Jean Vivien, apothicaire à Angers, engage la métairie de la Mullière : La Pouèze 1569

qui lui vient de sa mère Catherine Bourdais, alors décédée.

Jean Vivien a un magnifique signature et je me demande si on pourrait y voir une quelconque allusion à son métier d’apothicaire ?

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36/4 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 janvier 1569 en la cour du roy notre sire et de monseigneur le duc d’Anjou fils et frère de roy à Angers, endroit par devant nous (Lepelletier notaire Angers) personnellement estably honneste homme Jehan Vivien marchand apothicaire demeurant en ceste ville d’Angers paroisse st Pierre, soumettant etc confesse avoir ce jourd’hui vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores vend etc du tout dès maintenant par héritage à honneste femme Jacquine Monceau veuve de feu Me René Robert demeurant en ceste ville d’Angers, présente, et laquelle a achepté et achepte pour elle ses hoirs etc le moitié par indivis du lieu domaine métairie et appartenances de la Mullière sis en la paroisse de La Poueze, et tout ainsi que ladite moitié par indivis se poursuit et comporte, tant en maison, logements, loges, jardin, vergers, rues et yssues, ayreaulx terres labourables et non labourables, prés, pastures, landes, frouz, bois tailis et de haulte fustaye que autres choses quelconques estant et dépendant dudit lieu et métairie, et comme iceluy lieu et métairie est demeuré audit vendeur à cause de la succession de defunte Catherine Bourdais sa mère, sans aucune chose exceptée retenir ne réserver de ladite moitié dudit lieu par ledit vendeur pour luy ses hoirs, tout ledit lieu sis et situé ès fief et seigneurie de Armaillé et dudit lieu de la Poueze, et tenu de chacun desdits fiefs aux debvoirs et charges ordinaires anciens et accoustumés, lesquels debvoirs et charges ledit vendeur a vérifié et affirmé par devant nous ne pouvoir de présent et autrement de l’avoir, après les avoir sur diligence duquel et adverty de l’ordonnance royale, franche et quite de ladite moitié vendue de tout le passé jusques à huy, transportant etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 300 livres tournois quelle somme ladite Monceau a présentement comptant payée et baillée comptée et nombrée audit Vivien vendeur qui l’a eue prise et receue en présence et à veue de nous en or et monnaie le tout bn et de poids et au prix de l’ordonnance royale et dont etc et en acquitte etc avec grâce et simple faculté donnée par ladite Monceau audit Vivien requérant et par luy retenue pour luy ses hoirs de rémérer et rescousser lesdites choses vendues dedans un an prochain venant en rendant et refondant etc et a promis et promet ledit vendeur faire ratifier Marie Arouet ??? sa femme et la faire lier et obliger avecques luy seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division au garantage desdites choses vendues et entretenement de cesdites présentes et en bailler et fournir d’elle aux despends desdits vendeurs à ladite Monceau lettres de ratification et obligation bonne et vallable dedans 15 jours prochainement venant, ces présentes néanmoins etc, à laquelle vendition et tout le contenu cy dessus tenir etc et à garantir etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc, fait et passé audit Angers présent honorable homme Me Georges Garnier licencié ès loix sieur de Chappouyn et Jehan de Haussy demeurant audit Angers tesmoings, et Guillaume Bain paroissien de Bescon tesmoing

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Mathurin Bourdais engage un quartier de vigne : Saint Michel de Feins 1548

je suis toujours impressionnée des vignes géographiquement si haut autrefois.
Ce Bourdais ne doit pas avoir beaucoup d’argent car engager une si petite vigne pour si petite somme

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 février 1547 (avant Pâques, donc le 7 février 1548 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably Mathurin Bourdays demeurant en la paroisse de Saint Michel de Fains soubzmectant luy ses hoirs etc confesse avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté vend quite cèdde et transporte et promet garantir dès maintenant etc à honorable homme Me Guillaume Chailland licencié ès loix lequel à ce présent à achapté et achapté tant pour luy que ses hoirs etc ung quartier de vigne ou environ sis au cloux des Favelles en ladite paroisse de Saint Michel de Fains joignant d’un cousté aux vignes Jehan Cottier d’autre cousté au chemin tendant de la Gresleraye à Thomas Brochard aboutant d’un bout à une voyete estant dudit cloux tendant du lieu tant au bourg dudit st Michel d’autre bout aussi ladite vigne Jehan Cottiet, tenue du fief et seigneurie de la Mothe Coureau à 10 deniers et ung chappon de debvoir et 18 deniers à la boueste de la fabrice dudit St Michel, transporté etc et est faite ladite vendition pour le prix et somme de 6 livres tournois payées par ledit achapteur audit vendeur, o grâce et faculté donnée par ledit achapteur audit vendeur et par luy retenue de rescourcer et rémérer lesdites choses vendues dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant en payant et refondant le sort principal frais et mises raisonnables, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses vendues garantir etc dommages amandes etc oblige ledit vendeur ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé en ceste ville d’Angers en présence de Jehan Lecercleux demeurant au bourg dudit st Michel et François Lecercleux aussi y demeurant et Me Samson Chailland licencié es loix tesmongs demeurant en ladite ville tesmoings

    Le notaire n’a pas fait signer sinon il y aurait au moins la signature de Chailland puisqu’un licencié ès loix sait signer, donc cet acte ne permet pas de conclure si oui ou non Mathurin Bourdais savait signer

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Georgine Bordier engage une maison et jardin : La Chapelle sur Oudon 1623

à la fin de l’acte on découvre que la maison a subi un vol de matériaux et qu’elle poursuit les voleurs, dont l’un est nommé.
Georgine Bordier n’est pas veuve, et je souligne ici toujours le fait qu’une femme mariée traite elle même un acte sans la présence de son mari, ou si il est présent, il s’efface et l’autorise à agir seule. Même si je dois avouer que le fait est rare, il est d’autant plus méritant, et prouve que lorsque les femmes le voulaient c’était tout de même parfois possible.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 novembre 1623 avant midy, devant nous René Billard notaire de la chatelennie du Lion d’Angers fut présent en sa personne honneste femme Georgine Bordier femme de Jehan Domin sergent royal autorisée à la poursuite de ses droits dudit Domin, demeurant en ceste ville du Lion d’Angers soubzmetant elle ses hoirs etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte et promet garantir à honneste personne Mathieu Bordier et à Jehanne Blouin sa femme demeurant audit Lion d’Angers ad ce présents qui ont achepté et acheptent pour eux leurs hoirs etc savoir est un corps de logis couvert d’ardoise auquel y a 2 chambres basses à cheminée cave pressouer estable et greniers une cour et jardin au davant dudit logis le tout fermé de muraille, ung autre jardin au derrière dudit logis, ung verger appellé la Vallée qui est prest et joignant ledit logis fors qu’il y a ung petit logis entre eux deux, le tout sis et situé au bourg de la Chapelle sur Oudon et en ung tenant, joignant d’un costé le chemin neuf du moulin dudit lieu de la Chapelle à Gené d’autre costé la terre des Grandins et Jehan Rolland aboutté d’un bout le pastis ou cymetiaire audit lieu de la Chapelle d’autre bout le jardin de la veuve Paillard ; Item une autre enclose de jardin sis et situé près ledit bourg appellé l’enclose de la Fontaine contenant 2 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé la vigne et jardin des hoirs feu Mathurin Porcheron d’autre costé le jardin des hoirs feu Vincent ?? Boullay et Jehan Herreau aboutté d’un bout le chemin neuf de la Chapelle à Andigné d’autre bout le chemin neuf d’icelle Chapelle à Gené ; Item ung pré clos à part contenant une hommée ou environ situé près le Port Gardais près ledit bourg de La Chapelle joitnant d’un costé le cours de l’eau de la rivière d’Oudon, d’autre costé le chemin neuf dudit bourg au Port Gardais aboutté d’un bout le pré du Perin Neuf d’autre bout le pré des héritiers feu Laurent Vivien avecque les vaux estant au dessus qui appartiennent auxdits vendeurs ; Item une pièce de terre appellée les Renaudeux sise près ledit bourg contenant ung journau ou environ joignant d’un costé la vigne et jardin dudit Herreau d’autre costé la terre des hoirs feu Percheron aboutté d’un bout le chemin neuf de La Chapelle à Andigné d’autre bout la terre de la cure dudit lieu de La Chapelle et les hoirs feu Olivier Lebreton ; Item une autre pièce de terre appellée les Gasts sise près ledit bourg contenant ung journau et demi ou environ joignant d’un costé la terre du sieur de la Devansaye d’autre costé la terre du lieu de la Menitte abouté d’un bout le chemin neuf de la Chapelle à Andigné d’autre bour la terre dudit lieu du Perrin et des hoirs feu Gardais ; Item vend ladite venderesse comme dessus les 4 parts par indivis dont les 5 font le tout d’une petite maison appellée le Fournil avecque les rues et issues qui en dépendent et ung jardin clos à part contenant une hommée et demie ou environ sise audit bourg de La Chapelle joignant d’un costé le chemin neuf dudit moulin audit Gené et d’aultre la terre dudit lieu du Perrin Neuf, abouté d’un bout le chemin neuf dudit lieu de La Chapelle audit Andigné d’autre bout la maison et appartenances de la veufve Jullien Cadots le tous sis et situé au bourg de La Chapelle sur Oudon et comme lesdites choses appartiennent à ladite Bordier suivant le retrait qu’elle en a fait de noble homme René Lepelletier sieur du Grignon à son profit, comme toutes lesdites choses cy dessus confrontées se poursuivent et comportent sans desdites choses en réserver, tenues lesdites choss des fiefs et seigneuries que les parties advertyes de l’ordonnance royale n’ont au vray peu déclarer néanlmoings vendent lesdites choses franche et quitte du passé, transporté etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant le prix et somme de 430 livres tournois quelle somme lesdits achepteurs ont payé contant à ladite venderesse en pièces de 16 sols et aultre monnaye ayant cours suivant l’édit et ordonnance du roy, qu’elle a eue et receue dont elle s’est tenue à contante et en a quité et quitte lesdits achepteurs leurs hoirs etc, ledit contrat fait à retention de grasse (sic) donnée par lesdits achepteurs à ladite venderesse de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses du jourd’huy en 5 ans prochainement venant en rendant le sort principal dudit contrat avecques les loyalles abondances par ung seul et entier payement, et oultre s’est ladite venderesse réservé et réserve l’action criminelle et civile qu’elle a contre ung appellé Jehan Guerin moulnier et autres ses complices pour le vol fait cy davant de certain nombre de pierre adoise (sic) et carreau dépendant desdites choses contre lesquels ladite venderesse se pourvoira ainsi qu’elle verra estre à faire sans que lesdits achepteurs puissent rien prétendre, et a esté accordé entre ladite venderesse et achepteurs que le bail à ferme fait par ladite venderesse et son mary à missire Macé Lebreton prêtre et Jacques Lebreton son frère pour 7 années leur sera conservé et maintenu par lesdits achepteurs, à la charge d’en prendre les fermes dès la Toussaint prochaine, à laquelle vendition cession délais transport quittance obligation et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc oblige ladite venderesse elle ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Lion d’Angers maison desdits achepteurs en présence de me François Plassais prêtre et Pierre Planté marchand demeurant audit Lion tesmoings

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Julien Legoux engage la métairie de Pruillé, Armaillé 1560

encore une métairie engagée !!! c’est fou ce que j’en trouve au 16ème siècle. Remarquez c’était un bon moyen d’avoir de l’argent liquide immédiat quand on était sur de pouvoir racheter !

Voir ma page sur Armaillé

Je ne descends pas des Legoux, ils sont cependant collatéraux des Hiret dont je descends et j’ai à ce titre un fichier concernant les LEGOUX

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 décembre 1560 en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably noble homme Julien Legoux lieutenant de Pouancé tant en son nom que pour et au nom de damoiselle Mathurine Amyce sa femme et en chacun desdits noms seul et pour le tout promettant luy faire ratiffier et avoir ces présentes agréables, l’authoirizer pour ce faire, et en bailler et fournir à ses despens lettres de ratiffication bonnes et vallables à honorable homme maistre Jehan Haran licencié ès loix à ce présent stiuplant et acceptant d’huy en 2 mois prochainement venant à peine de toutes pertes en cas de deffault ces présentes néantmoins demeurant etc soubzmectant esdits noms et qualités cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant au bénéfice de discussion d’ordre etc leurs hoirs biens et choses à prendre etc confesse esdits noms avoir vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjourmais audit Me Jehan Haran lequel à ce présent et acceptant comme dessus a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayant cause le lieu domaine métairie et appartenances et dépendances de Pruillé sis en la paroisse d’Ermaillé (qui était le nom alors d’Armaillé) en ce ressort d’Angers composé de rues et issues maison teitz et estables à bestes jardrins, de 45 journaulx de terres labourables et de 12 hommées de pré, et généralement comme ledit lieu et appartenances se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances, et que ledit vendeur et sa femme et leurs mestaiers auroient et ont accoutumé d’en jouir, le tenir, posséder et exploiter sans rien en réserver, ou fief et seigneurie d’Ermaillé à 5 sols tournois de cens rente ou debvoir si tant en est deu, payable chacuns ans à la recepte dudit lieu au terme accoustumé pour toutes charges, franc et quite des arréraiges desdits cens rentes et debvoirs et de toutes autres charges de tout le temps passé jusques à huy, et a promis et asseuré ledit vendeur audit acquéreur ledit lieu mestairie et appartenances valoir de rente ou revenu annuel charges desduistes la somme de 40 livres et où il ne seroit de ladite valeur promet et demeure tenu le parfournir et faire valoir à ladite somme sur tous et chacuns ses autres biens et choses héritaulx présents et advenir de proche en proche et sur chacune piecze seule et pour le tout, transportant quitant etc et est faite ceste présente vendition cession délais et transport pour le prix et somme de 500 livres tournois payées et baillées comptées et nombrées manuellement contant en présence et à veue de nous par ledit Haran acquéreur audit vendeur qui l’a eue et receue en 150 escuz d’or pistolets aultrement appellés escuz … 12 doubles ducats angelots et autres espèces d’or et monnaie le tout au poids et prix de l’ordonnance royale jusques à ladite somme de 500 livres tournois, de laquelle somme ledit vendeur esdits noms s’est tenu et tient contant et en a quité et quité ledit acquéreur, o grâce et faculté donnée par ledit acquéreur audit vendeur et par luy esdits noms retenue de pouvoir rescourcer et rémérer ledit lieu et ses appartenances d’huy en 2 ans prochainement venant en rendant payant et remboursant ladite somme de 500 livres pour le sort principal avec les frais et mises raisonnables, à laquelle vendition cession délais et transport et à tout ce que dessus est dit tenir etc et le dit lieu et choses vendues garantir par ledit vendeur esdits noms audit acquéreur etc dommages etc amandes etc oblige ledit vendeur esdits noms et qualités que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne renonçant audit bénéfice de division d’ordre discussion de priorité et postériorité luy ses hoirs biens etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers présents noble homme Guy Lavocat licencié es loix eschevin d’Angers et y demeurant paroisse saint Pierre et Nycollas Touzeays demeurant audit Angers paroisse de saint Pierre tesmoings

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Jean Guillon engage ses droits successifs à Bécon les Granits, 1596

ils représentent peu de choses car seulement 10 écus, et c’est touchant de voir qu’il souhaire les retrouver un jour puisqu’il a demandé le droit de pouvoir les rémérer.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 février 1596 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement estably Jehan Guillon marchand demeurant au Houssay paroisse du Louroux soubzmectant confesse avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant perpétuellement par héritage à honneste homme René Gauldon marchand maistre cordonnier demeurant Angers lequel à ce présent stipulant et acceptant a achapté et achapte pour luy et Elisabeth Guillou sa femme et pour leurs hoirs et ayans cause tous et chacuns les droits noms raisons et actions héritaiges et choses héritaulx qui audit vendeur compètent et appartiennent et qui luy sont escheus succédés et advenus au lieu et mestairie de la Briencyère en ladite paroisse de Bescon à cause de la succession de deffunt missire Laurens Lefrançoys son oncle ensemble vend audit Gauldon qui a achapté et achapte de luy comme dessus le droit part et portion qui à iceluy vendeur compète et appartient à cause de la succession en la rente de 4 grands boisseaux d’avoine grosse mesure de Bescon, 6 poules et ung escu 9 sols en argent, le tout deu par chacuns ans audit vendeur et à ses cohéritiers et cofrarescheurs par les seigneurs et détempteurs du village de Chasyère en ladite paroisse de Bescon sans aulcunes choses desdits droits d’haritages et rente en excepter retenir ne réserver par ledit vendeur et comme le tout se poursuit et comporte, ou fief et seigneurie du Boisleauverd ?

je ne trouve qu’un Bois-Robert à Bescon, qui pourrait correspondre

aux charges cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que les parties par nous adverties de l’ordonnance royale n’ont peu déclarer que ledit achapteur demeure tenu payer à l’advenir franche et quite de tout le passé jusques à huy, transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 10 escuz sol valant 30 livres sur laquelle somme ledit Gauldin en a solvé poyé et baillé présentement content et à veue de nous audit vendeur la somme de 4 escuz sol en 16 quart d’escu au poids et prix de l’ordonnance royale et le reste de ladite somme de 10 escuz montant 6 escuz sol ledit vendeur en a quité ledit achapteur au moyen de ce que iceluy achapteur a quité et quite ledit vendeur de pareille somme de 6 escuz sol en laquelle ledit vendeur estoit obligé vers ledit achapteur par obligation à cause de prest passée par devant nous le 10 janvier 1594 demeurée attachée à ces présentes et est ce fait sans desroger ne préjudicier par les parties aulx hypothèques et priorité de ladite obligation de ladite somme de 6 escuz sol et laquelle obligation au cas que ledit acahpteur ou ses hoirs et ayans cause fussent troublés ou evincés en la possession et jouissance des choses cy dessus vendues demeure en sa force et vertu, avec grâce et faculté donnée par ledit achapteur audit vendeur et par luy retenue stipulée et acceptée de pouvoir rescourcer et rémérer lesdites choses cy dessus vendues du jourd’huy jusques au jour et feste de monsieur st Bethelemy prochainement venant en rendant payant et refondant par ledit vendeur audit achapteur par ung seul et entier poyement ladite somme de 10 escuz sol avec les frais et mises raisonnables, et a ledit vendeur promis et promet faire ratiffier et avoir le présent contrat pour agréable à Perrine Gauldin sa femme et la faire obliger avec luy solidairement au garantage desdites choses cy dessus vendues accomplissement et entretenement du présent contrat par lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables qu’il promet fournir et bailler d’elle à ses despens audit achapteur en sa maison Angers dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests néanmoins ces présentes demeurent en leur force et vertu, à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc oblige ledit vendeur au garantage desdites choses vendues et fournissement de la ratiffication soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé angers à notre tabler en présence de Me Claude Sanbin Charles Coeffe et Loys Girardière praticien demeurant audit Angers et Jehan Avroil demeurant audit Chasier ?? tesmoins

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Jeanne de Scépeaux, dame de la Berardière, engage une métairie, Méral 1572

elle demeure à Rennes, et c’est son fermier, René Auger, qui gère pour elle cet engagement.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 décembre 1572 en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou frère et fils de roy (Mathurin Grudé notaire), endroit personnellement estably René Anger sieur de Charots marchand demeurant au lieu et maison seigneuriale de la Berardière paroisse de Méral en ce pays d’Anjou tant en son nom privé que pour et au nom et comme procureur et soy faisant fort de dame Jehanne de Scepeaulx dame de st Michel du Bois et dudit lieu de la Berardière, veufve de deffunt messire Guy du Chastellet vivant chevalier sieur de Dully, procureur d’icelle dite dame par procuration spéciale passée soubz la cour de Rennes le 22 août dernier passée par Grosselon et Buissennel notaires de ladite cour signée et cachetée de cyre verte, laquelle ledit Anger a baillé et délivré à l’achapteur cy après nommé, lequel Anger en chacun desdits noms seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division, a vendu quité ceddé delaissé et transporté et encores vend cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage à honorablehomme Me Guy Coquereau greffier civil en ceste ville d’Angers ad ce présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc le lieu domaine mestairie et appartenances de Ollenaye

    je n’ai pas pu identifier ce lieu, ni sur la carte IGN ni dans le dictionnaire de l’abbé Angot

sise et située en la paroisse de Méral comme elle se poursuit et comporte avecques ses appartenances et dépendances sans aucune chose en réserver ne retenir, dépendant ledit lieu de la seigneurie de la Berardière et tenu du fief dudit lieu à 5 sols de debvoir pour toutes charges et debvoirs franc et quite du passé, transportant etc et est faite la présente vendition quitance cesssion et transport pour le prix et somme de 2 000 livres payée baillée est comptée manuellement contant par ledit Coquereau audit Anger esdits noms qui icelle somme a eue prise et receue en pièces d’or et monnaye de présent ayant cours au poids et prix de l’ordonnane royale, et dont ledit Angers esdits noms s’est tenu à contant et en a quité et quite ledit Coquereau, et laquelle vendition faisant a ledit Angers esdits noms retenu et réservé grâce et faculté laquelle luy a esté concédée et octroyée par ledit Coquereau de pouvoir par ledit vendeur esdits noms rescousser et rémérer lesdites choses vendues dedans trois ans prochainement venant en reffondant ladite somme de 2 000 livres par ledit vendeur esdits noms ses hoirs audit achapteur ses hoirs etc en ceste ville d’Angers avecques les loyaulx frais et cousts, laquelle présente vendition et contenu ès présentes ledit Angers a promis doibt et demeure tenu faire rafiffier et avoir agréable à ladite dame et en bailler lettres de ratiffication et obligation vallables avecques promesse de garantage audit Coquereau achapteur dedans la Chandeleur prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et aux dommages etc obligent ledit Angers esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonczant etc et par especial ledit Angers esdits noms au bénéfice de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et de tout etc foy jugement condemnation etc fait et passé Angers en présence de honorable homme Me Jacques Ernault conseiller du roy et juge magistrat au siège présidial d’Angers demeurant audit Angers et Jehan Coquilleau praticien en cour laye demeurant audit Angers tesmoins

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