Claude de Saint-Melaine à la poursuite d’une obligation impayée, mais prétendue fausse par la partie adverse, Angers 1609

Les sentences civiles rendues au Présidial d’Angers commencent en 1600, mais leur lecture est particulièrement hermétique, à la fois par le vocabulaire, la forme, et le greffier pressé de gribouiller. Je suis parvenue à déchiffrer celle qui concerne Claude de Saint Melaine, la veuve du premier Jean de Criquebeuf assassiné, car, comme vous le savez désormais si vous avez suivi ce blog, il y eut 2 Jean de Criquebeuf successivement assassinés !
Elle a trouvé une obligation active dans un héritage la concernant, mais étant impayée, elle poursuit les débiteurs qui sont de la famille de Mondamer, mais vont arguer que le papier est un faux ! Hélas, la décision prise ici est intermédaire et nous n’avons pas le mot de la fin…
Ici, ceux qui arguent de faux sont priés de revenir avec la preuve de ce qu’ils affirment.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B565– Voici la retranscription de l’acte : Le 17 août 1609. Entre dame Claude de Saint Melaine veufve de défunt messire Jehan de Cricquebeuf demanderesse représentée par Me Jehan Jousselin d’une part, et Me Sébastien Valtère advocat au siège oeuvrant aux causes de dame Françoise de La Croix veufve de défunt messire Claude de Mondamer vivant chevalier sieur des Ecottais ayant répudiée la communauté de biens dudit défunt et elle, héritière en partie de défunt François de La Croix vivant escuyer sieur de la Brosse interdite défaut et évoquant au regard de Bertrand d’Andigné écuyer sieur de Montjauger mary de damoiselle Renée de Mondamer fille et unique héritière dudit défunt de Mondamer évocqué par ledit Valtère audit nom il n’a comparu en autre pour luy et de luy avons donné et donnons défaut après avoir sommé Me Claude Guerin son advocat présent qui n’a rien voulu dire nonobstant lequel défaut et pour le profit d’iceluy parties comparantes ouyes et après que Jousselin a comme cy devant déclaré pour ladite de Saint Melaine se voulloir et entendre aider de l’obligation du 5 juillet 1595 montant la somme de 500 escuz en laquelle ledit défunt de La Croix estoit obligé vers ledit défunt de Criquebeuf et que ledit Valtère audit nom a dit s’estre conseillé et trouvé que ladite obligation est faulcement faite autement qu’à point et comme telle l’a arguée de faulx aux périls et fortunes dudit d’Andigné audit nom son évocqué dont les avons jugez et ordonné que ledit Valtère audit nom fournira ses manières de faulx aux périls et fortunes de son évocqué et dans 3 sepmaines pour iceulx vus et communiqués au procureur du roy leur faire droit ou les régler de tel appointement qu’il appartiendra donné et donnons défault dudit d’Andigné et pour le profit ledit Valtère fera par devant nous ce que bon luy semblera pour en faire droit, donné à Angers par devant nous Jacques Ernault le 17 août 1609

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Ambrois Conseil, fermier de la terre de Chanteil en Méral, 1610

La famille Conseil est alliée à la famille Allaneau, et je n’en descends pas. Elle est peu connue et je vais tenter de vous restituer ici le peu d’actes que j’ai trouvés sur cette famille.
Le personnage le mieux appréhendé est Ambrois Conseil, que M. de l’Esperonnière, dans son histoire de Candé, donne fermier judiciaire de la terre de Saint-Michel-du-Bois en 1608.

Ici, Ambrois Conseil vit au château de Saint-Michel-du-Bois, donc en est encore fermier judiciaire en mars 1611, mais il est aussi fermier, manifestement à titre judiciaire, de la terre de Chanteil.

    Voir ma page sur Saint-Michel-du-Bois
ruines du château de Saint-Michel-du-Bois, photo O. Halbert 2006
ruines du château de Saint-Michel-du-Bois, photo O. Halbert 2006

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 3 mars 1611 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent Ambroys Conseil sieur de la Cottinière demeurant au chasteau de Saint-Michel-du-Boys paroisse dudit lieu, lequel duement soubzmis confesse avoir promis et promet à damoiselle Claude de Saint-Aubin acceptant

    cet acte ne nous donne pas de précision, hélas, sur Claude de Saint-Aubin, mais manifestement elle a un lien avec Ambrois Conseil, car les formules utilisées ci-dessous sont généralement utilisées dans les donations entre proches

au cas que la terre de Chantail qui relève du fief de la Berardière ou de Saint Pean en dépendant dont ledit Conseil est fermier et son bail continué jusques à la Toussaints soit adjugée au-dedans dudit temps et terme de Toussainctz prochaine et que ledit bail dudit Conseil dure dans éviction jusques audit temps donné comme de fait dure à présent

Chanteil, château et bois, commune de Méral, à 4 km N.O. du bourg. … Seigneurs : Hervé de Chanteil, prisonnier à Château-Gontier, engage ses terres à l’abbaye de la Roë, XIIe siècle. – Guy de Chanteil (?), protestataire contre Charles de Valois, 1601. – Guillaume de Saint-Aubin, seigneur de la Roche, mari de Marguerite de la Ferté, veuve et bail de ses enfants, en 1402. – Jean de Saint-Aubin, témoins d’un accord entre le seigneur de Craon et les habitants de la baronnie, 1428 ; il a pour sénéchal, Jean Du Buat, 1459. – Louis de Saint-Aubin, écuyer, 1492, chevalier, 1519, 1540 ; marié : 1° à Renée de la Davière, 2° à Jeanne Vachereau. Jean de Champagné, sieur de la Bretonnière, marie de Renée de Saint-Aubin, est curateur de ses enfants mineurs, 1541. – Claude de Saint-Aubin, 1563, 1577. – Louis, Renée, Claude et Françoise de Saint-Aubin, 1594. – Jean Du Buat, sieur de la Subrardière, par jugement rendu en sa faveur contre N. MOrdret, de Saint-Saturnin, qui prétendait à la succession des Saint-Aubin, 1609 ; il meurt à Angers en 1636, Madeleine de Birague, sa veuve, décéda le 23 novembre 1664. – Charles Du Buat et Elisabeth de la Corbière, 1558 … etc… (Abbé Angot, Dict. Hist. de la Mayenne, 1900)

audit cas il donne à ladite de Saint-Aubin la moitié des ventes et issues du prix de l’adjudication de ladite terre de Chanteil en ce que ladite de Saint-Aubin en a fait mettre en saisie criées et bannies et pour les recepvoir l’a subrogée et subroge en ses droictz et actions à concurrence de ladite moitié
et est ce fait pour l’amitié qu’il porte à ladite de Saint Aubin et que très bien luy à pleu et plaist promectant etc obligent etc
fait et passé audit Angers à nostre tablier en présence de Me Noël Berruyer et Loys Dautel praticiens demeurant audit Angers tesmoings.

    C’est acte me rappelle que Renée Du Buat, épouse de Renée Pelault, était originaire de Méral, donc on peut voir encore une fois des liens étroits entre Méral et la région de Noëlle et Saint-Michel-et-Chanveaux, et tout le Pouancéen en général, puisque Méral relevait en partie de la baronnie de Pouancé.
    Voir ma page sur Méral.

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Une jument non payée, et des poursuites nombreuses pour recouvrer son prix, Angers 1607

L’acheteur, manifestement proche parent du vendeur, doit le haîr profondément pour aller en justice jusqu’au parlement de Paris pour une malheureuse jument qu’il refuse payer, et, perdant partout ses procès, il tient encore tête, ne laissant à l’autre d’autre choix que de faire saisir ses meubles, vendus le lendemain, et le faire mettre en prison.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 4 décembre 1607 avant midy comme ainsy soit que par sentence des juges civils d’Angers en date du 30 juin 1605 Gervaise Delafosse marchant demeurant à Chantenay eust esté condampné payer à Louys Delafosse aussy marchand demeurant faulxbourgs St Jacques de ceste ville dedant les termes portés par ladite sentence la somme de 30 livres pour vendition et livraison d’une quevalle y mentionnée et aux despens de l’instance laquelle somme et despens tant que estoient adjugés par ladite sentence que autrement faictz au recouvrement de ladite somme pour lesquels a esté convenu et composé à 10 livres par transaction d’entre lesdits Delafosse le 12 juin 1606, et ratiffiée par Jacquine Ancelin femme dudit Gervaise Delafosse se seroit obligés solidairement avec luy payer audit Loys dedans le terme porté par ladite transaction et ratiffication passés par devant Solais notaire royal en ceste ville par laquelle ratiffication ladite Ancelin auroir recogneu et confessé ladite jument avoir tourné au profit de la communauté d’elle et sondit mary, et que depuis lesdits Gervaise et sa femme pour delayer le paiement desdites sommes revenant à 40 livres eussent soubz le nom dudit Gervaise Delafosse interjeté appel de ladite sentence et obtenu lettres tant pour inthimer ledit Louys audit appel en la court de parlement de Paris que pour estre relevés de ladite transaction en vertu desquelles ils auroient fait appeler soubz le seing dudit Gervais ledit Louys en ladite court de parlement ou par arrest du 30 aoput dernier l’appellation auroit esté mise au néant et ordonné que ce dont estoit appelé sortiroit son effect et seroit exécuté de point en point selon sa forme et teneur nonobstant oppositions ou appellations quelconques et eust esté ledit Gervaise condamné vers ledit Loys aux despens de ladite court d’appel et de tout ce qui s’en estoit ensuivi en vertu de quoy ledit Louys auroit fait procéder à l’exécution de leurs meubles mentionnez par exploit et procès verbal de Cosnyer du 5 novembre dernier, lesquels auroient esté venduz le lendemain la somme de 6 livres 2 sols 5 deniers

    cette somme est si petite qu’elle montre qu’ils avaient caché les meubles, car même chez une personne pauvre, le lit vaut déjà cela au moins

et n’y ayant à suffire pour le paiement de son deub eust faire prendre amener et constituer prisonnier ledit Gervaise ès prisons royaulx de cette ville à faulte de paiement de ladite somme

    autrefois, la prison n’était pas une peine, mais la prison pour dettes était monnaie courante

lequel Gervais auroit fait appeler ledit Louys par devant messieurs le lieutenant général et gens tenant le siège présidial audit Angers pour estre receu à faire cession de biens à quoy auroit esté défendu par ledit Louys par les moyens ci après qu’il se debvoit pourvoir en ladite court de parlement sur quoy ledit Gervaise auroit esté debouté de ladite cession sauf à luy à se pourvoir en ladite court de parlement au moyen de quoy ledit Gervaise auroit fait appeler ledit Louys audit siège présidial pour voire dire qu’il le feroit conduite ès prisons de ladite court qu’il seroit eslargi … et qu’il auroit esté jugé le 1er mai disoit ledit Louys que mal à propos ledit Gervaise feroit ladite poursuite de cession en ladite court pour ce qu’il en estoit irrecepvable ayant transigé vendu et fait son profit de ladite quevalle, caché son bien meubles et bestiaux et fait par personne interposée cession des obligations qui luy sont deub pour le cacher audit Louys et l’empescher de prendre

    donc, pour ne pas payer, il a tout dissimuler ses biens

et pour empescher que ledit Louys peust estre à payer de son deub ledit Gervaise a suscitté estre prisonnier ainsi qu’il en a esté ci devant obligé …

pour empescher l’eslargissement dudit Gervaise jusques à ce qu’il eust payé sur quoi seroient intervenue ladite Ancelin laquelle recognoissant ce que dessus estre véritable et ce qui auroit fait pareillement ledit Gervais auroit requis avecq ledit Gervais ledit Louys de consentir à l’eslargissement dudit Gervais ce qu’ils auroient recogneu ne pouvoir obtenir sans le consentment dudit Louys par le bénéfice de ladite cession pour les causes susdites et offroient payer lesdites 40 livres dans quinzaine ou autre terme qui seroit entre eux advisé avecq les fraiz faictz à la poursuite pourvu que ledit Gervais fust mis en liberté afin de retirer de l’argent qui luy est deu et faire retirer ses meubles ce que ledit Louys auroit bien voulu et consenti et sur ce a esté fait l’accord et transaction qui s’ensuit pour ce est-il que en la court royale d’Angers endroit par devant nous notaire Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents et personnellement establis ledit Louys Delafosse d’une part et lesdits Gervais et Lancelin sa femme de luy suffisamment autorisée par devant nous quant à ce demeurant à Chantenay d’aultre part soubzmettant respectivement mesmes lesdits Gervaise et Lancelin sa femme eulx chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc confessent avoir sur ce que dessus transigé et accordé et consenti comme s’ensuit c’est à scavoir que pour les despens adjugés audit Louys par la sentence de ladite court cy dessus daté et autres despens faits par ledit Louys lesdits Gervaise et Lancelin sa femme ont promis payer et bailler audit Louys Delafosse en cette ville la somme de 20 livres ou lors la somme de 6 livres 2 souls 6 deniers provenant de la vente desdits meubles qui demeure audit Louys Delafosse avecq ce que Michel Delafosse a eu et luy peult avoir payé sur lesdits despens de la par dudit Gervais et sa femme et sur laquelle somme de 20 livres outre ce que dit est ils ont composé et accordé pour lesdits despens adjugés par ledit arrest et autres depuis faits et de laquelle somme de 20 livres restait à payer du prix desdits despens sauf … il

    y en a encore plusieurs pages comme cela, soit au total 8 pages manuscrites pour une affaire de jument impayée !

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Cession de droits de poursuite, La Selle-Craonnaise, Craon 1571

Nous repartons dans le pays Craonnais, et vous avez certainement remarqué que tant votre servante que Pierre Grelier, nous l’affectionnons particulièrement. Nous vous restituons ici tout ce qui concerne ce pays de nos ancêtres. Bonne lecture !
Ici, c’est encore un prieur qui vit à Angers et non sur place, et sa part de la récolte a été mise à mal, donc il faut faire des poursuites, qu’il sous-traite.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier : Le 4 novembre 1571 en la cour du roy nostre sire et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roi endroit (Grudé notaire Angers) personnellement establi frère Christophe Guyon prieur claustral du prieuré principal de l’abbaye de la Roë de présent demeurant à Angers, soumis etc confesse avoir quitté cédé délaissé et transporté et encore cède quite délaisse et transporte à messire Jehan Hunault prêtre demeurant au bourg de La Selle-Craonnaise et Me Yves Regnier demeurant en ceste ville d’Angers à ce présents stipulant et acceptant tous et chacuns les droits noms raisons et actions qui audit Guyon prieur susdit peuvent compéter et appartenir compètent et appartiennent à l’encontre de chacun de Pierre Hunault métayer demeurant au lieu de la Grillaye, Guillaume Guynoiseau et René Lepage demeurant au lieu du Petit Aunay dicte paroisse de la Selle Craonnaise pour les regards sentence pour raison des prises rançonnement de fruits forces et violences faites en la prise d’iceulx ès 2 années dernières passés ès choses dudit prieur claustral mesme de la dixme qui se lève pour la part dudit prieur en ladite paroisse de la Selle Craonnaise et presbière d’icelle et portant ladite sentence que lesdits Pierre Hunault Houdemon Guynoiseau et Lepaige y pourraient estre pour leur regard tenus et sans aucunement préjudicier audit Guyon qui ne puisse poursuivre aultres charges et desdites prises de rançonnement pour le regard de tous aultres il a réservé et réserve ses actions aussi sans que pour raison de la présente cession il soit renu en aucun garantage ne restitution de prix cy après convenu ce que les dessus nommés susdits ont voulu et accepté veulent et acceptent à leur profit et ferme pour en faire eulx telle poursuite qu’ils verront estre à faire à l’encontre des susdits nommés et non d’aultres
et est faite la présente cession delay et transport pour le prix et somme de 300 livres tz

    c’est une somme relativement importante pour des vols de récoltes. Le vol doit être assez important.

payable par lesdits Hunault et Regnyer eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division de discussion ordre de priorité et postériorité audit Guyon en ceste ville d’Angers dedans d’huy en 15 jours prochain venant aultrement et à défaut de ce faire pour ledit Guyon si bon luy semble continuer ses poursuites contre les nommés, nonobstant ces présentes et néanmoins si bon lui semble contraindre lesdits Hunault et Reguier au payement de ladite somme de 300 livres à laquelle cession et tout ce que dessus est dict tenir etc dommages etc et ladite somme de 300 livres tz payer continuer etc obligent lesdits Hunault et Reguier eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonczant etc et par especial lesdits Hunault et Reguier au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité et de tout etc foy jugement condamnation etc
fait et passé Angers en présence de Barnabé Lyon et Julien Martineau demeurant en la paroisse de saint Jehan Baptiste d’Angers tesmoins à ce requis et appelés lesdits jour et an que dessus. Signé Hunauld, C. Guyon, Regnier, Grudé

Contre-lettre : Le jour et an susdit an présence des témoins susdits ledit Gunault estably et soumis sous ladite cour a confessé que à sa prière et requeste ledit Regnier s’est obligé avec lui vers ledit Guyon au prix de ladit esomem de 300 livres pour les causes contenues en ladite présente cession, est et demeure tenu acquitter ledit Regnier du contenu en icelle et mesme de ladite sommede 300 livres et icelle payer audit terme à peine de tous dommages et intérests, ledit Regnier stipulant et acceptant pour luy ses hoirs.

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Procuration de Renée Du Buat assignée au Parlement de Paris, 1608

Je crois comprendre que René Pelaud est en mauvaise posture et que sa femme ne s’oppose pas à la vente du Bois-Bernier pour payer toutes les dettes, dont les deniers qu’il doit à sa femme.
Il est vrai que le Bois-Bernier sera vendu par décret en 1610, donc peu après cette affaire, déjà passablement compliquée.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 4 avril 1608 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présente damoiselle Renée Du Buat femme séparée de biens d’avec René Pelault escuier Sr du Bois-Bernier son mary et authorisée par escript à la poursuite de ces présentes et encores par sondit mary en tant que besoing est pour l’effet des présentes estant de présent en ceste ville laquelle deument soubzmise a fait nommé et constitué Me (blanc) procureur au parlement de Paris, son procureur général et spécial et irrévocable o pouvoir de comparoir pour elle en ladit court de parlement au procès y pendant entre messire Pierre Du Bellay chevalier Sr de la Courbe et noble homme Jacques Ernault Sr de la Dannerye conseiller au siège présidial d’Angers demandeurs à l’enterinement de lettres royaulx par eulx obtenues afin de faire inthimer le prétendu partage par sondit mary baillé sur ladite terre du Bois-Bernier à dames Jehanne Ambroise et Françoise de Chazé ses tantes et casser le prétendu contrat de vente par lesdits de Chazé fait au Sr du Boisbodiau de partie dudit partage en vertu desquelles lettres ladite Du Buat est assignée en ladite court, et iceluy déclarer qu’elle n’entend intenter ledit partage au contraire se joindre pour elle avecq lesdits Sr de la Courbe et de la Dannerye et conclure à l’enthérinement et ce faisant prétand avoir esgard auxdits prétendus partages faits par ledit Pelault son mary aussi auxdites de Chazé ses tantes et contrat de vente par elle fait audit Sr du Boisbodiau il sera procédé à la vente entière de ladite terre et seigneurie du Bois-Bernier pour estre ladite constituante sur les deniers en provenant payée de ses deniers de tout remplacement et autres prétentions matrimoniales sur lesquelles elle n’empesche que ledit Sr de la Dannerye et Me Pierre Cyreau Sr de la Jumeraye vers lesquels elle est obligée ne soient payés et satisfaits en leur rang et ordre d’hypothèque demander pour son regard estre condemnée sans despend et généralement et promettant etc obligent etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers présents à ce Me Nouel Berruyer Pierre Portrais et Izac Commeau clers audit Angers tesmoings

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    René Pelault est présent, et il signe même le premier. Pourtant, j’ai compris que son épouse entendait préserver son bien à elle quitte à voir la vente du Bois-Bernier.

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Transaction entre François Cohon et Louis Chereau, Angers 1611

François Cohon doit transiger, sans doute parce qu’il n’a pas raison, puisque cette transaction, comme toutes les transactions, suivent les conseils. Il n’empêche que l’affaire de cet impayé, assez élevé, était déjà en appel au Parlement de Paris, et comme vous vous souvenez, à l’époque le perdant devait payer les frais de justice.

    Voir l’étude des familles Cohon

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 8 avril 1611 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents establis et deuement soubzmis honnorable homme sire Loys Chereau marchand et bourgeois d’Angers y demeurant paroisse de St Pierre caution et subrogé ès droits de Macé Chereau son frère pour les causes de la subrogation passée par Chauvin notaire de la court de Craon le 23 juillet 1609 d’une part, et sire François Cohon sieur de la Tousche aussi marchand demeurant aussi à Craon tant en son nom que comme tuteur naturel de Me François Cohon son fils et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens d’autre part, lesquels confessent avoir par l’advis de leurs conseils et amis et soubz le bon plaisir de nosseigneurs de la court de Parlement à Paris transigé accordé et apointé comme s’ensuit en exécution tant de l’obligation dudit Cohon consentie audit Macé Chereau par devant Thibault notaire royal de la cour de Saint Laurent des Mortiers le 11 avril 1608 montant la somme de 2 195 livres 10 sols cession d’icelle cy dessus datée sentence donnée en la juridiction des consuls de ceste ville contre ledit Cohon au profit dudit Loys Chereau les 3 et 17 août 1609 saisie et establissement de commissaires faits en conséquence desdites obligations et sentence et d’aultres sentences rendues contre ledit Cohon tant en son nom privé que audit nom de tuteur naturel de son dit fils aussi au profit dudit Chereau audit nom au siège et conservaiton de ceste ville les 8 et 28 mai 1610 portant conclustion de payer audit Chereau les sommes de 85 livres 18 sols par une part 52 livres par autre 262 livres par autre 10 livres par autre 80 livres par autre et 48 sols par autre pour les causes y mentionnées et les intérests et despens ensemble sur l’adsertion obtenue par ledit Chereau en la chancelerie à Paris le 18 février dernier et assignation baillée audit Cohon en ladite cour par Touresson sergent le 16 mars aussi dernier pour venir déclarer son appel desdites sentences, que de ce qui s’en est ensuivy, c’est à scavoir que ledit Cohon en son privé nom et comme tuteur de sondit fils et en chacun desdits noms seul et pour le tout comme dit est s’est obligé et a promis payer audit Loys Chereau en ceste ville la somme de 2 772 livres 10 sols à quoi ils ont esté d’accord lesdits forts principaulx revenus seulement au moyen de la réduction de la somme de 30 livres faite par ledit Chereau sur ladite somme de 52 livres comprise audit fort principal et ce dedansd d’huy en un an prochainement venant et en payer les intérestz au denier 16 de ce jour jusques à plein paiement sans que ladite convention et promesse et intérests puisse empescher ne retarder l’exécution des présentes pour le paiement de ladite somme ledit terme escheu du consentement dudit Cohon et pour tous intérests du passé frais et despens en ont accordé et composé à la somme de 296 livres que ledit Cohon s’est aussi obligé paier audit Loys Chereau en sadite maison Angers dans la feste de Pentecoste prochainement venant et au moyen de ce ledit Cohon esdits noms s’est désisté et départy désiste et départ desdits appellations et y a renoncé et renonce et au surplus demeurent lesdites parties esdits noms hors court et procès sans autres despens dommaiges ne intérests et les choses saisies sur ledit Cohon à delivrance les commissaires et gardenotes deschargés du consentement dudit Chereau payant par ledit Cohon leurs frais sy aucuns s’en prétendent et leur appartiennent et sans innover ? par ledit Chereau les hypothèques ne deroger mesmes auxdites obligaitons et sentences qu’il se retient et réserve jusques à plein paiement lequel faisant rendra les pièces audit Cohon sauf et sans préjudice audit Cohon desdits droits à l’encontre dudit Cohon son fils et à s’en pourvoir pour raison de ce qu’il en doibt ainsi qu’il verra car ainsi les partie sont le tout voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc dommaiges etc obligent etc et mesmes ledit Cohon esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le dout comme dit est ses hoirs ses biens et choses à prendre vendre etc renonczant par especial lesdit Cohon esdits noms au bénéfice de division discussion et ordre etc donné et fait audit Angers à nostre tablier présents à ce ledit Macé Chereau qui a consenty cesdites présentes et encores en présence de Me Pierre Hunalt sieur de la Hée procureur du roy au grenier à sel dudit Craon Pierre Desmazières et Noël Berruyer clercs audit Angers tesmoins

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