Les héritiers de René Guilbaut paient la fondation d’une messe tous les vendredis, Champtocé sur Loire 1587

ils semblent demeurer du côté de Champtocé et le nom Guilbaut a la curiosité d’être écrit dans le même acte, Guibebaut et Guilbaut !!!

collection particulière, reproduction interdite
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Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 octobre 1587 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Jean Lecourt notaire) personnellement establiz vénérable et discret Me Michel Voysine prêtre chantre en l’église de la Trinité de ceste ville d’Angers et y demeurant d’une part, et chacuns de Germain Guinebault demeurant en la paroisse de Chantocé, René Guinebaut demeurant en la paroisse de St Augustin des Bois, Laurens Leduc marchand demeurant en la paroisse de Bescon, François Bain mari de Adrianne Gabou, Nicolas Joulain procureur et soy faisant fort de Guillet Guilbault se belle mère, Pierre Besnard demeurant en la paroisse de Chantocé soy faisant fort de Françoise Gabou sa femme, Pierre Gabou demeurant en la paroisse de Chantocé et Adrianne Gabou, tant en leurs propres et privés noms que pour et au nom et eulx faisant fort de Anthoine Boullay demeurant en la paroisse de St Clément de la Place, tous héritiers de deffunt Jacques Guilbault vivant Me boucher demeurant en ceste ville d’Angers d’autre part, et encores honneste femme Jehanne Nepveu veufve dudit deffunt Jacques Guilbault soubmectant lesdites parties esdits noms et qualités que dessus eulx leurs hoirs etc confessent, avoir fait et font par entre eulx accorder ensemblement sur et touchant l’entherignement du don et legs fait audit Me Michel Voisine prêtre par ledit deffunt Guinebault de la somme de 4 escuz sol par chacun an pour dire et célébrer par chacune sepmaine et à chacun vendredi une petite messe en basse voix en l’église de la Trinité et autres églises à la discrétion dudit Voisine aa vie durant dudit Voisine seulement et non autrement, laquelle donnaison et legs ledit Voisine auroit le jour d’hier fait adjourner ladite veufve et héritiers fu Guilbault par Loussier sergent royal audit Angers à comparoir par devant monsieur le juge et garde de la prévosté royale d’Angers conservateur des privilèges royaulx de l’université dudit lieu touchant lequel entherignement pour obvier à procès ils auroient fait et consetny ce qui s’ensuit, c’est à savoir que lesdits veufve et héritiers dudit deffunt Jacques Guilbault du jourd’huy en entherignant ledit don et legs par ledit deffunt Jacques Guilbault fait audit Voisine en son testament et ordonnance de dernière volonté passé par nous notaire en date du 3 septembre dernier consenty et consentent que ledit Voysine dise et célèbre ladite messe auxdits jours de vendredi sa vie durant en ladite église de la Trinité et autres que bon luy semblera, et que ladive nepveu luy paiera sa vie durant ladite somme de 4 escuz sol par chacun an ayx jours et festes de Pasques et Toussaint par moitié le premier terme commençant au jour et feste de Pasques prochainement venant et à continuer sa vie durant et au cas que ladite Nepveu meure auparavant ledit Voisine et qu’iceluy Voisine la survive iceulx héritiers susdits leurs hoirs ont promis et promettent paier et bailler audit Voisine ce stipulant et acceptant ladite somme de 4 escuz sol par chacun an auxdits termes cy dessus et à ce faire et pour assurance de ladite somme de 4 escuz sol de rente par chacun an ladite veufve et héritiers ont généralement et spécialement affecté hypothéqué et obligé affectent hypothèquent et obligent la maison en laquelle ledit deffunt Guilbault demeuroit et décédé sise sur la rue dt Nicolas de ceste ville d’Angers et autres choses des immeubles de la communauté et succession dudit deffunt Guilbault et ladite Nepveu,
et au moyen de ces présentes et d’un petit calice paié et baillé par les susdits héritiers et veufve deu Guilbault audit Voisine qu’il a eu et receu en notre présence iceluy Voisine les a quités et quite par ces présentes des arrérages de ladite messe dite pour ledit deffunt Guinebault de tout le passé jusques à ce jour pour les salaires et vacations par luy parachevés tant à faire le voyage St Sauveur pour ledit deffunt Guinebault à Château-Gontier et autres choses qu’il leur pourroit demander de tout le passé jusques à ce jour jaczoit qu’il n’en soit faite plus ample pertinente déclaration ne spécification par le menu, et demeure ledit advancement nul et lesdites parties hors de cour et de procès sans autres despens de part et d’autre, et dont etc et ont ce que dessus respectivement stipulé et accepté, et à ce tenir etc et à paier obligent lesdites parties respectivement etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers après midy présents à ce René Quantin et Pierre Leveau demeurant Angers tesmoins, lesdites parties fort ledit Voysine et Pierre Gabou ont dit ne savoir signer

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Jean Voisine et Jeanne Rahier vendent pour éteindre des dettes, Louvaines 1643

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 novembre 1643 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leur personnes establiz et deument soubzmis soubz ladite cour chacuns de Jehan Voisine laboureur et Mathurine Rahier sa femme de luy deument et suffisamment authorisée par devant nous quant à ce demeurants à la Lemberye paroisse de Loupvaines lesquelles confessent avoir ce jourd’huy vendu quitté céddé délaissé et transporté et encores etc ventent et promettent garantir solidairement de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques
à honneste homme Guillaume Rousseau marchand demeurant à la Jaillette dite paroisse de Loupvaines présent stipullant pour luy etc
scavoir est la quarte partye d’une maison située audit lieu de la Lemberye avec ses appartenances et dépendances et comme auroit esté spécifiée et confrontée par les partages faits entre luy et ses cohéritiers passés par Guyoullier notaire demeurant à saint Martin du Boys avec une planche de jardin contenant une corde et demye ou environ
Item 17 cordes de terre situées en une pièce de terre appellée la Sercouère ? et comme auroit esté spécifiée et confrontée par lesdits partages sans aulcune réservation en faire
à tenir du fief et seigneurie dont lesdites choses sont tenues aux charges cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que ledit acquéreur paira à l’advenir quite du passé
trantportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moiennant le prix et somme de 40 livres tz sur laquelle somme a esté desduit par ledit vendeur audit acquéreur la somme de 30 livres qu’il a paiée en leur acquit prière et requeste à Jehan Sellier qu’il luy debvoit de reste de la somme de 68 livres par obligation passée par Giraud notaire le 3 mars 1640 en l’hypothèque de laquelle ledit acquéreur estoit deument sans y desroger
et le surplus montant la somme de 10 livres tz lesdits vendeurs ont recogneu et confessé avoir icelle somme eue prise et receue dudit acquéreur auparavant ces présentes s’en sont tenus et tiennent à bien paiés et en ont quitté et quittent ledit acquéreur luy etc et promis bailler copie desdits partages audit acquéreur dedans 15 jours prochainement venant
et par ces mesmes présentes lesdits vendeurs ont vendu et vendent audit acquéreur une planche de jardin située es grands jardins de la Lembergere contenant 2 cordes et demie ou environ joignant d’un costé et bout le jardin dudit Rousseau d’autre costé la terre de André Lamy et d’autre bout le chemin tendant de la Jaillette à Chambellay et tout ainsi que ladite pièce de jardin se poursuit et comporte sans aulcune réservation en faire
à tenir du fief et seigneurie de Launay
transportant etc est est faite la présente vendition cession et transport pour et moiennant le prix et somme de 9 livres tz laquelle somme ledit acquéreur a présentement solvée et paiée contant en présence et veue de nous et dont lesdits vendeurs s’en tiennent à contant et bien paiés et en ont quitté et quittent ledit acquéreur luy etc
et par ces mesmes présentes lesdits vendeurs ont recogneu et confessé debvoir audit acquéreur la somme de 16 livres tz d’argent à eux presté qu’ils promettent rendre paier et bailler audit Rousseau dedans Pasques prochainement venant à peine etc néantmoings etc
dont et tout ce que dessus etc obligent tenir garantir respectivement etc et mesmes lesdits vendeurs au paiement de ladite somme un seul et pour le tout sans division etc renonçant etc au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon à notre tabler présents Me Estienne Sigoigne recepveur des traites audit lieu et Mathurin Verdon marchand tanneur demeurant audit Lyon
lesdites parties ont dit ne savoir signer

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