendue et le surplus montant 36 livres tz ledit vendeur a reconnu et confessé l’avoir ce jourd’huy auparavant ces présentes eue et receue dudit acquéreur, s’en est contenté, ensemble de tout ledit prix et l’en a quité
ce qui a esté stipulé et accepté par chacun d’eux à laquelle vendition quittance et ce que dit est tenir dommages obligent renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait audit Angers à notre tablier présents Michel Guillot et Pierre Boureau clercs demeurant audit Angers témoins
Signé J. Allain, I. Allain, M. Guillot, G. Guillot

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Vente de vignes à Juvardeil par Mathurin Godebille de Cheffes, 1528

Mardi 12 janvier 2010

Voici de très vieilles vignes…

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 janvier 1528, en la court du roy notre sire à Angers (Oudin notaire) en droit personnellement estably Mathurin Godebille charpentier demeurant paroisse de Cheffes comme il dit, soubzmettant, confesse avoir vendu quité et encores vend quite à honorable personne Me Françoys Chacebeuf licencié ès lois et Anne Esthelaut sa femme qui ont achapté et achaptent pour eulx leurs hoirs 2 lopins de vigne contenant 2 quartiers vigne ou environ, sis au cloux de la Fousse en la paroisse de Juvardeil joignant des 2 costés les vignes desdits achapteurs aboutant d’un bout aux patis de Laice et d’autre bout aux vignes de la Pontencière et aussi en partie aux vignes desdits achapteurs
ès fiefs des seigneurs ou sont lesdites choses tenues et aux charges anciens et acoustumés pour toutes charges et debvoirs quelconques
transportant etc est est faire ceste présente vendition pour le prix et somme de 9 livres tz payée baillée comptée et nombrée content par lesdits achapteurs audit vendeur en présence et à veue de nous
et demeure tenu ledit vendeur faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à Loyse Gayn sa femme et la faire lier et obliger mesmes au garantage desdites choses vendues et de ce bailler auxdits achapteurs lettres de ratiffication et obligation vallables dedans Pasques prochain venant à la peine de 100 sols de peine en cas de défaut, ces présentes néanmoins
audit contrat de vendition et à tout ce que dessus est dit tenir etc garantif etc oblige ledit vendeur luy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présent à ce honorable personne Me François de Fondettes licencié ès loix et honneste personne Jehan Delarue tesmoins
et en vin de marché 10 sols du consentement desdites parties
Signé Oudin. (ce notaire ne fait pas signer les parties, et donc seul à signer)

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Marché passé avec Guillaume Gandon, fossoyeur, Angers 1659

Mercredi 23 décembre 2009

Voici un marché pour faire des fossés aux vignes du sieur Eveillon à Saint-Laud. Mais, attention, il ne faut pas confondre les fossés des vignes, les fossés servant de limites de parcelles, et les fosses pour les trépassés. Mais pour les creuser, un seul nom de métier : le fossoyeur !

Fossoyeur, m. Est en general celuy qui fait fosses et fossez, Fossor, Mais envers les Ecclesiastiques Fossoyeur est nom et vocable d’office du premier ordre des clercs, comme dit Sainct Hierosme en la XIII. epistre, où il traicte De septem gradib. Ecclesiae, Qu’il appelle Fossarius, Et signifie celuy qui creuse et fait les fosses à enterrer les trespassez. A present à cet office sont deputez les hommes laiz contre la doctrine dudit docteur Sainct Hierosme, celle part. (Jean Nicot: Le Thresor de la langue francoyse, 1606)

Fossoyeur. s. m. Celuy qui creuse les fosses pour enterrer les morts. Payer le fossoyeur (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E4 – Voici ma retranscription : Le mardi 15 avril 1659 après midy, devant nous Jacques Lory notaire royal à Angers fut présent estably et deuement soubzmis Guillaume Gandon fossoyeur demeurant au faux bourg et paroisse de St Michel du Tertre d’une part

    cet acte est surprenant, car d’habitude le notaire commence toujours par le donneur d’ordre et non le preneur !

et honnorable homme Pierre Eveillon bourgeois de ceste ville et y demeurant paroisse Ste Croix d’autre part,
lesquels ont fair le marché qui s’ensuit c’est à scavoir que ledit Gandon promet et s’oblige faire les fossés autour des vignes du Lau audit sieur Eveillon appartenant paroisse de St Laud depuis le vinier jusqu’au coing de la terre appellée la Vieille Vigne, depuis le coing jusque au fossé entre ledit clos, la pièce longue et ce de quatre pieds de ? et chaque pied de profondeur de un pied de ? … de ladite vigne pour s’ecouler audit fossé

    je n’ai pas compris les dimensions des fossés, tellement mal écrit dans l’acte !

et faire ladite besogne et rendre icelle bien et duement faite toutefois et quantes à commencer à y travailler après la première pluie qui arrivera et y travailler sans discontinuation

    c’est joli comme marché, il faut attendre la pluie ! Serait-ce pour rendre la terre plus facile à travailler !

et ce fait pour le prix et somme de 18 deniers par chaque fossé de 7,5 pieds de longueur payable par ledit sieru eveillon audit Gandon travaillant payant ladite besogne fin de payement ce qu’ils ont accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent etc mesme ledit Gandon son corps à tenir prison comme pour deniers royaux etc dont etc
fait en notre tablier présents René Allaume et Louis Leger clercs audit Angers tesmoins, ledit Gandon a dit ne savoir signer

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Transaction entre Philippe Chevalier de Combrée et René Bouvet d’Angers pour vignes non entretenues, 1608

Mercredi 16 décembre 2009

Au fil des baux nous avons découvert que les closiers avaient parfois le bail à ferme au lieu d’avoir le bail à moitié.
Mais dans le bail à moitié, manifestement le bailleur venait de temps à autre aux récoltes, aux vendanges, se rendre compte des quantités produites puisqu’il avait droit à la moitié, et en profitait pour jetter un coup d’oeil sur d’éventuelles négligences…
Manifestement, René Bouvet n’a pas été souvent audité durant plusieurs années de son bail à ferme de vignes à Angers Saint Lau, car il n’a rien planté du tout.
Le bailleur est décédé et c’est Philippe Chevalier, de Combrée, qui reprend en main les affaires, et constate la mauvaise gestion de René Bouvet, lui fait saisir ses meubles et transige avec lui.
Je suppose qu’à faute d’avoir grands biens à saisir pour être dédomagé, Philippe Chevalier se contente de fixer un nouveau calendrier de plantations, rendre les meubles, mais sous menace d’emprisonnement si ce calendrier n’est pas respecté.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 9 juin 1608 avant midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement establiz honneste homme Philippes Chevallier marchand mary de Françoicze Tessart demeurant en la paroisse de Combrée d’une part
et René Bouvet vigneron demeurant en la paroisse de Saint Germain et saint Lau les ceste ville d’autre part soubzmetant etc
confessent avoir fait et encores font entre eulx l’accord et transaction qui s’ensuit sur et touchant les dommaiges et intérestz prétenduz par ledit Chevallier à l’encontre dudit Bouvet pour le défaut qu’a fait ledit Bouvet de planter par chacuns ans sur le lieu et closerie des Champs où ledit Bouvet est demeurant pour le temps qu’il a demeuré audit lieu à raison de 500 plants par chacuns ans qui sont 9 ou 10 ans et oultre pour n’avoir fait aussi par chacuns ans le nombre de 66 fosses de provings des vignes dudit lieu le tout suivant le marché de ferme
c’est à scavoir que pour lesdits dommaiges et intérestz ledit Bouvet a promis est et demeure tenu planter ès vignes dudit Chevallier audit lieu des Champs en l’année prochaine 1609 le nombre de 3 milliers de bonne plante qu’il greffera et accomodera bien et duement comme il appartient et en temps et saison convenable laquelle plante il gressera (mettre de l’engrais) et faczonnera de toutes faczons nécessaires par le temps et espace de 3 années compris l’année qu’il sera planté et les coursera aussi lors qu’il sera temps

    j’ai fait les comptes, et il s’avère que le temps perdu pour défaut des plantations ne sera pas rattrapé, car un plant ne doit pas produire rapidement, et la contraite sur Bouvet est uniquement de planter ce qu’il aurait dû planter en son temps.

et outre fera ledit Bouvet esdites vignes dudit Chevallier dedans 2 ans et en saison convenable le nombre 66 gosses de provings aussi bien et duement faits et gressés comme il appartient
et moyennant ce demeure ledit Bouvet quite de tous dommages et intérestz prétenduz par ledit Chevallier tant pour défaut d’avoir planté lesdits plants que avoir fait lesdits provings suivant le marché fait entre ledit Bouvet et défunt Me Mathurin Maugrain procureur de Renée Tessart

    nous apprenons enfin que Philippe Chevallier a en fait hérité du bail mal entretenu. Il a épouse Françoise Tessart et a sans doute hérité de Renée Tessart

et a ledit Chevallier consenti et consent délivrance des meubles exécutés à sa requeste sur ledit Bouvet et que les gardiataires d’iceulx en demeurent déchargés
et au surplus tous procès et différents d’entre lesdites parties pour raison de ce que dessus nuls et assoupis et hors de court et de procès sans aulcuns despens dommaige et intérestz d’une part et d’autre dont et de tout ce que dessus les parties sont demeurées d’accord stipulé et accepté respectivement
auquel accord et transaction et tout ce que dessus est dit tenir et à planter par ledit Bouvet etc dommaiges etc obligent etc mesme ledit Bouvet par emprisonnement de sa personne comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire à faulte d’obéyr à ce que dessus

    je suppose que Philippe Chevallier n’a que ce moyen de pression pour exiger l’exécution de cette transaction. Cette clause devait avoir un certain effet disuasif !

etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de sire Maurille Frotté marchand demeurant en ceste ville d’Angers et discret Me Cathelin Grosboys prêtre sieur du Tremblay et y demeurant paroisse de Challain tesmoins, ledit Bouvet a déclaré ne scavoir signer

    Catherin (aliàs Catherin) Grosbois est un personnage influent de la région, et je suppose qu’il a servi de conciliateur. Souvenez-vous, nous avons ici il y a peu de temps que les prêtres étaient parfois utilisés pour jouer ce rôle de médiateur.

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Guillemine Noguette vend des vignes à Cheffes, 1592

Jeudi 3 décembre 2009

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 2 octobre 1592 après midy, en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous personnellement establyJehan Fournyer marchand demeurant en la paroisse de Chazé-sur-Argos tant en son nom que pour et au nom de comme procureur de Guillemyne Noguette veufve de défunt Joseph Peccot vivant moulnyer demeurant au moulin de Chouane et à présent sa veufve au lieu de Langleserye paroisse de Ste Jame près Segré, comme ledit Fournyer nous a présentement fait apparoir par procuration passée soubz la court du Plessis Macé par Me Maurice Rouault notaire d’icelle le 29 septembre dernier demeurée attachée à ces présentes,
soubzmetant ledit Fournyer esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens soy ses hoirs et ayant cause avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir avec tous et chacuns les biens et choses de sadite procuration o pouvoir etc
confesse avoir ce jour d’huy esdits noms seul et pour le tout vendu quité céddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quicte cèdde et transporte à honorable personne Claude Constantin Sr de la Pinauldière à présent demeurant à Angers lequel a ce présent stipulant et acceptant a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc savoir est trois planches de vigne en gast sises au cloux situé sur les landes communes paroisse de Cheffes contenant ung quartier de vigne ou environ joignant d’un cousté la vigne de Françoys Noguette de Cheffes, René et Marie les Noguettes ses sœur de l’aultre costé et d’un bout à ung petit chemin tendant de la Robinière au pont et de l’autre bout lesdits landes communes comme lesdites trois planches hayes et plesses et foussés qui en dépendent se poursuivent et comportent avecques les appartenances et dépendances et quelles sont escheues et advenues à ladite Guillemyne Noguette à cause de la succession de défunt missire René Noguette vivant son oncle et vicaire dudit Ste James sans rien en excepter réserver ne retenir tenues lesdites choses vendues du fief et seigneurie dont elles sont tenues et aux charges rentes et debvoirs ancines et acoustumés non excédant 3 deniers par chacun an si tant est du, lequel fief et debvoirs lesdites parties par nous adverties de l’ordonnance royale n’on peu déclarer franches et quites de tout le passé jusques à huy transportant etc
et est faite la présente vendition cession transport pour le prix et somme de 6 escuz 2 tiers laquelle somme ledit achapteur à ce jourd’huy présentement solvée et baillée manuellement content audit vendeur esdits noms qui ladite somme a eue prise et receur en notre présence et veue de nous en 20 quarts d’escu quarts d’escu et 2 francs de 20 sols pièce au poids et prix de l’ordonnance royale dont et de laquelle somme de 6 escus 2 tiers ledit Fournyer s’est esdits noms seul et pour le tout tenu et tient par devant nous à contant et bien payé et en a quicté et quicte et promet acquiter ledit achapteur vers ladite Guillemine Noguette ses hoirs et ayant cause
à laquelle vendition cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc oblige ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens au garantaige desdites choses vendues et accomplissement du contenu en ces présentes soy ses hoirs et ayant cause avec tous et chacune ses biens meubles et immeubles présents et advenir biens et choses de sadite procuration aussi présents et advenir renonczant et par especial au bénéfice de division discussion et encore a iceluy vendeur renoncé et renonce pour ladite Guillemine Noguette comme par sadite procuration au droit vélléien à l’épitre divi adriani a l’authentique si qua mulier et aultres droictz faits et introduits en faveur des femmes lesquels droits nous luy avons donnés à entendre pour ladite Noguette estre tels que femmes ne sont tenues es contrats et obligations qu’elles font fust pour leur mary synon qu’elles aient expréssement renoncé auxdits droits autrement elles en pourroient estre relevées, foy jugement condemnation etc
fait et passé à notre tablier Angers en présence de Loys Allain René Perdriau et Anthoine Gault praticiens demeurant audit Angers tesmoins ledit Fournyer a dit ne savoir signer

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