Clément Laubin cède à son frère Michel ses droits selon sentence obtenue, Angers 1610

en fait, il doit à son frère quelqes 63 livres depuis longtemps et c’est une manière de le rembourser.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 mai 1610 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents establis et deuement soubzmis Clément Laubin demeurant à Challain d’une part, et Me Michel Laubin sieur de la Gaubinière ? son frère demeurant en la paroisse de Chazé sur Argos d’autre part, lesquels volontairement confessent avoir fait et font entre eux la cession … et quitance qui s’ensuit, c’est à savoir que pour demeurer ledit Clément quite vers sondit frère de la somme de 63 livres qu’il luy doibt par deux obligations passées par Bellanger ? notaire à Angrie les 4 janvier 1584 et 24 mai audit an, ledit Clément a céddé et transporté audit Michel Laubin les despends à luy adjugés contre Jehan Pelletier par sentence donnée au présidial de ceste ville le 5 février et 8 mars 1608 laquelle ledit Clément n’avoir levée ne encores fait taxés lesdits despends, pour par ledit Michel se faire paier desdits despends et à ceste fin les faire taxer sous sonnom ou du dit Clément et en faire lever lesdites sentences et disposer ainsi qu’il verra et à ceste fin a subrogé (écrit « suroge ») et subroge (idem) son dit frère en son lieu et place droits actions et hypothèques et constitué son procureur général mesmes pour faire vériffier et affirmer tels frais et vaccations ? et en tant que besoing est ou seroit luy en promet bailler toutes et telles autres procurations qu’il appartiendra et a présentement délivré audit Michel Laubin ce qu’il avoir de présent concernant ce que dessus et consenty qu’il retire tel autre soit du greffe advocats et autres personnes qui les peuvent avoir, car ainsi les parties ont le tout voulu consenti stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc oblige etc … etc fait et passé audit Angert en présence de Me Pierre Portran et (illisible qui signe « Gasteau ») tesmoings

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Partages en 2 lots des immeubles de défunt Antoine Hermoin, Champigné 1609

en fait, j’ai compris qu’Antoine Hermoin est sans postérité et on remonte à ses parents et ici on les biens du côté de sa mère qui était Guyonne Souvestre, et ces biens vont iici aux héritiers des frères et soeurs de Guyonne Souvestre.
Il s’agit donc d’un partage qui donne des liens SOUVESTRE et de ceux qui sont dans mon ascendance MIZAUBIN à travers Antoine Bestnier et Jeanne Champts dont je descends. J’ai donc classé ceci dans mon fichier MIZAUBIN qui est par ce fait en peaufinage en cours.
Ce peaufinage m’a redemandé la relecture encore une Nième fois des registres de Champigné, Chambellay et environs, et je suis encore peu sure d’avoir tout mis au clair.
Et l’affaire se complique par le lien avec un Triffoueil, que je ne relie pas à ce jour à mes Triffoueil, et sur lequel je butte.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6/169 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le (15 septembre 1609 René Garnier notaire Angers) lots et partages en 2 que Charles Champs demeurant à Chambellay et Anthoine Besnier marchand tissier et Jehanne Champs sa femme enfants de Hilaire Champs et Madeleine Souvestre, demeurant au bourg de Champigné, tant pour eux que pour leurs autres frères et soeurs ont fait et font et présentent à Mathurin Trifoueil et Marguerite Souvestre des biens immeubles et héritages demeurés du décès et succession de deffunt Anthoine Hermoin qui estoit fils de René Hermoin et de feue Guyonne Souvestre vivante soeur desdites les Souvestre, pour estre desdits lots procédé à la choisie par lesdits Trifoueil et sa femme comme le plus jeune et l’autre demeurer auxdits les Champs

  • Premier lot
  • Une chambre de maison à cheminée sise au bourg de Champigné en un pastis nommé le Petit Cloux contenant ladite chambre de dedans en dedans 17 pieds en ung sens et 15 pieds en l’autre la superficie de laquelle chambre …
    Un appentis joignant ladite chambre avec sa superficie tenant joignant d’un costé la chambre à cheminée dudit Trefoueil d’autre costé l’estraige commun aboutant d’un bout audit estraige et la ruelle qui va à Bestille et d’autre bout au bois …
    Une grande place de jardin au grand jardin nommé le Petit Cloux ayant 7 cordes de long par ung … qui fut Me François Souvestre à présent en .. d’autre costé qui joint la pièce et jardin de .. et abouté audit estraige commun
    la quarte partie d’une pièce de terre nommée le Tourais en la paroisse de Juvardeil contenant deux boisselées joignant toute la pièce d’un costé le grand chemin de Cherré à Cheffes d’autre costé la terre de Me Louis Lorent abouté d’ung bout la terre la veuve Cezard d’autre bout à une petite pièce que l’on dit appartenir aux Tessiers et à prendre ladite quarte partie au long de la grande partie

  • Second lot
  • 47,5 cordes de terre en une pièce nommé le Person près ledit bourg de Champigné joignant d’un coste à la ortion de la pièce qui fut audit Souvestre d’autre costé la terre de Michel Perrault abouté d’un bout la terre de la cure de Champigné et autres d’autre bout le chemin de Champigné à Angers
    la tierce partie par indivis d’une pière de terre contenant ung journau peu s’en fault joignant ledit bourg de Champigné des deux costés la terre de la Saullaye Jouet aboutant d’un bout la terre de la Lorancerye d’autre bout le chemin de Champigné à Juvardeil et se prend la dite tierce partie au long le costé proche de Champigné
    2 planches de vigne au cloux de la Guarantagne près ledit bourg de Champigné qui ont 15 cordes de long et une corde 17 pieds de large joignant d’ung costé la vigne de la dame de la Hamonière d’autre costé la vigne dudit feu François Souvestre aboutant d’un bout la terre du prieur de Champigné d’autre bout la vigne Anthoine Cochin
    Ung petit bourgeon de vigne en gast au hault dudit cloux tenaut deux cordes ou environ joignant des deux costés la vigne dudit Cochelin aboutant le bois de Recognel dépendant du prieuré de Champign d’autre bout la vigne dudit François Souvestre
    la moitié par indivis d’ung lopin de pré sis en ung pré près nas du marais et dont l’autre moitié appartient à Tessier et à Trifoueil par moitié, le lopin clos de hayes et fossés des deux bouts et d’ung costé et est tout ledit lopin joignant d’ung costé au reste du pré appartenant audit Trifoueil d’autre costé le pré de Me Pierre Jouanne contenant ledit lopin de pré 50 cordes avec ses haies fossés, qui est pour la moitié 25 cordes et pour départir du lopin dudit Trifoueil et Tessier
    deux erpens de jardin situés dedans le jardin du Hallay dite paroisse de Champigné l’un fait forme (il a dessiné deux rectangles se tenant en coin) joignant d’ung costé le jardin de Perrine Champ d’autre costé en dedans de la hache le jardin des enfants de Collas Jouet aboutant dun bout ayant de largeur par le petit bout douze pieds et demy et de longeur au reste 32 pieds et demy contenant le nombre de 103 cordes trois quarts abouté le chemin du Hallay au grand Marays
    l’autre lopin joignant d’un costé le four de Michel Cocquereau et sa maison et y aboutant d’ung bout d’autre bout le jardin dudit Collas Jouet l’autrelopin 2 cords de jardin
    Une planche de vigne audit cloux du Hallay joignant d’ung costé la vigne de Me Loys Popin à cause de sa femme d’autre costé la vigne de Michel Buscher abouttant d’un bout le jardin dudit Collas Jouet d’autre bout la vigne de (blanc), contenant 28 cordes 21 pieds de long et 17 pieds et demy de long
    Une caille de jardin sise es jardins du lieu de la Jaryaye dite paroisse de Champigné contenant 5 cordes 20 pieds joignant d’ung costé la portion dudit jardin appartenant aux hoirs Mathurin Faucheux d’autre costé à la portion de jardin de Pierre Champaing abouttant d’un bout à l’estraige du Jariaye et d’autre bout le cloux de vigne de Cheffes en ce compris ung aplacement de maison tombée de vieille mathiere qui en dépendoit et le droit commun des ayreaux rues et issures dudit lieu en tant et pour tant qu’il en pourroit à présent tenir André le Hermoin
    et aux charges de partaiger et payer et acquiter les cens rentes et debvoirs deubs pour raison desdites choses au seigneur dont elles sont tenues chacun pour son regard
    et au garantage les uns les autres
    et jouiront les parties chacun de leur lot depuis le décès dudit Hermoin et mesme de la vendange des vignes de ceux à qui elles eschoiront esdits lots aux charges de rembourser les faczons de vigne à celui qui les a faites
    auxquels partaiges lesdits Champs et Besnier ont fait arrest les a signés ledit Champs et ledit Besnier et sa femme les ont fait signer à leur requeste Me René Garnier notaire le 15 septembre 1609
    plus demeure au présent second lot deux bregeons de vigne au Petit Cloux contenant ensemble 3 cordes de vigne ou environ

    Nous Anthoyne Besnier et Jehanne Champ et Charles Champ estons d’accord que si notre oncle Trifoueil choisist le premier lot des partaiges que avons ce jeudy fait faire par Me René Garnier le second lot demeurera pour le tout à moy Charles Champs en payant audit Besnier et sa femme pour leur quarte partie dudit second lot 60 livres et aussy ou ledit Trifoueil prendra le second lot tout le premier lot demeurera à Besnier et sa femme enpayant par eux la somme de 180 livres pour les trois quartes parties de quoi Charles Champs est fondé et aultrement sans lesquelles présentes moy Charles Champs eusse rendu le premier lot plus fort ce que je laisse en faveur desdits Besnier et sa femme qui désirent que ledit premier lot leur demeure et aussi tost la choisie faite nous promettons faire … plus ample par l’advis du conseil pour nour approprié en tesmoing de quoi moy Charles Champs signe la présente et a esté signée par ledit Garnier pour nous Besnier et Champs pour ce fait octorisée dudit Besnier le 15 septembre 1609 fait au bourg de Champigné

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    Arthus de Rolland et Charlotte Du Bellay louent à Jean Collasseau le logis d’Etiau, Angers saint Maurille 1581

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le mercredi 27 septembre 1581 après midy en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit (Mathurin Grudé notaire) personnellement estably noble et puissant Arthus de Rolland sieur des Herbiers gentilhomme ordinaire de la chambre de monseigneur demeurant au lieu et maison seigneuriale de Boux paroisse de jumelles en ce pays d’Anjou tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de damoiselle Charlotte Du Bellay son espouse d’une part, et noble homme Jehan Collasseau sieur du Grytay conseiller du roi notre sire et esleu en l’élection d’Angers d’autre part, soubzmettant lesdites parties et mesmes ledit de Rolland esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc avoir ce jourd’huy fait et par ces présentes font le bail et prise à louage qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Rolland a baillé et par ces présentes baille à tiltre de louage et non autrement audit Collasseau qui a prins et accepté audit tiltre de louage et non autrement pour le temps et espace de 5 années à commencer du 1er septembre que l’on dira 1585 et finissant à pareil jour lesdites 5 années finies les maisons cour appartenances et dépendances de la maison d’Estiau située en la paroisse de st Maurille de ceste ville d’Angers en laquelle estoit naguères demeurante deffunte damoiselle Anne Louet vivante veufve de deffunt noble homme Jehan Challopin et à laquelle lesdits sieur et dame des Herbiers l’avoit baillé à tiltre de louage pour le temps qui encore dure jusques au 1er septembre 1585, pour des apaprtenances et dépendances d’icelle jouir et user par ledit Colasseau audit tiltre de ferme et louage comme ung bon père de famille, et de payer et acquiter les cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses non excédant 10 sols par chacun an et de tenir et entretenir lesdites choses et appartenances en bonne et suffisante réparation de couverture carreau et vitre ainsi que ledit sieur bailleur esdits noms les mettra dedans le jour de la dite ferme de louage, et est fait le présent bail de prise à louage pour en poyer et bailler par ledit preneur outre les charges cy dessus audit bailleur par chacune desdites années la somme de 77 escus deux tiers à la fin de chacune desdites années, à continuer audit jour et terme, et a ledit bailleur promis et demeure tenu faire ratiffier ces présentes à ladite Du Bellay son espouse et en bailler et fournir audit Collasseau lettres de ratiffication bonnes et vallables dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc, auqel bail et prise à ferme tenir garantir etc et ladite ferme payer etc et ledit bailleur esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division renonçant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de postériorité et priorité etc et de tout etc foy jugement condemnation etc dommages etc fait et passé Angers maison de noble homme Me François Lefebvre sieur de Laubrière advocat Angers en présence de noble homme Maurice Avril contrôleur général des traites et Me Jehan Lefebvre sieur de la Girarderie témoins

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    Marie Thibaut épouse de Louis des Perches, vivant à Loudun, ratiffie le bail à ferme judiciaire, Saint Pierre des Echaubrognes 1581

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 18 août 1581 avant midy en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit (Mathurin Grudé notaire) personnellement establye Marie Thibault femme et espouse de noble homme Loys des Perches sieur de Vaunert provost provincial de messieurs les mareschaux au pays de Lugdounois, ledit des Perches aussi estably et soubzmis soubz ladite cour demeurant à Loudun, soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent etc c’est à savoir ladite Thibault après lecture à elle faire par nous notaire et avoir veu et leu et de mot à mot entendu la contre lettre et obligation baillée par ledit des Perches à honorable homme maistre Bauldouyn Theart sieur de la Courtinière demeurant Angers ad ce présent stipulant et acceptant pour raison du bail à ferme judiciaire prins par ledit Theart de la moitié par indivis du lieu de la Grollière paroisse de saint Hylaire de Chaubronne et aultres choses mentionnées par ledit bail que ledit Theart auroit prins pour faire plaisir auxdits establis comme ils ont recogneu et confessé par devant nous et dont ledit des Perches auroit baillé ladite contre lettre audit Theart passée soubz ladite cour par devant Hardy notaire d’icelle le 16 juin 1580, laquelle contre lettre et obligation ladite Thibault a louée ratiffiée confirmée et approuvée et par ces présentes ratiffie confirme et approuve et l’a pour agréable et tout le contenu en icelle, a promis et promet et demeure tenue et obligée avecques sondit mary et chacun d’eulx seul et pour le tout, descharger acquiter libérer et indempniser ledit Théart du prix et charges dudit bail à ferme mentionné par ladite contre lettre dont ils ont dit avoir bonne cognoissance, et de tout le contenu iceluy l’en rendre quite et indempne ledit Théart à peine de tous despens dommages et intérests stipulés et acceptés par ledit Théart en cas de deffault, à laquelle ratiffication tenir etc obligent lesdits establis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonczans etc et par especial aux bénéfices de division de discussion et d’ordre etc et encores ladite Thibault au droit velleyen à l’espitre divi adriani et à l’authenticque si qua mulier, et à tous aultres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre qui sont et veullent que sans expresse renonciation auxdits droits femme ne peult intervenir intercéder ne soy obliger pour aultruy foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit Theart en présence de Jehan Adellée praticien et Me Guillaume Lebreton prêtre conseiller demeurant Angers tesmoins

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    Jacques Delestang, tailleur d’habits, prend un apprenti, Angers 1581

    malgré mes travaux assez conséquents sur les DELESTANG je n’avais pas encore cet individu, et en outre, il est intéressant car il ne sait pas signer, alors que les autres savent.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 1er juillet 1581 après midy en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou (Mathurin Grudé notaire Angers) endroit personnellement estably honorable homme Me Jehan Bauldrayer advocat à Angers d’une part, et Jacques Delestang Me tailleur d’habits demeurant en la paroisse de st Pierre d’Angers d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement l’une vers l’autre confessent avoir fait le marché paction et convention qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Bauldrayer a baillé et baille audit Delestang qui a pris et accepté Jacques Brunnet estant de présent en ceste ville d’Angers à ce présent et acceptant pour estre et demeurer avecques ledit Delestang comme serviteur et apprentiz du mestier de tailleur et cousturier et lequel Delestang a promis à iceluy montrer et apprendre sondit mestier bien et duement pour le temps et espace de 3 années entières suivant l’une l’autre à commencer du jourd’huy et finissans à preil jour et iceluy nourrir et coucher pendant ledit temps, aussi ledit Brunnet pour cest effect estably et soubzmis en ladite cour a promis demeurer pendant ledit temps avecques ledit Delestang et iceluy servir et obéir en toutes choses licites et honnestes selon son dit estat et pour ce que dessus est dit a ledit Bauldryer promis bailler et payer audit Delestang la somme de 20 escuz sol dedans d’huy en ung an prochainement venant, sur laquelle somme ledit Delestang a présentement eu et receu dudit Bauldrayer la somme de 6 escuz deux tiers dont il s’en est tenu à contant et en a quicté et quite ledit Bauldrayer, auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties et mesmes ledit Brunnet son corps à tenir prison renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de Me Guillaume Besnard demeurant en la paroisse du Lyon et Guy Planchenault demeurant Angers tesmoins et a ledit Brunet dit ne savoir signer et pareillement ledit Delestang

    Le mardi 24 juillet 1592 après midy en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou personnellement estably Jacques Delestang tailleur demeurant en ceste ville d’Angers paroisse saint Pierre soubzmetant confesse avoir eu et receu tant ce jourd’hui que auparavant de Me Jehan Bauldrayer sieur de la Bequantinière advocat Angers la somme de 13 escuz ung tiers …

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    Guillaume Oger emprunte 1 600 livres à Pierre Licquet, Angers 1588

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E4261 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 3 novembre 1588 avany midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably honneste homme Guillaume Oger sieur de la Bouti… (effacé) marchand demeurant à présent en la paroisse de Lesvière lez ceste ville d’Angers soubzmectant confesse debvoir et loyaument estre tenu et par ces présentes promet rendre bailler et payer dedans le 1er mai prochainement venant à honneste homme Pierre Licquet sieur de la Guerche aussi marchand demeurant à présent en ceste ville d’Angers à ce présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc la somme de 533 escuz ung tiers évalués à 1 600 livres à cause de pur et loyal prest ce jourd’huy fait par ledit Licquet audit Oger, quelle somme ledit oger a eue prinse et receue en présence et au veu de nous en 2 000 quarts d’escu et 100 francs de 20 sols pièce, le tout au poids et prix et cours de l’ordonnance royale, tellement que d’icelle ledit Oger s’est tenu à contant et en a quicté et quicte ledit Licquet, à laquelle somme de 533 escuz ung tiers rendre et payer etc et aux dommages etc oblige ledit Oger etc renonczant etc foy jugement et condempnation etc fait et passé audit Angers maison de noble homme Estienne Gaultier sieur de la Pasquerye en présence de Nicolas Lemesle demeurant avecques ledit sieur de la Pasquerye, honneste homme Jacques Byonneau notaire en cour laye demourant à Chemillé et René Grudé demourant à Angers tesmoins

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