Rouettier à Angers en 1599 : fabricant de charettes, coches, voire carrosse

Demain, nous allons voir Georges Manceau rouettier à Angers en 1599, issu de Champteussé sur Baconne, et fils d’Etienne et Jeanne Brochard.
Mais aujourd’hui, je vous propose l’étude de son métier.
En effet, le métier ne figure pas aux :

    Dictionnaire du Monde rural de Michel Lachiver
    Dictionnaire de l’ancien français en ligne sur Internet
    Dictionnaires d’autrefois de la langue française en ligne sur Internet

Donc, j’ai tenté tout bonnement sur le moteur de recherche et le site des vieux métiers
Hélas !
3 fois hélas !
les explications sont aussi diverses, différentes, que douteuses, excepté une qui me paraît correspondre. Je voudrais même ici signaler le mérite de cette définition du métier de rouettier, tant elle est plausible.

En effet, mon Georges Manceau, issu de Champteussé sur Baconne, est non seulement issu de mes MANCEAU de cette paroisse, famille sachant fort bien signer et même avec de belles signatures.
Ainsi, voici mon Pierre Manceau en 1595, qui est l’oncle de Georges

et voici la signature de Georges en 1599

Vous conviendrez que cette signature est belle et la marque d’une classe sociale moyenne.
Or, la plupart des explications que j’ai trouvées sur Internet ressortent de travailleurs de classe moins aisée.

Dès lors, contrairement à ce que disent ces sites, je retiens le terme de ROUE pour le ROUETTIER et de là, il fait non seulement les roues mais ce qui va dessus à savoir les charettes, coches voire carrosse puisque j’ai déjà vu un carosse fabriqué à Angers dont j’ai un acte sur ce blog.
Le métier de celui qui fait ses véhicules d’époque est le charron, donc j’en conclue que le ROUETTIER n’est autre que le CHARRON et qu’à Angers il fabrique des véhicules dignes de la bourgeoisie et de la noblesse angevine. C’est donc un artisan haut de gamme, d’où le milieu social et la signature.

Je vous mets ici ce que dit du CHARRON le site des dictionnaires d’autrefois :

Jean Nicot: Le Thresor de la langue francoyse (1606) :
Charron, m. acut. Est l’artisan qui besongne en bois, de façon de chars, (duquel mot il a prins le nom de son mestier) charrettes, hacquets, traineaux, tumbereaux, chariots, coches, carroches, charruës à labourer, et tels ouvrages de charriage, sur rouës, Faber carrucarius.

et dans cette définition de 1606, époque toute voisine de ce Georges Manceau rouettier en 1599 à Angers, vous voyez les roues.
Donc fabricant de roues et véhicules sur roues, et l’équivalent du terme charron.
Je tiens ici à féliciter celui ou celle qui sur internet a eu le courage de donner cette explication, contre toutes les autres qui sont à éliminer à mon avis ou plutôt au vue de ce que je viens d’expliquer et analyser ci-dessus.

Et vous ?
Qu’en pensez-vous ?

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

J’avais écrit une page sur ce métier sur mon ancien blog en 2008, la voici retrouvée grâce à Françoise :

Royer, charron

Par Odile Halbert, lundi 18 août 2008 à 09:00

fabricant de charettes et voitures

Je commence donc trois jours dans la roue. Comme vous être très forts (es), vous avez deviné, mais oubliez la torture, car cette roue là n’était pas si répandue, une par grande ville, et encore, elle ne devait pas beaucoup s’user, de sorte que sa fabrication, rare, n’était pas un gagne-pain digne de ce nom pour le fabricant de roues de torture. Nous allons parler d’outils plus usuels si vous le voulez-bien, quoique j’ai dans mes ascendants une facture trouvée à Orléans, pour fabrique de brodequins de torture peu avant la révolution… J’assume… D’ailleurs, devinez quel était son métier ?

    Ce billet répond à une demande concernant un métier rencontré à Cossé-le-Vivien (53) qui s’orthographie parfois ROILLIER, parfois ROUETTIER.
    Il se trouve que j’ai l’immense chance de compter un charron parmi mes ascendants. Il s’agit de mon François Prezelin, qui est dit ROYER sur son acte de sépulture en 1655 à Montreuil-sur-Maine. J’avais aussi trouvé l’inventaire après décès, qui illustre manifestement un fabricant de roues.

Planche extraite de l’encycolopédie Diderot, article Charron.

Le royer était le charron, fabricant de roues. Il fabrique des charettes, voitures à cheval, et tout ce qui comporte des roues.

    Le métier n’existe pas dans chaque village, mais on doit normalement en rencontrer de temps à autre, car je reste persuadée qu’il y en existait un tous les 15 km au moins, ou environ.
    L’achat d’une charte ou charette était un gros investissement, aussi elle faisaient longtemps, et le charron devait plus souvent réparer que faire du neuf.
    Il devait donc être l’ancêtre de nos garagistes (riez, cela fait du bien de rire, c’est bon pour la santé), toutes choses étant égales par ailleurs. Ces chartes auraient un tel bonus vert aujourd’hui qu’on les aurait certainement gratuitement ! Et puis, en cas d’absence de pétrole, qui sait, elles reviendront peut-être à la mode.
    sous l’effet des accents locaux, le royer se transformait parfois en rouier, rouyer, roier, roiller, rouettier



Planche extraite de l’encycolopédie Diderot, article Charron.

Le latin ROTA a donné ROTELLA, dont nous tirons tous ces termes :

Pour comprendre toutes ces variantes, je vous suggère de remonter au latin ROTA, qui a donné lui-même ROTELLA (tient, tient, on voit ici à la fois un T et les LL)

beaucoup de termes en sont issus, dont la roue, le rouet, la rouelle, la rouette etc…
et la plupart d’entre eux nous sont parvenus à travers la ROTELLA, d’où des termes comportant des T et d’autres des LL
au 12e siècle, le Dict. Littré cite : JOINV., 219: Une charrue sanz rouelles
au 16e s., le même Littré cite : O. DE SERRES, 713: Et facilement seront charriés les orangers par le moien de roueles mises dessous les caisses rendans la charge moins pesante
la roue s’est appelée aussi : roüette, Roüette, voyez Rouë. du lat. rotella, diminutif de rota, roue. (Nicot, Thresor de la langue française, 1606)

Je dois tout de même ajouter, pour la confusion des esprits, qu’il existe aussi le ROTIER s. m. Celui qui fabrique des ros ou peignes de tisserand. (Émile Littré, Dictionnaire de la langue française, 1872-1877). Bien sûr, dans cette région de production de lin et de fil, le métier peut exister, l’ennui est que notre rouettier est parfois écrit roillier, et qu’il est bien plus vraisemblable de le rattacher aux roues de charettes qu’aux peignes.

Bail à ferme du moulin cavier de la Garde, aliàs la Perrière, Avrillé 1619

Les moulins caviers sont, entre autre, une spécialité Angevine des moulins à vent. Lorsque je travaillais à l’usine de Montreuil Belfroy, je passais devant ce moulin cavier assez souvent, loin de penser qu’un jour je viendrai ici vous en fournir un vieux bail.
En 2015 il est encore partiellement debout nous dit le site de la mairie d’Avrillé, mais en 1995 il a subit quelques dégâts, que le propriétaire peine à restaurer. Il est classé à l’inventaire supplémentaire des M.H. Pour le voir je vous mets ici le site officiel d’Avrillé.

le moulin de la Garde - vue du site de la ville dAvrillé
le moulin de la Garde - vue du site de la ville d'Avrillé

En retranscrivant ce bail, j’ai rencontré un terme connu mais qui avait ici un sens plus ancien aussi, à savoir que la mouture était ce que le meunier prenait pour son paiement de son action de moudre. Je suppose qu’elle était soit en nature soit en argent.

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
MOUTURE, subst. fém.
A. – « Action de moudre le grain »
B. – [Comme résultat] « Blé moulu (de qualité moyenne, souvent mêlé de froment, d’orge et de seigle) »
C. – P. méton.
1. « Droit à acquitter pour faire moudre le blé au moulin banal »
2. « Rémunération du meunier »
D. – Au fig. [La mouture comme résultat étant ce que l’action de moudre rapporte] « Ce que l’on a mérité, récompense ou punition »

Comme pour tous les baux de moulin, vous allez constater qu’il y a quelques volailles à fournir, et je suppose que c’est madame qui en assurait l’élevage, car avec chaque moulin il y a toujours une pièce de terre, et aussi une maison bien entenu car vivre au moulin cavier n’est pas possible, du moins c’est ce que je suppose.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 7 septembre 1619 après midi, par devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent présents establis et deument soubzmis Charles Goddes sieur du dit lieu et de la Perrière d’Avrillé conseiller ordinaire des guerres demeurant Angers paroisse st Maurille d’une part, et Jehan Allard moulnier et Guillemine Gillet sa mère veuve feu Pierre Allard demeurant en la paroisse d’Avrillé et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc d’autre part, lesquels ont fait et font entre eulx le bail à tiltre de ferme conventions et obligations qui s’ensuivent, c’est à savoir que ledit Goddes a baillé et baille par ces présentes audit Allard et Gillet acceptant audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 5 années qui commenceront à la Toussaint prochaine et qui finiront à pareil jour icelles révolues scavoir et le moullin cavier tournant par vent en une petite pièce de terre où il est assis contenant 2 boisselées ou environ, avecq une petite maison proche ledit moullin le tout dépendant de ladite terre de la Perière sans rien en réserver, pour en jouir par lesdits preneurs ledit temps durant comme bons pères de famille doibvent et sont tenus faire sans rien démolir, tenir entretenir et rendre en réparation et les meules moulaiegs amprisage et eschantillon tournant et mouvant et en estat ainsi qu’il leur sera baillé dans Pasques prochaines et dont il sera fait procès verbal, et paier par les preneurs les cens rentes et debvoirs accoustumés mesme la rente de 60 soubz par an deue au sieur du Platteau et consorts … anciennement accoustumés et (illisible) en oultre pour en paier de ferme par lesdits preneurs solidairement comme dit est auxdits bailleurs chacun an la somme de 56 livers tz aux jours et feste de Pasques et Toussaint par moitié premier paiement commençant à la feste de Pasques prochaine et à continuer, et oultre au terme de Nouel 2 bons chapons 4 poulets à la Pentecoste et aux estrennes une fouasse de la fleur d’un boisseau de froment ou ledit boisseau de froment au choix dudit bailleur aussi chacun an, et si ledit sieur bailleur

  • j’ai laissé deux lignes en panne, faute de les comprendre. A vous de le faire !
  • et rendront néanmoins à la fin dudit bail les ustanciles dudit moulin en l’estat qu’ils leur seront baillés, seront tenus faire moudre les bleds pour la provision dudit sieur bailleur sans prendre aucune moulture et à cest effet les prendront et rameneront en ladite maison seigneuriale de la Perrière dans Pasques prochaine et en … Pasques chacun an ne autrement, et ne pourront cedder ne transporter ledit bail à autes sans que ce fust du consentement dudit sieur bailleur, présents à ce Michel Gillet Me cordonnier demeurant au bourg dudit Avrillé lequel estably et soubzmis s’est … constitué principal preneur et débiteur de tout l’effet et accomplissmeent des présentes et s’en est constitué et obligé avecques lesdits preneurs vers ledit sieur Goddes seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc autrement ledit sieur Goddes n’eust fait et accepté ledit bail,

      je suppose que ce brave cordonnier est un proche parent voire l’oncle de Allard, et en effet le bailleur n’a comme preneurs qu’un jeune et sa mère et se méfie probablement.

    ce qu’ils ont ainsi voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc garantir etc dommages etc obligent est mesmes lesdits preneurs et Gillet chacun d’eulx seul et pour le tout sans division … renonçant et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc fait audit Angers maison dudit sieur Goddes présents Jacques Riotteau cherpantier Jacques Mouchet laboureur demeurant audit Avrillé et Me Pierre Desmazières et Jacques Baudin clercs tesmoins, lesdits preneurs, Gilles Riotteau et Mouchet ont dit ne scavoir signer

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

    Jean Lefaucheux et Françoise Bommard vendent une sixième partie des moullins, Avrillé 1577

    En marge des actes il y a parfois en marge une annotation postérieure du type « copie en 1682 », comme il est écrit en marge de l’acte qui suit. Je suppose que cette mention signifie qu’en 1682, soit 105 ans après l’acte qui suit, un des descendants a fait appel au notaire pour avoir cet acte.

    Nous sommes plusieurs descendants de ce couple, et vous avez sur ce blog, outre mon étude de la famille LEFAUCHEUX un grand nombre d’actes que vous trouvez en cliquant au dessous de ce billet sur le tag (mot-clef) LEFAUCHEUX

    Compte-tenu de l’enrichissement de l’étude de cette famille à travers déjà beaucoup d’actes, je pense qu’on peut sans doute prochainement recouper avec d’autres données. Ainsi, je viens de voir sur les partages Lefaucheux/Feillet en 1640 :

    Item un petit jardin clos à part contenant une hommée et demye ou environ sis au davant de ladite maison et court du présent lot le grand chemin entre deux, joignant d’un costé le jardin de la veufve Gaultier d’aultre costé ladite buanderye cy dessus, et abouté des deux bouts lesdits deux grands chemins tendans de la Membrolle Angers

    Or, ici nous avons aussi une veuve Gautier, certes 63 ans plus tôt. Mais en tous cas cette ROUSTILLE me dit quelque chose tant je tappe de retranscriptions d’actes notariés ici. Car si cette Roustille s’intéresse tellement au rachat d’un sixième du moulin, c’est très probablement qu’elle avait hérité, ou son défunt mari, d’une sixième partie des moulins.

    Par ailleurs, je m’aperçois qu’au baptême :

    René LEFAUCHEUX (du x1 Ambroise Giffard) °Avrillé 24 décembre 1567 « a esté baptizé René fils de honnestes personnes Jehan Faucheulx et Ambroye Giffard parrains Me Chrispinien Viger et Guyon Raytif marraine Renée femme de Charles Doysseau »

    il s’agit du premier lit de Jean Lefaucheux et je lis que la marraine est « Renée femme de Charles Doysseau ». Je prie donc ceux qui connaissent désormais un peu les DOISSEAU de bien vouloir ici faire le point sur un éventuel recoupement ou lien de parenté avec GIFFARD ou LEFAUCHEUX ou autre. Merci.

    Enfin, j’ai tenté de trouver les moulins à eau en question. En vain. Voici ce que donnent les cartes :


    CASSINI environ 1820


    IGN 2015

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 30 avril 1577 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Lepelletier notaire Angers) personnellement establiz honnestes personnes Jehan Faucheux marchand et Françoise Bommard sa femme de luy deument et suffizamment auctorisée par devant nous quant à ce demeurant au bourg d’Avrillé, soubzmectant eulx chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quicté cedé délaissé et transporté et encores par davant nous vendent quictent cèdent délaissent et transportent du tout dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage à honneste femme Marye Roustille veufve de deffunct Guillaume Gaultier demeurante en la paroisse de la Trinité présente stipulante et acceptante qui a achepté et achepte pour elle ses hoirs etc scavoir est la sixiesme partye par indivis des moullins à eau vulgairement appellés les moulins de la Farye ? sis et situés sur la chaussée des grands moulins avec partie du fond et superficie desdits moullins et de la maison où il est assis et situé, ensemble de tous et chacuns les ustancilles tournant et virant desdits moulins et des voyes et prescheries desdits moulins et tout ainsi que ladite sixiesme partie desdits moulins ustancilles d’iceulx voyes et pescheries se poursuit et comporte et généralement ont vedu et vendent lesdits vendeurs tous autres droits parts et portions qui lieur compètent et appartiennent et peuvent compéter et appartenir desdits moulins ustancilles d’iceulx voyes et pescheries qui en dépendent sans aulcune chose en retenir ne réserver, ou fief et seigneurie du roy à cause du duché d’Anjou aux debvoirs cens rentes fans et charges ordinaires anciens et accoustumés estre payés à la recepte dudit fief et ailleurs si aucuns sont deuz que lesdits contractans ont dit vériffié et affirmé ne pouvoir pour le présent déclaret après les avoir sur ce respectivement enquis et advertis des l’ordonnance royale, franches et quites de tout le passé jusques à ce jour, transportant etc et a esté faaite la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant le prix et somme de 510 livres tz quelle somme ladite achapteresse a présentement manuellement baillé solvé payé conté et nombré auxdits vendeurs la somme de 450 livres tz qu’ils ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous en douzain et autre monnaie au prix et poids de l’ordonnance royale et dont et de laquelle somme de 450 livres tz lesdits vendeurs se sont tenuz et tiennent à content et bien paiés et en ont quité et quitent ladite achepteresse ses hoirs etc et du reste de ladite somme de 510 livres tz montant la somme de 60 livres lesdits vendeurs en ont paié et en ont quité et quitent ladite achepteresse pourveu et moyennant qu’icelle achepteresse les ait quité et quite de pareille somme de 60 livres qu’ils luy debvoient et à laquelle ils avoient cy devant mis fin et arrest de compte avec elle pour et à cause de certaines améliorations et augmentations que ladite achepteresse avoir cy davant fait faire esdits moulins et pour les parts et portions desdits vendeurs, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et sur ce et à garantir obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonczant etc et par especial ont renoncé au bénéfice de division, d’ordre et discussion de priorité et postériorité, et à tous autres droits qui sont tels que plusieurs ne obligent … que pour sa portion sans avoir renoncé auxdits droits et ladite Bommard au droit velleyen et à l’espitre du divi adriani a l’autentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre etls que femme ne peult s’obliger ne peult s’obliger ne pour aultruy intercéder fust pour son mary si elle le faisoit elle en pouroit estre relevée sinon qu’elle renonce et y a renoncé après que l’avons advertie desdits droits, foy jugement condemnation, fait et passé audit Angers en la maison de ladite achepteresse par devant nous Mathurin Lepelletier notaire royal audit Angers en présence de honorables hommes Me Georges Fonveille licencié ès loix advocat Angers et Charles Drouet sieur de la Richerie demeurant Angers tesmoins

      Gontard Delaunay cite dans son ouvrage « les avocats d’Angers » dont j’ai dressé une table alphabétique en ligne sur mon site : « Georges Forveille sieur de la Boullaye, épousa Gabrielle de la Ville », mais je lis FONVEILLE dans le texte et dans la signature de cet acte. Alors quid de ce nom ?

    suit une longue glose que je ne sais plus où ajouter alors vous jugerez par vous même, mais elle est importante :
    et nénmoins a esté dit et accordé entre lesdites parties que d’aultant que ladite achepterresse auroyt cy devant et depuis la feste de Pasques dernière marchandé avecques cherpentiers et autres artisans pour réparer lesdits moulins qui estoient en ruyne et prest à tomber et qu’il convient les réparer et oultre en valleur que les réparations et augmentations qu’y a fait faire ladite Roustille depuis ledit jour par elle fait depuis ladite feste de Pasques dernière et qu’elle fera cy après faire, au cas que lesdites choses vendues fussent rescourcées et rémérées sur ladite Roustille elle en sera remboursée pour une sixiesme partie que lesdits vendeurs luy ont convenu et accordé estre … (encore une page)

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

    Compte de tutelle d’Anne Guillot fille de défunts Vincent Perrine Perrault, Saint Aubin du Pavoil 1805

    Napoléon vient de mettre de l’ordre dans les monnaies qui circulent, mais le franc germinal n’a pas encore pénétré pleinement jusqu’à Segré, et ici, le notaire mélange allègrement dans son compte et ses additions les livres et les francs, qu’il additionne !

    Il s’agit d’un couple de mes collatéraux GUILLOTIci, l’un de mes innombrables collatéraux.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E32 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 14 novembre 1805 (23 brumaire XIIII) après midy, par devant nous Pierre Louis Champroux notaire public résidant à Segré, département du Maine et Loire, furent présents Mathurin Guillot meunier demeurant au bourg et commune de Sainte Gemmes près ledit Segré, faisant tant pour luy que pour ses neveux aux personnes et biens desquels il a été institué tuteur d’une part, Joseph Perrault meunier demaurant au moulin de Margerie commune de Saint Aubin du Pavoil au nom et comme cy devant tuteur de feue Anne Guillot fille de deffunts Vincent Guillot et de Perrine Perrault d’autre part, entre lesquels a été fait le compte qui suit : a été dit par ledit Joseph Perrault et vérifié par ledit Guillot que ledit Perrault a touché pour ladite feue Anne Guillot la somme de 316 francs tournois 43 centimes, comme aussi qu’il a débours pour elle celle de 217 livres (sic) 85 centimes, de sorte qu’il n’a plus en main que 98 livres 58 centimes, sur quoi déduisant pour débours encore faits par ledit Perrault ainsy qu’il dit l’a dénombrée audit Guillot celle de 46 livres d’une part, et d’une autre part de 18 francs 28 centimes que ledit Guillot lui a allouée tant pour dépenses que pour les pertes de son temps, les 2 sommes forment celle de 64 francs 53 centimes qui déduite sur celle de 98 francs 58 centimes, reste celle de 34 francs présentement payée par ledit Perrault audit nom audit Mathurin Guillot aussy auditnom et qualité, qui en fait bien parfaitement quitte, par le même faire quitte vers et contre tous ledit Perrault, qui demeure par ces présentes bien déchargé généralement et sans réserve de ce qu’il a pu toucher pour ladite deffunte Anne Guillot sa pupille, de tout quoi avons jugé les parties de leur consentement après lecture, Seront ces présentes aux frais dudit Perrault. Fait et passé en notre étude en présence du sieur Joseph Félix Furet et François Foureau huissier demeurant audit Segré

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

    René Lemelle et Pierre Ragot son beau-frère étaient associés pour la vente de draps de laine, Angers 1591

    et ici, à travers l’un de leurs impayés, on découvre qu’ils ont mis fin à leur association et se sont partagés les impayés. C’est ahurissant ! Je vous avais déjà mis beaucoup d’achats de draps de laine ou de soie à crédit, mais il semble bien que le paiement comptant était très rare, et le crédit la pratique habituelle !!!

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
    Le 13 avril 1591 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Françoys Revers notaire d’icelle personnellement estably Françoys Du Grand Moulin escuyer sieur du Grand Moullin demeurant en la paroisse de Challain estant à présent demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité, soubzmectant confesse debvoir et par ces présentes promet rendre payer et bailler en ceste ville d’Angers dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant
    à honneste homme René Lemelle marchand demeurant audit Angers paroisse ste Croix à ce présent stipulant la somme de 75 escuz sol poru demeurer ledit sieur estably quite vers ledit Lemelle de pareille somme en laquelle ledit estably est tenu et redevable vers honneste homme Pierre Ragot aussi marchand demeurant audit Angers beau-frère dudit Lemelle, tant par une cédule montant la somme de 44 escuz du 24 mars 1589 signée Du Grand Moullin, que par plusieurs partyes durant la communauté desdits Lemelle et Ragot, revenant le tout à la somme de 75 escuz sol, et le tout à cause de marchandise de draps de layne vendues baillées et livrés auparavant ce jour tant par lesdits Ragot que Lemelle audit sieur estably comme il a confessé par devant nous et dont et de la livraison de laquelle marchandise ledit sieur estably s’est tenu à content, et auquel Lemelle seroit demeurée ladite cédule des partaiges fait entre luy et ledit Ragotdes obligations et cédules faites entre eulx ou l’un d’eulx durant leur association et communauté, et demeurent ladite cédule, partyes et autres escripts d’entre les partues et mesmes les quictances et acquits que ledit Lemelle ou Ragot ou l’un d’eux ont et peuvent avoir cy devant baillés audit sieur estably sans effet au moyen des présentes qui demeurent en leur force et vertu, laquelle cedulle et parties telles que dessus ledit Lemelle a présentement rendus audit sieur estably qui les a eues prinses et receues en notre présence et à veue de nous, au poyement de laquelle somme de 75 escuz sol ledit sieur estably soy ses hoirs etc a prendre etc renonçant etc foy jugement et dondempnation etc fait Angers maison dudit Lemelle en présence de François Raoul serviteur domestique dudit Du grand Moulin et honneste homme Julien Boudere maistre tailleur dabitz demeurant audit Angers tesmoins

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

    font color= width=

    Expertise très détaillée de la muraille mutuelle entre Guillemine Legentilhomme et Jean Dumesnil, qui est bonne à refaire : Angers 1588

    cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 4 décembre 1588 (Jean Lecourt notaire) En l’assignation et inthimation à huy à heure présente d’entre Guillemine Legentilhomme veufve de deffunt Martin Letonnelier d’une part et honorable homme Me Jehan … deffendeur et demandeur d’autre, par davant nous notaire royal Angers soubzsigné appellé par les parties pour faire montrée par gens arbitres à ce congoissant pour voir visiter les choses contentieuses entre lesdites parties suivant l’acte et apointement entre lesdites parties donné par davant monsieur le lieutenant général de la prévosté royale Angers en date du 22 novembre dernier, à laquelle heure se seroient parues lesdites parties au davant des maisons à icelles parties appartenant à ladite Legentilhomme,
    et après que icelles parties ont dit et déclaré ne vouloir … et qu’ils nous ont promis en prendre l’offre … appellé Guillaume de Sarres et Jehan Guillot Me architecte en ceste ville d’Angers, et Jehan Dubie ? Me maczon Jehan Gay Me charpentier Claude Parault et Jehan Girard Me couvreurs demeurant en ceste ville d’Angers lesquels après que lesdites parties ont déclaré les avoir à subjectz et auparavant que procéder à ladite monstrée ledit Dumesnil a demandé à ladite Legentilhomme qu’elle fist aparoir des choses dont elle prétend luy monstrer et desquelles elle se plaint, laquelle Legentilhomme luy a fait présentement monstre des trois corps de logis et … appartenant audit Dumesnil dans lesquels logements … et murailles d’entre lesdites maisons … à faulte que ledit Dumesnil a fait de porter ses eaux …

      suivent 12 longues pages étudiant le problème de l’évacuation des eaux et de la muraille entre voisins,que je m’épargne. Mais je souligne le professionalisme de cette équipe d’experts qui va faire écrire 12 pages de détails d’une muraille mutelle, bonne à refaire.

    Et le 2 décembre 1588 après diner dudit jour, sont comparus en notre tablier par devant nous Jehan Lecourt notaire royal à Angers lesdits Guillot, Dubié, Gry, Pinault et Girard experts susdits serment d’eulx prins en la manière ont dit scavoir ledit Guillot estre âgé de 40 ans ou environ, ledit Dubié de 44 ans ou environ, Ledir Gry de 31 ans ou environ, ledit pinault de 36 ans ou environ et ledit Girard de 27 ans ou environ, et concordamment ont dit et déclaré avoir bien et duement veu et visité lesdites choses, et ont dit lesdits Guillot et Dubié que la muraille mutuelle estant entre les maisons desdites parties portant lesdits goutières et agoutz dont est question contient de longueur 45 pieds ou environ et de haulteur 14 pieds à prendre en ras le pans ou planche de la boutique de la maison de ladite Legentilhomme et que ladite muraille a d’épaisseur scavoir sur le davant de la rue st Nicolas et au ras dudit pans de boutique 3 pieds et par l’autre bout et derrière desdits logements desdites parties 3 pieds 4 poulces et icelle muraille faite de pierre et mortier de terre et en laquelle longueur de muraille à prendre sur le devant de ladite grande rue y a de longueur de ung pied ou environ estant en bataison du costé de la maison de ladite Legentilhomme de 2 pieds 5 pouces en en surplont du costé de ladite maison dudit Dumesnil de 9 poulces ou environ, et le surplus de ladite longueur de muraille tirant au derrière desdits logements desdites parties est en bataison du costé de ladite Legentilhomme

    Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
    BATTAISON, subst. fém.
    A. – « Fait de battre qqn »
    B. – « Fait de battre qqc. »
    C. – « Légère inclinaison des murs vers l’intérieur (?) »
    D. – Jour des battaisons. « Mercredi des Cendres » (GD, Dupire)

    de 2 pouces ou environ, et au mesme endroit surplombe du costé dudit Dumesnil par ledit de 2 poulces, et toute laquelle muraille lesdits Guillot et Dubié ont dit estre fort vituée

      je trouve seulement « viduée » abandonnée

    démanbrée ruinée pourie et démolie par vétusté et antiquité et est démolie en plusieurs et divers endroits et mesme davantage du costé devers les maisons dudit Dumesnil plus que du costé de ladite Legentilhomme, et ont dit estre mutuelle entre lesdites parties et avoir des indices tesmoins de mututalité, et tant d’un costé que d’autre, et est de besoing (pli) toute ladite longueur de muraille et icelle refaire tout à neuf et despens par moitié,
    et ledit Gry charpentier a dit avoir veu avec les dessus dits les merrains desdites maisons de ladite Legentilhomme et Dumesnil et iceulx porter chacun sur son droit de mutualité fors que de la longueur de 20 pieds prins sur l’avant de ladite grande rue ladite Legentilhomme a suivy la bataison qui verse sur ledit Dumesnil tellement que en quelque endroit les pieds des cheverons ? de la maison de ladite Legentilhomme sont sur la part dudit Dumesnil de 4 poulces ou environ, aussy a raporté que les pousteaux desdites parties estant esdites maisons sur st Nicolas sont à peu près bien plantés sur ladite muraille et ligne de ladite muraille aussy que le poustau de la maison dudit Dumesnil estant au dessus des goutières neufves ne surplombe aulcunement sur la part de ladite maison de ladite Legentilhomme,
    et lesdits Pinault et Gerard couvreurs nous ont rapporté avoir veu et visité aussy les goutières et couvertures et agoutz posés sur toute ladite longueur de muraille et y avoir trouvé la longueur de goutières contenant 45 poieds non comprins ce qui est de sallaire sur ladite rue st Nicolas lesquelles goutières qu’ils ont dit y avoir esté aposées depuis ung mois encza ou environ et que lesdites goutières ne sont en droite ligne dont y a de longueur de 20 pieds environ pris sur le devant de ladite grand rue laquelle longueur de 20 pieds est posée et assise scavoir bout de dessus ladite grand rue st Nicolas sur la mutualité les murailles et merains appartenant auxdites parties, et par l’autre bout de ladite longueur desdits 20 pieds la goutière est du tout assise et posée sur la place et appartenances dudit Dumesnil, et ont dit l’avoir veu par … superficie de ladite muraille, et le surplus de ladite longueur des goutières estant sur les derrière desdits logements le long de 25 pieds de long ou environ et on dit avoir trouvé estre du tout sur l’héritage de ladite Legentilhomme fors à l’estimation d’un poulce qui porte sur la place dudit Dumesnil de 18 pieds de long ou environ seulement, laquelle goutière s’estant sur les goutires cy davant mentionnées estant au davant desdites maisons tombant sur ladite rue st Nicolas, aussy ont raporté avoir veu au droit d’icelle goutière … y avoir des restes et bouts de vieilles goutières et ung bout sur la muraille et partie de la maison dudit Dumesnil auquel bout se y escoulle ung canal de plomb qui aporte les eaux du (plusieurs lignes illisibles) …

      et encore 2 pages, mais je cale devant l’effort tant ces goutières me lassent ! car j’ai moi aussi un problème de goutière, et je n’ai pas autant d’experts autour de moi pour écrire autant de détails !!!

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog