René de Seillons fait le réméré de la Mothe de Seillons sur Gilles Doisseau, tuteur de ses filles, Noëllet 1571

Nous avons vu hier la jolie écriture de Me Mathurin Grudé, pas toujours aisée à déchiffrer. Ici, sur le même sujet qu’hier, et le même jour, avec les mêmes partenaires, voici un autre acte, excessivement long, dans lequel Me Grudé a jugé bon de mettre en fait plusieurs actes en un seul. Il commence par un réméré, suivi curieusement d’une vente, et j’avoue que même après avoir tout retranscrit et tenté de comprendre il m’est difficile de vous le résumer, si ce n’est que je dirais que Nicolas Allaneau avait prêté à gage 13 000 livres aux de Seillons, pour la terre de Seillons, et que cette famille aux abois tente sans doute de récupérer un court moment un peu de terre.
Pour mieux comprendre je dois donc vous raconter ce que Célestin Port donne à l’article SEILLONS :
Seillons (Noëllet) : Ancien fief et seigneurie, avec manoir noble qui donnait son nom jusqu’à la fin du 16ème siècle à une famille de chevalerie. – Guillaume de Seillons fut condamné à mort en 1561 pour crime d’inceste et de rapt de Marguerite de la Vairie ; mais il ne fut pas exécuté. Il était huguenot ; ses biens furent confisqués en 1592 par ordre du maréchal de Bois-Dauphin. Cette année on voir Nicolas Alasneau sieur de la Motte de Seillons, présenter à la chapelle seigneuriale de St Jean de Seillons fondée au château le 2 octobre 1414 par Abel de Seillons…

L’acte qui suit se situe donc avant la confisquation des biens, mais cette confisquation en 1592 se situe après la perte de la terre de Seillons pas cette famille, au profit de Nicolas Allaneau, et cette terre figure bien dans les partages après le décès de ce dernier en 1583.

Ajoutons pour illustrer encore cet acte, que nous sommes à Noëllet, et certains d’entre vous se souviennent qu’à Noëllet j’ai un ancêtre Pellaud au Bois-Bernier, dont le gendre va s’illustrer comme « le méchand capitaine la Fosse », famille du côté de la Ligue. Avec un voisin hugenot, les relations de voisinage devaient être tendues !
Je trouve cela enrichissant de découvrir à travers tous ces actes de telles précisions sur nos ancêtres.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 septembre 1571, en la cour du roy nostre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de la dite cour personnellement estably Gilles Doysseau père et tuteur naturel et curateur de Catherine, Renée et Charlotte Doysseaulx filles mineures de luy et de deffunte Mathurine Cupif vivante fille de deffunts Jehan Cupif et Jehanne Boucquet et encores au nom et comme soy faisant fort de sire Pierre de la Vallière marchand demeurant en ceste ville d’Angers aussi curateur ordonné par justice à ladite Renée Doysseau demeurant ledit Doisseau à présent en ceste ville d’Angers soubzmectant esdits noms et qualités que dessus confesse avoir eu et receu de noble homme René de Seillons sieur de Hyre ? et de Pouvigné demeurant audit Angers la somme de …audit Doysseau esdits noms la somme de 3 000 livres tz pour la rescousse réméré et dégagement du lieu terre fief et seigneurie de la Mothe de Seillons et de la clouserye du Douet sise et située en la paroisse de Noueslet et vendus o grâce et faculté de réméré à ladite deffunte Jehanne Boucquet et de laquelle lesdites Charlotte Catherine et Renée sont héritières par représentation de ladite deffunte Mathurine Cupif pour ladite somme de 3 000 livres tz par contrat passé soubz notre dite cour par


je n’ai pas pu lire le nom du notaire en bas à droite. Sans doute Poustelier ?

notaire d’icelle le 1er mai 1570 quelle somme de 3 000 livres tz ledit Doysseau esdits noms a eue prise et receue en présence et à veue de nous en pièces d’or et monnaye de présent ayant coust au poids et prix de l’ordonnance royale et dont il s’est tenu à content et en a quitté et quite ledit de Seillons ses hoirs, et oultre a ledit de Seillons solvé et poyé audit Doysseau esdits noms la somme de 436 livres pour les arréraiges des fermes desdites choses ou intérests de ladite somme de 3 000 livres tz depuis le 1er mai 1570 jusques à ce jour et pour les mises et frais faits tant par ladite deffunte Boucquet que par lesdits Doysseau et de la Vallière esdits noms et leurs cohéritiers héritiers de ladite deffunte Boucquet pour raison du poyement desdites fermes fruits et intérests et pour le recouvrement d’iceulx contre René ?

    sieur de la Roynyère fermier de ladite terre que contre ledit de Seillons et deffunt Guillaume de Seillons et autres et pour les frais des saisies et frais faits contre les commissaires desdites choses et contre les métayers fermies et colons d’icelles et tous autres, à laquelle somme de 436 livres 13 sols 4 deniers lesdits de Seillons et Doysseau esdits noms ont composé convenu et accordé pour lesdites fermes fruits et intérests frais de contrats et aultres frais et despens pour procès et frais des commissaires, quelle somme de 436 livres 13 sols 4 deniers ledit Doysseau esdits noms a pareillement eue et receue en présence et à veue de nous et d’icelle somme en a quité et quite ledit de Seillons, et a ledit Doysseau audit nom dit et asseuré ladite somme de 3 000 livres tz du contrat de vendition desdites choses fait pour icelle … arrérages fruits fermes et frais cy dessus estre demeurée auxdites Charlotte, Catherine et Renée les Doysseaulx et leurs curateurs par partages des biens de ladite deffunte Boucquet leur ayeulle maternelle et par partages faits entre eulx et leurs cohéritiers héritiers de ladite deffunte Jehanne Boucquet par le moyen duquel poyement et remboursement lesdites choses de la Motte de Seillons et de la closerie du Douet sont et demeurent bien et duement rescoussés rémérés et désengagés pour et au profit dudit de Seillons et de honorable homme sire Nicolas Alasneau sieur de la Bissachère … pour eulx leurs hoirs etc et y a ledit Doysseau esdits noms renonczé et renoncze et aux droits qu’il pourroit avoir et prétendre esdites choses de la Mothe de Seillons et de la closerie du Drouet et a quité et quite ledit de Seillons des arrérages des fruits et ferme et frais despens cy dessus et promis en aquiter et garantir ledit sieur de Seillons … vers ses cohéritiers héritiers de ladite deffunte Boucquet et a promis ledit de Seillons acquiter ledit Doysseau esdits noms et ses cohéritiers de la demande qui leur pourroit estre faite des ventes dudit contrat sans aprobation d’icelle, et pareillement des mises et vacations et de tous despens et intérests que les fermiers et détenteurs desdites choses … par ladite deffunte Boucquet, et il s’entre pourroient demander à l’encontre d’eulx, et fera ledit de Seillons si bon luy semble faire rendre compte aux commissaires et prendra le reliqua si aucun est, et par le moyen de ces présentes ledit Doisseau esdits noms a consenty et consent délivrance audit de Seillons desdits biens saisis, et a ledit Doysseau présentement rendu audit de Seillons la grosse du contrat de vendition o grâce desdits lieus de la Mothe de Seillons et de la closerie du Douet comme recoussés et dégagés, pièces de procédures dudit procès, lesquelles sommes de 3 000 livres tz d’une part et 436 livres 13 sols 4 deniers d’autre part ont été baillées et fournies audit René de Seillons par ledit Alasneau qui les a payées audit de Seillons et les a iceluy de Seillons … pour faire la recousse susdite à debvoir et rabattre ladite somme de 3 436 livres 13 sols 4 deniers sur la somme de 12 000 livres qui … de Novembre et feste de Nouel prochainement venant … des 13 000 livres tz pour laquelle ledit de Seillons a cy davant vendu o condition de grâce audit Alasneau ladite terre fief et seigneurie de Seillons, dont et de laquelle somme de 3 436 livres 13 sols 4 deniers tz à déduire et rabattre comme dessus ledit de Seillons s’est tenu à content et bien payé et en a quité et quitte ledit Alasneau de ladite somme sur le prix de la vendition de ladite terre et seigneurie de Seillons sans préjudice du reste de … porté par le contrat de ladite vendition
    de fait ledit Alasneau marchand demeurant en la ville de Pouancé estably et soubzmis soubz ladite cour a confessé en avoir aujourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend etc audit Doysseau esdits noms présent stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour et au nom desdites Charlottes Catherine et Renée les Doysseaux le lieu closerie appartenances et dépendances de Chaizon ?

    situé en la près le Basinette composé de maisons estables pressouer jardin vignes le tout en ung tenant et toutes aultres appartenances et dépendances dudit lieu, le lieu domaine mestairie et appartenances de la Royne en la paroisse de Pruniers composé de maisons jardins rues issyes terres labourables prés et aultres choses dépendant dudit lieu, le pré appellé le Pré de la Maison situé près … comme elles se poursuivent et comportent et comme ledit Alasneau les a acquises o grâce de nobles hommes René Callon ? sieur de la Porte et de la Plesse Pyronnet ? et René Chalopin sieur d’Aubigné conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretaigne par contrat passé soubz la dite cour par Me René Bodin notaire d’icelle le 28 juin 1570 tenues lesdites choses des fiefs déclarés par ledit contrat et aux charges et debvoirs contenus par iceluy … transportant etc et est faite la présente vendition cession delay et transport pour le prix et somme de 4 000 livres tz payée comptée et nombrée par ledit Doysseau esdits nom audit Alasneau qui l’a eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces d’or et monnaye bonne et à présent ayant cours au poids et prix de l’ordonnance royale, dont etc de laquelle somme de 4 000 livres en est provenu la somme de 3 436 livres 13 sols 4 deniers que ledit Doysseau a receu dudit sieur de Seillons cydessus mentionné pour la recousse desdits lieux de la Mothe de Seillons et du Douet, et le reste montant 563 livres 6 sols 8 deniers est provenue d’autres fruits et biens desdites mineures comme ledit Doysseau a recogneu et confessé, avecques grâce et faculté par ledit Doysseau audit nom donnée et concédée par ledit Alasneau stipulée et acceptée de pouvoir rescousser et rémérer lesdites choses par luy vendues audit Doysseau esdits noms du jour d’huy jusques au 11er janvier prochainement venant en ung an que l’on dira 1573 enpoyant et refondant ladite somme de 4 000 livres en ung seul et entier paiement, avecques les frais et mises raisonnables, auxquels accords rescousse quitance cession vendition et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et aux dommages etc et lesdites choses vendues comme dit est garantir etc obligent lesdites parties etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers en présence de noble homme Thibault du Bois Joulain sieur dudit lieu du Bois Joullain demeurant audit lieu paroisse d’Angrie, honorables hommes Me François Lefebvre sieur de Laubrière et Pierre de la Marqueraye licencié es Loix advocats Angers tesmoins les jour et an susdit

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Eléonor de Rohan-Guéméné fait le réméré de Princé, Durtal 1561

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 juin 1561 en la cour royale (Herault notaire royal Angers) personnellement estably noble homme Guillaume Bruneau seigneur des Hourmeaulx demeurant en la paroisse de Fromentières soubzmetant confesse avoir ce jourd’huy eu prins et receu de noble homme Julien Gohin conseiller du roy notre sire et juge magistrat au siège présidial d’Angers maire et eschevin dudit lieu qui luy a payé et baillé contant par davant nous au nom et en l’acquit de haulte et puissante dame Léonor de Rohan espouse de hault et puissant Loys de Rohan seigneur de Guéméné et conte de Montbazon dame de Lézigné et de Vinnier la somme de 1 000 livres tournois en or et monnaye au poids et prix de l’ordonnance dont et de laquelle somme de 1 000 livres ledit sieur des Hommeaux s’est tenu et tient à contant et bien payé et en a quité et quite ladite dame et tous autres ses hoirs etc au moyen duquel payement et de la grâce et prorogation d’icelle que les parties ont dit et confessé encores durer le lieu et mesetairie de Princé avec le fief qui en despend le tout sis et situé en la paroisse de saint Pierre de Durestal despiecza vendu par sire François Trouillaut tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de noble homme René de La Jaille sieur de Vaulte Breze et de sire Pierre de ? sieur de la Roche audit seigneur des Hourmeaux

    je ne suis pas parvenue à déchiffrer le nom du seigneur de la Roche

ou à autre pour et en son nom pour pareille somme de 1 000 livres tz o grâce contenu par ladite vendition sur ce faite par devant nous le 24 ars 1556 depuis lequel temps ladite dame de Guemené auroit acquit des héritiers François André Delhommeau les dites seigneuries de Lézigné et du Vinier dont dépendait ladite mestairie et fief de Princé, à la charge entre autres de faire la présente rescousse sur ledit sieur des Hourmeaux, demeure du jourd’huy ledit lieu et fief de Princé pour bien et deument recoussé et réméré pour et au profit de ladite dame de Guéméné et ses hoirs et lesdites lettres de vendition dudit 24 mars 1556 nulles et de nul effect et valleur pour l’advenir le voulant et consentant ledit sieur des Hourmeaux qui ainsi l’a voulu consenty et accordé veult consent et accorde par ces présentes et faisant lesquelles iceluy sieur des Hourmeaux a esté payé et satisfait des frais et mises raisonnables de la présente rescousse pour lequels a esté convenu à la somme de 7 livres 10 sols tz dont il s’est tenu contant et en a quicté et quicte ladite dame de Guyméné et Gohin etc et pareillement des fruits et fermes du passé qu’il a confessé en avoir esté cy devant payé et satisfait, et à ce tenir etc oblige ledit sieur des Hourmeaux luy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait audit Angers par devant nous Michel Herault notaire royal en présence de noble homme Jehan de la Planche sieur de la Mothe demeurant en la paroisse de Maisonselles conté de Laval et noble homme Jaspard Desbiens demeurant audit Angers tesmoins

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René Rousseau engage la métairie du Pineau, Saint Gault (53) 1572

avec la caution de Nicolas et Julien Allaneau.
L’acheteur ne connaît pas les lieux et demeure à Angers, donc pour cet acheteur c’est un placement, et je m’aperçois que ce placement rapporte plus qu’une obligation au denier seize.

Les Allaneau et les Rousseau ont été liés. Voir mon étude ALLANEAU

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121- Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 2 août 1572 en la cour du roy et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy Angers endroit par devant nous (Caillier notaire) personnellement establis honorables hommes sire René Rousseau sieur de la Tenemetière demeurant en la paroisse de Cosmes au lieu de la Garandière et Nicolas Alasneau sieur de la Bissachère et Julien Alasneau recepveur de la traite à Pouancé demeurant audit lieu de Pouancé, tant en leurs noms que au nom et eulx faisant fort de Renée Rousseau femme dudit René Rousseau à laquelle ils ont promis et demeurent tenus faire ratiffier et obliger à l’entretenement des présentes avecques eulx seul et pour le tout et en bailler à l’achapteur cy après nommé lettres de ratiffication vallable au les renonciations à ce requises et ce dedans un mois prochainement venant, à la peine de toutes pertes et intérests ces présentes néanmoins demeurant etc, soubzmetant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc au pouvoir etc confessent avoir ce jourd’hui vendu quité ceddé délaissé t transporté et encores etc à honneste homme Me Laurans Landevy licencié es loix advocat Angers à ce présent acceptant qui a achapté et achapte desdits vendeurs pour luy ses hoirs etc le lieu et mestairie du Pineau sis et situé en la paroisse de Saint Gault près Châteaugontier, composé de maisons granges taits jardins aireaulx, de 60 journaulx de terre, de 10 hommées de pré, d’un bois taillis contenant environ 2 journaulx, et ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte sans aucune chose y retenir ne réserver le tout sis ès fiefs et seigneuries et aux cens rentes charges et debvoirs non excédent 5 sols pour tous debvoirs et charges franc et quite du passe, transportant etc et est faite ceste présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 1 000 livres tz payée contant par ledit achapteur auxdits vendeurs qui icelle somme de 1 000 livres ont eue prinse et receue en présence et vue de nous en or et monnoye au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus et tiennent contans et en ont quité et quitent ledit achapteur ses hoirs etc o grâce donnée par ledit achapteur auxdits vendeurs et par eulx retenue de pouvoir par eulx rescousser et rémérer lesdites choses vendues et ce dedans ung an prochainement venant en payant et refondant le sort principal avecques les frais et mises et d’aultant que ledit achapteur n’a cognaissance de la valeur des choses ont lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout promis et assuré audit achapteur que lesdites choses vallent de ferme ou revenu annuel toutes charges déduites la somme de 83 livres 6 sols 8 deniers à une fois payée la somme de 1 000 livres et où il ne vauldroit lesdites sommes ont lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul etc promis et demeurent tenus bailler audit achapteur terres proches d’icelles jusques à la valleur desdites sommes ou autre lieu et mestairie près la ville d’Angers, à laquelle vendition tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers par devant nous Jacques Callier notaire royal audit lieu d’Angers en présence honneste homme Me René Belet licencié ès droit advocat au siège présidial d’Angers et Nouel Lefrère grand boursier de messieurs de saint Maurice demeurant Angers, en la maison duquel Belet lesdits vendeurs ont pris tous exploits et autres escriptures …

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Tugal Hiret engage la métairie de la Touche, Pouancé saint Aubin 1598

Vous avez l’histoire de la seigneurie de Saint Mars à Pouancé, sur mon site.
L’acquéreur est cousin germain, et j’ignore s’il est resté catholique, mais Tugal Hiret et son épouse sont calvinistes, et c’est probablement la raison pour laquelle ils sont à Angers en 1598.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle : ATTENTION, l’écriture de LEPELLETIER EST TRES SOUVENT QUASIEMENT INDECHIFFRABLE ET JE METS DES … PARFOIS MAIS JE FAIS L’ESSENTIEL POUR LE SENS DE L’ACTE) :

Le 16 mars 1598 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Lepelletier notaire royal Angers) personnellement estably Thugal Hiret escuyer sieur de Saint Mars à present demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité tant en son propre privé nom que comme soy faisant fort de damoiselle Claude de Mauhugeon sa femme à laquelle il a promis et promet et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable etc ces présentes néantmoings demeurant et la faire lier et obliger
à peine de tous dommages et intérests ces présentes néantmoins etc soubzmectant eulx pour le tout chacun d’eulx sul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs ou pouvoir etc confesse avoir vendu quité cedé délaissé et tranporté et encores vend quite cède délaisse et transporte du tous dès maintenant et présent à toujoursmais perpétuellement par héritage à Nicolas Legouz ecuier sieur du Boisougard demeurant au lieu des Mortiers paroisse de St Aubin de Pouencé présent stipulant et acceptant qui a achepté et achepte pour luy et Renée Hirel sa femme leurs hoirs scavoir est le lieu mestairie appartenances de la Tousche aultrement appellée la Patisserye en ladite paroisse de St aubin de Pouencé, composée de maison grange estables gardin ayreaulx rues et issues, terres labourables … bois haies garannes avec tout ce qui despens comme ledit lieu se poursuit et comporte et comme ledit vendeur et ses prédecesseurs et collons en ont joui et usé paravant ce jour sans aucune chose en retenir excepté ne réserver, au fief et seigneurie de st Mars audit vendeur appartenant et tenu censivement dudit fief à 6 boisseaux d’avoine menue mesure de Pouencé et 7 deniers deubs par chacun an au jour et feste de notre dame Angevine, et oultre tenu dudit fief et comme ledit vendeur l’a paravant ces présentes et neantmoins franches et quites lesdites choses de tout le passé jusques à ce jour, transportant etc et a esté faite ladite vendition cession délais et transport pour le prix et somme de 200 escuz sol sur laquelle somme ledit achepteur a présentement baillé et payé content manuellement audit vendeur 100 escuz en 8 … qui l’a eue prise et receue en présence et à veue de nous … et le surplus de ladite somme montant 100 escuz ledit achapteur deument soubzmis a promis et promet icelle somme de 100 escuz bailler et paier audit vendeur dedans le jour et feste de Penthecoste prochainement venant …
o grâce et faculté donnée par ledit achepteur audit vendeur ce requérant et par luy retenue de pouvoir lesdites choses vendues dedans d’huy en trois ans prochainement venant en rendant payant et reffondant audit achepteur par ledit vendeur … et ont lesdites parties déclaré estre d’accord que lesdites maisons sont à présent en ruyne et nécessire de les réparer ont convenu que ledit achepteur employera esdites réparations jusques à la somme de 10 escuz sol et laquelle luy sera remboursée en cas de retrait ou recousse, et a ledit vendeur consenty icelle somme de 100 escuz contenu
et à ce que dessus tenir et acquiter obligent lesdites parties respectivement … foy jugement condemnation etc fait audit Angers par devant nous Mathurin Lepelletier notaire royal en présence de honneste homme Me Jacques Bellet sieur de la Chapelle avocat Angers, Theodore Bellet recepveur du grenier à sel de …

    les noms propres sont difficiles à déchiffrer chez Lepelletier, et j’ai calé

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Réméré de la Basse Jonchère par René de Mauny pour René de Poncé, Cossé le Vivien 1550

Je n’ai pas trouve la Basse Jonchère dans le dictionnaire de la Mayenne de l’abbé Angot, qui donne seulement la Haute Jonchère en Cossé le Vivien, à Jean Hunault en 1609. Je suppose que la Basse Jonchère était une métairie en dépendant.

Tout ce qui suit se passe dans le Maine, mais est traité à Angers. Cela restera toujours surprenant.

Il existe le même jour 3 actes qui se complètent car en fait l’opération est assez complexe. En effet d’une part René de Mauny n’agit pas pour lui mais pour René de Poncé, puis il n’y a pas d’argent pour faire le réméré donc René de Mauny commence par faire une obligation pour emprunter la somme, mais le plus cocasse est qu’il emprunte à celui sur qui il va faire le réméré de la Basse Jonchère, donc, Etienne Mabon, curé de Cossé le Vivien, sur lequel on fait le réméré, commence par prêter la somme pour faire ensuite le réméré sur lui, donc il revoit immédiatement la même somme lui revenir.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 juin 1550 en la cour royale d’Angers par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably noble homme René de Mauny seigneur du Fleuret demeurant audit lieu paroisse de la Chapelle saint Rémy tant en son nom privé que comme soy faisant fort de damoiselle Marie de Maridore son espouse et à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréables le contenu en ces présentes et en bailler et fournir lettres de ratiffication vallables à missire Estienne Mabon prêtre tant pour luy que Jehan Mabon son frère cy après nommés dedans le 13 juillet prochainement venant à peine de tous intérests en cas de deffault, ces présentes néanlmoins demeurent etc soubmectant ledit estably esdits noms et qualitées cy dessus en en chacun d’iceulx ung seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens et o les renonciaitons au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité confessent avoir vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte et promet garantir esdits noms dès maintenant etc audit missire Estienne Mabon lequel à ce présent stipulant et acceptant a achapté et achapte tant pour luy que pour ledit Jehan Mabon son frère aisné pour eulx leurs hoirs etc la somme de 65 livres de rente annuelle et perpétuelle rendable et payable chacuns ans au temps advenir par ledit sieur vendeur esdits noms audit Mabon acquéreur esdits noms en sa maison au lieu du bourg de Cossé le Vivien à chacun jour et feste de Toussaints le premier terme et payement commenczant au jour et feste de Toussaints prochainement venant et à continuer etc laquelle rente de 65 livres tz ledit vendeur en chacun desdits noms a assise et assignée assiet et assigne généralement et spécialement sur tous et chacuns ses biens et choses héritaulx présents et advenir quels qu’ils soient et sur chacune pièce seule et pour le tout, o puissance d’en faire assiette par ledit acquéreur esdits noms en assiette et coustume du pays, tant en principal que arrérages sommes deues frais et mises, et sur chacune pièce seule et pour le tout, et de proche en proche jusques à concurrence et valleur de ladite rente tant en principal que arrérages frais et mises, et est faite ceste présente vendition cession délais et transport pour le prix et somme de 1 127 livres 14 sols 8 deniers tournois payée et baillée comptée et nombrée manuellement présentement comptant en présence et vue de nous par ledit acquéreur esdits noms audit vendeur esdits noms tant en or que monnoie le tout bon et de prix quelle somme ledit vendeur a eue et receue esdits noms et d’icelle s’est tenu et tient à content et bien payé et en a quité et quite ledit acquéreur esdits noms luy ses hoirs etc
o grâce et faculté donnée par ledit acquéreur esdits noms audit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx de rescourcer et rémérer ladite rente ou un desdits vendeurs d’huy en 9 ans prochainement venant en rendant payant et refondant par ledit vendeur esdits noms ou ses hoirs etc auxdits acquéreurs esdits noms ou à ses hoirs etc la somme de 1 127 livres 14 sols 8 deniers tournois en bon or bonne monnoie avec les frais et mises raisonnables, à laquelle vendition cession délais transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite rente cy dessus et choses baillées pour assiette de ladite rente garantir par ledit vendeur esdits noms audit acquéreur esdits noms etc ensemble paier ladite rente au terme et comme dit est a obligé et obligé ledit vendeur esdits noms et qualités que dessus et en chacun d’iceulx ung seul et pour le tout sans division et o renonciation au bénéfice de division comme dessus luy ses hoirs etc renonçant etc au droit disant générale renonciation non valloir etc foy jugement et condemnation de la dite cour à sa requeste etc fait et passé en ceste ville d’Angers maison de vénérable et discret messire Michel Nonays docteur en théologie et chanoine en l’église de la Trinité dudit lieu en présence de honorable homme Me Mathurin Rabergeau licencié ès loix demeurant audit Angers tesmoins

  • l’acte de réméré
    1. Il y a une pièce jointe du même jour qui commence pareillement, écrit cependant « de Maulny » « Fleuré », précise qu’Etienne Mabon

    « demeure au bourg de Cossé le Vivien pais du Maine au conté de Laval » « confessent que auparavant ce jour ledit sieur de Fleuré tant en son nom que comme soy faisant fort de deffunt noble homme René de Juigné curateur ordonné par justice à noble personne René de Poncé fils et principal héritier de deffunt noble homme Christofle de Poncé en son vivant seigneur de Cheripeau eust dès le 14 juillet 1541 vendu et transporté auxdits Me Estienne et Jehan les Mabons le lieu mestairie appartenances et dépendances de la Basse Jonchère situé en la paroisse de Cossé comme ledit lieu se poursuit et comporte avecques sans rien en réserver, o faculté et grâce de rescourcer et rémérer lesdites choses dedans 9 ans lors ensuivant lequel de Maulny sieur de Fleuré ce jourd’huy a requis ledit missire Estienne Mabon tant pour luy que pour ledit Jehan Mabon son frère pour le rachapt rescousse et réméré dudit lieu de la Basse Jonchère offrant luy rendre ses deniers et sort principal avecques les frais et mises, à quoi ledit missire Estienne Mabon tant pour luy que pour sondit frère a voulu obéir en procédant à ladite rescousse et réméré dudit lieu de la Basse Jonchère ledit de Maulny sieur de Fleuré au profit dudit René de Poncé fils et héritier principal dudit deffunt Christofle de Poncé, a solvé baillé payé compté et nombré manuellement comptant en présence et à veue de nous audit Me Estienne Mabon esdits noms la somme de 1 113 livres 10 sols tournois par une part et la somme de 116 sols 8 deniers tournois par autre part le tout en bon or et monnoye, icelle somme de 116 sols 8 deniers tournois payée le 23 décembre 1541 pour le … fait par devant deffunt Me François Chaloppin licencié ès loix lieutenant particulier de monsieur le sénéchal d’Anjou de la vendition faite dudit lieu de la Basse Jonchère, de laquelle somme de 1 113 livres 10 sols tz par une part et 116 sols 8 deniers par autre part qui a esté payée et baillée par ledit de Maulny de ses propres deniers audit missire Estienne Mabon esdits noms iceluy Mabon s’est tenu et tient à comptant et bien payé …

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    Les Leroy engagent 2 maisons à Jean Leroyer d’Angers, Les Ponts de Cé 1558

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 2 juillet 1558 en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous (Hardy notaire royal Angers) personnellement establis honneste homme Pierre Leroy lesné et René Leroy son fils demeurant en la paroisse de Saint Aubin des Ponts de Sé et Pierre Leroy le jeune aussi son fils demeurant en la paroisse Notre Dame de Chemilé, tant en leurs noms que au nom et comme se faisant fors de Françoise Levenier femme dudit Pierre Leroy lesné, à laquelle ils ont promis sont et demeurent tenus faire avoir agréable le contenu en ces présentes et en bailler et fourir lettres de ratiffication et obligation au garantaige desdites choses o renonciation au bénéfice de division et au droit velleyen
    soubzmectant esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et encores vendent cèdent délaissent et transportent perpétuellement par héritage à Jehan Leroyer marchand pintier demeurant en ceste ville d’Angers qui a achapté et achapte tant pour luy que pour Christoflete Bodin sa femme absente pour eulx leurs hoirs etc
    2 maisons près l’une l’autre une cour entre deux sises aux Ponts de Sée dite paroisse de st Aubin avecques les Jardins rues yssues et appartenances d’icelles joignant d’un cousté le pavé de la rue Courte d’autre cousté à la maison et appartenances des Maurciers ? abouté d’un bout au jardrin de Guillaume Vallière et aultres et d’autre bout à la cour estables et appartenances de Jehan Maugyn et autres et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et que ledit Pierre Leroy lesné les a tenues possédées et exploitées tant par luy que ses fermiers et louagers, tenues lesdites choses du fief du roy notre sire à 6 sols tz de cens rente ou debvoir pour toutes charges et debvoirs quite du passé jusques à huy, transportant etc et est faite ceste présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 200 livres tz quelle somme ledit achapteur a sollvée et payée auxdits vendeurs en une obligation montant pareille somme de 200 livres tz passée soubz la cour royale d’Angers par R ? Rabeau notaire d’icelle le 16 février dernier par laquelle apert que lesdits establis estoient tenus vers ledit achapteur en ladite somme de 200 livres tz pour les causes portées par ladite obligation la minute de laquelle ledit achapteur a en notre présence et à veue de nous rendue auxdits establis comme solvée et payée moyennant ces présentes et de laquelle somme de 200 livres tz ensemble de la rédition de ladite obligation lesdits vendeurs se sont tenus à contens et en ont quité et quitent ledit achapteur ses hoirs etc
    ladite vendition faite o condition de grâce et faculté donnée par ledit achapteur et par lesdits vendeurs retenue de pouvoir rescourcer et rémérer lesdites choses ainsi vendues du jourd’hui en deux ans prochainement venant en rendant et payant audit achapteur ladite somme de 200 livres tz pour le sort principal avecques les loyaulx cousts et mises et lesquelles choses lesdits vendeurs ont promis sont et demeurent tenus faire valoir de proche en proche audit achapteur ses hoirs pour la somme de 16 livres 13 sols 4 deniers tz de revenu annuel toutes charges déduites, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc amendes etc obigent lesdits establis esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion etc foy jugement et condemnation etc fait et passé à Angers par nous Michel Hardy notaire de ladite cour en présence de honorable homme Me Pierre de La Marqueraye licencié ès loix advocat Angers et Me Jehan du Breil demeurant audit lieu et Jehan Jugin ? demeurant à ste Jame tesmoings

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