Gabriel de Blavou et Renée Raoul vendent la métairie de Villeneuve : Vritz 1584

Cet acte est le 42ème acte notarié concernant la famille, disparue, des de Blavou. C’est dire que j’ai 42 actes qui montrent que le nom est DE BLAVOU avec un U à la fin et non un N comme beaucoup copient aveuglément de qu’a écrit Frédéric Saulnier dans on ouvrage « les conseillers du parlement de Bretagne ».
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 octobre 1584 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Lepelletier notaire) personnellement estably noble homme Gabriel de Blavou sieur de Launay conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretaigne et damoiselle Renée Raoul son espouse de luy deuement et suffisamment autorisée par devant nous quant à ce, demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de St Jean Baptiste soubzmectant et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent avoir ce jourd’huy vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores vendent quitent cèdent délaissent et transportent dès maintenant perpétuellement par héritage et promettent garantir et déffendre … à noble homme Jullian Fiot sieur de la Bouveraye et de la Festière ? demeurant audit lieu de la Bouveraye paroisse de Vritz en Bretaigne présent stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour luy et pour demoiselle Guillemyne (f°2) de la Chesnaye sa femme leurs hoirs scavoir est le lieu domaine mestairie et appartenances de Villeneufve situé en ladite paroisse de Vritz composé iceluy lieu de maisons manables grange taicts à bestes jardins vergers ayreaulx rues yssues, de terres labourables et non labourables prés pastures bois hayes avecques et comprins en ladite vendition toutes autres choses dépendant dudit lieu et tout ainsi que ledit lieu et mestairie se poursuit et comporte et comme lesdits vendeurs leurs prédecesseurs fermiers et mestaiers en ont joui par le passé jusques à ce jour, sans aucune réservation en faire, ou fief et seigneurie de Vritz aulx cens debvoirs rentes et charges anciennes et accoustumées (f°3) … transportant etc et est faite ceste vendition cession delay et transport pour le prix et somme de 666 escuz deux tiers d’escu faisant 2 000 livres tz …

Contrat de mariage de René Grosbois et Julienne Pietin, Vritz 1667

En Anjou, il est rare que ceux qui ne savent pas signer leur contrat de mariage, ou tout autre acte devant le notaire, fassent signer un tiers à leur place. Je suppose que ceci était la pratique du notaire de Vritz, car l’acte est passé devant deux notaires, l’un de Vritz, l’autre de Candé. Donc, l’un en Bretagne (Vritz) et l’autre en Anjou (Candé). Je me demande donc si cette coutume de faire signer par un tiers quand on ne savait pas signer est une coutume de Bretagne ? Pour mémoire, j’ai beaucoup fait de notaires et registres paroissiaux en Normandie, et là ceux qui ne savaient pas signer, signaient d’une croix.

Le plus surprenant dans ce qui suit, c’est que le marié René Grosbois ne sait pas signer, pas plus que son frère Jacques, présent, mais Laurent Grosbois son autre frère, signe. Ce qui signifie que les parents faisaient des différences entre leurs enfants, au moins sur le plan éducation, car sur le plan succession le droit coutumier Angevin était égalitaire.  

Voir ma famille GROSBOIS Voir ma page sur Loiré Voir mes relevés de baptêmes les plus anciens  !
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E95 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 14 juin 1667 après midy, devant nous notaire de la chastelenye de Vritz (classé à Brossais notaire de Candé, signé Savery notaire) avec submission et prorogation furent présents establis honneste personne René Grosbois fils de Marin Grosbois et de Thomasse Chicot majeur de 25 ans ainsi qu’il nous a déclaré, demeurant en la ville de Candé d’une part et honneste fille Julienne Pietin fille d’honneste personne Pierre Pietin et de Perrine Gardais, demeurant en la paroisse de Vritz, lesquels Grosbois et Pietin se sont especialement promis et se promettent s’épouser l’un l’autre toutefois et quante que l’un en sera par l’autre prié et requis, en face de notre mère sainte église, catholique, apostolique, romaine, tout légitime empeschement cessant et ce, du vouloir et consentement et assistés, scavoir ledit Grosbois de Laurent et Jacques Grosbois ses frères, et ladite Pietin desdits Pietin et Gardais, de Thomas Gardais son oncle, et de Jacquine Couldray et autres leurs parents et amis soussigné en faveur duquel mariage lesdits Pietin et Gardais ont promis et se sont obligés sous l’obligation de leurs biens bailler à leur dite fille en advancement de droit successif la somme de 60 livres payable à deux termes eschus premier au jour et feste de Saint Michel 29 livres, et au jour de Noël le tout prochain venant et outre lui baillent ung charlit garni d’une couette, un traverslit, quatre draps de toile de réparon en réparon de 3 aulnes chacun, une couverte de belinge, et d’aultant que lesdits Pietin (f°2) et femme ont assuré que leurdite fille a quelque argent ou meubles sera fait faire inventaire de ce qu’elle aura et apportera en la future communauté qui ne s’acquiera que par an et pas sur comme aussi ledit Grosbois fera faire inventaire de ce qu’il a de meuble qu’il apportera aussi en la future communauté afin que chacun d’eux reprenne ce qu’il aurait apporté en la future communauté en cas qu’elle s’acquière et au surplus se sont lesdites parties prises avec tous et chacun leurs droits et actions à laquelle Pietin ledit Grosbois a assuré droit coustumier partant auquel contrat de mariage tenir faire et accomplir de part et d’aultre et à ce faire lesdites parties se sont respectivement obligées sur l’obligation de leurs biens, mesme lesdits Pietin et femme s’obligent chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ni de biens renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre à peine etc ladite Gardais a renoncé au droit vélléien à l’espitre de divin adriani et à l’authentique et autres droits faits et introduicts en faveur des femmes qu’elle a dit bien entendre après lui avoir donné l’explication d’iceluy fait et consenty au lieu de Vritz maison de Jacques Macault sous les seings des soussignés, (f°3) lesquelles parties ensemble lesdits Pietin et femme et ledit Jacques Grosbois au nom d’eux ont déclaré ne scavoir signer enquis de ce faire ont fait signer à leur requeste scavoir ledit Pietin à Jacques Pietin son frère demeurant audit Vritz, ladite Gardais à honneste homme André Fouchard tissier demeurant audit Vritz, ledit Jacques Grosbois à Mathurin Chalumeau marchand demeurant à Candé et ledit René Grosbois à honneste homme Antoine Guyet aussi demeurant audit Candé. Signé A. Guyet, J. Pietin, L. Grosbois, Chalumeau pour présence, Gradays, T. Gardais, A. Fouchard, Brossais notaire, Saverye notaire

Renée Lemasson convertit l’argent de la rescousse de sa maison à Angers, Vritz 1623

tous les partenaires de cet acte sont de Vritz, y compris la closerie qui va y être engagée. On peut donc s’étonner que l’acte soit passé à Angers et non à Nantes.
Mais l’acte précise que Renée Lemasson avait en fait une maison à Angers, probablement fort belle, car elle vient d’en toucher 1 500 livres, donc je dirais que c’était un bel hôtel particulier, et elle est donc probablement d’origine angevine.
L’acte me plaît beaucoup car monsieur est présent, mais laisse son épouse gérer sa vente elle-même comme s’agissant des propres de sa femme, mais reconnaissez que le plus souvent monsieur agit et madame reste dans l’ombre, donc je tiens ici à souligner l’exemplaire attitude de ce couple, et la bonne entente qui devait régner pour que monsieur accepte de laisser son épouse gérer seule ses propres.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 7 octobre 1623 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal Angers fut présent et personnellement estably honneste homme Jacques Rigault marchand demeurant au Pré Fourré paroisse de Vritz pays de Bretagne, lequel a recogneu et confessé avoir aujourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présenes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous à honorable femme Renée Lemaczon femme et espouse de Me Pierre Bridon à ce présent et de luy authorisée pour l’effet des présentes demeurant en ladite paroisse de Vritz, et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs et aians cause etc le lieu et closerie des Moullins auquel est demeurant Michel Cadou dite paroisse de Vritz ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte en maison granges estables jardin terres labourables prés pastures sans réservation aulcune, ou fief et seigneurie de Vritz à 21 sols 2 deniers de cens rente ou debvoir quite des arrérages du passé, transporté etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 750 livres tz payée baillée manuellement contant par lesdits Bridon et sa femme audit vendeur qui icelle somme a eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont il s’est tenu contant et en a quicté et quite ladite achapteuse, o grâce et faculté par elle donnée audit vendeur et par luy retenue de pouvoir rescousser et rémérer ledit lieu dedans 5 ans prochainement venant en paiant et reffondant à ladite achapteresse en sa maison audit Vritz pareille somme de 750 livres à ung seul et entier payement, loyaulx cousts frais et mises raisonnables déclarant lesdits Bridon et sa femme audit vendeur les 750 livres faire partie de 1 500 livres par eulx le jour d’huy receuz de Marie Legaigneulx veufve de deffunt Me Jehan Jousset sieur de la Gefferye pour la recosse des choses que ladite Lemaczon avoit acquises de luy des deniers procédant de la vente de sa maison en ceste ville par elle faite à Daniel Ranne sieur de la Chauvelière disant ledit Bridon que ledit lieu ci dessus seroit le propre de ladite Lemaczon sa femme en ses estoc et ligne et estoit ladite maison ce que ladite Lemaczon accepte, et par ces mesmes présentes icelle Lemaczon a baillé à ferme ledit lieu audit Rigault pour pareil temps de 5 années pour en payer à ladite Lemaczon par chacune desdites années la somme de 46 livres 17 sols 6 deniers par les demies années au terme de saint Jehan Baptiste et Nouel par moitié premier payement commenczant au terme de st Jehan Baptiste prochain avec ce qui courra jusques au terme de Nouel prochain, pour par ledit Rigault jouir dudit lieu comme un bon père de famille sans rien démolir en payer les cens rentes et debvoirs et le rendre labouré cultivé et ensepmancé ainsi qu’il est à présent, prometant ledit Rigault faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à Jehanne Beauchesne sa femme et la faire avec luy solidairement obliger à l’effet et accomplissement d’icelles et en fournir et bailler à ladite achapteresse lettres de ratiffication et obligation bonne et vallable dedans ung mois prochainement venant, à laquelle vendition bail à ferme et tout ce que dessus tenir et entretenir etc despens dommages et intérests en cas de deffault oblige ledit vendeur luy ses hoirs etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Nicolas Jacob et Jehan Granger praticiens demeurant Angers tesmoings, ladite Lemaczon a dit ne savoir signer

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Les héritiers Hodée risquaient une saisie, mais s’en sortent bien car le créancier accepte une obligation, 1620

je suppose que ces Hodée sont les ascendants du célèbre architecte ?

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 3 juillet 1620 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Georges, Gilles et Jehan les Hodées demeurant scavoir ledit Georges de présent en ceste ville, ledit Gilles en la paroisse de Vritz en Bretaigne et ledit Jehan en la paroisse de Bouillé, tant en leurs noms que pouet et au nom et soy faisant fors de René Proust et de Perrine Hodée sa femme, lesdits les Hodées enfants et héritiers de deffunt François Hodée et biens tenant de Perrine Gandon leur mère par la démisson qu’elle leur a faite comme ils ont dit, lesquels sur ce qu’ils ont entendu que Me Ambrois Gaudin demeurant en ceste ville paroisse saint Michel du Tertre aiant les droits de Yves Brundeau et Perrine Roullier sa femme par contrat passé par devant Rouault notaire soubz la cour de Roche d’Iré le 22 septembre 1609 vouloir les poursuivre et contraindre au paiement de la somme de 380 livres tz prix du contrat d’acquest fait par ladite Gandon audit Brundeau et sa femme du lieu et closerie de la Basse Beausserie paroisse de Chalain passé par devant Gaultier et Rouault notaires le 13 septembre 1606 mesme par criées et bannies vente et adjudication par décret se seroient adressés audit Gaudin et prié de différer lesdites poursuites et leur relaisser ladite somme à constitution de rente à la raison du denier seize, ce que ledit Gaudin audoit bien voulu, et partant lesdits les Hodées esdits noms et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout ont vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent audit Gaudin ce acceptant la somme de 25 livres tz de rente annuelle et perpétuelle rendable et paiable et laquelle ils ont promis rendre paier et continuer chacun an audit Gaudin en ceste ville en sa maison au 13 septembre le premier paiement commenczant au 13 septembre prochainement venant et à continuer, laquelle rente lesdits vendeurs esdits noms ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et spécialement sur ledit lieu de la Basse Beausserie et les lieux de la Piochère et Denillère paroisse de Bouillé sans que la généralité et la spécialité puissent desroger ne préjudicer l’un à l’autre avecq puissance audit acquéreur de demander et faire faire autre particulière et spéciale assiette toutefois et quantes, en tel lieu que bon luy semblera suivant la coustume, et est ce fait au mpoyen de ce que ledit Gaudin a consenty et consent recousse et réméré dudit lieu de la Basse Beausserie tant en principal montant 380 livres que loiaux cousts frais et mises et autres frais faits au paiement des fruits fermes ou intérests de ladite somme principals auparavant le 13 septembre dernier jusques à ce jour ils demeurent compris au premier paiement de ladite rente sans desroger ne préjudicier par ledit Gaudin à la priorité d’hypothèque acquis tant par ledit contrat d’augmentation que obligations y mentionnés qu’il s’est expréssément retenue et réservée pour plus grande sureté et garantie de ladite rente, laquelle lesdits vendeurs pourront toutefois et quantes que bon leur semblera admortir en refondant audit Gaudin en ceste ville en sa maison pareille somme de 400 livres à un seul et entier paiement avec les arréraiges qui en seront deubz, loiaulx cousts frais et mises, et en ce faisant leur rendra ledit Gauldin ledit contrat obligations pièces et procédures qu’il a concernant iceluy promettant lesdits vendeurs faire ratifier et avoir agréable ces présentes audit René Provot et Perrine Hodée sa femme, et les faire avecq eux solidairement obliger au paiement et continuation de ladite rente, et en fournir et bailler audit Gaudin lettres de ratification et obligation bonne et vallable dedans le 13 septembre prochain, et pour l’effet et exécution des présentes lesdits vendeurs esdits noms ont prorogé et accepté cour et juridiction par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou Angers pour y estre traités et poursuivis comme par devant leurs juges ordinaires, renoncé à tous déclinatoires pour quelque cause ou privilège que ce soit, et esleu domicile en ceste ville maison de Me Louis Viot sieur de la Chauvière pour recepvoir tous exploits de justice qu’ils consentent valoir et estre de tels effets forme et vertu comme si faits et baillés estoient à leurs propres personnes ou domicile naturel, ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par les parties auxquelles choses tenir etc et à paier etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condempnation etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicolas Jacog et Renée Leveau praticiens demeurant Angers tesmoings, ledit Gilles Hodée a dit ne savoir signer

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Pierre Hiret et Georges Fiot son beau-père empruntent 640 livres par obligation, Vritz et Candé 1618

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 mai 1618 avant midi, par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establys et deument soubzmis honorable homme Me Georges Fiot sieur de l’Essardière demeurant en la ville de Candé, et Pierre Hiret sieur de la Bissachère son gendre demeurant en la paroisse de Vriz près ledit Candé, lesquels chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel promis et promettent garantir dournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages
à messire Charles d’Andigné chevalier sieur de Rouetz demeurant au chasteau d’Agrie absent Me Pierre Desmazières praticien audit Angers et y demeurant ce stipulant et acceptant, lequel a achapté et achapte pour ledit de Rouets ses hoirs etc la somme de 40 livres tournois de rente annuelle perpétualle payable et rendable franchement et quitement par lesdits vendeurs leurs hoirs audit de Rouetz ses hoirs chacun an à pareil jour et date des présentes le premier paiement commenczant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer, laquelle somme de 40 livres tz de rente lesdits vendeurs et chacun d’eulx l’un pour l’autre ont du jourd’huy et par cesdites présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles renes et revenus quelconques présents et advenir avecques pouvoir et puissance audit sieur de Rouets ses hoirs d’en faire déclarer plus particulière assiette, et auxdits vendeurs de l’admortir toutefois et quantes sans que lesdits général et spécial hypothèque puissent se faire préjudice ains confirmant et approuvant l’un l’autre,
ceste vente création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 640 livres tz payée contant auxdits vendeurs par ledit Desmazières des deniers desdits dotaux de dame Marthe Le Porc de la Porte espouse dudit sieur de Rouetz à luy laissés entre mains par messire René d’Andigné chevalier seigneur d’Angrie père dudit sieur de Rouetz, quelle somme lesdits vendeurs ont eu et receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnoye ayant cours suivant l’édit et dont etc quitent etc
à laquelle vendition création et constitution de rente et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout comme dit est etc biens et choses à prendre vendre etc renonczant etc et par epecial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Jacques Baudin et René Martin praticiens audit lieu tesmoins

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François Simon de la Besnardaye, demeurant à Vritz, engage une closerie à Vern d’Anjou, pour une bouchée de pain, 1568 !

sans doute pour ses besoins militaires en ces temps de guerre ? car la closerie n’est engagée que pour 100 livres ce qui est une somme ridiculement faible.
Au passage, remarquez que les Angevins n’hésitaient pas à vivre en Bretagne autrefois comme mes Hiret etc… Bref, la frontière, présumée une frontière très défendue et imposée, est perméable !

Voir les SIMON

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 juillet 1568 en la cour royale (Herault notaire royal Angers) personnellement estably honorable homme François Symon seigneur de la Besnardaye demeurant au lieu et maison seigneuriale de Lestamperie paroisse de Vryz pays et duché de Bretagne comme il dit,
confesse avoir ce jourd’huy vendu quité etc et par ces présentes vend quite dès maintenant par héritage
à maiste Estienne Brillet licencié ès loix advocat audit Angers à ce présent qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
le lieu et closerie nommé la Fricaudière comme ledit lieu se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances, composé de maison jardins rues et issues et de 18 journaulx de terre labourable de prés pastures et tout ainsi que ledit vendeur et ses prédecesseurs seigneurs dudit lieu l’ont tenu et exploité auparavant 30 ans et depuis sans aucune chose en excepter retenir ne réserver, le tout sis en la paroisse de Vern, ou fief et seigneurie de Vern appartenant au seigneur de Vernée et tenu à 40 sols de cens ou debvoir si tant en est deu pour toutes charges cens rentes et debvoirs, franches et quites etc
tansportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 100 livres tz payée et baillée contant par devant nous par ledit achapteur audit vendeur qui icelle somme a eue prise et receue en or et monnaye au poids et prix de l’ordonnance dont et quite etc
o grâce et faculté donnée par ledit achapteur audit vendeur et par luy retenue de pouvoir rescourcer et retirer lesdites choses vendues dedans ung an prochainement venant enpayant et rendant ladite somme de 100 livres avec les frais et mises raisonnables
et ce tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul etc sans division etc leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation
fait audit Angers par davant nous Michel Herault notaire et tabellion royal en présence de honorable homme Jehan Blanboys ? sieur de la Hurelière demeurant audit lieu paroisse d’Ampoigné comme il dit et de Me Guillaume Poustelier sergent royal demeurant audit Angers tesmoings

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