Contrat d’apprentissage de lingère, Angers, 1627

Voici un métier réservé aux dames. La lingerie est un terme qui n’a pas changé, c’est à dire tous les dessous, surtout bien sûr ceux des dames, seule la mode de ces dessous a particulièrement changé.

François Lemesle, le bienveillant de l’apprentie, est un commerçant aisé. En outre, le mari de la lingère est sergent royal à Angers. Ceci pour situer le rang social de la lingère, c’est à dire au rang des commençants fabriquants mais dans la petite bourgeoisie.
Enfin, je suppose que toutes les épouses d’un sergent royal ne travaillaient pas, et que nous sommes ici devant le cas d’une épouse qui a choisi d’exercer sa profession, et je pene qu’il s’agit d’un libre choix, voire, pourquoi pas un certain amour de cette profession, qui devait être toute pleine de contacts intéressants.

LINGERES, s. f. (Commerce) femmes qui font le commerce du linge & de la dentelle ; elles s’appellent maîtresses lingeres, toilieres, canevassieres. Pour être reçues à tenir boutique, il faut avoir été apprentisse deux ans : les femmes mariées ne sont point admises à l’apprentissage, & chaque maîtresse ne peut avoir qu’une apprentisse à la fois. Elles vendent toutes sortes de marchandises en fil & coton ; elles contractent sans le consentement de leurs maris ; elles ont quatre jurées, dont deux changent tous les ans, l’une femme & l’autre fille. (Encyclopédie de Diderot et d’Alembert)

Je viens de relire de René Bazin « De toute son âme », car il se déroule entre Chantenay, la rue Crébillon et la prairie de Mauves. L’héroïne est modiste rue Crébillon dans un atelier de modistes qui fabrique des chapeaux très originaux pour dames aisées. Je pense que le terme de « modiste » ne s’est pas appliqué qu’aux chapeaux.

J’ai déjà rencontré le terne « bienveillant » à plusieurs reprises, toujours dans des cas où on pourrait le croire synonyme de tuteur, mais les Dictionnaires d’autrefois en ligne, ne permettent pas de le comprendre ainsi. Il était sans doute admis en droit angevin ?

Enfin, j’ai aussi des LEMESLE dans mes ascendants, voyez mon étdude.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de Pierre Grelier : Le 30 janvier 1627 après midy par devant nous Jan Cahy notaire royal Angers fut présent en sa personne Perrine Busson espouse de Me Jan Guibert sergent royal qui pour l’effet des présentes l’a autorisée et autorise, lingère en cette ville, demeurant en la paroisse St Maurille d’une part,
et honorable homme François Lemelle bienveillant des enfants de defunts Macé Raguideau et Janne Nail sa femme demeurant à Candé d’autre part
et encore Renée Raguideau fille desdits defunts Raguideau Nail, demeurant en cette ville paroisse St Pierre de cette ville d’autre
lesquels ont fait le marché d’apprentissage qui s’ensuit c’est à scavoir sur ladite Busson a promis instruire et enseigner à sa possibilité sondit mestier de lingère et choses qui en dépendent, la nourrir, coucher et laver pendant seulement le temps de deux ans à commencer de ce jour et finir à pareil jour
penfant lequel temps ladite Renée Raguideau a promis obéir et servir au suplus à ladite Busson et en toutes autres choses licites et honnestes qui lui seront par elle commandées
et est faict le présent marché moyennant la somme de 64 livres tournois sur laquelle somme ledit Lemesle en a présentement soldé et payé comptant en présence et au vu de nous la somme de 7 livres 8 sols et le surplus montant la somme de 57 livres 12 sols retant payable scavoir la somme de 20 livres dedans un mois prochain et le surplus dedans reste dedans d’huy en un an prochain, desquelles sommes ledit Lemelle a fait son propre fait et sort et a iceluy promis payer le surplus à peine etc
ce qui a esté stipullé et accepté etc à ce tenir etc obligent etc ledit Lemelle au paiement de ladite somme dedant ledit terme comme dit est et à défaut ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait à notre tablier présents Me François Avril sergent royal et Gabriel Simon marchand demeurant audit Angers témoins advertys de scellé dans le mois suivant l’édit du roy
et a ledit Lemelle cautionné ladite Raguideau de fidélité
Signé : J. Poulard, F. Lemelle, F. Avril, Simon

Le clou de navire représente 4% du coût du navire : Nantes 1835

SAINT GLIN-GLIN  : Aujourd’hui 138ème jour sans réparations. Le 6 janvier, l’eau est entrée dans le mur de béton esquinté lors des travaux de toîture et une seconde MALFACON à savoir lorque les pluies d’Est sont tempête elles ne peuvent s’écouler sur les seuils de mes portes fenêtres car les seuils ont été montés pente dirigée vers l’appartement et non vers l’extérieur. 

 

Ceux qui fréquentent mon site et mon blog, savent que j’ai depuis 20 ans sur mon site une page que j’ai intitulée LA ROUTE DU CLOU, dédiée aux Normands qui, à l’instar de mes ancêtres GUILLOUARD d’une part et CHESNAIS d’autre part, quittaient la Normandie pour s’installer ailleurs en France.
Mes travaux en la matière ont été depuis pillés et imités de toutes parts, sans même prendre une seconde pour me faire un simple bonjour.

Ce jour je vous propose encore du clou, cette fois je vous mets le prix en 1835 selon l’ouvrage : GUÉPIN Ange et BONAMY Eugène : Nantes au XIXe siècle, statistique, topographique, industrielle et morale, 1835
et demain je vous mettrai les arrivages de cloux de navires à Nantes, mêmes dates. Ainsi, je sais maintenant que le clou comptait beaucoup dans la construction navale.

CONSTRUCTION ET ARMEMENT DES NAVIRES.

Cette industrie est l’une de celles où notre ville réussit le mieux. Les chantiers de nos constructeurs sont situés au bas de la Fosse, où ils occupent un espace considérable. Le nombre des ouvriers qu’ils emploient varie suivant les besoins de la navigation. Ces ouvriers sont payés à la journée ou au marché. Ce dernier mode serait plus avantageux aux deux parties, si une concurrence de plus en plus sévère ne venait diminuer le prix du travail des salariés. Lorsque les ouvriers charpentiers sont au marché, ils s’associent entr’eux et partagent au prorata de leur travail et de leurs salaires habituels. C’est-à-dire, que chacun est rétribué en raison de la qualité et de la quantité de ses oeuvres.
La coque d’un navire de 300 tonneaux, destiné à porter soit 500 boucauts de sucre, coûte habituellement, avec un rouffle, un canot et une chaloupe, la façon de la mâture et le bois destiné à la garnir, de 35 à 49 mille francs, si le navire est chevillé en fer ; 4 à 5 mille fr. de plus, s’il est chevillé en cuivre. Parfaitement armé, avec les rechanges d’usage, et doublé en cuivre fort le même navire coûte de 105 à 115 mille francs. Les navires de 240 tonneaux, tels qu’on en a fait plusieurs sur notre place, sous la restauration, revenaient, à cette époque, tout armés, prêts à mettre en mer à cent et quelques mille francs ; qu’un compte d’armement, que nous avons sous les yeux distribue ainsi :
Pour la coque 36 500 F
Mâture et avirons 3 183,75
Feuilles de cuivre à doublage 8 988,90
Au constructeur, journées et founitures 2 069,69
Au fondeur 2 604,65
Au cloutier 4 396,39
Chanvre, câbles, chaînes, gréeurs 16 047,57
Ancres 1 787,57
Au poulieur 2 119,50
Toile à voile, pavillons etc… 7 815,36
Frais divers 882,75
total 86 396,44 F
Les menus frais de l’armement comprenant 48 articles, font monter le total à 106 300,79 F
Au moment où nous écrivons, la construction des navires est si active, que jamais une cale ne reste vacante, et que l’on prépare encore de nouveaux chantiers. Depuis octobre 1834, jusqu’à ce jour 1er avril 1835, on a lancé à la mer en 6 mois 13 navires : 8 en 1834, formant un total de 1 950 tonneaux, et 5 en 1835, ces derniers réunis jaugeaient 1 560 tonneaux.
13 navires sont maintenant en construction, ils représentent 3 880 tonneaux. Tous ces bâtiments destinés au long cours (nous faisons abstraction des autres) forment donc un total de 26, et représentent 7 390 tonneaux. Le plus fort a été lancé l’année dernière, il était de 700 tonneaux ; les plus faibles sont de 150.

Donc, le clou comptait pour environ 4% du coût de construction du navire !
Demain il arrive, et devinez comment il arrive ? Bon, pour vous aider, disons que Nantes est un port.

Réparations de la toiture de la chapelle du Moulinet : Bazouges 1665

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-206J/36 attention copie – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 24 octobre 1665 après midy, par devant nous Jean Gilles notaire royal à Château-Gontier furent présents establys et soubzmis maistre Jean Hernault sieur de Montiron advocat en parlement se faisant fors de maistre Jean Amand Hernault chapelain de la chapelle du Moulinet demeurant en la ville d’Angers paroisse sainct Denis d’une part, et Jean Teillé couvreur de maisons, demeurant au lieu des Loges paroisse du dehors sainct Remy de ceste ville d’autre part, entre lesquels a esté fait le marché et convention qui ensuit, c’est à savoir que ledit Teillé s’oblige et par corps de faire bien et deuement toutes et chacunes les réparations et reffections dudit mestier de couvreur d’ardoise (f°2) de ladite chapelle du Moulinet ensemble de la maison dépendante du temporel de ladicte chapelle sise au bourg de Bazouges lez ceste ville et faire mettre à la charpente d’icelle tous entravaux et un chevron par un charpentier, mesmes faire les réparations de couverture d’ardoise du lieu et closerie de la Poitevinière et y faire mettre aussy un chevron dans un espace incendyé qui est à présent couverte de chaume, et fournir de tout bois latte coyau ardoise clou et autres matières nécessaires à rendre le tout fait et parfaict à ses frais et despens dedans le jour et feste de Noël prochain, et ce pour et moyennant la somme de 70 livres tz sur laquelle somme ledit sieur de Montiron a payé comptant (f°3) audit Teillé la somme de 28 livres dont il s’ests contanté et quite ledit sieur de Montiron, lequel s’oblige a payer et bailler audit Teillé le surplus dans ledit jour de Noel prochain venant, ce que dessus a esté ainsi convenu stipulé et accepté, et à ce tenir etc dommages etc s’obligent lesdites partyes respectivement elles etc biens et choses etc dont etc fait et passé audit Château-Gontier estude de nous notaire en présence de maistres René Gallais et François Meignan praticiens demeurans audit Château-Gontier tesmoings »

Contrat de travail de souffletier pour beaucoup de forges : Port Brillet 1768

Surprenant de voir le maître de forges de la Provôtière vivre à Laval. Encore plus surprenant de découvrir qu’il est maître de forges de tant de forges !!!
Mais encore plus surprenant de décrouvrir dans l’ouvrage : La métallurgie du Maine, Cahiers du patrimoine, 1986, p.149, son métier de blanchisseur !!! Le blanchisseur est alors à Laval aussi important socialement que les négociants en toile comme les Duchemin, avec lesquels d’ailleurs ils s’allient.

Donc, je croyais qu’un maître de forges résidait à la forge, et qu’il n’en avait qu’une mais je découvre que les baux à ferme avaient un tel niveau !!!
D’ailleurs, l’ouvrage que je viens de vous citer, lui donne même encore plus de forges que celles qui sont citées ci-dessous.

Ici, le contrat de travail n’est pas indéterminé mais pour une durée de 9 ans. Le souffletier fabrique les soufflets neufs, et il les entretiendra aussi. Il devra l’exclusivité à son employeur. Et vous allez lire une phrase (une clause) amusante concernant l’activité à la maison « il n’a rien droit de faire chez lui » ! Nous, nous aurions tendance à comprendre qu’il n’a pas le droit de faire la vaisselle, mais je reste persuadée qu’il faut lire qu’il n’a pas le droit de faire des soufflets pour un tiers à la maison.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E8/181 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 mars 1768 après midy devant nous Michel Trois et Pierre Aubry notaires au comté pairie de Laval résidant audit Laval furent présents en personnes les sieurs Olivier et Michel Dubois maître des forges du Port Brillet, Chaillant, la Provostière, la Vallée et Pouancé, demeurants à Laval paroisse de la Trinité d’une part et Pierre Huchet souffletier demeurant paroisse d’Ollivet d’autre part, entre lesquels a esté fait ce qui suit, savoir que ledit Huchet s’est alloué en sadite qualité de souffletier aux dits sieurs Dubois pour 9 années consécutives qui ont commencé le 1er janvier dernier pour entretenir, les matières luy étant fournies, les douflets desdites forges de Port Brillet, Chaillant et Villeneuve en dépendant, la Provostière, la Vallée et Pouancé, ensemble ceux des fourneaux dépendant desdites forges, à la charge par ledit Huchet de se fournir et entretenir de tous outils et ustenciles nécessaires, de donner tout son tempe et son industrie à l’entretien et façon des souflets desdites forges, sans pouvoir travailler à autres forges ny faire chez luy aucun travail lorsqu’il y aura quelsque ouvrage aux dites forges et dépendances, mais seulement lorsque lesdits sieurs Dubois n’auront aucunement besoin de luy ; (f°2) lesdits sieurs Dubois de leur costé ont promis et se sont obligés de paier par chacue année du présent allouement audit Huchet la somme de 340 livres payable par mois, de luy payer en outre la somme de 50 livres par an pour un loyer qu’il sera tenu de prendre à proximité de ladite forge du Port Brillet et pour son chauffage ; a été en outre convenu que ledit Huchet sera payé de la façon des soufflets neufs qu’il sera nécessaire de faire auxdites forges savoir des soufflets de fourneaux à raison de 90 livres la paire, des soufflets de chaufferie à raison de 50 livres et des soufflets d’affineries à raison de 45 livres. S’oligent encore lesdits sieurs Dubois de nourrir ledit Huchet et les compagnons dont il aura besoin pendant tout le temps qu’il travaillera tant à la façon des soufflets qu’à l’entretien des vieux, même son cheval à Pouancé et aux Provostières ; au surplus ledit Huchet fera tous les frais de voyage. A été encore convenu que dans le cas où lesdits sieur Dubois ne reprendront pas un nouveau bail de la forge de Chaillant dont le bail courant expire pendant le cours desdites 9 années l’allouement dudit Huchet sera diminué en conséquence, mais ledit Huche poura continuer à son profit la ferme de ladite forge de Chaillant avec le nouveau maître de forge. (f°3) Si lesdits sieurs Dubois jugeoient à propos d’établir de nouveaux fourneaux auxdites forges ou d’en supprimer le présent allouement n’augmentera ni diminuera. Enfin ledit Huchet sera tenu de faire sans sallaires l’entretien des soufflets aux rendues qui pouroient se faire de tout ou de plusieurs desdites forges au cours du présent allouement.Ce qui a été ainsi voulu convenu et respectivement accepté par les parties, dont les avons jugées à leur requeste et de leur consentement. Fait et passé auxdites forges du Port Brillet après lecture faite et ont lesdits sieurs Dubois signé avec nous nsotaire, et ledit Huchet a déclaré ne savoir signer, de ce enquis.

Julien Guesdon, sieur de la Martinière, est parti tailleur d’habits de la garderobe du roi à Paris : Château-Gontier 1660

il est revenu à Château-Gontier pour ses biens fonciers en Anjou. Mais chose curieuse, s’il porte un titre de « sieur de » et un métier très pointu, il ne sait pas signer !!!

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E2/792 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 novembre 1660 après midy devant nous Jean Barais notaire au comté de Laval et y demeurant ont esté présents et deuement establys Julien Guesdon sieur de la Martinière Me tailleur d’habits de la garderobe du roy, demeurant en la ville de Paris, estant de présent en cette ville logé en l’hostellerie ou pend pour enseigne la Cloche auquel lieu il a fait eslection de domicile pour l’exécution des présentes d’une part, et honorable François Dubois sieur du Boullay demeurant audit Laval paroisse de St Vénérand d’autre part, entre lesquelles parties après submissions à ce requises a esté fait ce qui ensuit, c’est à savoir que ledit Guesdon s’estant fait seigneur et propriétaire de certains héritages situés aux lieux et environs des lieux de Mée et de la Roullière et des Cradais ?? paroise de st Jean sur Maine, scavoir de la part et portion d’iceulx héritages appartenant à Claude Poitevin et Marie Lot [? impossible de déchiffrer la première lettre] sa femme, tant en maisons jardins prés et terres hayes et fossés estrages et foullages en despendant qui leur competoient et appartenoient audit village suivant les partages faits avec leurs cohéritiers devant Jean Ricoul notaire le 17 juillet 1659, par acte devant ledit Ricoul notaire le 19 septembre audit an 1659, d’une pièce de terre nommée la Fontaine qui est au devant de la maison du lieu des Madiets avec la moitié de la Noe au dessoubz du petit pré où est le douet et fontaine, le etout aussi au désir desdits partges, suivant l’acte de (f°2) cession de la propriété desdites choses à luy faite par Michel Beuschault et Michelle Feot sa femme devant ledit Ricoul notaire le 19 septembre de ladite année 1659, et de la moitié du grand clos de la Fontaine le costé proche le petit clos de la Fontaine, fendu du long comme il est divisé au hault et bas par bornes, contenant ladite moitié 24 seillons et une portion de pré à prendre dans le pré du bas divisé au long par 2 bornes de pierre le costé proche les pièces de terre appellées les Petites Fermes despendantes dudit lieu de Funere ? et du lieu de la Roullerie par contrat de cession à luy faite par Julien Raiglin et Jeanne Feot sa femme devant Me Jean Croissant notaire le 20 septembre 1659, et toutes lesquelles choses font partie des héritages autrefois baillés à tiltre de rente annuelle et perpétuelle et foncière à deffunt Jean Feot et Marie Richard sa femme père et mère desdits les Feots par deffunt Robert Leclerc escuyer sieur de Cranne que chacune desdites portions cy dessus sont advenues et escheues auxdits Poitetin et femme, et audit Beufhault et femme, et audit Raiglin et femme par lesdits partages cy dessus, à la charge de 100 sols de rente foncière chacun partage pour le contrebien de (illisible) de rente qui estoit deue par lesdits deffunts Feot et femme leurs autheurs moitié de 40 livres deue audit sieur de Cranne et les ayant cause, ledit sieur Guesdon (f°3) recognoissant que le fond desdits héritages ne vault pas mieux que la rente dont ils sont chargés et que ledit Dubois estant subrogé aux droits dudit sieur de Crannes et pour le descharger de la prestation et continuaiton des rentes pour lesquelles les héritages sont chargés et des charges des autres biens et hypothèques de ladite rente dont ils pourroient estre affectés et hypothéqués et hypothéqués a iceluy Guesdon volontairement cédé quitté et transporté comme par ces présentes cèdde quitte et transporte avec garantie le propriété et seigneurie des héritages cy dessus, audit sieur Dubois stipulant et acceptant pour en jouir et disposer par ledit Dubois comme de ses autres propres héritages tout ainsi qu’avoit droit et pouvoit faire ledit Guesdon avant ces présentes, à laquelle fin il l’a subrogé et supplanté en son lieu et place droits noms raisons et actions sans aucune garantie de la part dudit Gueston toutefois à la charge par ledit Dubois d’acquiter ledit Guesdon de la prestation et continuation de ladite rente à l’advenir qui estoit deue audit sieur de Ceauces et luy en porter acquit à peine de tous intérests ; pour entrer en jouissance desdites choses cy dessus par ledit Dubois dès ce jour ; et pour le payement de la somme de 7 livres 10 sols deue audit Dubois comme ayant les droits dudit sieur de Ceauces pour une demie année de la rente deue sur les héritages cy dessus (f°4) ledit Guesdon a céddé quitté et transporté avec promesse de garantie et de faire procéder et valoir audit Dubois pareille somme de 7 livres 10 sols qui luy est deue par Julien Raigelin du jour de Toussaint dernier pour ferme desdits héritages pour s’en faire payer par ledit Dubois tout ainsy que ledit Guesdon auroit peu faire, auquel effet il l’a subrogé en son lieu et place pour recevoir ladite somme et bailler acquits et descharges telles qu’il sera nécessaire sans que ledit Dubois ait besoin d’autre mandement et pouvoir plus spécial ; en faveur des présentes lesdits parties ont fait le contrat d’eschange et contreschange tel que ensuit, c’est à savoir que ledit sieur Dubois a baillé cédé quitté et transporté par forme d’eschange et promet garantir audit Guesdon qui a accepté audit tiltre un champs appelé le clos de la Porte situé proche la Martinière contenant un journau ou environ joignant d’un costé et bout les terres de la Martinière et joignant d’autre costé 2 petits clos l’un appartenant à Pierre Geslot et l’autre à (pli) Gellot et tout ainsi qu’il appartient audit Dubois à tiltre de rente pouir la somme de 7 livres 15 sols de rente quitte et deschargé de ladite (pli) que ledit Dubois payera en l’acquit et descharge dudit Guesdon, et payera ledit Guesdon les (f°5) rentes charges et debvoirs seigneuriaulx et féodaulx anciens et accoustumés non excédans toutefois 2 sol si tant sont deubz quitte des arrérages du passé ; comme aussi cède et baille ledit Dubois comme dessus audit tiltre d’eschange audit Guesdon le quart d’un cloteau appelé le cloteau du Carrefour situé audit lieu et environs ainsi que ledit Dubois l’a acquit de Geslot et consorts ; ledit Guesdon a baillé en contreeschange audit Dubois avec promesse de garantie comme dessus le cloteau de la Chesnaye appellé la Chesnaye avec les droits de servitudes tant actives que passives et actions dudit cloteau de la Chesnaye contenant demy journau de terre ou environ avec les hayes en despendantes quitte et deschargé ledit cloteau de toutes rentes seigneuriales et féodales fors l’obéissance féodale à la seigneurie du Plessis Saulvez et tout ainsi que ledit cloteau se poursuit et comporte sans aucune réservation pour jouir et disposer par lesdites parties chacune d’elles respectivement des choses eschangées cy dessus comme de leurs autres héritages et icelles tenir et relever censivement du fief et seigneurie du Plessis Saulvez et entrer en jouissance d’icelles de ce jour ; s’est réservé ledit Guesdon et non compris on au présent contrat une (f°6) portion de vallée appellée l’Oisillière comprise dans son contrat devant ledit Ricoul notaire le 19 septembre 1659, dudit Beufchault et une porion de vallée à prendre dans la vallée de Bourgveau proche les portions de Pierre Sarllier d’un costé et d’autre costé et d’autre au long du fossé contenant ladite portion 6 cordes ou environ, comme aussy s’est réservé ledit Guesdon une portion de cloteau appellée le cloteau du Carrefour estant proche le village des Mées ainsy qu’elle est divisée par bornes de pierre et rapportées au lot desdits Poitevin et femme faisant lesdits partages ; et à l’exécution des présentes se sont lesdites paties respectivement submises et obligées soubz l’hypothèque générale de tous leurs biens dont à leur requeste les avons jugé ; fait et passé audit Laval en présence de Me Jean Croissant notaire royal à Laval et Estienne Broisard sieur de la Rose demeurant audit st Jean tesmoings ; a ledit Gueston dit ne signer.

Contrat d’association pour le bail important du moulin de Belaillé, Laval 1691

Le bail annuel de Belaillée est de 1 000 livres en 1691, ce qui atteste un moulin important. D’où la necessité d’y avoir plusieurs meuniers associés. Mais nous découvrons qu’il n’y a qu’un logement, et que 2 des 3 meuniers doivent louer un logement plus loin
Cet acte concerne mon étude de la famille BONHOMMMET x THOMIN, mes ascendants en Mayenne.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E2/146 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 13 février 1691 après midy furent présents en leurs personnes Mathurin Lecomte et Julien Thomin meusniers demeurant au moulin du Verger paroisse d’Avenières d’une part ; et Marin Nepveu aussy meulnier demeurant au moulin de Belailée paroisse de la sainte Trinité d’autre part, entre lesquels a esté fait l’acte d’association qui ensuit, c’est à savoir que lesdits Lecomte et Thomin ont associé et par ces présentes associent ledit Nepveu acceptant avec eux pour un tiers au bail à ferme qu’ils ont de monseigneur le duc de la Tremoille des moulins appelés les moulins de Belailée situés dite paroisse de la Trinité, pour le temps de 7 années qu’ils en ont à commencer du premier juillet prochain, et finiront à pareil jour, à la charge par ledit Nepveu et à quoi faire il s’oblige soubs l’hypothèque de tous ses biens et par les mesmes voies qu’ils y sont obligés vers mondit seigneur le duc de la Tremoille de contribuer d’un tiers au paiement de la somme de 1 000 livres qu’ils sont obligés d’en payer de ferme par chacun an et par les demies années entre les mains de Me Hierosme Gaultier sieur de la Ville Audray conseiller de son altesse et receveur de mondit seigneur, et de satisfaire aussi d’un tiers à toutes les autres charges clauses conditions et stipulations raportées audit bail attesté de Me Charles Heaulme notaire royal et de nous notaire en date du jour d’hier duqual avons présentement donné lecture audit Nepveu de mot à autre qu’il a dit bien scavoir et entendre sans qu’il soit besoing d’en faire plus ample explications ;et attendu qu’il n’y a pas auxdits moulins trois logements pour les loger, a esté accordé qu’ils prendront tous trois un logis dans la rue Rivière proche lesdits moulins où ledit Nepveu demeurera ou lesdits Lecomte et Thomin s’ils le souhaitent, et en paieront la ferme tiers à tiers comme aussi que le logis qui sera le plus propre pour avoir de la volaille et pigeons et qu’ils y en mettent elles seront nourries à commun et y auront un tiers chacun ; sera ledit Nepveu tenu de faire ratiffier ces présentes à Marie Vannier dans 8 jours prochains et la faire obliger solidairement avec eux à l’exécution et entretien dudit bail à peine de tous dommages intérests et despens, ces présentes demeurant néanmoins en leur force et vertu ; dont avoins jugé les parties à leur requeste et de leurs consentements – fait et passé audit Laval présents François Chrestien Me boulanger et François Gillot praticien demeurants audit Laval tesmoins qui sont signé avec ledit Lecomte et nous notaire »