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Saisie importante de sel chez Blanchet à Vritz, 1543

Mercredi 2 novembre 2011

une curieuse affaire, car la quantité est très importante et il n’est pas condamné, car on lui rembourse ici le prix de la vente du sel saisi, vendu par les commissaires. Il semble que le sel en question soit de qualité dite “dechet”, et qu’il y ait eu un commerce de ce sel “déchet” pour une utilisation que j’ignore.
Dans ce petit acte, on apprend aussi que son père, décédé, avait été aussi saisi, donc nous avons 2 générations de Blanchet, et mieux, Huot, le notaire peu enclin à faire signer, a fait signer Blanchet, qui a une fort belle signature qui atteste un milieu notable.

    Voir ma page sur les greniers à sel

collection particulière, reproduction interdite

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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 décembre 1543, (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably honneste personne Mace Blanchet marchand demourant en la paroisse de Vritz ou duché de Bretagne soubzmectant confesse avoir aujourd’huy receu de honorable homme maistre Phelippes Sorée recepveur et garde du magazin d’Ingrande à ce présent qui luy a baillé et poyé content en présence et au veue de nous la somme de 121 livres 12 sols 6 deniers tz pour son droit de 41 muy 2 septiers ung mynot de sel mesure de Paris par cy davant prins et saisis par commission du roy au village de la Petite Corlays en ladite paroisse de Vriz en la maison dudit Blanchet

    le muid, ici écrit « muy » sans le pluriel, mais autrefois les accords sont parfois omis, est une unité de mesure pour le blé, le vin, le sel, la chaux etc… avec comme toutes les mesures d’autrefois des capacités variables selon le contenu et le lieu. Pour le sel, on utilise le « muid de France » qui contient 48 minots de 48 pintes soit 21,45 hl (selon M. Lachiver, Dict. du Monde rural, 1997)
    Comme vous pouvez le constater la quantité de sel saisie est très importante et ne représente pas la consommation personnelle de Blanchet. Il en avait plein son grenier.
    Aussi, j’avoue que je ne comprends pas très bien l’activité de Blanchet avec ce sel, car je croyais que seul le grenier à sel avait droit de vendre le sel, sous la vigilance des officiers du grenier à sel. Se serait-il livré à un commerce parallèle ? Je n’ai pas saisi cette affaire, mais une chose est certaine il n’est pas poursuivi par la suite comme un coupable. Il n’avait pas le droit de la détenir, mais pourquoi le détenait-il ? il semble être dit que ce soit un sel de mauvaise qualité, sans doute disqualifié.
    Le sel disqualifié avait probablement un autre usage, mais lequel ? merci de venir nous le dire si vous avez une idée.

et lequel nombre de sel s’est trouvé de dechet tant en la vente faite par commandement dudit sieur que pour le parfounissement de 21 muy pour 20 le nombre de 6 muyts ung mynot et lequel sel a esté seulement vendu par les commissaires dudit sieur
et pour le droit du marchandage Ymbert Gueneau René Cirel et Jehan Blondeau comme plus offrans et derniers enchérisseurs la somme de 4 livres 4 sols 6 deniers tz chacun muy
les deniers de laquelle vente d’iceluy sol avoyent esté par ordonnance desdits commissaires mis ès mains dudit Sorée juques à ce que autrement en fust ordonné et qu’il fust décidé de la confiscation prétandue par le procureur dudit sieur et dont depuys a esté fait délivrance audit Blanchet parlse commissaires dudit sieur
de laquelle somme de 121 livres 7 sols tz pour les causes susdites ledit Blanchet s’est tenu et tiend par ces présentes à bien poyé et content et en a quité et quité ledit Sorée et tous autres et n’est comprins en ladite somme le louaige des greniers esquels ledit sel a esté gardé
auxquelles choses dessus dites tenir etc oblige ledit estably renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présentes à ce honnestes personnes maistre Vincend Jousset et Mathurin Halopé et Michel Jacob demourans en la paroisse de Vritz tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Sorée les jour et an susdits
plus a receu ledit Blanchet dudit Sorée la somme de 56 sols ung denier obolle pour son droit du nombre de 11 septiers ung mynot de sel qui sont receuz pour la vente de 6 septiers 2 mynots ung quart de mynot de sel aussi prins et saisis au village de Cl… (illisible, dans pli) en la maison de deffunt Jehan Blanchet père dudit Blanchet dont ledit Blanchet estably s’est pareillement tenu à content et en a quicté et promis acquiter ledit Sorée

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René Furet acquiert une métairie à Angrie pour 22 pipes de vin blanc du cru d’Anjou, 1533

Samedi 22 octobre 2011

Je suppose que ce René Furet est un fils du marchand de draps, et qu’il est dans le commerce du vin, car 22 pipes de vin, c’est beaucoup, et mieux, je suppose que son acheteur de vin, même s’il demeure à Vritz, va aller sur Nantes avec cette marchandise, car comment songer qu’on consommait autant de bon vin à Vritz !!!

Cet acte comporte un détail intéressant sur le plan juridique, et cela n’est pas la première fois que je le rencontre. Lorque l’une des parties demeurait hors du duché d’Anjou, il devait élire domicile en Anjou pour recevoir tous exploits de justice, et il est précisé, et c’est là que j’observe une intéressente précision, que ces exploits de justice sont “à l’attache à la porte d’entrée principale de la maison”. Cela me semble un méthode qui a précédée notre bonne vieille boîte à lettres !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 février 1532 (avant Pâques donc le 15 février 1533) en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably honneset personne Micheau Garreau marchand demourant en la paroisse de Vritz au duché de Bretagne tant en son nom que au nom et comme stipulant et soy faisant dort de Gervaise sa femme
soubzmectant ledit estably esdits noms et qualités confesse avoir ce jourd’huy vendu quicte céddé délaissé et transporté et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à honorable homme sire René Furet sieur de la Bagerye marchand à Angers à ce présent qui a achacté pour luy ses hoirs
le lieu clouserye et appartenances vulgairement nommée et appellée la Petite Commaillère assise et située en la paroisse d’Angrye composé de maison jardins estraiges ayreaux et 15 journaulx de terre labourable, une pièce de lande contenant 2 journaux ou environ, 3 hommées de pré et une pièce de bois taillys contenant 6 boisselées de terre à la mesure ancienne de Candé tout ainsi que ledit lieu et ses appartenances se poursuyt et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances sans aucune chose y retenir ne réserver
tenues lesdites choses vendues du fyef et seigneurie d’Angrye chargées des charges et debvoirs anciens et accoustumés non excéddans 4 sols tz et 4 boisseaux d’avoine menue mesure ancienne dudit lieu de Candé, lesdits charges franche et quite des arréraiges du passé
et où ledit lieu et clouserye ainsi vendu comme dit et ne seroit trouvé estre composé desdites terre lande bois et pré dessus mentionnés, a promis promet doibt et demeure tenu ledit vendeur parfournir iceluy lieu des choses dessus sur ses autres héritaiges de proche en proche desdites choses vendues
transportant etc et est faite ceste présente vendition delays quictance cession et transport pour le prix et somme de unze vingts cinq livres tz ( soit 225) poyés et baillés par ledit achacteur audit vendeur en 22 pipes de buce de vin blanc du creu d’Anjou apprécié entre lesdites parties la somme de unze vingt cinq livres tz dont et de laquelle somme au moyen de la livraison dudit vin ledit vendeur s’est tenu par devant nous à bien poyé et content et d’icelles sommes ensemble dudit vin ledit vendeur a quicté et quicte ledit achacteur ses hoirs etc
et au deffault que feroit ledit vendeur de garantir lesdites choses vendues ou que pour deffault de l’accomplissement du contenu de ces présentes il intervenoit aucun procès ou débat et pour estre contraint à l’entretenment du contenu de ces présentes ledit vendeur a prorogé et proroge juridiction par devant monsieur le sénéchan d’Anjou son lieutenant ou accesseurs en ceste ville d’Angers et pour recepvoir touts adjournements commandements et autres exploits de justice que luy vouldroit faire et bailler ledit achacteur pour raison du contenu de ces présenes et de ce qui en despens ledit vendeur a esleu et eslit par ces présentes domicile au bourg de Brain sur Longuenée en la maison de Marye veufve de feu Jacques Garreau et a voullu et consenty veult et consent par ces présentes que tous et chacuns les adjournements commandements et autres exploits de justice qui luy seront faits signifiés et baillés à la requeste dudit achacteur par atache à la porte et entrée principale de ladite maison soient de tel effect force et vertu comme s’ils estoient faits signifiés et baillés à sa propre personne
et a promis et demere tenu ledit vendeur laisser audit achacteur audit lieu deux bonnes mères vaches
et davantaige demeure tenu et a promis ledit vendeur fair ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes à ladite Gervaise sa femme et la faire soubzmectre et obliger au garantage desdites choses vendues et entretenement du contenu de ces présentes et en bailler audit achacteur lettres de ratifficaiton et obligation bonnes et vallables et en fournir dedans 8 jours prochainement venant
à laquelle vendition etc garantir etc et aux dommages etc oblige ledit vendeur etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Jacques Couquault paroissien de Loyré sire Jacques Garreau marchand paroissien de Brain sur Longuenée et Pierre Picault demourant à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdits
et a esté payé par ledit achacteur pour vin de marché la somme de 7 livres du consentement dudit vendeur

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Jean Guillou et Anne Dumenant sa femme engagent le droit de contrôle des rôles de l’impôt du sel au grenier à sel de Candé, 1630

Lundi 27 septembre 2010

vous avez bien lu le titre, car il y a bien dans l’acte qui suit, non pas une vente définitive, mais un engagement avec le droit de rachat dans les deux ans. Je n’ai pas osé classer cet engagement dans les ventes à réméré que j’ai dans la catégorie des cessions de biens fonciers, car ici il ne s’agit pas de l’engagement d’un bien foncier, mais de celui d’un office.

Le contrôleur au grenier à sel, comme les autres officiers, achetait son droit au roi, moyennant monnaie trébuchante. Son travail consistait à vérifier les rôles de l’impôt du sel de chaque paroisse relevant du grenier à sel considéré. Ici celui de Candé.
Voir ma page sur les greniers à sel

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte :
Le vendredi 31 mai 1630 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Me Jehan Guillou conseiller du roy contrôleur au grenier à sel et magasin à sel de Candé tant en son nom que comme procureur et soy faisant fort de honorable femme Anne Dumenant son espouse en vertu de sa procuration passée par devant Desmollé notaire de Candé le 15 de ce mois cy attachée pour y avoir recours quand besoin sera
lequel a reconnu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quicté cédé délaissé et transporté et par ses présentes vend quicte cèdde délaisse et transporte et promet garantir et faire valoir à Me René Delamarche sieur du Gaufouilloux demeurant au lieu noble de la Ramée paroisse de Vritz près Candé, présent et acceptant, le droit et hérédité que audit Guillou compète et appartient de la vendition du rolle de leur poste de sel dudit grenier de Candé revenant à la somme de 68 livres 17 sols tant de deniers par le moyen de la ferme qu’il dit en avoir payé aux coffres de sa majesté pour par ledit Delamarche jouit et user dudit droit tout ainsi que ledit Guillou a droit et est fondé, soit en son nom ou au nom dudit Guillou à son choix et à ceste fin iceluy Guillou l’a mis et subrogé en son lieu place droits noms raisons et actions et promis luy bailler l’acquit de finance qu’il a assuré avoir dudit droit avec l’édict et ordonnance de sa majesté le tout en bonne et due forme dedans huitaine prochaine, et ses acquits en forme chacun an pour la réception desdits droits
et est ce fait pour et moyennant la somme de 840 livres tz payée et baillée manuellement contant par ledit Delamarche audit Guillou esdits noms qui icelle somme a eue prise et receue en présence et au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au poids et cours de l’ordonnance dont il s’est tenu contant en a quité et quite ledit Delamarche lequel luy a donné grâce et faculté de deux ans de ?

    ?, car ici un mot non déchiffré, ni par moi, ni par Pierre Grelier, mais qui signifie une forme de rachat ou réméré d’un droit comme tout le reste de la phrase le prouve

le dit droit en luy rendant et refondant en sa maison pareille somme de 840 livres et le droit à proportion du temps et le coust du présent contrat sans autres loyaulx cousts et ce faisant rendre ledit Delamarche les quittance de ferme édit et déclaration de sa majesté qui lui avoient esté baillés par ledit Guillou esdits oms dedant huit jous prochains en la paroisse de Challain
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par les parties tellement que à ce tenir etc et aux dommages obligent lesdites parties respectivement et mesme ledit Guillou esdits noms et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Chauvée praticiens demeurant à Angers tesmoins
lesdits jour et an advertys de scellé suivant l’édit

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PJ (procuration de l’épouse) : Le 15 mai 1630 environ midy, devant nous René Desmollet notaire de la baronie de Candé fut présent en personne duement establie et soumise honorable femme Anne Dumenant femme de Me Jehan Guillou conseiller du roi contrôleur au grenier et magasin à sel de Candé présent de de luy autorisée pour l’effet des présentes demeurant ensemble au lieu noble de Maubusson paroisse de Challain laquelle Dumenant duement autorisée comme dit est a nommé et constitué et par ces présentes nomme créé et constitue son procureur général et spécial ledit sieur Guillou son mary et espoux auquel elle a donné et par cesdites présentes donne tout pouvoir général et par especial de faire établir obliger et dénommer ladite constituante vendresse avec luy au contrat de vendition qu’il fera et pourra faire cy-après du droit héréditaire à eux appartenant pour la vérification des raux et rolles de l’impost dudit grenier à sel de Candé qu’ils ont accoustumé lever chacun an es paroisses dépendantes dudit grenier suivant l’édit de création de sa majesté et quittances de finances qu’ils en ont faites, revenant iceluy droit héréditaire par chacun an à la somme de 69 livres ou environ que ladite constituante veut et consent estre vendu et aliéné par ledit Guillou son mary tant en son privé nom que comme son procureur à telle personne et pour tel prix qu’il voira bon être et qu’il en touche les deniers en provenant et en baille acquit et quittance à l’acquéreur et en iceluy contrat et quittance estre desnommée vendresse et obligée solidairement chacun d’eux seul et pour le tout sondit mary et elle mesme au fait et garantage d’iceluy droit, le tout comme si présente et consentante elle estoit lors de la célébration et passement desdits contrat et quittance, promettant et s’obligeant par ces présentes avoir le tout pour agréable ainsy qu’il sera fait et géré par sondit mary et qu’il voira bon être
à quoy elle a promis et juré ne contrevenir renonçant au bénéfice de division discussion ordre et au droit de priorité et postériorité etc toutes choses à ces présentes contraites et à le tout ainsi voulu stipulé accepté et promis tenir etc foy serment jugement et condamnation etc
fait et consenty au lieu et village de la Haulte Pasqueraye paroisse de Challain en présence d’honorables personnes me René Boisineux sieur de la Daviaye et Jehan Chevalier demeurant audit Challain tesmoins à ce requis et appelés

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Vente à reméré de la Petite Courtaye à Renée Lemasson, Vritz 1620

Mardi 7 septembre 2010

Renée Lemasson possède en propre au moins 1 500 livres, or, vous allez constater ci-dessous qu’elle ne sait pas signer. Ce qui signifierait, si le notaire n’a pas fait d’erreur de jugement, qu’elle n’a pas appris à écrire.
Cette vente est un montage compliqué, car en fait elle a une obligation sur Daniel Ravard, droguiste à Angers, et l’argent va être aussitôt placé dans cet acquêt à condition de grâce. Mais Ravard devait 1 500 livres et n’en paye en réalité que 850. Bref, cet acte a surement des suites.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 13 novembre 1620 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis honorable homme Me Jehan Jousset grenetier pour le roy au grenier à sel de Candé y demeurant, tant en son nom privé que au nom et comme procureur de honorable femme Marie Le Gaigneulx son épouse comme il a fait apparoir par procuration spéciale à l’effet cy après passée par devant Me Guillaume Deillé notaire royal à Candé le 11 de ce mois demeurée cy attachée,
lequel soubzmis soubz ladite cour esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans dicition etc a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous
à honorable femme Renée Lemaczon femme et espouse de Me Pierre Bridon demeurant à labord du Pré Fourré paroisse de Vritz pays de Bretagne absente ledit Bridon à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapté pour ladite Lemaczon en vertu de sa procuration passée par ledit Deillé notaire ledit jour 11 de ce mois aussi demeurée cy attachée,
le lieu domaine appartenance et dépendance de la Petite Courtaye situé en ladite paroisse de Vritz ainsi qu’elle se poursuit et comporte sans aucune réservation en faire
tenue du fief et seigneurie de Vritz aux cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont vérifié ne pouvoir déclarer quite des arréraiges du passé,
transporte etc la présente vendition faire pour le prix et somme de 1 500 livres sur laquelle somme ledit Bridon a présentement payé et baillé audit vendeur esdits noms la somme de 850 livres tz icelle somme a eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au poids et prix de l’ordonnance dont il s’est tenu contant et en a quité et quite ledit Bridon audit nom lequel pour paiement du surplus montant 650 livres tz a cédé pareille somme de 650 livres qu’il a dit et assuré luy estre deue par Daniel Ravard marchand demeurant en ceste ville …
o grâce et faculté donnée par ledit Bridon audit nom audit vendeur esdits noms de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses vendues dedans 6 ans prochains venant en payant et refondant par ledit vendeur à ladite acqueresse en sa maison pareille somme de 1 500 livres tz à ung seul et entier paiement, avec les loyaux cousts frais et mises raisonnables
et par ces mesmes présentes ledit Bridon esdits nom a baillé et baille audit Jousset esdits noms au titre de ferme et non autrement pour ledit temps de 6 années entières et parfaites qui commenceront du jourd’huy et finiront à pareil jour pour en payer et bailler par chacune d’icelles la somme de 93 livres 15 sols

    ce qui fait du 6,25 % et est donc très exactement le taux de l’obligation en vigueur à cette date

le premier paiement commençant à la saint Jehan Baptiste prochainement venent et à continuer
et outre à la charge dudit Jousset de jouir et user desdites choses en bon père de famille sans rien démolir ne détériorer
ains les tenir entretenir et rendre à la fin dudit temps les maisons granges tets et estables dudit lieu en tel estat qu’elle sont à présent en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse et autres menues réparations
ensemble les terres labourées cultivées et ensepmancées ainsi qu’elles sont à présent
et en payer les cens rentes et debvoirs dus à cause d’icelles
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par les parties, auquel contrat bail à ferme et ce que dessus tenir etc à payer etc aux dommages obligent lesdites parties respectivement mesme ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant aulx bénéfices de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Nicolas Jacob et Baptiste Paulmier praticiens demeurant Angers tesmoins
et a ledit Bridon délivré ladite somem de 850 livres tz estant par luy ce jourd’huy receue dudit Ravard en déduction du payement du contrat de pareille somme (etc…)

PJ (procuration de Renée Lemasson) : Le 11 novembre 1620 avant midy devant nous Guillaume Deillé notaire royal en la sénéchaussée d’Anjou résidant à Candé fut présente en sa personne honorable femme Renée Lemaczon espouse de honorable homme Me Pierre Bridon demeurante à Labor de Préfourré paroisse de Vriz, laquelle a prorogé de juridiction à nostre dite cour pour y estre traitée comme par sa propre juridiction ordinaire, soubzmettant elle etc confesse avoir ce jourd’huy constitué son procureur général spécial et y révocquable (pour « irrévocable » bien entendu !) ledit Bridon son mari auquel elle a donné pouvoir et puissance de recepvoir de Me Daniel Ravard marchand droguiste

    précision utile car dans l’acte précédent il était seulement dit “marchand”, comme quoi, il faut toujours tout retranscrire

demeurant en la ville d’Angers la somme de 1 500 livres tz pour l’extinciton et admortissement de la somme de (blanc) de rente en laquelle iceluy Ravard et défunte Jehanne Delaporte vivante son espouse leur estoient obligés par contrat passé par devant (blanc) notaire royal à Angers du (blanc) 1600, et d’icelle somme en bailler acquit et quittance, laquelle quittance et admortissement ladite Lemaczon constituant a dès à présent agréable veult et entend qu’elle vaille et tienne tous ainsi que si elle avoir esté présente à la voir et consentir
à la charge que incontinant après la réception d’icelle somme de 1 500 livres ledit Bridon demeurera tenu icelle mettre et convertir en l’achapt du lieu et métairie de la Petite Courlays sis et situé en la paroisse de Vriz appartenant à Me Jehan Jousset sieur de la Gasseraye et à Marie Legaigneulx son épouse lequel lieu demeurera censé et réputé le propre patrimoine et matrimoine de ladite Lemaczon, comme estant ladite somme de 1 500 livres tz provenue des propres de ladite Lemaczon etc promettant etc oblige etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Candé en nostre tabler en présence de Me François Cathelinaye sieur de la Mariole et Jacques Hiron demeurant à Candé
laquelle constituante a dit ne savoir signer

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Vente de la terre de Lué entre descendants de Bourré, Jarzé 1609

Dimanche 5 septembre 2010

Voici les suites d’un partage entre descendants de Jean Bourré, né à Château-Gontier, étudiant à Paris, puis entré au service de Louis XI « à la direction de ses plus grands faits et affaires », anobli en 1485, décédé en 1506 âgé de 100 ans. On lui doit, entre autres, le château du Plessis-Bourré.

Château du Plessis-Bourré

Château du Plessis-Bourré

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 22 octobre 1609 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably messire Loys de La Barre chevalier seigneur de la Brosse demeurant en sa maison seigneuriale des Hayes paroisse de Vritz fils aîné et principal héritier de défunt messire Jehan de la Brosse chevalier de l’ordre du roy seigneur de la Brosse et de dame Loyse du Rivau son épouse, ayant les droits de ses puisnés et cohéritiers des successions de défunts messire Charles et Jehan les de Bourré représentants défunte dame Marguerite de Bourré
lequel esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout soubmis soubz ladite cour a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles et empeschements quelconques
à messire Ambroys Du Plessis chevalier sieur de la Roche Pichemer demeurant au lieu seigneurial de la Roche Pichemer paroisse de Saint Ouen des Oyes pays du Maine à ce présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs

la Roche-Pichemer - collection particulière, reproduction interdite

la Roche-Pichemer - collection particulière, reproduction interdite


le fief et seigneurie de Lué hommes sujets cens rentes et debvoirs dudit fief

Lué, commune du canton de Seiches, arrondissement de Baugé … le domaine du fief ancien dépendait au Xième siècle de Mathefelon et fut donné vers 1120 à l’abbaye de Saint-Serge d’Angers. Il fut aliéné de bonne heure sans doute et avait pour seigneur Macé de Mozé en 1689, Jehan du Plessis-Barbe en 1409 et à partir de la fin du 15ème siècle jusqu’à la Révolution les seigneur de Jarzé.(Selon C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

avecques la mestairie de Chastillon tallis et vignes qui en dépendant, la closerie de Basse Fousseraye, la métairie de Therrye et Noirieux, closerie de la Baudouinières leurs appartenances et dépendances, la mestairie de la Haye de Cletz ainsi qu’elle se poursuit et comporte avec les dixmes dudit lieu de la Haye et de Miaisse (Miesses, commune de Cheviré-le-Rouge, 49), le grand pré dudit lieu, la mestairie de Beaulieu, Montblasse, la Menantière, vignes et taillis qui en dépendent, le Petit Moulin de Jarzé, le petit étang dudit lieu et prés joignant, la prée du Ttemple, les vignes de Jouberdaie des Cloteaux et des Furies, les taillis de Briencourt et des Coudrais, le fief du Bouet hommes et sujets dudit fief cens et rentes d’iceluy, les dites choses situées ès paroisses de Jarzé, Lué, Cheviré-le-Rouge
Item les moulins du Chesne avecq les droits y afférands, la mestairie d’Avazé, celle de la Brillière, de la Baye, la moitié des taillis de Mauresson, trente quartiers de vigne sis ès cloux de la Guinalière, lesdites choses situées ès paroisses de Bourg, Chefves et Escuillé et généralement comme lesdites choses se poursuivent et comportent et qu’elles sont escheues et advenues audit seigneur vendeur par partages faits entre les parties par devant nous le jour d’hier
lesdites choses tenues dudit seigneur acquéreur à cause de ses terres et seigneuries de Jarzé Cheviré Le Plessis Bourré Chefves et Escuillé, tant à foy et hommage que censivement aulx cens et debvoirs portés et contenus par ledit partage dont ledit sieur vendeur demeure déchargé au moyen des présentes
transportant etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 52 000 livres tournois faisant avecq la somme de 28 000 livres tournois que ledit seigneur acquéreur doibt de retour audit seigneur vendeur par ledit partage la somme de 80 000 livres tournois quelle somme ledit sieur acquéreur promet et s’est obligé payer et bailler audit seigneur vendeur en sa maison des Hayes la somme de 4 000 livres dans 15 jours, 4 000 livres dans 3 mois
et le surplus montant 72 000 livres à quatre égaulx paiement le premier d’huy en deux ans, et les autres de deux ans en deux ans suivant, le dernier payement et terme finissant d’huy en 8 ans jusques auquel parfait paiement paiera ledit sieur acquéreur audit sieur vendeur intérests de ladite somme à la raison du denier vingt payable par chacun an en 2 termes aux 22 octobre et 22 mars le premier payement commençant au 22 mars prochainement venant, et à continuer jusques au parfait paiement comme dit est fors pour la première année desdits intéresets que ledit sieur acquéreur ne paiera que en un seul paiement d’huy en un an
et à mesure des paiements dudit principal de ladite somme de 72 000 livres sera diminué dudit intérest à proportion, sans toutefois que ladite stipulation desdits intérests puisse empescher ne retarder l’action desdites sommes de principal par chacun desdits termes,
au paiement de laquelle somme et intérests demeurent lesdites choses cy dessus vendues et les terres du Plessis Bourré et Jarzé spécialement affectés hypothéqués et obligés avecques tous et chacuns les autres biens meubles et immeubles dudit acquéreur présents et advenir sans que la généralité et la spécialité puissent desroger nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aulcune manière que ce soit et sans nomination d’hypothèque pour raison de ladite somme de 80 000 livres tournois

    j’ai surgraissé le nom du Plessis-Bourré, pour souligner qu’en 1609 le Plessis-Bourré portait déjà ce nom, tout au moins dans la famille de Bourré. En effet, il s’était appelé auparavant le Plessis-de-Vent.

et en considération des présentes ledit sieur de la Brosse a quité et quite dame Renée de Bourré mère dudit sieur acquéreur des fruits et fermes de l’année présente dudit temps en ce qui en reste à payer et encores de la vaisselle d’argent dont ladite dame est tenue acquiter Me Jacques de Vaulx par sentence de messieurs et des despens adjugés par icelle, non compris les dommages et intérests dudit de Vaulx comme aussi ledit sieur vendeur demeure quite vers ladite dame Renée de Bourré du profit des bestiaulx qui sont les mestairies appartenant à ladite dame depuis les baulx judiciaires d’icelles, Item du remboursement des arrérages de rentes par elle payées tant aulx seigneurs des fiefs que créances d’hypothèques sur lesdites terres, Item du remboursement de frais despens dommages et intérests tant en demande qu’en défendant de tout les procès que ladite dame a eus à soubztenir pour raison de ses terres et successions et pareillement du remboursement des rachapts par ladite dame payés, des réfections et réparations par ladite dame fait faire à ses terres peuplement d’étangs sepmances pour mettre les terres en labeur et de fermes de Hardouin Rolland qui estoit fermier judiciaire de ladite terre de Jarzé durant son bail et généralement des charges que ladite dame Renée de Bourré debvoir audit sieur de la Roche son fils stipulant et prometant pour elle quites les uns les autres de toutes choses actions pétitions demandes quelconques qu’ils eussent peu faire respectivement pour quelque cause et occasion que ce soit en vertu du jugement sentence arrests ou autrement comme estant le tout compris à ces présentes qui autrement n’eussent esté faites jaczoit qu’elles n’y soient particulièrement déclarées ne spécifiées
et néanmois pour le regard du procès et actions intentées ou à intenter tant en demandant qu’en déffendant contre ledit sieur et dame de Rambouillet chacune des parties en sera tenue en faire et déffendre ou poursuivre ou intenter tout ainsi qu’elles eussent peu faire auparavant ledit partage et ces présentes prometant ledit sieur acquéreur que ladite dame Renée de Bourré n’y contreviendra, et où elle y viendroit contrevenir la faire cesser à peine de toutes pertes despens et commages et intérests, ces présentes néanmoins demeurent en leur force et vertu
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties, tellement que à tout ce que dessus tenir faire et accomplir s’en sont respectivement obligé et obligent elles leurs hoirs biens et choses présents et advenir mesme ledit sieur de la Brosse tant en son nom que comme soy faisant fort de ses cohéritiers et en chacun d’eux seul et pour le tout dans division etc renonçant etc et par especial ledit sieur de la Brosse aulx bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation
fait et passé en l’hostellerie des Troys Roys forsbourgs de Bressigné Angers en présence de messire René du Rivau chevalier de l’ordre du roy seigneur du Villiers Bouin demeurant en sa maison seigneuriale de Villiers paroisse de Bezières en Loudunois, François du Plessis escuyer sieur de Villiers demeurant audit lieu seigneurial de la Roche Pichemer, noble homme Daniel Louet conseiller du roy au siège de Baugé sieur de la Porte demeurant audit Baugé, noble homme Marin Favery sieur du Ponceau advocat au parlement de Paris, Me Guy Bauldrayer sieur de la Becquantière advocat à Angers, François de Claire sieur dudit lieu demeurant en ladite maison seigneuriale de la Roche Pichemer, Jehan Du Mesnil escuyer sieur de Houlle demeurant paroisse St Eustache ? tesmoins

    Cette hôtellerie des Trois Rois était manifestement bien fréquentée. Je reste persuadée qu’il y avait plusieurs classes d’hôtellerie !


Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Contrat de mariage de René Grosbois et Julienne Pietin, Vritz 1667

Samedi 23 janvier 2010

J’ai un retard considérable dans toutes les retranscriptions à mettre en ligne. En voici une qui date d’octobre 2006… donc ne désespérez pas, il y en a encore beaucoup à venir.

    Voir ma famille GROSBOIS
    Voir ma page sur Loiré
    Voir mes relevés de baptêmes (les plus anciens, comme tout ce que je fais !)

P. Grelier a trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E95 - Voici sa retranscription complétée par moi-même : Le 14 juin 1667 après midy, devant nous notaire de la chastelenye de Vritz (classé à Brossais notaire de Candé, signé Savery notaire) avec submission et prorogation furent présents establis honneste personne René Grosbois fils de Marin Grosbois et de Thomasse Chinot majeur de 25 ans ainsi qu’il nous a déclaré, demeurant en la ville de Candé d’une part
et honneste fille Julienne Pietin fille d’honneste personne Pierre Pietin et de Perrine Gardais, demeurant en la paroisse de Vritz,
lesquels Grosbois et Pietin se sont especialement promis et se promettent s’épouser l’un l’autre toutefois et quante que l’un en sera par l’autre prié et requis, en face de notre mère sainte église, catholique, apostolique, romaine, tout légitime empeschement cessant
et ce, du vouloir et consentement et assistés, scavoir ledit Grosbois de Laurent et Jacques Grosbois ses frères, et ladite Pietin desdits Pietin et Gardais, de Thomas Gardais son oncle, et de Jacquine Couldray et autres leurs parents et amis soussigné
en faveur duquel mariage lesdits Pietin et Gardais ont promis et se sont obligés sous l’obligation de leurs biens bailler à leur dite fille en advancement de droit successif la somme de 60 livres payable à deux termes eschus premier au jour et feste de Saint Michel 29 livres, et au jour de Noël le tout prochain venant
et outre lui baillent ung charlit garni d’une couette, un traverslit, quatre draps de toile de réparon en réparon de 3 aulnes chacun, une couverte de belinge, et d’aultant que lesdits Pietin et femme ont assuré que leurdite fille a quelque argent ou meubles sera fait faire inventaire de ce qu’elle aura et apportera en la future communauté qui ne s’acquiera que par an et pas sur
comme aussi ledit Grosbois fera faire inventaire de ce qu’il a de meuble qu’il apportera aussi en la future communauté afin que chacun d’eux reprenne ce qu’il aurait apporté en la future communauté en cas qu’elle s’acquière
et au surplus se sont lesdites parties prises avec tous et chacun leurs droits et actions
à laquelle Pietin ledit Grosbois a assuré droit coustumier
partant auquel contrat de mariage tenir faire et accomplir de part et d’aultre et à ce faire lesdites parties se sont respectivement obligées sur l’obligation de leurs biens, mesme lesdits Pietin et femme s’obligent chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ni de biens renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre à peine etc ladite Gardais a renoncé au droit vélléien à l’espitre de divin adriani et à l’authentique et autres droits faits et introduicts en faveur des femmes qu’elle a dit bien entendre après lui avoir donné l’explication d’iceluy
fait et consenty au lieu de Vritz maison de Jacques Macault sous les seings des soussignés, lesquelles parties ensemble lesdits Pietin et femme et ledit Jacques Grosbois au nom d’eux ont déclaré ne scavoir signer enquis de ce faire ont fait signer à leur requeset scavoir ledit Pietin à Jacques Pietin son frère demeurant audit Vritz, ladite Gardais à honneste homme André Fouchard tissier demeurant audit Vritz, ledit Jacques Grosbois à Mathurin Chalumeau marchand demeurant à Candé et ledit René Grosbois à honneste homme Antoine Guyet aussi demeurant audit Candé.
Signé A. Guyet, J. Pietin, L. Grosbois, Chalumeau pour présence, Gradays, T. Gardais, A. Fouchard, Brossais notaire, Saverye notaire

    en Anjou, il est rare que ceux qui ne savent pas signer leur contrat de mariage fassent signer un tiers à leur place. Je suppose que ceci était la pratique du notaire de Vritz, car l’acte est passé devant deux notaires, l’un de Vritz, l’autre de Candé.

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