Louis Allaneau était au service du président de Marbeuf, père de 33 enfants de son premier lit avec Roberde Lefebvre de Laubrière, 1610

oui, oui, vous avez bien lu : Roberde Lefebvre lui a fait 33 enfants.
J’ai donc regardé sur Internet les records, car j’en était resté pour ma part à la connaissance de 23 enfants, et j’ai refermé très vite Internet, car il y a même 69 enfants.
Ce Louis Allaneau semble bien avoir suivi le président de Marbeuf, très connu à Rennes. Je n’ai aucune trace par ailleurs de lui, et je suis preneuse, mais on pourrait supposer qu’il fut précepteur, car il y eu tant d’enfants à élever qu’il fallait bien cela.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 novembre 1610 après midi, par devant nous Julien Deille notaire royal Angers fut présent Loys Allaneau le jeune lequel s’est affirmé majeur demeurant avec monsieur de la Pilletière de Marboeuf, lequel a confessé avoir nommé et constitué Me Julien Allaneau pêtre et Pierre Allaneau sergent royal ses procureurs généraux et spéciaux o pouvoir express d’accorder avecq Anthoine et René les Boujus pour raison de la restitution de la somme de 1 680 livres de principal faisant partie de plus grande somme touchée par leur deffunt père en la recepte des consignations sur les deniers dotaux de deffunte Hélye Vetault mère dudit constituant et des intérests et despens ensemble des prétentions desdits Boujus ainsi que lesdits procureurs verront bon estre et en passer tous et tels accords que bon leur semblera recevoir … et faire au surplus ce qu’il appartiendra et généralement et prometant etc, fait Angers en présence de Me Pierre Portran et Pierre Desmazières clercs tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Succession de Philippe Jacquelot et Marguerite Allaneau, La Rouaudière 1658 : suite et fin

je vous ai mis hier la liste des propres paternels et maternels des Jacquelot. Maintenant vous allez découvrir l’exceptionnelle méthode du partage, puisque lui était noble elle non, mais que d’une part ils ont aussi perdu des enfants depuis leur décès, et que dans les biens maternels il y en a hommagés tombés en tierce foy.

La fortune est importante, car dépasse 211 000 livres.
Et, compte-tenu que cette succession comporte un office de conseiller au Parlement de Bretagne, j’ai aussi classé ce billet dans la rubrique OFFICES où je tente de vous mettre les actes qui évoquent le coût d’un office. Ici, on est dans les offices très onéreux.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 7 décembre 1658 avant midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers furent présents establis soubzmis Me Louis Jaquelot chevalier seigneur vicomte de la Mothe conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne, fils aîné de deffunt Me Philippe Jacquelot vivant aussi chevalier seigneur de la Mothe et conseiller au Parlement, et héritier principal noble dudit deffunt son père que de deffunts Félix, Philipe et Marguerite les Jacquelot ses frères et soeurs décédés depuis ledit sieur son père, et encores héritier pour partie de la succession coustumière de deffunte dame Marguerite Allasneau sa père, et Jacquine Leroy son ayeulle maternelle, demeurant ordinairement à Rennes d’une part, Me Charles Jacquelot chevalier procédant soubz l’authorité de Michel Avril escuyer sieur de Boutigné président en l’élection de cette ville son curateur à personne et bien quant à partages, à ce présent, damoiselle Anne Jacquelot majeure et damoiselle Louise Jacquelot aussi procédant soubz l’authorité de Me François Prevost sieur de la Rivière procureur fiscal à Pouancé son curateur à personne biens quant à partages, lesdits Charles et damoiselle les Jacquelot enfants puisnés et aussi héritiers pour partie desdits deffunts sieur Philippe Jacquelot et dames Allaneau et Leroy et desdits deffunts Félix, Philippe et Marguerite les Jacquelots leurs frères et soeurs, demeurant au lieu de la Huberderie paroisse de La Rouaudière, et ledit sieur Avril en cette ville paroisse saint Michel du Tertre et ledit Prevost en la ville de Pouancé d’autre part, lesquels sur les procès prests à mouvoir entre eux tant pour le partage desdites successions directes et collatéralles, les contributions au paiement des debtes d’icelles, raplacement des propres aliénés de leurs dits deffunts père et mère, récompense deue à leur dite mère et autres questions et demandes qu’ils entendoient se faire respectivement à cause desdites successions, ont par l’advis de leurs amis et conseil fait les accords et pactions conventions et partages qui suivent, c’est à savoir que les parties sont demeurées d’accord que la succession dudit deffunt sieur leur père comme noble d’où partage entre eux aux deux parts et au tiers, le prix de l’office de conseiller au Parlement de Bretagne dépendant de ladite succession sera entre eux partagé à cette raison et proportion sur le pied de 61 800, livres y compris la somme de 1 800 livres faisant moitié de 3 600 livres fournis audit sieur Jacquelot aisné par ladite deffunte dame comme pour les expéditions dudit office, que tous les héritages desdites successions ont esté appréciés par prudhommes et gens à ce cognoissants en vertu de l’ordonnance de monsieur le juge dudit Pouancé, fors le lieu de la Chauvelaye situé en la paroisse de Vergonnes que les parties ont de commun accord estimé la somme de deux / qu’icelles parties ont consenty de suivre l’appréciation desdits prudhommes en leurs partages fors à l’esgard de la terre de Villeval située à Rennes en Bretagne qu’elles ont seulement estimée à la somme de 15 000 livres tz attendu que le tout ou partie d’icelle est domaine aliéné de l’église et à la charge qu’elle ne sera pour garentie par les copartageans à celuy au lot de qui elle tombera, et encore à la réserve du fief de la Rouduaière que les parties ont aussi d’un commun accord estimé 12 000 livres, la mestairie de la Cour de la paroisse de La Rouaudière qu’elles ont semblablement estimée avec les bois et estang de la Sablonnière à la somme de 8 315 livres, le lieu de la Bonnerye qu’elles ont estimé avec l’estang de Beaunais à 6 440 lires, le lieu de la Boisnière qu’elles ont estimé avec l’estang de la Boisnière à 1 960 livres, et le fief de Villedé dont les parties ont reduit l’apréciation à 4 000 livres tz, et consenty comme dit est que le surplus du prisage fait les dits prudhommes soit suivi en leurs partages, et aussi après que lesdites parties sont demeurées d’accord de compter des meubles demeurés du décès de leurs dits deffunts père et mère et ayeulle suivant les inventaires à la somme de 8 738 livres, que ledit sieur Jacquelot aisné a offert raporter à la dite succession maternelle la somme de 1 800 livres par une part faisant moitié des 3 600 livres fournis par les expéditions de son dit office de conseiller et la somme de 10 000 livres par autre en l’acquit et descharge de dame Jacquette Jacquelot sa soeur femme de messire Philippe Emmanuel de Hadouin chevalier seigneur de la Girouardière à laquelle ladite somme avoit esté donnée en advancement de droit successif en faveur de son mariage par ladite deffunte mère des parties outre quelques héritages lesquels ont esté employé en l’appréciation susdite rapportée, vers lesquels sieur et dame de la Girouardière ledit sieur Jacquelot aisné s’est obligé garantir la somme à eux promise par leur dit contrat de mariage à la charge de prendre esdites successions directes et collatérales ce qui pourroit appartenir en ivelles à ladite dame de la Girouardière, s’est trouvé le grand desdits biens tant immeubles que meubles comprins ledit office et lesdits 1 800 livres tz par une part et 10 000 livres par autre raportés par ledit sieur aisné, monter et revenir suivant les signes de parties demeuré cy attaché à la somme de 211 413 livres tz de laquelle somme y en a 112 445 livres en la succession paternelle consistant audit office de conseiller estimé comme dit est 61 800 livres, et la terre de Villerge estimée seulement pour les raisons que dessus à 15 000 livres, au lieu de Hanelau près cette ville vendu 4 500 livres, au remploi de la somme de 3 300 livres procédant de la vendition d’une maison située en cette ville au haut de la rue saint Julien, et en 17 845 livres pour la moitié afférante à la succession paternelle et acquests de la communauté desdits deffunts père et mère es parties, esquels propres paternels au moyen de ce que ledit sieur Jacquelot aisné a renoncé de prendre aucun préciput soit de succession directe ou collatérale en faveur de ses puisnés montant iceux propres à ladite somme de 102 445 livres, ledit sieur Jaqcuelot est fondé avoir et prendre la somme de 76 325 livres 40 sols 4 deniers pour ses deux tiers tant en la succession directe du père que collatérales desdits Félix, Philippe et Marguerite les Jacquelots décédés depuis leur dit père, touchant lesdits Charles, Anne, Jacquette et Louise les Jacquelots la somme de 6 449 livres 6 sols 8 deniers le tout suivant les divisions et subdivisions portées par ledit estat demeuré cy attaché,
plus de ladite somme de 211 413 livres quoy que ce soit des héritages qui la composent, s’est trouvé en la succession maternelle d’hommagé et tombé en tierce foy pour la somme de 42 000 livres tz au moyen de ce que les parties ont déduit 940 livres sur l’estimation de la mestairie de la Jeuslinière pour 2 pièces de terre en dépendantes qui sont censifs, esquels héritages estimés 42 000 livres ledit sieur Jacquelot aisné tant comme héritier de sa mère que comme héritier noble dudit deffunt Philippe Jacquelot son frère décédé depuis sa mère, est fondé d’en avoir pour 21 860 livres 13 sols 2 deniers, et à chacun desdits Charles, Anne, Jacquette et Louise les Jacquelots aussi tant en ladite succession directe que collatéralles pour la somme de 3 033 livres 6 sols 8 deniers conformément audit estat cy attaché, plus audit grand du bien s’est trouvé y avoir d’héritages censifs dépendant de ladite succession maternelle, comprins l’estimation desdites 2 pièces de terre de la Jeulinière pour 24 520 livres estre deub à ladite succession maternelle remploi de propres aliénés pour 4 600 livres et récompensé pour 8 600 livres suivant ledit estat, y auroit des acquests de ladite communauté pour 17 845 livres, lesdits remploi et récompense déduits en ce qu’il en est prins sur lesdits acquestz, et encores y auroit en ladite succession maternelle ladite somme de 10 000 livres raportés par ledit sieur Jacquelot aisné en l’acquit de ladite damoiselle de la Girouardière, lesdites sommes reviennent à 65 165 livres, lesquels 65 165 livres partagée esgalement entre ledit sieur Jacquelot aisné et ses frères et soeurs de la sucession de ladite dame Allaneau leur mère, s’est pour chacun d’eux 10 861 livres 13 sols 4 deniers, et partageant aux deux parts et aux tiers la somme de 10 861 livres 13 sols 4 deniers pour la part desdits biens maternels censifs, qui appartenoient audit feu Philippe Jacquelot décédé depuis la mère, s’est pour l’aisné 7 241 livres 2 sols 3 deniers et pour chacun des 4 frères et soeurs qui sont Charles, Anne, Jacquette et Louise 905 livres 11 sols 10 deniers tz, et encore rapportant par ledit sieur Jacquelot aisné à la succession maternelle la somme de 1 800 livres à luy fournie pour les expéditions de sondit office en appartient à chacun desdits 6 enfants qui sont luy sieur Jacquelot aisné, et lesdits Charles, Anne, Jacquette, Louise et Philippe la somme de 300 livres , esquelles 300 livres la part dudit Philippe Jacquelot ledit sieur aisné succède pour le tout comme estant ladite somme mobiliaire,
tellement qu’adjoustant suivant ce que dessus toutes les sommes lesquelles ledit sieur Jacquelot aisné a droit d’avoir de son chef tant de succession paternelle que maternelle que collatérale, et comme prenant aultant qu’un des puisnés esdites successions au lieu de la dame de la Girouardière sa soeur, à la charge d’acquiter les autres puisnés ses cohéritiers de tout ce que ladite dame pouvoit prétendre esdites successions, et de contribuer au payement des debtes passives des successions à mesure et proportion s’est trouvé iceluy sieur Jacquelot etre fondé de prendre audit grand du bien des héritage cy dessus la somme de 146 440 livres 9 sols 8 deniers et chacun desdits puisnés qui sont lesdits Charles, Anne et Louise les Jacquelot pour la somme de 21 549 livres 9 sols 6 deniers aussi tant pour le paternel et maternel que collatéral …

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Succession de Philippe Jacquelot et Marguerite Allaneau, La Rouaudière 1658

le document est volumineux, car la fortune de ce conseiller au parlement de Bretagne est importante, et surtout compliquée, car lui était noble, elle non noble, mais partie des biens propres de madame sont tombés en tierce foy, en outre ils avaient plus d’enfants qu’il n’y a d’hérities en 1658 car il y a eu des décès entre le décès des parents et les partages, donc le partage est compliqué, et je vous le mettrai demain, mais aujourd’hui je préfère vous mettre l’annexe qui liste les biens.

J’ai rencontré dans ce document un terme qui ne m’était pas encore connu :

    « le grand du bien »

J’ai cherché, en vain dans les dictionnaires d’époque.

Enfin, j’attire votre attention sur le fait que nous sommes sur La Rouaudière, et que vous allez voir Villedé et la Huberderie, que nous avions vu hier à travers Charles.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 7 décembre 1658 avant midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers:

Grand ou masse des biens qui sont à partager entre les enfants et héritiers de deffunts messire Philipe Jacquelot vivant chevalier seigneur de la Mothe conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne et de dame Marguerite Allasneau
Premier
l’office de conseiller audit parlement estimé entre lesdites parties à la somme de 61 800 livres y compris la somme de 1 800 livres faisant moitié de 3 600 livres fournis à monsieur Jacquelot aisné desdits sieurs héritiers par ladite deffunte dame leur mère pour employer aux expéditions dudit office
Plus pareille somme de 1 800 livres faisant moitié de 3 600 livres que ledit sieur Jacquelot a raporté à la succession de leur dite mère
plus la somme de 1 000 livres que ledit sieur Jacquelot raporte à ladite succession maternelle en l’acquit de dame Jacquette Jacquelot sa soeur femme de monsieur de la Girouardière, auxquels ladite deffunte mère des parties avoit donné pareille somme de 1 000 livres en advancement de droit successif avec autres biens, duquel advancement ledit sieur Jacquelot leur est garand, à la charge de prendre esdite succession paternelle à ladite dame sa soeur
Ensuivent les héritages suivant l’apréciation qui en a esté faite en conséquence d’ordonnance du sénéchal de Pouancé et ainsi que lesdites parties en sont demeurées d’accord
Premier
la terre de Villeroe située en Bretagne que les dites parties ont seulement estimé la somme de 15 000 livres en considération de ce que partie du domaine d’icelle a esté acquis d’ecclésiastiques et à condition que celuy desdits héritiers qui l’aura en partage n’en pourra prétendre garantie contre ses cohéritiers
le fief de La Rouaudière 12 000 livres
la métairie de la Cour Boys et estang de la Blounière 8 000 livres
le lieu de la Belottaye 6 000 livres
le lieu de la Petite Grossière 4 940 livres
le lieu de la Duvacherie 4 080 livres
le lieu de la Bonnerye et estang de Beaunais 6 440 livres
le lieu de la Hanuriaie 1 240 livres
le lieu de la Boynière et estang 1 200 livres
le fief de Villedé 4 000 livres
la métairie de l’If 4 140 livres
le lieu de la Jarilleraye 2 680 livres
le lieu de la Jeullinière 10 080 livres
le lieu de la Bussonnière 6 840 livres
le lieu de la Godinière 6 800 livres
le lieu de la Bergerie 6 640 livres
le lieu de Maupertuis 2 600 livres
le lieu de la Rapinière 70 livres
le lieu de la Huberderie 6 600 livres
le lieu de la Grossière 4 640 livres
le lieu de la Brosse 6 040 livres
le lieu de Bois Aubin 4 840 livres
le lieu du Rocher 920 livres
le lieu de la Chauvelaye obmis audit procès verbal d’apréciation 200 livres
la somme de 4 600 livres provenue de la vendition d’une closerie près Angers
la somme de 8 700 livres pour le prix des meubles comprins ès inventaire fait après le décès desdits deffunts
TOTAL 211 413 livres
De ce que dessus y a pour le bien paternel : l’office, la terre de Villeroe, la somme de 4 500 livres procédant de la vendition de Chaulou, plus faut raplacer audit paternel la somme de 3 300 livres procédant de la vendition d’une maison qui luy estoit propre située en cette ville en la rue st Julien

  • Desdits biens y a de propres maternels hommagés tombés en tierce foy, scavoir :
  • ledit fief de Villedée
    ledit lieu de L’if
    ledit lieu de la Jarillaye
    le lieu de la Jullinière
    le lieu de la Bussonnière
    le lieu de la Grande Godinière
    le lieu de la Bergerie
    le lieu de Maupertuis
    le lieu de la Rapinière

  • les héritages censifs dépendant de la succession maternelle
  • la Huberderie
    la Grossière
    la Brosse
    le Bois Aubin
    le Rocher
    la Chauvelaye
    2 pièces de terre dépendantes du lieu de la Jeulinière

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    Charles Allaneau était marchand fermier de la Huberderie et de Villedé, La Rouaudière 1578

    Il est l’un des 10 enfants de Nicolas 3° Allaneau, dont j’ai la succession sur mon étude ALLANEAU. Malheureusement les registres de la Rouaudière commencent beaucoup plus tard, et il manque en fait 2 générations.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5/218 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le jeudi 24 juillet 1578 (de Mongodin notaire royal Angers) sur les différends et procès mus et espérés mouvoir entre honnestes personnes Jehan Beu marchand demeurant en la paroisse de la Rouaudière d’une part, et Charles Alasneau aussi marchand demeurant au lieu de la Huberderie dite paroisse de la Rouaudière d’autre, pour raison que ledit Beu disait que ci-davant il aurait été fermier du lieu terre fief et seigneurie de la Rouaudière et qu’en cette qualité il aurait droit de prendre toutes les ventes et contrats d’acquets que ledit Alasneau aurait fait en et au dedans dudit fief et seigneurie de la Rouaudière pendant et durant le temps de sa ferme et pour raison desdites ventes et paiement d’icelles il estoit prêt de tomber en procès contre ledit Alasneau, et disait y être bien fondé par plusieurs faits causes raisons et moiens et demandoit despens et intérêts en cas de procès
    et de la part dudit Alasneau estoit fait dénégation avoir fait aucuns contrats d’acquêts en et au dedans de ladite seigneurie pendant et constant que ledit Beu auroit esté fermier dudit fief de la Rouaudière, et encores qu’il en eust fait que non soustenoit que ledit Beu lui en aurait remis ses quitances pour raison de ces moyens estre absout des demandes dudit Beu avecques despens
    par lequel Beu estoit persisté comme dessus, tellement que lesdites parties estoient prêtes de tomber en grande involution de procès pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre elles ont de l’avis de leurs amis de et sur les différends et procès transigé pacifié et accordé ainsi et en la forme et manière qui s’ensuit, pour ce est il que en la cour du roy notre sire et de monseigneur le duc d’Anjou à Angers, endroit par devant nous Gilles de Mongodin notaire d’icelle, personnellement établis lesdits Beu et Alasneau demeurant en ladite paroisse de La Rouaudière soubmectans respectivement etc confessent avoir transigé pacifié et accordé et par ces présentes transigent pacifient et accordent en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Alasneau tant en son nom que se faisant fort de Jullien Alasneau son frère à présent fermier dudit fief et seigneurie de La Rouaudière et auquel il a promis et demeure tenu faire avoir le contenu en ces présentes pour agréable dedans 2 mois prochainement venant et en bailler et fournir lettres de ratification et obligation vallable audit Beu présent et acceptant dedans ledit tempe à la peine de tous intérests ces présentes néantmoings etc a pour demeurer quite vers ledit Beu desdites ventes par lui prétendues promis et promet par cesdites présentes au cas que ledit Beu fasse acquet du lieu et métairie de la Chaussée sise au dedans dudit fief de la Rouaudière ne lui demander aucune ventes et dès à présent comme dès lors les lui a données et remises, et par ces présentes donne et remet comme à semblable luy a remis et donné quite et remet par cesdites présentes outre ce que dessus la moitié de toutes et chacunes les ventes que ledit Beu pourra faire et payer pendant qu’il et ledit Julien Alasneau son frère seront fermiers dudif fief terre et seigneurie de la Rouaudière, et au cas que ledit Jehan Beu ne feroit acquet dudit lieu de la Chaussée cy dessus prendant ledit temps en icelui cas ledit Charles Alasneau audit nom demeure tenu et obligé par ces mêmes présentes bailler et payer audit Beu présent et acceptant ses hoirs etc dedans 3 ans prochainement venant à commencer du jourd’huy la somme de 40 escuz sol ou icelle somme luy déduire et procompter sur les ventes que ledit Beu pourra faire et créer au dedans dudit fief de la Rouaudière pendant ledit temps de 3 ans, et outre ledit Charles Alasneau a quité et quitte ledit beu acceptant comme dessus de la moitié de toutes et chacunes lesdites ventes que ledit Beu pourra faire et créer par cy après au dedans du fief et seigneurie de Villedé pendant que ledit Alasneau en jouira comme seigneur fermier ou autrement et moyennant ce que dessus demeure ledit Charles Alasneau quite vers ledit beu de toutes les debtes qu’il pourroit avoir crées en et au dedans dudit fief de la Rouaudière pendant que ledit Beu estoit fermier et desquelles il luy faisoit question et demande et semble de toutes amendes qu’il eust peut demander tant à deffault de exhibition de contrat que ventes non payées et moyennant ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord hors de cour et de procès sans autres despens dommages et intérests d’une part ne d’autre, à laquelle transaction accord et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages intérests etc obligent lesdites parties respectivement mesmes ledit Alasneau esdits noms que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et d’ordre foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de honorables hommes Me René Leroy sieur du Pin licencié es droits advocat Angers et Jehan Avice demourans audit Angers tesmoings

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    Jean Leprevost et Mathurine Defaye vendent une pièce de terre, Cherré 1561

    Ceci est le 14ème acte sur les DEFFAY et pour voir les précédents cliquez sous l’acte, sur le TAG (mot-clef) DEFFAY
    J’ai mis sous l’orthographe DEFFAY tous les DEFAY et DEFAYE, mais il existe aussi des DUFAY que je n’ai pas regroupé avec les DEFFAY. L’orthographe DEFFAY est la plus fréquente actuellement, en Mayenne notamment.

    Cet acte une archive personnelle, mais le notaire Théart étant déposé, je suis certaine que l’acte est aussi aux Archives du Maine et Loire – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 19 avril 1561 après Pasques en la cour de Chasteauneuf sur Sarte endroit par devant nous personnellement establyz Jehan Leprevoust marchand et Mathurine Defaye sa femme ad ce présente et de luy suffizsamment aucthorizée par devant nous quant ad ce demourant au bourg de Cherré soubzmectans eulx leurs hoyrs etc confessent etc avoir ce jourd’huy vendu, quitté, ceddé, délaissé et transporté et encores etc à toujoursmais etc à vénérable et discret missire Jehan Defaye prêtre et à Barbe Defaye sa seur ad ce présent et acceptant qui ont achapté et achaptent moitié par moytié pour eulx leurs hoyrs etc demourant audict bourg de Cherré, c’est assavoir la moytié d’un cloteau de terre labourable contenant six boisselés de terre ou environ mesure de Cherré avecques les hayes et cloisons et appartenances d’icelle moytié appelée Les Troys Chesnes en la parroisse de Cherré, prins icelle moytié du costé et joignant de vers le chemyn et joignant d’un costé et abuttant audict chemyn tendant de la Bonnelière à la Conbertière et d’autre cousté à l’autre moityé dudict cloteau de terre l’aire ? de la cure dudit Cherré et d’autre bout à la terre de Jehan Gasnyer et de Michel Boixsauffray tenu à foy et hommage simple du fief et seigneurie de Vannelles à six soubz de service ou debvoir soubz le debvoir et service de quatre solz six deniers tournois deuz par chacun an au terme acoustumé en la fraraiche de leurs cohéritiers et de Pierre Defaye pour tous debvoirs et charges …, transportans baillans quitans pour touz les droitz etc et est faicte ceste présente vendition, cession et trensport pour le prix et somme de 40 livres tournois de laquelle somme a este poyé par lesdicts achapteurs ausdicts vendeurs la somme de vingt troys livres dix solz tz auparavent ce jourd’huy ainsy que lesdicts vendeurs confessent en nostre présence dont ilz s’en sont tenuz constant et le reste de ladicte somme de 40 livres tournois quy est la somme de 16 livres 10 sols tz ont estés poyés contant en nostre présence et à veu de nous par lesdicts achapteurs ausdicts vendeurs et eux de toute ladicte somme de quarente livres tz lesdicts vendeurs s’en sont tenuz à contant et bien poyez et ont quité et quitent etc, o grâce donnée par lesdicts achapteurs ausdicts vendeurs de recouvrer, retirer et rémérer lesdictes choses du jourd’huy jusques à 2 ans prochainement venant en rendant et reffondant ladicte somme de 40 livres tz avecques autres loyaux coustz et mises, à laquelle vendition, cession et trensport et tout ce que dessus est dict tenir etc et lesdictes choses garentir etc obligent etc renonçant etc et par especial ladicte Mathurine a renoncé et renonce au droit velleien etc foy, jugement condemnation etc faict et passé au bourg de Cherré en présence de vénérable et discret Me René Symon vicaire de Cherré et René Goderon tesmoingz etc constat en gloze à foy et hommage simple de service ou debvoir et service faire comme dessus en vin de marché du consentement desdictes partyes quatre soulz tz

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    La rente de 1 500 livres par an sur la baronnie de Château-Gontier, acquise en 1567 par Nicolas Allaneau, en partie détournée par les Boucaud, Pouancé 1627

    qui sont ici condamnés rembourser les petits enfants de Nicolas Allaneau.
    Cette longue sentence est déjà depuis très longtemps sur mon étude de la famille Allaneau, mais présentée comme l’histoire de cette rente, et non comme un outil de filiation des Allaneau. Si je veux aujourd’hui totalement la rependre c’est que Michel Allaneau sieur de Vildé fait partie des demandeurs, or, ce Michel Allaneau est celui que je sais toujours pas comment relier car tous les partages que j’ai déjà trouvés, retranscrits, et analysés, le laissent de côté, et je vais donc maintenant reprendre tous ces actes un par un pour voir par élémination de qui il peut descendre.
    Je vous rappelle pour mémoire que ce riche grand père Allaneau a laissé 10 enfants adultes pour héritiers en 1583, donc je vais dresser un récapitulatif des actes qui éliminent ou infirment Michel Alaneau.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E1465 – Fonds famille Allasneau – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 3 juillet 1627 à tous ceulx qui ces présentes lettres verront Charles Louet conseilelr du roy notre sire lieutenant particulier en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers salut, comme procès fust meu et penfant par devant nous entre noble homme Michel Alaneau sieur de Vildé, André Constantin mari de Marguerite Allaneau et damoiselle Renée Hyret veufve de deffunt Nicolas Legouz escuyer sieur du Boisougard tant pour eulx que pour leurs consorts héritiers de deffunt Nicolas Allaneau sieur de la Bissachère, et encores héritiers propriétaires de deffunte Nicole Allaneau vivante femme de Claude Rousseau demandeurs d’une part, et Perrine Boucaud veufve de deffunt Me Pierre Desaleuz, tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants myneurs dudit deffunt et d’elle héritière en partie de deffunt Jean Boucaud et Perrine Martineau ses père et mère, ladite Martineau en son vivant héritière mobiliaire et usufruitière des immeubles de ladite Nicole Allaneau sa fille et de deffunt Christofle Allaneau son premier mary deffenderesse et évocant Me Berthran et Jean les Boucauds ledit Jean tant en son nom que comme curateur de René Boucaud, lesdits les Boucauds aussi héritiers desdits Jean Boucaud et Martineau évocqués d’aultre part, sur ce que de la part desdits demandeurs estoit dit que ledit deffunt Nicolas Allaneau leur ayeul par contrat passé par Bodin notaire royal en ceste ville d’Angers le 19 dévrier 1567 auroit acquis des deffunts seigneur et dame duc et duchesse de Nevers la terre baronnie et domaine fief ville et seigneurie de Château-Gontier jusques à concurrence de la somme de 1 500 livres de rente par chacun an, laquelle rente tenoit lieu de patrimoine auxdits vendeurs comme estant provenue de la succession de la marquise de Montferrat héritière pour une moitié de deffunt Charles duc d’Alençon son frère en la légitime d’Armaignac, auquel pour l’autre moitié en ladite légitime auroit succédé la dame duchesse de Vendomois sa soeur aînée qui auroit baillé à ladite dame marquise de Montferrat ladite baronnie jusques à concurrence de la rente de 1 500 livres pour son droit de ladite légitime, comme appert par partaiges et transactions faites dès auparavant l’an 1540 entre ladite dame duchesse ayeule de deffunt Henry IV d’heureuse mémoire roy de France et de Navarre et l’ayeulle de monsieur le duc de Nivernois en conséquence de laquelle vendition ledit deffunt Nicolas Alaneau acquéreur auroit joui de ladite rente de 1 500 livres depuis ladite année 1567 jusques à son décès qui fut en l’an 1583, et depuis son décès ses enfants et héritiers qui estoient au nombre de 10 auroient paisiblement jouy chacun d’un dixiesme de ladite rente qui estoità chacun d’eulx la somme de 150 livres de rente et d’autant que Christofle Alaneau l’un desdits enfants fut marié avec ladite Martineau en premières nopces et iceluy Alaneau estant décédé et relaissé deux enfants de luy et de ladite Martineau scavoir Jean et Nicole les Alaneaux fondés chacun pour une moitié en ladite portion de 150 livres de rente l’un desquels scavoir ledit Jean Alaneau fut marié avec damoiselle Clémence Legouz duquel mariage seroit issu son fils nommé Charles Alaneau qui décéda incontinent après son père, auquel succéda ladite Legouz sa mère quand aux meubles et usufruit des immeubles et ladite Nicole Alaneau sa tante a la propriété qui fut mariée avecq Claude Rousseau laquelle seroit décédée sans enfants, et par ce moyen laissa trois sortes de successions, scavoir les demandeurs et consorts ses héritiers propriétaires et ladite Martineau sa mèer son héritière usufruitière et ledit Rousseau son mari donataire de tous ses meubles aux charges de la coustume, lequel Rousseau en conséquence de la donnaison disposa de tous les meubles et ladite Martineau usufruitière de la jouissance de tous les immeubles mesmes des arréraiges de la somme de 75 livres de rente faisant moitié de ladite somme de 150 livres de rente et en toucha les arrérages jusques en l’an 1594 qu’elle décéda, par le moyen duquel décès ledit usufruit estoit fini et ladite rente appartenoit auxdits demandeurs et consorts ce néantmoins ledit Pierre Desaleuz et ladite Boucaud sa femme fille du second lit et héritière de ladite Martineau se sont fait payer de ladite rente de 75 livres depuis le décès de ladite Martineau, et mesmes icelle vendue et receu le prix d’icelle prétendant qu’elle estoit de nature de meuble, ce qui ne peult estre et n’y a apparence qu’elle en soit et que si cela estoit elle eust apparteneu audit Rousseau donataire de tous les meubles de ladite Nicole Alasneau, lequel toutefois n’y a jamais rien prétendu recognoissant qu’elle appartenoit auxdits demandeurs comme estant de nature d’immeuble, au moyen de quoy lesdits demandeurs s’estant pourveuz au conseil d’estat du roy contre les fermiers du domaine de Chasteaugontier pour avoir payement des arréraiges de ladite rente de 1 500 livres on leur auroit opposé l’admortissement fait avec lesdits Boucaud et Desaleuz de ladite somme de 75 livres de rente et sur ce par arrest du conseil du 14 mai 1620 les parties auroient esté renvoyées à ce siège pour procéder sur la restitutition demandée par lesdits les Alaneaux contre ladite Boucaud tant du sort principal que arréraiges escheuz et qui eschoiront depuis le décès de ladite Martineau usufruitière en laquelle restitution lesdits demandeurs disoient estre bien fondés estant ladite rente de nature d’immeuble et mesme foncière qui tenoit lieu de patrimoine à l’ayeule de deffunt monsieur le duc de Nivernois, lequel l’ayant vendue à l’ayeul des demandeurs 60 ans sons ou environ ladite rente leur tient aussi lieu de patrimoine, et par plusieurs aultres faits et moyens par lesdits demandeurs déduits concluoient à ce que la deffenderesse fut condamnée leur rendre et restituer le sort principal de ladite rente de 75 livres par an faisant partie de ladite rente de 1 500 livres à eulx deue sur ladite baronnie de Château-Gontier comme ayant les droirts desdits deffunts seigneur et dame de Nevers duc et duchesse de Nivernois si mieux ladite deffenderesse n’aimoit leur assigner ladite rente de 75 livres sur héritaiges suffisants deschargés de tous hypothèques et oultre qu’elle fust condamnée leur restituer les arréraiges desdites 75l ivres de rente escheuz et qui ont couru depuis le décès de ladite Martineau sa mère qui décéda au moys de novembre de l’année 1594, et par son décès donna fin à l’usufruit desdites 75 livres de rente dont elle jouissoit pendant sa vie comme héritière usufruitière de la dite Nicole Alaneau sa fille du premier lit décédée sans enfants et que ladite deffenderesse fust condamnée en leurs dommaiges et intérests et despens
    ladite Boucaud deffenderesse disoit que ladite deffunte Martineau sa mère ayant esté faite héritièer mobiliaire et usufruitière de ladite deffunte Nicole Alaneau sa fille qu’elle et ses héritiers ont peu vallablement vendre et recevoir le sort principal et arréraiges de ladite rente de 75 livres comme estant de nature de meuble ainsi qu’il a esté jugé mesmes par arrest tellement que lesdits demandeurs ne sont recevables en leur demande, et par plusieurs autres faits et moyens par elle déduitz au procès concluoit à estre en envoys de la demande des demandeurs avec despens et où lesdits demandeurs seroient recevables que non auroit insinuée ladite demande auxdits évocqués ses cohéritiers qui luy ont entre aultres choses baillé en partaige la somme de 1 000 livres en principal et les intérests de la succession de ladite Perrine Martineau comme dépendant de la succession mobiliaire de ladite deffunte Alaneau, pour raison de quoy les demandeurs luy font le présent procès et partant concluoit à ce qu’ils fussent condamnés se joindre avec elle pour deffendre à ladite demande et où elle y succomberoit qu’ils seroient condamnés contribuer avec elle à ce qui pouroit estre jugé par les parts et portions qu’ils sont héritiers de ladite Martineau, et oultre en ses despens,
    et par lesdits Berthran et Jean les Boucauds estoit dit que ladite Perrine Boucaud n’est recevable en sa sommation et qu’elle doibt deffendre de son chef à la prétendue demande des demandeurs, attendu que par les partaiges des biens de ladite succession chacun des compartaigeants sont tenus de poursuivre les debtes qui sont tombées en leurs lots et s’en faire payer à leurs despens périls et fortunes et sans aucun garantage de façon qu’elle doibt deffendre de son chef à la demande des demandeurs, et par plusieurs aultres faits et moyens par eulx déduits concluoient à ce qu’ils fussent envoyés de la prétendue sommation de ladite Boucaud et qu’elle seroit déboutée tant par fin de non recevoir que aultrement deument avec condamnation de dommaiges et intérests, et oultre en leurs despens tant en demandant que en déffendant,
    sur lesquelles fins et conclusions aurions apointé lesdites parties en droit à escrire et produire et mettre par devers nous, et joint ladite instance de sommation à l’instance principale pour y estre fait droit, à quoy lesdites parties auroyent obéi escrit et produit, et partant scavoir faisons que veu l’acte du 9 aoput 1625 contenant que lesdits demandeurs et deffenderesse escriroient et produiroient et fourniroient contredits et salvations dans les délais de l’ordonnance et metteroyent par devers nous pour leur faire droit, aultre du 29 mai 1626 par lequel aurions ordonné que en la sommation lesdits évocqués écriroient et joint au procès principal pour y estre fait droit par mesme moyens demandes et advertissements desdits demandeurs moyens de sommation de ladite deffenderesse advertissements desdits Boucaud copie du contrat de vendition faite audit deffunt Nicolas Alaneau par les sieur et dame de Nevers de la terre ville et baronnie de Château-Gontier et ses dépendances jusques à la somme de 1 500 livres de revenu annuel, et de tel aultre droit part et portion qui compètent et appartiennent en icelle à la deffunte dame Anne d’Alençon marquise de Montferrat, et par son moyen à Grederic de Gonzagues prince de Mantoue et à Marguerite de Palalergue son espouse ledit contrat pour le prix de 20 000 livres o faculté de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses dans 3 ans passé par René Bodin notaire de ceste cille de 19 février 1567, copie des partages de la succession dudit deffunt Nicolas Alaneau du dernier mai 1585, aultre copie collationnée par notre greffier de l’arrest du conseil d’estat du 14 mai 1620 donné entre Me Jacques Garsenlan fermier de l’ancien domaine de Navairre lesdites les Alaneaux ladite Boucaud et aultres, par lequel entre aultres choses lesdits Alaneaux et ladite Boucaud sont renvoyés par devant nous pour procéder en la restitution par eulx demandée sans que ledit arrest leur puisse préjudicier, copie collationnée par nostre greffier de la transaction passée par devant Bastonneau et Maupeou notaire du chastelet de Paris le 2 avril 1541 entre mes dames Françoise d’Alençon duchesse de Vendômois vicomtesse de Beaumont douairière de Longueville et Anne d’Alençon marquise de Montferrat touchant la légitime deue à ladite Anne sur le conté d’Armaignac pour laquelle luy a esté relaissé ladite baronnie de Chasteaugontier jusques à concurrence de 1 500 livres de revenu, aultre copie de transaction passée par Guillaume Mabon notaire de Chasteaugontier le 26mars 1593 entre ledit Rousseau cy devant mary de ladite Nicole Alaneau et ladite Martineau veufve dudit Jean Boucaud par laquelle les contrats pignoratifs et de constitution de rente advenuz à ladite Nicole de la succession dudit Nicolas Alaneau son ayeul sont déclarés appartenir à ladite Martineau comme héritière par usufruit des propres et immeubles de ladite Nicole sa fille, aultres copies d’obligations passées par Cherruau notaire de Pouancé les 24 avril 1591 et 29 octobre 1583 par lesquelles messire Charles de Cossé conte de Brissac s’est obligé à cause de prest vers ledit deffunt Nicolas Alaneau en la somme de 18 500 livres, aultre copie de partages des obligations demeurées de la succession desdits Boucaud et Martineau passé par devant Bernard Pihu notaire de Craon le 21 novembre 1627, contredits fournis par lesdits demandeurs et deffenderesse, salvations desdits demandeurs et ce qui mis et produit a esté par devers nous, tout considéré par nostre sentence et jugement avons condamné et condamnons ladite deffenderesse rendre et restituer auxdits demandeurs le sort principal par elle et ledit Desaleuz son mary receu de Me Paoul Legouz trésorier de Navarre pour l’admortissement de 75 livres faisant partie des 1 500 livres de rente à eulx deue sur la baronnie de Chasteaugontier si mieux n’aime leur bailler héritaiges suffisants deschargés d’hypothèques jusques à concurrence et raporter les arrérages de ladite rente depuis le décès de ladite Martineau sa mère et aux despens de l’instance sans préjudice de son recours contre lesdits écocqués sur lequel faisant droit les avons condamnés et condamnons pour les parts et portions qu’ils sont héritiers de ladite Martineau contribuer à restitution dudit sort principal payement des arréraiges et despens et oultre aux despens de la sommation chacun pour leur regard la taxe de tous lesdits despens réservés ou raportés en mendant au premier sergent royal sur ce requis signiffier ces présentes et les mettre à exécution en ce qu’elles le requièrent et faire pour l’exécution d’icelles tous explects de justice requis et nécessaires de ce faire luy donnons pouvoir donné à Angers et mis au greffe par nous lieutenant particulier susdit le 3 juillet 1627
    signés Menard, Bluyneau, Goderon, Gaultier, Dutertre, de la Bigottière, Treton et Christofle Foucquet, Coustard

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