Baudouin de Goulaines engage plusieurs terres en Anjou, 1562

il les a déjà engagées 2 ans plus tôt, et ici, sous une forme nouvelle il fait pratiquement une prolongation de la grâce pour encore 2 ans. Le montant cet engagement est élevé, et j’ignore s’il a pu rémérer ces terres.

Et l’une des terres est soumise à un impôt que je n’avais pas encore rencontré en Anjou, le quart de vin.

et tout ceci se passe à Saint-Aubin-de-Luigné, qui possède la plus belle mairie que je n’ai jamais vue, du temps où le numérique n’existait pas et où j’allais de mairie en mairie faire mes recherches.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 janvier 1562 (Hardy notaire royal Angers) sachent tous présents et advenir comme ainsi soyt que par cy davant noble et puissant Baudouyn de Goullaines seigneur dudit lieu baron de Blaiszon et seigneur chastelain des chastelenyes de Martigné Barands et la Guerche eust fait vendition à honorable homme Charles Boylesve seigneur des Roches de la terre fief et seigneurie de Pommerieuilx avecques ses appartenances et dépendances située ès paroisses de Brissarthe et Contigné pour la somme de 5 000 livres tournois comme appert par le contrat de ce fait et passé en la cour de royale d’Angers par davant nous notaire soubzsigné, le 5 novembre 1557 aussi eust ledit seigneur de Goullaines fait vendition audit Boylesve d’un pressouer situé au bourg de Saint Aubin de Luigné avecques grand nombre de vignes appellées les vieilles vignes de saint Aubin pour la somme de 1 500 livres tournois comme apert par aultre contrat de vendition passé soubz la cour de Goullaines par Blamtin et Loiseau notaires d’icelle cour le 23 février 1559 par autre contrat ledit sieur de Goullaines eust aussi fait vendition audit Boylesve des maisons jardrins terres prés bois et appartenances appellés le Port de Vallée situé sur la rivière de Loire paroisse de Blaison pour la somme de 2 000 livres comme appert par le contrat de ladite vendition du 3 avril 1559 après Pasques passé soubz la cour du roy notre sire à Nantes par davant Bonfils et Lemaryé notaires royaulx, toutes lesquelles sommes desdites venditions susdites revenans à la somme de 8 500 livres tournois, desquelles ledit seigneur de Goullaines désiroyt faire les rescousses au moyen des grâces qui encores durent comme les partyes ont cogneu et confessé par davant nous et en lieu desdites choses vendues audit Boylesve tant pour ladite somme de 8 500 livres tz que pour la somme de 1 265 livres tz que ledit Boylesve promet payer passant et accordant ces présentes audit Boylesve (sic, mais je suppose que c’est de Goulaines qui doit audit Boylesve et que le notaire a fait une petite erreur) d’argent presté comme appert par cédules que ledit Boylesve en a dudit seigneur, toutes lesquelles sommes reviennent à la somme de 9 765 livres tz, ce que ledit Boylesve auroyt accordé faire sans bouger à l’hypothèque desdits contrats,
pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous personnellement estably ledit seigneur de de Goullaines demeurans au chastel de la Guerche pais d’Anjou et ressort d’Angers tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de noble et puissante dame Anthoinette de Bazouges espouse dudit seigneur de Goulaines à laquelle il a promis est et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et en bailler et fournir lettres de ratiffication et obligation au garantage des choses cy après nommées de ladite dame audit Boylesve dedans 2 ans prochainement venant à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu, soubzmectant ledit seigneur de Goullaines esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc confesse avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage audit Charles Boylesve à ce présent stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc scavoir est la terre fief seigneurie appartenances et dépendances de saint Aubin de Luigné qui consiste en maison seigneuriale pressouer sis au bourg dudit saint Aubin, les mestairies et appartenances de la Roche Leschallarderye avecques les quarts de vins

selon le Dictionnaire du Monde rural de Michel Lachiver, le quart est une ancienne mesure de capacité pour le vin. En Anjou et dans la vallée de la Loire en aval d’Orléans, le quart de la pipe, soit la moitié de la busse, soit 114 litres.

selon le Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
QUART signifie entre autres :
« Droit se montant au quart du prix de la vente de qqc. (en particulier du vin) »
« Tenure de vigne soumise à la redevance du quatrième muid »

    je pense qu’il faut retenir la notion d’un impôt féodal sur la vente du vin, sans doute 25 % du prix, ce qui est élevé certes. Si vous avez mieux, merci de nous donner des explications.

et dixmes qui en dépendent, bleds de rentes deubz à ladite seigneurie dudit saint Aubin sur plusieurs lieux et mestairies tenues et mouvantes de ladite seigneurie, deux moulins a eau situés sur la rivière du Layon, prés et terres qui en dépendent vulgairement nommés et appelés les moulins de Gasteau et Chaulmes le tout assis et situés ès paroisses dudit Saint Aubin Rochefort et autres paroisses circonvoisines et généralement toutes lesdites choses ainsi qu’elles ont esté tenues possédées et exploitées tant auparavant que depuis par ledit seigneur ses prédécesseurs recepveurs fermiers et autres gens sans aulcune réservaiton en faire, tenues toutes lesdites choses à foy et hommage simple, du seigneur de Rochefort à 5 sols de service pour toutes charges, fors ledit lieu de la Roche Gerpillon qui est tenu de la Basse Guerche à franc aleu,
transportant etc et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 9 765 livres de laquelle somme en a esté poyé 8 500 livres pour la recousse desdits 3 contrats lesquels moyennant ces présentes et aux charges de l’hypothèque d’iceulx demeurent rescoussé au profit dudit seigneur et le reste montant la somme de 1 265 livres ledit Boylesve l’a présentement poyée audit seigneur de Goulaines qui l’a eue et receue en présence de nous en or et monnaye de présent ayant cours dont etc ladite vendition faite o condition de grâce donnée par ledit achapteur et par ledit vendeur retenue de pouvoir rescourcer et rémérer lesdites choses vendues dedans d’huy en 2 ans prochainement venant en rendant et payant ladite somme de 9 765 livres tz frais et mises raisonnables, et demeure ledit seigneur tenu et a promis acquiter libérer et garantir ledit Boylesve des ventes si aulcunes estoient deues pour raison des 3 contrats cy dessus, aussi demeure ledit Boylesve quite vers ledit seigneur de Goullaines et lequel l’a quité et quite par ces présentes de la somme de 2 000 livres tz que ledit Boylesve luy estoit tenu payer pour les deux dernières années de sa ferme du lieu et appartenances de la Guerche et aultres choses portées par le bail à ferme fait audit Boylesve par ledit seigneur de Goullaines au moyen qu’il les a receuz auparavant ce jour comme il a cogneu et confessé davant nous,
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pout le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion foy jugement et condemnation etc fait et passé audit chastel de la Guerche par devant nous Michel Hardy notaire royal Angers en présence de honorables hommes Me François Boylesve licencié ès loix sieur de la Basarderye, Guy Dutertre fermier de Blaizon demeurant à Saint Georges de Chastelaizon, et Nicolas Rochard laboureur demeurant audit St Aubin tesmoings à ce requis et appellés le 23 janvier 1562
et a ledit Boylesve présentement rendu audit seigneur de Goullaines les 3 contrats avecques les baulx à ferme qui les a euz et receuz à la charge de les représenter toutefois et quantes que mestier sera et moyennant ces présentes demeure Me Guy Dutertre fermier de Blaizon quite et l’a ledit Boylesve quité et quite ensemble tous aultres fermiers des fermes qui auroient cy davant esté prinses des choses cy dessus recoussées par ce que a déclaré par davant nous en avoir esté payé et satisfait

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Macé Leroyer a-t-il achetée la Gaignerie, Beaufort-en-Vallée 1563

car la vente est annulée le jour même !!!
c’est à n’y rien comprendre entre Macé Leroyer et ce Belhomme de Tours !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 mai 1563 (Hardy notaire royal Angers) comme honorable homme Me Jehan Belhomme bourgeois et eschevin de la ville d’Angers et y demourant eust le 6 juing 1562 vendu à honorable homme sire Macé Leroyer marchand demourant en Beaufort en Vallée le lieu vulgairement appellé la Gaignerie composé comme ests porté ès contrats de ladite vendition pour le prix et somme de 4 000 livres tournois paié contant, o condition de grâce de 2 ans ainsi que plus amplement est porté par ledit contrat passé ledit jour en la ville de Tours par Me Perdriau et le mesme jour ledit Belhomme eust vendu audit Leroyer les meubles et bestial estant audit lieu de la Gaignerie pour la somme de 450 livres tournois paiée contant, lesquelles venditions lesdits Belhomme et Leroyer pour aucunes causes et considérations qui estoient entre eulx voulurent et convindrent ne sortir effet et pour le mesme jour audit an 1562 ledit Belhomme en vertu de ladite grâce réméra et rachapta dudit Leroyer ledit lieu de la Gaignerie meubles et bestial et pour le paier conta audit Leroyer lesdites sommes de 4 000 livres tournois par une part, et 450 livres tournois par autre et la somme de 100 sols tournois pour les frais desdites venditions, ainsi que est porté par contrat passé en ladite ville de Tours par Lesaint notaire, toutefois depuis ledit Leroyer a pris possesison dudit lieu perceu les fruits et transporté portion des meubles y estant pour iceulx garder et conerver audit Belhomme néanmoins craignant lesdites parties que pour raison de la dite jouissance il peult arriver troubles entres leurs héritiers ne sachant rien de la vérité du fait dessus dit pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous personnellement estalis ledit Leroyer soubzmectant etc confesse et encores par la teneur de ces présentes confesse les choses susdites estre vraies et au moyen de ce que dessus a ledit Leroyer déclaré audit Belhomme présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc qu’il ne prétend aulcun droit de possession seigneurie audit lieu de la Gaignerie meubles et bestiaulx d’iceluy et fruits de l’année passée et en tant que mestier est ou serohyt y a renoncé et renonce ledit Leroyer au profit dudit Belhomme présent et acceptant pour luy ses hoirs etc et lequel Leroyer pour les fruits par luy pris et perceuz esdites choses en l’année denière a présentement sollé poyé et baillé audit Belhomme la somme de 220 livres tz qui l’a eue prise et receue en présence de nous dont etc aussi a ledit Belhomme déclaré par davant nous audit Leroyer qu’il se contentoit des meubles tant morts que vifs estant sur ledit lieu de la Gaignerie et qui en auroyent esté transportés par ledit Leroyer par ce qu’il a confessé par devant nous qu’ils auroient esté remis et estoient à présent sur ledit lieu
auxquelles choses susdites tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de honorables hommes Me Jehan Chaillant licencié ès loix advocat Angers sieur du Tail et Julien Leroy et Me François Derennes advocat Angers tesmoings

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Denis Delestang, fils de Pierre, avait épousé Michelle Dutertre dont Gilberde Delestang, 1615

Cet acte apporte un complément à mon étude DELESTANG dont je descends, ainsi que des Pancelot
Jacques Pancelot, l’acquéreur, est en fait le beau-frère car il a épouse Marie Delestang, soeur du deffunt Denis.

Cet acte me donne encore une fois une idée plus claire du rang social de cette famille, car la signature des femmes est alors rare, et ici vous avez la magnifique signature de Michelle Dutertre. Si je me pose autant de questions sur les Delestang, c’est que je m’en pose sur mon ancêtre René chevalier valet de garde robe de monsieur, que l’on peut supposer issu d’une famille qui avait des offices, enfin c’est ma meilleure hypothèse de travail à ce jour.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 19 juin 1615 après midy devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présente et personnellement establye damoiselle Michelle Dutertre veufve de deffunt noble homme Denis Delestang vivant sieur des Vallées tant en son nom que comme mère et tutrice natuelle de damoiselle Gilberde Delestant fille dudit deffunt et d’elle demeurante en la paroisse de Saint Germain en saint Laud lez Angers laquelle soubsmise soubz ladite cour esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc a recogneu et confessé avoir aujourd’huy vendu ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous
à honneste homme Jacques Pancelot marchand demeurant au lieu des Petites Vallées paroisse de Soeurdre à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté pour luy ses hoirs etc
tout ce que à ladite Gilberde Delestang compète et appartient audit lieu des Petites Vallées tant en terre que pré escheuz et advenuz audit deffunt son père de la succession de noble homme Me Pierre Delestang vivant sieur de Pelletrie sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver

    quid de cette Pelletrie, car il me semble bien que je n’avais pas encore trouvé cette info

ou fief et seigneurie dont elles sont tenues aux cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que ledit acquéreur paiera et acquitera pour l’advenir quite des arrérages du passé
transporté etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 400 livres tz payées baillées manuellement contant par ledit acquéreur à ladite venderesse qui icelle somme a eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaye au poids et prix de l’ordonnance dont elle s’est tenu contente et en a quité et quite ledit acquéreur
o grâce et faculté donnée par iceluy acquéreur à ladite venderesse esdits noms de pouvoir rémérer et rescouser lesdites choses d’huy en 7 ans prochainement venant en paiant et refondant par ladite venderesse audit achapteur pareille somme de 400 livres tz loyaulx cousts et mises raisonnables le tout sans préjudice des demandes et deffenses des parties pour raison d’icelles pendant au siège présidial de ceste ville … aussy acordé queledit reliqua demeurera habondé au sort principal cy dessus …
ce qui a esté stipulé et accepté par les partyes à laquelle vendition et ce que dessus tenir etc et aux dommages oblige ladite venderesse esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seule et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de honneste homme Noel Tendron sieur de la Belleferière demeurant à Marigné Nicolas Jacob et Pierre Boyleau praticiens demeurant audit Angers tesmoings

  • Le 1er décembre 1616 réméré
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    Bail à ferme des métairies engagées par Hervé Ernault, Durtal 1520

    et habituellement celui qui a engagé son bien est le preneur de bail dudit bien. Or, ici, c’est une tierce personne, du nom de Jean Le Verrier greffier à Duretal, et ce pour une année seulement.

    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 12 mars 1519 (avant Pâques, donc le 12 mars 1520) en notre cour à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establyz honneste femme Anne Connan dame de Chasteaubriant demourant à Angers d’une part, et honneste personne Jehan Leverrier greffier de Durestal demeurant audit lieu de Durestal d’autre part, soubzmectans etc confessent avoir aujourd’hui fait les marchés pactions et conventions de baillée à ferme tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ladite Anne Connan a baillé et baillé à tiltre de ferme et non autrement audit Leverrier qui a prins et accepté de ladite Connan audit tiltre de ferme et non autrement du 18 février dernier passé l’an susdit 1519 jusques à ung an après finissant audit jour ladite année finie et révolue,
    les lieux domaines et mestairies de la Gourlloire sis paroisse de Lezigné, la Sablonnièer sis en la paroisse de Durestal, la Touchardière sis en la paroisse de Notre Dame de Durestal, et la Jardière sis en la paroisse de Gouiz ensemble la prairie Derquene sise en la paroisse St Léonard avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et tout ainsi que ladite Connan les a acquis de noble et puissant messire Hervé Ernault chevalier sieur de Chemens et de la Plaine pour d’iceulx lieux et prairie jouir et en prendre tous et chacuns les fruits prouffits revenus et esmoluments et en disposer comme de sa propre chose
    et est faite ceste présente baillée et prinse à ferme pour en rendre et paier pour ladite année par ledit Leverrier à ladite Anne Connan ou aians sa cause en ceste ville d’Angers et aux cousts et mises dudit Leverrier la somme de 120 livres tournois paiable à 4 termes en l’an scavoir est aux 18 mai, août, novembre et février par esgalles portions le premier paiement commençant le 18 mai prochainement venant
    et sera tenu en oultre ledit Leverrier paier les cens rentes debvoirs et autres charges que doibvent lesdites choses de ceste présente baillée à ferme aux seigneurs où ils sont tenus et subjectes et en faire quite ladite Connan
    et sera tenu en oultre ledit Leverrier à ses propres cousts despens tenir et entretenir les maisons granges et autres appartenances des choses de ceste présente baillée à ferme en bonne et suffisante séparation en manière qu’elles ne puissent dépérit et les y rendre à la fin de ladite ferme
    dit et accordé entre lesdites parties que si lesdites choses baillées à ferme estoient retirées au dedans de ladite ferme que ladite Anne Connan ne sera tenue garantir ladite ferme audit Leverrier mais néantmoins sera tenu ledit preneur paier ladite ferme au porata des quartiers de ce qu’il aura tenu
    et laquelle baillée à ferme faisant a esté présent ledit messire Hervé Ernault qui a voulu et consenty veult et consent ceste présente baillée à ferme et que ledit Leverrier puisse des choses d’icelle ferme en prendre les fruits profits revenus et esmoluments et icelle ferme garantit audit Leverrier
    à laquelle baillée à ferme et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre et icelle ferme rendre et paier et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre et les biens et choses dudit Leverrier prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    et en cas de deffault de paier ladite ferme à chacun desdits termes susdits ledit Leverrier a consenti estre traité par davant le lieutenant du seneschal d’Anjou à Angers pour avoir le paiement et par davant lequel il a prorogé juridiction quant ad ce nonobstant qu’il ne soit du ressort
    présents ad ce honorables hommes et saiges maistres Robert Dufresne et Jehan Damours licencié es loix demourant à Angers tesmoings
    fait à Angers en la maison de ladite Anne Connan les jour et an susdits

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    Jean Lebreton engage une maison à Epiré, 1519

    sa femme avait pour mère une Doisseau !

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 18 février 1519 (avant Pasques donc le 18 février 1520 n.s. – Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement estably honneste personne Jehan Lebreton marchand apothicaire demourant à Angers tant en son nom que comme tuteur et curateur naturel des enfants mineurs d’ans de luy et de deffunte Nicolle Lefeuvre sa femme fille de deffunct Jehan Lefeuvre et de Katherine Doezeau ses père et mère,

      Cette Doezeau étnt dans un milieu apothicaire selon cet acte, je suppose qu’elle est probablement liée aux Doisseau apothicaires dont nous avons ici longuement parlé.
      Je sais, l’orthographe DOEZEAU est déroutante, mais tout à faire représentative de son temps, car nous sommes en 1519.
      Les apothicaires se mariaient surement entre eux.

    soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage
    à vénérable et discrète personne maistre Pierre Guychet prêtre maire chapelain en l’église collégiale de St Lau lez Angers qui a achacté pour luy ses hoirs la douziesme partie d’un petit lieu nommé les Vaulx assis et situé en la paroisse d’Espiré composé de maison jardins et de 5 à 6 journaux de terre labourable ou environ avecques toutes et chacunes les appartenances et dépendances d’iceluy lieu sans aulcune chose en retenir ne réserver
    à la charge dudit achacteur de paier les cens rentes et autres debvoirs deuz pour raison des choses d’icelle vendition
    ensemble tout tel droit et action part et portion qui audit vendeur audit nom luy pouroit compéter et appartenir au bestial estant audit lieu tant gros que menu
    transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 10 livres tournois paiés baillés et nombrés en notre présence et veue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en 5 escuz d’or au merc du soulleil bons et de poids dont ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à bien paié et contant et en a quité et quité ledit achacteur
    et est accordé entre lesdites parties que ledit achacteur pourra faire réparer ladite maison des réparations nécessaires en tant et pour tant que touche ledit vendeur lesquelles réparations seront desduites audit achacteur si lesdites choses sont retirées
    et a promis ledit vendeur faire avoir agréable ces présentes auxdits mineurs eulx venuz à leurs âges à la peine de tous intérests ces présentes néantmoins demourant en leur force et vertu
    à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et à garantir etc
    o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur de rescourcer rémérer et avoir lesdites choses vendues du jourd’huy dedans la feste de Penthecouste prochainement venant en refondant paiant audit achacteur et aisans sa cause ladite somme de 10 livres tournois avecques les loyaulx cousts et mises etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce discrete personne maistre Franczois de Roger prêtre chapelain en l’église collégiale de st Jehan Baptiste de ceste ville d’Angers et Thomas Toussaint couvreux d’ardoise demourant à angers tesmoings
    fait à Angers en la rue st Jehan Baptiste et jour et an susdits

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    Engagement pour une petite somme et à très court terme, Méral 1548

    19 livres seulement et s’il a remboursé sous 15 jours la pièce de terre est déclarée totalement rémérée. Il faut vraiement qu’il ait eu une grande urgence d’argent liquide !

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 25 juillet 1548 en la cour du roy notre sire Angers (Marc Toublanc notaire de ladite cour), personnellement estably vénérable et discret Me Jehan Raguyn prêtre demeurant en la paroisse de Méral comme il dit soubzmectant luy ses hoirs etc confesse avoir aujourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et encores vend quite cèdde délaisse et transporte et promet garantir dès maintenant etc
    à noble homme François Goyon sieur de Bigot demeurant à Courbeveille au comté de Laval à ce présent qui a achapté et achapte tant pour luy que ses hoirs etc
    une pièce de terre nommée les Hearts sise près le lieu de la Hamonière audit achapteur appartenant contenant 5 cordes pied de roy joignant d’un cousté la terre Jehan Suzanne aboutant d’un bout la terre Macé Meaulain d’autre bout la terre et biens tenans feu Michel Goignon, ou fief et seigneurie de Pugent et tenue d’illecques à franc debvoir,
    Item 2 boisselées de terre labourable sises ès pièces des Chasteliers nommées le Champ ou bois dite paroisse de Méral joignant d’un cousté la terre Jacques Girard d’autre cousté la terre René Ermenier aboutant d’un bout au chemin tendant de la Sorterre à Méral audit fief et seigneurie de Pinguet et tenu d’illecques à franc debvoir comme dessus
    transportant quitant etc et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 19 livres 12 sols 8 deniers tournois que ledit achapteur a payé et baillé manuellement contant audit vendeur qui a eu prins et receu en présence et vue de nous la somme de 8 livres 19 sols tournois et le surplus de ladite somme tant ce jourd’huy que auparavant ce jour comme ledit vendeur l’a recogneu et confessé par devant nous dont il en a quité et quite ledit achapteur ses hoirs etc
    et sont compris en ladite somme 45 sols tz et 4 boisseaux de blé seigle mesure de Craon apréciés à 24 sols en quoy Jehan Raguyn frère dudit vendeur estoit tenu et obligé vers ledit achapteur dont ledit achapteur a cédé et cèdde ses avoirs audit vendeur qui les a acceptés et accepte à ses périls et fortunes et sans garantage, au moyen de quoy l’obligation sur ce faite demeure nulle au profit dudit vendeur et la luy rendra ledit achapteur s’il l’a dedans le temps de la grâce cy après mentionnée
    o grâce et faculté donnée par ledit achapteur audit vendeur de pouvoir rescourcer et rémérer lesdites choses vendues dedans le jour et terme de Notre Dame dite Angevyne prochainement venant en rendant et poyant le sort principal frais et mises raisonnables o convention expresse qu’en rendant par ledit vendeur ledit sort principal audit achapteur dedans d’huy en 15 jours prochainement venant lesdits choses demeurent rescoussées sans en paier autres mises par vertu de ladite grâce
    et a ce tenir oblige ledit vendeur ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait audit Angers en présence de noble homme Claude Du Boyshallebran sieur de Lespischere René Robert Loys Daigremont et Nycollas Bedeau demeurant en ladite ville tesmoins

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