Le différend entre Jean Dugrais et René Hantry comportait 3 actes, voici le troisième, Montguillon et Bouillé Ménard 1621

Deux des trois actes, dont celui qui suit, sont passés le mardi 9 mars, le premier étant une cession d’Hantry sous forme de vente à Jean Dugrès pour rester quite de la somme qu’il lui doit.
Le second que je vous mets ce jour, aussi passé le même mardi 9 mars 1621 est la transaction.
Enfin le troisième est une seconde transaction, car entre-temps une tierce personne est venu réclamer un autre point, et il a fallu encore s’entendre.
Mais dans toute cette affaire qui a pourtant mener le meunier Jean Dugrais en appel à Paris, les motifs ne sont pas exposés, et je n’ai pu trouver aucun motif du différend.
Mais il est plus ou moins question de parts de Laubrière, et je pense qu’il s’agissait sans doute d’un partage antérieur mal fait (ou mal digéré) ou autre problème d’indivis.

Quoiqu’il en soit, vous remarquerez que pour un problème local, on doit encore venir à Angers traiter et transiger, car les avocats d’Angers étaient les conseils pour tous ces procès.

Voici les liens vers les deux autres actes, déjà parus ici :
Le premier acte passé le mardi 9 mars : Jean Dugrais et Jeanne Gerard acquièrent une tierce partie de closerie, Bouillé Menard 1621
Le troisième acte passé plus tard : Jean Dugrais, meunier à Bouillé-Ménard, s’accorde avec Jean Hentry, 1621

et voici le lien vers mes DUGRAIS car j’en descends.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 9 mars 1621 avant midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deuement soubsmis Jehan Dugres marchand meusnier demeurant en la paroisse de Bouillé Amenard d’une part et René Hantry marchand demeurant en la paroisse de Montguillon d’autre part, lesquels sur l’advis de leurs conseils et amis ont fait l’accord et transaction qui ensuit, tant du procès criminel pendant par devant monsieur le lieutenant criminel en ceste ville que appel du juge de Bouillé interjeté et relevé par ledit Hanltry qu’autres procès civils pour raison du payement de certaine cédule dudit Hanltry dont le principal a esté compris au contrat aujourd’hui fait entre eux à savoir que ledut Hanltry s’est désisté et départy se désiste et départ dudit appel et en ladite instance principale et d’appel ensemble en ladite instance civile les parties demeurent hors de cour et procès, et néanmoins pour toute réparation civile despens dommages et intérests que le dit Dugrès eus peu et pourroit prétendre contre ledit Hanltry les partyes en ont accordé et composé à la somme de 50 livres tz que ledit Dugrès en faveur dudit contrat et autre a quitté et remis quitte et remet audit Hanltry, à la charge néanmoins qu’en cas de retrait ledit Hanltry la fera payer et rembourser audit Dugrès, et à faulte de ce faire la luy payer sans forme de procès, et autrement ledit Dugrès n’eust fait ladite remise et au moyen de ce et dudit contrat les parties demeurent respectivement quites l’ung vers l’autre de toutes choses qu’ils eussent peu et pourroit se demander, encore qu’elles ne soyent en ces présentes exprimées et ont voulu dire générale renonciation non valoir à quoi et auxdites demandes ils ont renoncé et renonce sauf toutefois et non … droits dudit Dugrès contre ledit Hanltry et ses frères et soeurs et le garantage de deux parts entières du lieu de Laubrière suivant son contrat … ny les droits de recours dudit Hualtry contre sesdits frères et soeurs pour raison desquels ils se pourvoiront ainsi qu’ils verront, ce qu’ils ont respectivement stipulé et accepté, à laquelle transaction et ce que dit est tenir dommages obligent respectivement dont etc fait audit Angers à nostre tabler en présence de Me Loys Vyot Jacques Baudin et François Guitton demeurant audit Angers ledit Dugrès a dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Compte entre les Legauffre, Saint-Michel-de-Feins et Château-Gontier 1558

petit compte mais grandes données de filiation !
comme quoi, une fois de plus, les petits actes que d’aucuns pourraient juger mineurs et ignorer, sont une mine !
Bref, comme d’aucun dirait ici (que je salue amicalement) : c’est pas de la gauffre c’est du gâteau !

Mais revenons aux choses sérieuses. Le montant du compte est minuscule, or, le tuteur vient de Paris et manifestement il a plus de frais de déplacements qu’il ne touchera.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 octobre 1558 en la présence de nous Jehan Legauffre notaire royal Angers et des tesmoins cy après nommés chacuns de honorable homme Me Julien Legauffre procureur en la cour de parlement au nom et comme tuteur et curateur ordonné par justice à Jehan Legauffre héritier par bénéfice d’inventaire se feu honorable homme Me Guillaume Legauffre luy vivant procureur en ladite cour, héritier pour une cinquiesme partie ès cinq faisant le tout de deffunts honnestes personnes Guillaume Legauffre et Marie Chailland et encores héritier pour une quarte partie de feue honneste femme Perrine Legauffre d’une part, et sire Jacques Legauffre marchand et maistre apothicaire demeurant à Chateaugontier d’autre part, ont fait compte ensemblement tant des fruits de 47 années pour ung cinquiesme et deux années pour une quatriesme en l’un des cinquiesmes à cause de ladite Perrine provenus des héritages et choses immeubles estant en la paroisse de Saint Michel de Faings et ès environs que des frais et mises qu’il auroit faits depuis ledit temps, par lequel compte ledit Jacques demeure tenu audit Jullien esdits noms pour lesdits fruits de tout ledit temps passé jusques au jour de Toussaint prochainement venant de la somme de 25 livres, sur quoy ledit Jacques auroyt fraié et déboursé la somme de 8 livres 10 sols reste que doyt ledit Jacques compassé la mise avecques la recepte la somme de 17 livres 10 sols tz, laquelle somme ledit Jacques a promis et demeure tenu audit Me Jullien esdits noms dedans le jour de Pasques prochainement venant, et desquelles choses lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord, lesquelles deument establis soubzmis et respectivement obligés soubz ladite cour ont promis tenir ces présentes sans y contreenir, dont les avons jugés et condempnés à leurs requestes par le jugement et condempnation de ladite cour, fait audit lieu de Chateaugontier ès présence de sire Loys Guilloteau marchand demeurant audit Chateaugontier et Remon Fournier demeurant audit Angers tesmoings ad ce requis

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Laurent Couillon engage un pré, Briollay 1503

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 février 1502 avant Pasques (donc le 16 février 1503 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Cousturier notaire) personnellement estably Laurens Coullion paroissien de Briollay soubzmectant confesse avoir vendu quité cédé délaissé et transporté etc vend etc à Loys Danges marchand demeurant à Angers qui a achapté pour luy et Magalaine sa femme leurs hoirs ung quartier de pré ou environ sis ès chaintres de vigne en ladite paroisse de Briolay joignant d’un costé et d’un bout aux prés du seigneur de Briolay et les prés de la Dacière et d’autre costé aux prés des héritiers feu Perrin Serennier d’autre bout monsieur de la Tousche, ou fié et seigneurie de Briolay et tenu d’illecq à 8 deniers tz de cens rente ou devoir pour toutes charges, transporté etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 10 livres tz paiés contens en notre présence en monnaie dont etc et a promis ledit vendeur faire avoir agréable et obliger à ces présentes Jehanne sa femme dedans la Penthecousté prochainement evnant à la peine de 100 sols de peine commise applicable etc ces présentes demourans néantmoins en leur vertu, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses vendues garantir etc obligen etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents à ce Pierre Pintant marchand Lezin Marczaiche et autres o grâce donnée par ledit achacteur audit vendeur de rescourcer lesdites choses vendues jusques à ung an prochainement venant en rendant etc et est dit et accordé entre les dites parties que en cas que ledit vendeur rescousse ou retire lesdites choses au dedans de ladite grâce, en ce cas ledit achacteur aura et prendra la cueillette de l’année prochaine ensuivant ladite rescousse et ainsi en ont convenu lesdites parties ensemble

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Adrien Pelault et Pierre de La Barre avaient emprunté 100 écus, mais oublié de faire la contre-lettre à Noël Labbé, 1547

L’acte qui suit est stupéfiant ! Non pas parce que Noël Labbé réclame la fameuse décharge ou contre-lettre car ceci est bien normal et je dirais même la moindre des choses. Ce qui est surprenant c’est la façon dont Pierre de La Barre refile la dette à un tiers : je n’ai pas d’autres termes pour évoquer cet incroyable transfert de ce que nous appellerions volontiers « une patate chaude ».
En tout cas, ce brave Regnard, c’est lui, le volontaire pour prendre le relais de la dette, est sans doute très lié à Pierre de La Barre ou bien à Adrien Pelault, qui lui, est décédé entre temps.
On sait pas ailleurs qu’il a laissé pour veuve Guyonne de la Barre mais elle n’est pas ici nommée, d’ailleurs par plus que leur fille unique Jacquine.

Ah ! j’oubliais ! Adrien Pelault était mon oncle.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 juin 1547 ( devant nous Michel Theart notaire) comme despiecza noble homme Pierre de La Barre sieur de la Roche de Noyant, feu noble homme Adrien Pelault sieur de l’Espinay, Noël Labbé marchand demeurant en ceste ville d’Angers et Me Julien Bouyn licencié ès loix et chacun d’eulx pour le tout renonczant au bénéfice de division eussent vendu et constitué par ypotecque général au doyen chapelains et chapitre de l’église d’Angers la somme de 6 escus d’or sol de rente annuelle pour la somme de 100 escus d’or sol et eust ledit Noël Labbé naguères mis en procès ledit de La Barre pour l’acquiter et descharger de ladite rente tant en principal que arrérages et l’en faire mettre hors disant ledit Labbé que ledit de La Barre et ledit deffunt Pelault luy auroyent promys ce faire, au moyen que ladite somme de 100 escuz seroyt du tout demeuré entre leurs mains, et eust ledit de La Barre appellé à garant audit procès la veufve et héritiers dudit deffunt Pelault disant ledit de La Barre que iceluy deffunct Pelault auroit repceu ladite somme pour le tout moyennant qu’il auroit promis audit de La Barre de l’acquiter et descharger tant vers lesdits de l’église d’Angers que vers lesdits Labbé et Bouyn, et depuis ledit de La Barre ayt esté condempné descharger ledit Labbé de ladite rente et recours d’iceluy de La Barre replacer contre qu’il appartiendra, ce que ledit de La Barre estoit prest faire, et sur ce se seroit trouvé noble homme Jehan Regnard sieur de la Richarcière lequel ayt pryé et requis lesdits de La Barre et Labbé de luy bailler ladite somme de 100 escuz et la luy laisser entre ses mains jusques à deux ans, offrant les acquiter et descharger de ladite rente de 6 escus qui escheroient pendant le temps qu’il tiendroit ladite somme, à quoy lesdits de La Barre et Labbé ayent bien voulu obéir pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Michel Théart notaire de ladite cour personnellement establiz ledit Regnard sieur de la Richarcière demeurant audit lieu paroisse de Chastelays soubzmectant confesse avoir du jourd’huy eu et repceu dudit de La Barre par les mains de Me Guillaume Lepeletier licencié ès loix advocat à Angers en présence dudit Labbé lequel pour iceluy de La Barre et de ses propres deniers a présentement baillé et mys es mains d’iceluy Regnard la somme de 225 livres tz en 40 doubles ducats 15 escuz sol et le reste en monnaye, laquelle somme ledit Regnard a eue et repceue manuellement content en présence et à veude de nous et dont il se tient à content et bien poyé et en a quicté et quicte ledit de La Barre et tous autres, et ce faisant et moyennant ledit Regnard a promis doibt et demeure tenu acquiter et descharger lesdits de La Barre et Labbé de tous arrérages de ladite ernte de 6 escuz d’or sol tant en principal que arrérages dedans d’huy en deux ans prochainement venant, et leur en bailler lettres d’acquit et descharge vallables en forme autentique dedans iceluy temps de deux ans, à la peine de 20 escuz d’or sol de peine commise dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent stipulée et déclarée en cas de deffault, par especial audit de La Barre et Labbé moitié par moitié, ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu, et pendant ledit temps de 2 aans et autre temps que ledit regnard tiendra ladite somme de 100 escuz il acquitera ladite rente ce stipulans et acceptans ledit Labbé et ledit Lepeletier pour et au nom et comme procureur d’iceluy de La Barre, et aussi nous notaire susdit ce stipulant et acceptant pour ledit de La Barre en tant que mestier seroyt et pouroyt estre, auxquelles choses dessus dites tenir etc et sur ce etc oblige ledit estably soy ses hoirs etc ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de honneste personne maistre Pierre de Beaunes sergent royal demeurant à Nyoiseau maistre Gatien Galliczon et Julien Laye demeurant Angers tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

René de la Jaille et Madeleine de Montgommery vendent la seigneurie de Sourches à René de Cossé Brissac, Précigné 1533

mais ni les vendeurs ni l’acheteur ne sont présents, chacuns étant représentés par un procureur, les De La Jaille par René Furet et René de Cossé par Jean Cadu.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 août 1533 en la cour du roy notre sire à Angers endroit (Legauffre notaire royal Angers) personnellement estably honneste personne sire René Furet sieur de la Bataillère soubzmetant tant en son propre et privé nom que au nom et comme procureur o pouvoir spécial de nobles personnes missire René de La Jaille chevalier sieur dudit lieu et dame Magdeleine de Montgommery son espouse et en chacune desdites deux qualités pour le tout soy ses hoirs etc confessent avoir vendu cédé et transporté et encores etc vend etc à noble homme maistre Jehan Cadu sieur de la Touche Cadu conseiller du roy notre sire et lieutenant général en la sénéchaussée d’Anjou, qui a achapté et achapte pour noble et puissant missire René de Cossé chevalier sieur de Brissac de la Varenne et des Denés premier pannetier et grand faulconnier de France etc ses hoirs etc le lieu terre fief et seigneurie de Sourches sis et situé en la paroisse de saint Martin de Précigné Courtillères et Vyon composé de maison seigneuriale chapelle cour fye et seigneurie granges jardins deux mestairies l’une desquelles est appellée l’Arctillière et l’autre la Parepye avecque deux clouseryes ou bordaiges l’une appellée la Prière et l’autre estant sur le bout du ruisseau auquel anciennement estoit le moulin, ensemble les vignes dudit lieu droits de fief garenne et juridiction ysaiges de forest de mesures et tous autres droits seigneuriaulx dépendans d’icelle seigneurie de Sourches sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver par ledit vendeurs pour luy ne pour lesdits de La Jaille et de Montgommery, leurs hoirs etc pour estre icelle terre et seigneurie avecques ses appartenances et dépendances tenir et exploiter à l’advenir par ledit de Cossé ses hoirs etc à tousjours mais perpétuellement par héritages tout ainsi et par la forme et manière que feu noble homme Gatault de la Chesnaye en son vivant seigneur dudit lieu et ses prédecesseurs seigneurs d’icelle terre et seigneurie de Sourches la tendrent possédoient et exploitoient, aussi a vendu et vend comme dessus audit Cadu stipulant pour ledit de Cossé ses hoirs etc les rentes et debvoirs deuz audit lieu et seigneurie desdites choses par le seigneur de Vaulx tant sur ledit lieu et seigneurie de Baulx que sur les lieux et choses de Laille et autres biens et choses subjectes à ladite rente par chacun an aux termes cy après déclarés, c’est à savoir 5 septiers 4 boisseaux fourment, 5 septiers 4 boisseaux seigle, 4 septiers 2 boisseaux orge, 32 boisseaux d’avoine et 18 boisseaux de noix le tout à la mesure de Sablé poyables par chacun an audit lieu et maison de Sourches au jour et terme de la Notre Dame Angevine ; Item au dumanche d’après la saint Jehan Baptiste la somme de 60 sols tz, au dimanche d’après l’Angevine 50 sols tz, au dimanche d’après la saint Aulbin la somme de 60 sols, faisant ensemble lesdites sommes la somme de 8 livres 10 sols tz ; Item aux jours et termes de Noel et Karesme prenant par moitié le nombre de 8 soulz le tout de rente rendable et poyable par chacun an par ledit de Vaulx ses hoirs etc audit lieu et maison de Sourches aux charges et amendes anciennes et accoustumés, icelles rentes tenues d’iceluy seigneur de Vaulx et de Laillé à foy et hommage et à 6 deniers de debvoir ou service au jour et feste de saint Denys par chacun an et lesdits domaines de ladite seigneurie de Sourches tenuz à foy et hommage du seigneur de Sablé et autres seigneurs aux charges et debvoirs anciens et accoustumés sans plus en faire, transportant quitant etc par ledit vendeur en chacune de ses dites deux qualités pour le tout etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 2 000 escuz d’or au merc du solleil vallant la somme de 4 500 livres tz poyée baillée comptée et nombrée par ledit achapteur audit vendeur en notre présence et au veu de nous en espèces de 2 000 escuz d’or soleil bone et de poids audit vendeur qui icelle somme a prise eue et receue, de laquelle somme de 2 000 escuz d’or soleil ledit vendeur esdits noms et chacun d’iceulx s’est tenu à bien poyé et content tellement qu’il en a quicté et quicte et a promis et promet en acquiter ledit achapteur et tous autres et a promis et promet ledit Furet vendeur tant en son nom privé que dessus rendre et bailler ès mains dudit de Cossé toutes et chacunes les titres papiers rentiers et censifs … et faire ratiffier le contenu en ces présentes par lesdits de La Jaille et de Montgommery et à icelles les faire lyer et obliger chacun d’eulx seul et pour le tout o renonciation au bénéfice de discussion etc et en bailler et fournir audit achapteur lettres vallables et autenticques aux despens et cousts dudit vendeur en ceste ville d’Angers dedans le premier septembre prochainement venant, à la peine de 100 escuz d’or de peine commise du jourd’huy déclarée commise et applicaple audit de Cossé en cas de deffault, ces présentes néantmoins demeurant en leur force et vertu, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir et lesdites choses vendues garantir etc a obligé et oblige ledit Furet vendeur soy esdits noms et qualités et en chacun d’icelles pour le tout ses hoirs etc renonczant etc et par especial au bénéfice de division etc généralement etc foy jugement condemnation etc présents à ce maistre Jehan Menard bachelier es loix et Tobert Mauloré marchand orfevre demeurans en ceste ville d’Angers et Pierre Robin procureur de la Roche paroisse de Saint Loup près Sablé tesmoings ad ce requis et appeléles, fait et donné audit Angers en la maison dudit Cadu les jour et an susdits

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Guillaume Bigotière avait promis de payer les études de Guillaume Cady, et a oublié de ce faire, Angers 1548

Il doit céder mais donne des toutes petites rentes sur Saumur donc l’étudiant aura du mal à se faire payer compte-tenu de la distance.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 juin 1548 (devant Michel Theart notaire Angers) sur le différend et procès qui pendoit en la cour de la sénéchaussée d’Anjou Angers entre Jehan Cady, marchand, demeurant Angers, tuteur naturel de Guillaume Cady son fils mineur, escolier estudiant en l’université d’Angers demandeur d’une part, et honneste homme Guillaume Bigotière sieur du Feu ? aussi demeurant audit Angers deffendeur d’autre part, pour raison de ce que ledit demandeur audit nom disoit que faisant entre luy en son privé nom et ledit Bigotière les partages et divisions des choses héritaux à eulx escheues par le décès et succession de Michelle Bigotière mère dudit Jehan Cady, il faut entre eulx préalablement accordé que en faveur desdits partages et des lots qui par iceulx escheurent audit deffendeur iceluy deffendeur seroit promis et demeuré tenu d’entretenir aux escolles l’un des enfants dudit qui auroit désir et affection de vacquer à l’estude jusques à ce qu’il eust prins degré en l’université d’Angers ou que luy vient à matière et discretion eust prins et estably aultrement vaccations et estat, depuis lequel temps ledit Guillaume Cady auroit vacqué au fait d’estude et particulièrement estudié en l’université d’Angers actuellement jusques à présent sans que toutefois ledit Bigotière ayt en rien obéi à sa promesse, au moyen de quoy ledit demandeur audit nom l’auroit mis en procès, auquel ledit défendeur alléguoit plusieurs exceptions mesme que sa promesse avoit seulement esté faite pour subvenir aux frais des degrez… (coin mangé sur environ 3 mots) ledit fils dudit Cady en ladite université ce qu’il n’avoit fait et auroit prist délays temps de faire, sur quoi les parties estoient en grande involution de procès pour auquel obvier establies lesdites parties en leurs noms privés soubz la cour royale d’Angers soubzmetant etc confessent avoir sur le tout transigé comme s’ensuit, c’est à savoir que pour demeurer ledit Bigotière quicte tant du principal de sa promesse pour l’advenir que du passé envers lesdits les Cady père et fils iceluy Bigotière a baillé cédé délaissé et transporté et encore cède et baille audit Guillaume Cady en la personne de son dit père stipulant et acceptant pour son fils ses hoirs etc le droit et action d’avoir prendre et soy faire servir par chacuns ans à l’advenir le tiers des fruits croissant en 13 boisselées ou environ de terre en vigne sis au Perroche paroisse du chastel de Saulmur que tient à présent une femme nommé Laubussonne demeurant au Cheval Blanc paroisse de Notre Dame de Nantillé lez Saulmur ; Item 4,5 boisseaux de bled seigle de rente que luy doibt la veufve d’un nommé Beaufils à cause d’une piecze de terre sise en la paroisse de Villebrené ; Item 3 boisseaux de froment de rente deue pas ung nommé Gilles (plis) : Item 2 sols 6 deniers tz de renet que doibt ung nommé Pymoing ; Item pareille somme de 2 sols 6 deniers de rente due par la Renyer et ses consorts : Item 30 sols de rente deuz par Guillaume Coustelier et ses consorts, avecques tous les fruits et autres du passé … pour s’en faire payer, et au moyen de ce demeurent les promesses demandes et procès des parties nulz et assoupis sans despens et à ce tenir obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers présents René Defaye et Me Robert Amoulsaint demeurant audit Angers tesmoing

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog