Fleurie Chevalier fait une donation importante à sa fille, pour éviter la saisie de ses biens, Challain-la-Potherie 1609

Mais, prudente, elle demande à sa fille une contre-lettre rendant le don moins irrévocable. Mais, pas de chance, le notaire qui a passé l’acte meurt et plus de trace de la contre-lettre car ces archives à Pouancé sont perdues dès 1609 !
et pire, la fille décède, et la mère doit alors aller à Angers supplier d’avoir copie de la contre-lettre qui est en sa possession et dont elle ne veut se désaisir, craignant une nouvelle fois de tout prerdre !

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 6 mai 1609 avant midy, (classé à Jullien Deille notaire royal Angers) En la court de la baronnie de Candé et chastellenie de Nyoizeau endroit par devant nous Mathurin Girard notaire d’icelles a esté présent et personnellement establye honneste fille Fleurye Gisqueau, demeurante au bourg de Challain, soubzmettant elle etc confesse que damoiselle Fleurye Chevallier sa mère estant en affaire, luy a donné en advancement de droit successif le lieu et métairye de la Motte, une maison et appartenances sis au bourg de Challain appellée la Grand Maison sise au bourg de Challain, le jardin granges et estables appartenances et dépendances d’icelle
lequel don et advancement ladite Chevalier n’esut fait à ladite Giscqueau sa fille si grand synon pour accorder ses affaires et sans la promesse que ladite Giscqueau luy a faite et fait encore de ne tenir ledit don à conséquence à l’encontre d’elle ne à son préjudice,
recognoissant ladite Gicqueau comme elle recognoist que sans ladite promesse sadite mère n’eust fait tel dont lequel n’a esté fait que pour conserver lesdites choses que les créantiers ne puissent faire saisir et à promis ladite Gicqueau et juré de bonne foy ne contrevenir à sadite promesse et ne s’aider dudit don contre sa dite mère
et auquel en tant que besoing est ou seroit elle a renoncé et renonce pour et au profit de ladite Chevalier à ce présente stipulante et acceptante

Pièce jointe : Monsieur le lieutenant général, Angers
Supplie humblement damoiselle Fleurie Chevalier disant qu’elle auroit fait un contrat pour le lieu de la Mothe en Challain à elle appartenant à Fleurye Gisqueau sa fille moyennant contre-lettre sa feu fille luy auroit baillé à l’instant passé par feu Mathurin Girard notaire le 6 mai 1609 dont la minute demeura à la suppliante qu’elle nous a représenté, signée Fleurie Giscqueau et Piccot chapelain et Girard notaire de Pouancé, et qu’elle désire avoir grosse de ladite contre lettre qui se pourroit perdre
ce considérant attendu la mort dudit Girard notaire qui a receu ladite contre-lettre dont la minute est y attachée vous plaise permettre au sieur (blanc) notaire royal de ceste ville en délivrer une grosse à ladite suppliante et vous ferez justice
PS Permis au premier notaire royal de ceste ville de délivrer à ladite Chevalier une grosse sur ladite contre lettre sans y rien adjouter

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Donation mutuelle entre René Hiret et Françoise Brillet, Angers 1642

René Hiret, dont je descends, fait l’objet de mon ouvrage l’Allée de la Hée des Hiret
Il a épousé en premières noces Françoise Brillet, qui est alors enceinte de 6 mois, et va bientôt mourir après avoir mis au monde un fils René, qui ne survit pas.
Je descends de lui par son second remariage avec Charlotte Hunault.

Michel HIRET Sr de la Rouvraie °Pouancé 4.2.1587 †1630 Fils d’Ollivier HIRET Sr du Drul et de Mathurine GAULT car frère d’Ollivier Hiret Sr du Drul cité au mariage de Catherine Hiret et René Pétrineau à Angers StMichelduTertre en 1639
x Senonnes(53) lundi 31.1.1611 (sans filiation) Katherine FOUYN †ca 1631 Ve David HUET

    1-René HIRET Sr de la Grand-Hée °Senonnes 20.8.1612 †idem 25.5.1661 Filleul de Messire René Hiret chanoine de Craon StNicolas x1 Angers StMhel-Tertre mardi 17.4.1640 Françoise BRILLET x2 Angers StMichel-Tertre 5.7.1645 Charlotte HUNAULT Dont postérité, dont je suis

    2-Catherine HIRET °Senonnes 10.7.1614 Filleule de Pierre Fouyn prêtre Sr de Sainte Catherine et curé de Saint-Aubin de Pouancé et Louise Bault épouse du Sr de la Touche-Bonneau (qui est Gault) dt à Pommerieux. x Angers StMichelduTertre 3.3.1638 mercredi René PETRINEAU Dont postérité

    3-Michel HIRET °Senonnes 1.3.1617 Filleul de Christophe Lebreton Sr de la Chesne grenetier de Pouancé et de Françoise Du Baille Dame du Drul

    4-Jacques HIRET °Senonnes 22.6.1621 Filleul de h.h. Me Mathurin Gault Sr de la Renaudais (oncle par les Fouin), et de Perrine Huet (fille de David Huet et Katherine Fouin, donc demi-soeur du baptisé) x 1647 Louise GAULT Dont postérité

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici ma retranscription : Le 30 avril 1642 avant midy, par devant nous Louys Couëffe notaire royal Angers, furent présents establis et duement soubmis Me René Hiret sieur de la Grand-Hée advocat au siège présidial de cette ville et damoiselle Françoise Brillet sa femme de luy autorisée par devant nous quant à ce, demeurant en ceste ville paroisse de St Michel-du-Tertre,
lesquels pour l’amitié qu’ils se portent l’ung à l’autre et par ce que bien leur a plu et plaist, se sont fait et font par ces présentes donation mutuelle irrévocable du premier mourant au survivant d’eux de tout et chacuns leurs biens meubles deniers actions et autres héritages censés et réputés pour meubles, tous leurs acquests et conquests et du tiers de leurs propres patrimoine et matrimoine qu’ils ont et auront lors de leur décès pour par iceluy survivant ses hoirs et ayant cause en jouyr en pleine prorriété à perpétuité, et à cette fin s’est ledit premier mourant dès à present démis dévestu et désaisi à son profit et par ces présentes l’en a saisi aux charges ordinaires de la coustume de ce pays et duché d’Anjou, qu’ils ont dit bien savoir,
et pour faire publier insignuer et registrer par tout où besoing sera et en requérir acte se sont lesdites parties constitué et ont nommé procureur l’un de l’autre avec tout pouvoir
promettant ne contrevenir et garantir par eux premier mourant au surivant lesdites choses données et tout trouble éviction et empeschement quelconques encores que donneurs ne soient tenus garantir ce qu’ils donnent s’il ne leur plaist donner
à quoi s’obligent etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me René Denyon et Ollivier Guibert Michel Housset clercs demeurant audit lieu. Signé R. Hiret, Françoise Brillet

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Donation de Simon de Guinefolle à Pierre Cadotz, Chérancé 1596

Décidément, il se passe toujours quelque chose à Chérancé fin 16e siècle !
Voici une curieuse donation, et j’ai compris que Simon de Guinefolle n’a pas d’enfants donc pas d’héritier direct, mais j’ignore ce que lui est Pierre Cadotz et à que titre celui-ci est dit son héritier présomptif.
Mais je n’ai absolument compris comment Simon de Guinefolle est dit Couanne, et a une soeur qui s’appelle Couanne. Vos tentatives de lumières seront bienvenues !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, 1B159 – Voici la retranscription de l’acte : Sachent tous présents et advenir qu’en la cour royal d’Angers endroit par devant nous François Prevost notaire d’icelle personnellement estably noble homme Symon de Guinefolle dit Couanne héritier par bénéfice d’inventaire de défunte damoyselle Anne Couanne sa sœur demeurant en la paroisse de Charencé en Craonnois soubzmetant luy ses hoirs avec tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et futurs au pouvoir et ressort et juridiciton de ladite court quant à ce
confesse de son bon gré et de sa libre volonté sans contrainte avoir donné quitté céddé délaissé et transporté et par ces présentes donne quitte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à toujours mais par avancement de droit successif de luy à honneste homme Pierre Cadoz sergent royal demeurant en ceste ville paroisse de saint Denys son héritier présomptif à ce présent stipulant et acceptant tous et chacuns les droits noms raisons et actions qui peuvent compéter et appartenir audit Symon de Guinefolle audit nom et et qu’il pourroit avoir dudit bénéfice d’inventaire de la succession de ladite défunte damoyselle Anne Couanne qu’il auroit acceptée soubz le bénéfice d’inventaire pour par ledit Cadotz ses hoirs et ayant cause en jouïr et user et en tirer et prendre les profits et esmoluments comme eust peu faire ledit de Guinefolle auparavant ces présentes soit pour les meubles ou immeubles et généralement pour toutes choses quelconques et pour tout le profit qui luy pourroit appartenir et avenir de ladite succession et bénéfice d’invenaire et à ceste fin luy a ceddé et cèdde ses droits et actions et l’a subrogé en ideux et en son lieu et place avec puissance de s’y faire subroger en justice si bon luy semble pour en faire par ledit Cadoz telles poursuites et diligences que bon luy semblera à ses despens périls et fortunes et sans aulcun garantage fors du fait dudit de Guinefolle
ce qui a esté stipullé et accepté par ledit Cadoz et à ce que dessus tenir sans jamais y contrevenir en aulcune faczon ne manière que ce soit
et sur ce garder ledit Cadoz de tout dommaiges oblige ledit de Guinefolle luy ses hoirs et ayant cause avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir renonczant ledit estably à toutes choses tant de fait que de droit pourraient estre à la donnaison et tout le contenu cy dessus contraire par la foy et serment de son corps sur ce donnés en notre main dont nous l’avons jugé et condempné jugeons et condempnons de son consentement et à sa requeste par le jugement et condempnation de ladite court
fait à notre tablier Angers en présence de Macé Drouault et Michel Cosnier praticiens demeurant audit Angers tesmoins à ce requis et appellés le 10 juin 1596 lesdites parties et tesmoins ont avec nous signé la minute des présenes aussi signé la grosse des présentes estant en parchemin –
La donaison cy dessus a esté leue et publiée en jugement la court et juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers le requérant ledit Pierre Cadoz auquel a été décerné acte et ce fait a esté insignué au papier registre du greffe

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Donation mutuelle de François Cochon et Marie Gendry son épouse, Angers 1627

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, 1B161 insinuations – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier :Du samedi 27 février 1627 sachent tous présents et avenir que le 22 février 1627 devant nous Jacques fronteau notaire royal à Angers furent présents établis honnestes personnes François Cochon marchand et Marie Gendry sa femme de luy suffisament autorisée par devant nous quant à ce demeurant en cette ville d’Angers paroisse St Maurice lesquels duement soumis sous ladite cour eux leurs hoirs ayant cause ont reconnu et confessé avoir fait et convenu la donaison mutuelle qui s’ensuit c’est à savoir que le premier mourant a donné et donne par ces présenes quitte cède délaisse et transporte par donaison entre vifs pure et simple et irrévocable au plus vivant des deux tous et chacuns ses biens meubles dettes actives et choses censées et réputées pour meubles tous ses acquets et conquets avec la tierce partie de ses propres patrimoine et matrimoine que ledit prémourant dès à présent et aura lors de son décès pour desdites choses données jouir faire et disposer par ledit survivant en pleine propriété et à perpétuiré par luy ses hoirs et ayant cause à ceste fin s’en est ledit moins vivant dès à présent comme alors de son décès et alors comme dès à présent dévestu et déssaisy et en a vestu et saisy ledit plus vivant et s’en consentent garde et urufruitier au nom et au profit l’un de l’autre le tout aux charges de la coustume de ce pays et duché d’Anjou et sans qu’il soit besoin audit survivant en demander ne requérir aux héritiers su moins vivant autre tradition ni saisissement ny qu’ils puissent auxquels il défend débattre ne empecher ledit don
et pour faire insinuer et registrer ces présenes ou beoin sera suivant l’ordonnance les parties ont nommé et constitué le porteur de la grosse d’icelles leur procureur spécial et irrévocable avec pouvoir d’en retirer acte au cas requis et en cas qu’il y ait enfant vivants lors du décès du premier mourant issus du mariage des parties demourera la présente donaison à viager et laquelle ils se sont faits pour l’amitié qu’ils se sont portés et portent parce qu’ainsy leur a plus et plaist à laquelle donation et ce que dessus est dit tenir et entretenir sans jamais y contrevenir et lesdies choses données garantir combien que de droit donneurs ne soient subjects au garantage des choses par eux données s’il ne leur plaist aux dommages amendes en cas de défaut obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs ayant cause avecque tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et futurs renonçant à toutes choses à ce contraire, dont à leurs requestes et de leur consentement les avons jugées et condamnées par le jugement et condamnation de ladite cour.
Fait et passé audit Angers en la maison et demeure des parties présents René Leroyer, Jacques Legeny et Jacques Doisseau praticiens demeurant audit Angers témoins à ce requis et appelés avertis du sceau suivant l’édit signé en la minute des présentes F.Cochon, Marie Gendry, R. Leroyer, J. Legeay, J. Doisseau et nous notaire soussigné en la grosse des présentes estant en parchemin Fronteau
La donaison cy dessus a esté lue et publiée en jugement la cour et jurdidiciton ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers tenant ce requérant Me Jouachim du Hardras avocat audit siège procureur de ladite donaison auquel a été décerné le présente acte ce fait a esté insinué et registré au papier et registre des insinuations du greffe civil dudit siège pour y avoir recours quant besoin sera donné audit Angers par devant nous François Lanier conseiller du roy notre site président et lieutenant général audit siège ledit samedy 27 février 1627

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Donation de Jean Cohon de la Sevaudaie à ses 3 soeurs, Rennes 1632

Ces lignes admirables par leur contenu sont dédiées à Nicole Raoul, trop tôt disparue. Elle avait contribué à l’étude des Cohon de la Sévaudaie tels qu’ils étaient jusqu’à ce jour sur mon site, pensant un jour pouvoir relier ses propres Cohon aux miens d’une part, et à ceux de la Sévaudaie d’autre part. Elle aurait apprécié ce qui va suivre, et je les commente ici à sa mémoire !

J’ai écrit ci-dessus « admirables » car ces lignes témoignent de sentiments humains alors que ceux-ci sont rarement perceptibles dans les archives. Vous allez non seulement rencontrer les termes de justice, mais aussi ceux de conscience. Ce dernier terme est en voie de disparition de nos jours !

Il s’agit d’une donation de Jean Cohon sieur de la Sevaudaie à ses sœurs Marguerite Cohon femme de Guillaume Duvacher, Marie Cohon veuve de Jacques Bruneau et Françoise Cohon femme de Pierre Cointet des terres et choses spécifiées en son lot du partage d’entre eux des biens immeubles de leurs défunts père et mère, et ce parce que ses sœurs l’ont beaucoup aisé, qu’elles sont pauvres et ont beaucoup d’enfants, et il leur donne aussi la part qui pourra lui revenir de Michel Cohon prêtre frère aîné. J’ai mis à jour mon document Cohon en tenant compte de ces données.

Voir l’étude des familles COHON, selon mes travaux, ceux de Pierre Grelier et ceux de Nicole Raoul.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, 1B152 Insinuations – Voici la retranscription de l’acte par P. Greliet et O. Halbert : Du samedi 3 avril 1632, devant nous notaires royaux établis à Rennes soubsignés a comparu en personne noble homme Jehan Cohon Sr de la Sévaudaye conseiller du roy contrôleur général et ordinaire des décymes du diocèse dudit Rennes demeurant comme il nous a sit en sa maison de la Sevaudaie paroisse de Congrier évêché d’Angers

    dans l’état de mes travaux sur les Cohon, à ce jour, j’avais bien identifié ce receveur des décimes comme époux de Julienne Derval, vivant de temps en temps à Congrier alors qu’il a un office à Rennes et meurt à Nantes. Et j’avais ajouté « On peut supposer que ce Jehan Cohon est le fils de Jean et neveu d’Anceau Cohon de la Sevaudays de la Rouau-dière, en se basant sur le registre de Pouancé en 1585 et sur la sieurie de la Sevaudais » Mais je modifie un peu mon point de vue en pensant qu’il est fils d’Anceau.

lequel a reconnu et confessé que Guillaume Duvacher et Marguerite Cohon sa femme, défunt Jacques Bruneau et Marie Cohon sa veuve, Pierre Cointet et Françoise Cohon sa femme, lesdites femmes des propres sœurs et tous leurs enfants ont seulement à plusieurs bonnes occasions où ledit Sr de la Sevaudaye les a employés et ont aidé et contribué à faire sa fortune et que selon les loix divines et humaines il est en conscience obligé de les récompenser et payer joinct qu sesdits beaux-frères et propres sœurs sont pauvres, chargés de grand nombre d’enfants et d’années et pour toutes les véritables raisons cy-dessus et pour paiement et récompense de tous leurs dits services iceluy sieur a cédé et subrogé et par ces présentes cède et subroge à sesdits trois propres sœurs et leurs dits maris enfants et leurs hoirs à toujours à l’advenir les terres et choses spécifiées en son lot de partage d’entre eux des biens immeubles de leur défunts père et mère recours audit partage fors et excepté la petite quantité de pré de la Borde laquelle il a cy-devant donnée à ladite Marie Cohon pour égaler son lot aux autres, de laquelle quantité elle jouy et jouiera à l’avenir comme de ses autres propres héritages à la charge des sesdites trois sœurs de s’entraîner à partager amiablement et esgalement le reste dudit lot dudit sieur de la Sevaudaye en trois parties pour avoir et jouit chacune d’elles de sa part ou leur faire pargager et diviser par leurs parents ou amis sans procès ny querelles par ce qu’elles acquitteront ledit sieur de la Sevaudaie à l’avenir tout ce qui peut être dû de rente sur lesdites terres à choisir tiers à tiers et outre pour les mesmes causes et raisons cy-dessus mentionnées ledit sieur a pareillement cédé et subrogé cède et subroge toutes les sommes de deniers à luy dues par Me Michel Cohon prêtre son frère aisné tant pour les fermes et jouissance de sondit lot rapport paiement qu’il luy doit faire le tout suivant et au désir de la transaction entre tous eux frères et sœurs du 15 février 1617 rapporté par Sollier notaire et suivant le bail à ferme sous les seings dudit Me Michel Cohon et ledit sieur de la Sevaudaie frère daté du 24 août 1617 et par le contrat d’acquêt fait par ledit Me Michel Cohon à la charge de payer audit sieur de la Sevaudaie de ce que les nommés les Clement leurs nepveux et nièces doivent audit sieur de la Sevaudaie iceluy contrat du daté du 28 décembre 1619 rapporté par ledit Sollier notaire et mesme pour le contenu en une cédule de feu Pierre Clément toutes lesquels actes ledit sieur de la Sévaudaie a dit avoir délivré à sesdites trois propres sœurs et les en a mises et induites en le pure et réelle et actuelle possession, pour en jouïr aussi et s’en faire payer et partager également entre elles trois le contenu en iceux actes et ce après le décès dudit Me Michel Cohon leur frère seulement et non plus tôt sans pour ce qu’elles ou leurs hoirs le puissent de son vivant poursuivre au paiement sinon au cas que ledit Me Michel Cohon continurait à vendre ou engager ou autrement aliéner comme il a déjà commencé à faire ses terres et héritages auxquels ses trois sœurs ou l’une d’icelles ou leurs héritiers pourront en vertu desdits actes et de ces présentes s’opposer aux ventes et engagements afin de conserver l’hypothèque et avoir paiement de toutes lesdits sommes cy davant mentionnées après le décès dudit Me Michel Cohon
comme aussy pour lesdites récompenses de services et autres causes cy-devant insérées ledit sieur de la Sévaudaie a pareillement cédé subrogé quitté et entièrement délaissé à ses trois sœurs et à leurs enfants leurs hoirs et ayant cause à jamais à l’avenir la 1/5e portion et lottie qui lui pourra eschoir appartenir et à son fils en la succession future dudit Me Michel Cohon tant en immeubles que héritage et en cas qu’icelle succession arriverait à sondit fils ledit sieur de la Sévaudaie luy enjoint de la laisser à ses trois sœurs ou à leurs hoirs et ayant cause pour lesdites raisons cy dessus insérées et parce que sondit fils a participé grandement à leurs services joint qu’iceluy sieur de la Sévaudaie sondit père luy a laissé beaucoup d’autres grands biens et que la récompense donaison et cession cy-dessus est de petite valeur et n’excède par la 1/6e partie non pas la 1/10e des biens dudit sieur de la Sévaudaie desquels sondit fils seul héritier s’il lui survit ledit sieur sondit père et qu’iceluy sondit fils concurant avec sondit père en ceste juste récompense faite à dessein d’acquiter sa conscience pour récompenser et aider à vivre à sesdites sœurs leurs maris et enfants d’iceux fera la grâce à sondit fils de passer ceste vie et pèlerinage en ce monde immonde à estre bien heureux en l’autre Dieu luy en fasse la grâce et à tous les humains au moyen de ce que dessus ledit sieur de la Sevaudaie et son dit fils demeureront quicte et deschargés du paiement et récompense desdits services

    nous apprenons ici qu’il a un fils, donc encore vivant en 1632 et après je l’ignore et n’en sais par plus. Mais dans tous les cas ce passage de l’acte est tout bonnement extraordinaire par le sentiment de justice qui en ressort, car on comprend que grâce à ses soeurs Jean Cohon est parvenu à un rang social plus aisé, et même 6 à 10 fois plus aisé que son frère Michel le prêtre alors que ceux ci sont généralement plus aisés que leurs soeurs mariées.
    Par contre, ce passage comporte une précision qui me laisse sur ma faim, et sans doute la vôtre, car il dit qu’il donne le 1/5e partie, ce qui signifie en clair que Michel Cohon le frère aîné en question aurait 5 héritiers, donc 5 frères et soeurs, et je n’en trouve que 4, avec Jean Cohon le donateur et ses 3 soeurs. Alors le notaire aurait-il fait un lapsus et écrit 1/5e car ils sont au total 5 avant la mort de Michel ?

et pour faire publier et homologuer ces présentes au siège présidial d’Angers sous le ressort duquel lesdites choses sont situées et faire les autes choses requises pour valider ces présentes et en faire entièrement jouïr ses sœurs et leurs enfants et ayant cause à jamais à l’avenir comme dit est iceluy sieur de la Sevaudaie Cohon a nommé et institué pour son avocat et procureur audit siège Me Jehan Rubion auquel il a donné et donne plein pouvoir au cas requis et à tout ce que dessus faire fournir tenir et accomplir iceluy Cohon a obligé tous ses biens en toute bonne forme obligation avec expresse soumission et prorogation de juridiction au siège présidial d’Angers pour l’exécution et accomplissement des présentes à quoy de son consentement l’avons jugé et condamné par l’autorité et jugement de notre cour royale et prévosté dudit Rennes.

    Vous avez bien remarqué : l’acte est passé à Rennes, les biens sont situés sur Congrier en Mayenne actuelle, et l’insinuation est à Angers

Fait et consenty en la ville de Rennes au tablier de Berthelot l’un des notaires sous signés le 29 mars 1632 avec et sous le seing dudit Cohon sieur de la Sévaudaye cy mis avec nous ainsi signé en l’original des présentes étant en papier Cohon, Cohon, Mahé notaire, Berthelot notaire royal.
La donnaison cy-dessus a esté lue et publiée en jugement la cour et juridiciton ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou au siège présidial d’Angers tenant et requérant ledit Me Jehan Rubion procureur nommé porteur de ladite donaison auquel a esté décerné le présent acte ce fait a esté insinué et registré au papier et registre des insinuations du greffe civil dudit siège pour y avoir recours quand besoin sera. Donné à Angers par devant nous Jacques Lanier conseiller du roy notre sire lieutenant général audit siège ledit samedi troisième jour d’avril 1632.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du respect des droits d’auteurs.

Donation entre vifs entre Michel Lory et Barbe Brecheu sa femme, Chazé-sur-Argos 1633

Chazé-sur-Argos - Collection personnelle, reproduction interdite
Chazé-sur-Argos - Collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, 1B162 insinuations – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier : Sachent tous présents et avenir que devant nous Michel Laubin notaire sous la cour de Craon furent présents en leurs personnes Me Michel Lory notaire et Barbe Brecheu sa femme de luy duement autorisée par devant nous quant à ce demeurant au bourg de Chazé-sur-Argos lesquels duement establis et soumis sous ladite cour eux leurs hoirs et ayant cause avec tous leurs biens meubles et immeubles présents et avenir au pouvoir de ladite cour quant à ce ont fait don mutuel l’un à l’autre de tous et chacunes leurs meubles tant morts que vifs or argent monnaie ou à monnayer et toutes autres choses censées et réputées de nature de meubles que quelques qu’ils soient esquels meubles ladite Brecheu a dit entendre que les deniers dotaux y soient compris

    elle est bien mignonne !!!

et oultre s’entre donnent le tiers de leur patrimoine avec tous leurs acquests et conquets pour de toutes ces choses données jouïr faire et disposer par le survivant des donneurs leurs hoirs à perpétuité
et dont et desquelles choses iceux donneurs se sont dès à présent dévestus et dessaisis s’en constituant seulement quant à présent le premier mourant précaire possesseur au profit dudit survivant et est faite ladite donnaison pour ce que très bien a plus et plaist aux donneurs et pour l’amitié conjugale qu’ils se portent
et pour faire insinuer ces présentes ladite Brecheu a constitué ledit Lory ou le porteur des présentes son procureur ce qu’ils ont respectivement stipullé et accepté
à laquelle donaison et ce que dessus est dit tenir faire et accomplir par lesdits donnerus sans jamais y contrevenir et sur ce garder et lesdites choses ainsy données comme dit est garantir par le premier mourant au survivant de tous troubles encore que de droit donneurs ne soient tenus garantir les choses par deux données s’il ne leur plaist et sur ce s’entre garantir de tous dommages obligent lesdits donneurs à l’accomplissement de ces présentes eux leurs hoirs avec tous leurs biens meubles et immeubles présents et avenir renonçant par devant nous à toutes choses à ce contraire et à ce faire tenir et accomplir en sont tenus par le foy et serment de leur corps sur ce d’eux donné en notre main dont les avons jugés par le jugement de ladite cour.
Fait et passé audit Chazé maison dudit Lory présents Me Mathurin et René les Favriz prêtres demeurant audit Chazé tesmoins à ce requis le 4 mai 1633 après midy signé en la grosse des présentes étant en parchemein M. Aubin à la charge du scel.
La donaison de l’autre part a été lue et publiée en jugement à la cour et jurdidiction de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers tenant ce requérant Me Lory porteur de ladite donaison auquel a été décerné le présent acte et fait insinué et registré au papier et registre des insinuaitons du greffe civil dudit siège pour y avoir recours quand besoin sera donné audit Angers Jacques Lanier conseiller du roy lieutenant général audit siège ledit samedi 7 dudit mois et an 1633

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen